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Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-226 14 juin 2001

TARIF DES DOUANES

Décret de remise concernant certains produits réfractaires

C.P. 2001-1145 14 juin 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant certains produits réfractaires, ci-après.

DÉCRET DE REMISE CONCERNANT
CERTAINS PRODUITS RÉFRACTAIRES

REMISE

1. Sous réserve de l'article 2, remise est accordée par les présentes des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes à l'égard de briques, blocs, tuiles et autres produits réfractaires analogues des positions 68.10 ou 68.15, servant à la production de coke métallurgique, de fer et d'acier.

CONDITIONS

2. La remise est accordée aux conditions suivantes :

a) les produits réfractaires visés ont été importés au Canada au cours de la période débutant le 1er février 1997 et se terminant à la date d'entrée en vigueur du présent décret;

b) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret;

c) l'importateur produit les éléments de preuve demandés par l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour attester de son droit à la remise.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Le décret porte la remise des droits de douane payés ou payables à l'égard de certains produits réfractaires. La remise, qui s'applique rétroactivement à compter du 1er février 1997, vise à rectifier une modification involontaire du traitement tarifaire applicable à ces produits en vertu du Tarif des douanes, soit la franchise.

En 1997, les notes explicatives de la nomenclature du Système harmonisé (SH) (sur lequel repose le Tarif des douanes) ont été modifiées par l'Organisation mondiale des douanes de façon à requérir que les produits réfractaires soient chauffés à une température d'au moins 800 degrés Celsius pour pouvoir être classés parmi les produits céramiques du chapitre 69. Les produits réfractaires chauffés à une température inférieure à 800 degrés Celsius sont plutôt classés au chapitre 68 (ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues) du SH.

De façon générale, pour que ces modifications techniques du SH entrent en application, il faut les incorporer au Tarif des douanes et, le cas échéant, maintenir le traitement tarifaire des marchandises touchées. Toutefois, dans le cas présent, il ne ressortait pas clairement que, par suite des changements technologiques survenus dans le secteur des produits réfractaires, différents produits réfractaires d'acier ne satisferaient pas à cette nouvelle exigence voulant qu'un produit réfractaire, pour pouvoir être classé au chapitre 69, doive avoir été chauffé à une température d'au moins 800 degrés Celsius. C'est pourquoi il n'y a pas eu de nouveaux numéros tarifaires incorporés au chapitre 68 pour que les marchandises correspondantes demeurent libres de droits de douane, ce qui fait que ces marchandises sont devenues par inadvertance passibles de droits de douane au taux de 5 pour cent aux termes du tarif de la nation la plus favorisée, ainsi que l'a souligné récemment l'Association canadienne des producteurs d'acier, dont les membres ont subi une hausse de coût équivalente. Le présent décret fait en sorte que cette mesure s'applique rétroactivement à compter du moment où les modifications apportées au chapitre 69 du SH sont entrées en vigueur.

Des mesures sont également prises parallèlement avec ce décret en vue de modifier le Tarif des douanes pour mettre en application, durant une période indéfinie, des dispositions au chapitre 68 accordant la franchise à l'égard de briques, de blocs, de tuiles et d'autres produits réfractaires servant à la production de coke métallurgique, de fer et d'acier; ces mesures ont pour effet de rétablir l'objectif visé à l'origine par la politique, c'est-à-dire accorder la franchise à l'égard de ces marchandises.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée. La prise d'un décret de remise en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes est la méthode adéquate pour accorder un allégement tarifaire rétrospectif dans les circonstances.

Avantages et coûts

On prévoit que la prise de ce décret se traduira par la remise de quelque 2 millions de dollars de droits de douane. De la sorte, les producteurs d'acier canadiens n'auront pas à acquitter les frais douaniers additionnels découlant de la modification involontaire du traitement tarifaire réservé aux produits réfractaires en question et seront ainsi plus à même de maintenir leur compétitivité sur le marché.

Consultations

Des consultations ont été menées auprès d'un certain nombre de fabricants de produits réfractaires ainsi que de la Refractories Association of Canada, de l'Association canadienne des producteurs d'acier, de l'Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada, de l'Association canadienne des courtiers en douane, de l'Association des importateurs canadiens et de la Société canadienne des courtiers en douane. La mesure de remise envisagée n'a fait l'objet d'aucune opposition.

Respect et exécution

L'Agence des douanes et du revenu du Canada assurera l'application des dispositions du décret dans le cadre de l'administration de la législation douanière et tarifaire.

Personne-ressource

Dean Steadman
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 947-4508

Référence a

L.C. 1997, ch. 36


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