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Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-228 14 juin 2001

TARIF DES DOUANES

Décret de remise visant les Jeux de la Francophonie 2001

C.P. 2001-1149 14 juin 2001

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes (voir référence a) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant les Jeux de la Francophonie 2001, ci-après.

DÉCRET DE REMISE VISANT LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2001

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« comité organisateur » Le Comité organisateur des Jeux de la Francophonie 2001. (Organizing Committee)

« commanditaire » Tout commanditaire officiel des Jeux désigné comme tel par le comité organisateur. (sponsor)

« fournisseur » Tout fournisseur officiel des Jeux désigné comme tel par le comité organisateur. (supplier)

« Jeux » Les Jeux de la Francophonie 2001 qui auront lieu à Ottawa (Ontario) et à Hull (Québec) du 14 au 24 juillet 2001. (Games)

« membre de la famille des Jeux » Selon le cas :

a) un particulier ne résidant pas habituellement au Canada qui participe aux Jeux à titre de concurrent, d'instructeur, d'entraîneur, d'officiel ou de juge;

b) un particulier ne résidant pas habituellement au Canada qui est titulaire d'une accréditation du Comité international des Jeux de la Francophonie ou de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française octroyée par le comité organisateur et qui est un membre :

(i) soit du Comité international des Jeux de la Francophonie ou de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des sports des pays d'expression française,

(ii) soit d'une fédération sportive internationale reconnue par le comité organisateur. (Games family member)

« société étrangère » Personne morale dont le siège social est situé à l'étranger, qui n'a ni succursale ni filiale au Canada et qui est, relativement aux Jeux :

a) soit un titulaire de droits de diffusion;

b) soit un commanditaire;

c) soit un fournisseur. (foreign corporation)

« titulaire de droits de diffusion » Personne morale à laquelle le comité organisateur a accordé des droits de diffusion pour les Jeux. (media rights holder)

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent décret ne s'applique pas aux boissons alcoolisées, aux cigares, aux cigarettes ni au tabac fabriqué.

REMISE

3. Sous réserve des articles 7 et 8, il est fait remise des taxes d'accise et de la taxe sur les produits et services payées ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada par un membre de la famille des Jeux pour son usage exclusif dans le cadre des Jeux.

4. (1) Sous réserve des articles 7 et 8, il est fait remise d'une fraction de la taxe sur les produits et services payée ou à payer :

a) sur les marchandises en montre ainsi que les appareils et le matériel servant à les présenter, importés temporairement au Canada par une société étrangère ou par son mandataire pour être utilitisés exclusivement dans le cadre des Jeux;

b) sur le matériel importé temporairement au Canada par le comité organisateur ou par une société étrangère, ou par le mandataire de l'un ou de l'autre, pour être utilisé exclusivement aux Jeux.

(2) La fraction de la taxe sur les produits et services qui est remise en vertu du paragraphe (1) correspond à la différence entre les montants suivants :

a) le montant de la taxe sur les produits et services payée ou à payer sur la valeur des marchandises;

b) le montant de la taxe sur les produits et services à payer sur 1/60 de la valeur des marchandises pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises se trouvent au Canada.

5. Sous réserve de l'article 8, il est fait remise des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par une société étrangère ou son mandataire pour être distribuées gratuitement aux Jeux.

6. Sous réserve de l'article 8, il est fait remise des droits de douane, des taxes d'accise et de la taxe sur les produits et services payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par un membre de la famille des Jeux pour être données en cadeau ou en récompense :

a) soit à un membre de la famille des Jeux;

b) soit au comité organisateur;

c) soit à un résident du Canada qui participe aux Jeux;

d) soit à un résident du Canada qui agit à titre officiel dans le cadre des Jeux.

CONDITIONS

7. La remise visée aux articles 3 et 4 est accordée à la condition que, au plus tard le 31 décembre 2001, les marchandises soient, selon le cas :

a) exportées du Canada;

b) détruites au Canada aux frais de l'importateur, sous la surveillance d'un agent des douanes.

8. Toute remise visée par le présent décret est assujettie aux conditions suivantes :

a) les marchandises sont importées au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 24 juillet 2001;

b) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l'article 32 de la Loi sur les douanes;

c) l'importateur fournit au ministre du Revenu national tout justificatif ou renseignement établissant qu'il a droit à la remise.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Ce décret prévoit la remise de droits de douane, des taxes d'accise et de tout ou partie de la taxe sur les produits et services payés ou payables à l'égard de certaines marchandises comme les effets personnels, les cadeaux, les marchandises données en récompense, les marchandises d'exhibition et le matériel importé au Canada dans le cadre des Jeux de la Francophonie de 2001 qui auront lieu à Ottawa (Ontario) et Hull (Québec), au cours de la période du 14 au 24 juillet 2001. Les jeux sont une manifestation sportive et culturelle internationale qui favorise l'esprit sportif et la compréhension interculturelle parmi les participants de plus de 50 pays.

Ce décret est semblable aux décrets pris à l'égard des XIIIes Jeux panaméricains (C.P. 1999-1103 du 17 juin 1999), des XVes Jeux olympiques d'hiver (C.P. 1987-2694 du 23 décembre 1987), des IIIes Jeux mondiaux des services de police et d'incendie (C.P. 1989-1258 du 29 juin 1989), des Championnats du monde de base-ball amateur de 1990 (C.P. 1990-1126 du 14 juin 1990), du Championnat mondial de base-ball junior de 1991 (C.P. 1991-1153 du 20 juin 1991) et des XVes Jeux du Commonwealth (C.P. 1994-1083 du 23 juin 1994).

Solutions envisagées

Aucune solution de rechange n'a été envisagée. Un décret de remise est le seul moyen législatif disponible pour assurer l'exonération de droits dans le présent cas.

L'absence d'exonération de droits et de taxes sur ces marchandises pourrait ternir l'image du Canada à titre d'hôte d'événements sportifs internationaux. En outre, les commanditaires et les fournisseurs étrangers, dont plusieurs font don de produits et services, pourraient décider de s'abstenir de participer aux Jeux, ce qui augmenterait les frais du comité organisateur des Jeux de la Francophonie et priverait la collectivité d'effets économiques positifs.

Avantages et coûts

Les jeux auront des retombées favorables sur l'industrie touristique canadienne. Quelques milliers de visiteurs étrangers sont attendus aux championnats, dont 3 000 athlètes, artistes et officiels d'équipe d'environ 50 pays qui y participeront.

Les avantages économiques projetés des championnats pour l'industrie canadienne sont évalués à environ 70 millions de dollars en dépenses directes alors que la somme des droits de douanes, des taxes d'accise et de la taxe sur les produits et services faisant l'objet d'une remise s'élève à moins de 1 million de dollars.

Consultations

Le Comité interministériel des remises, formé de représentants des ministères des Finances et de l'Industrie ainsi que l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a été consulté et appuie ce décret.

Respect et exécution

Le respect des conditions du décret sera assuré par les procédures administratives actuelles de l'Agence. Toute importation de marchandises effectuée en vertu du présent décret sera contrôlée afin de s'assurer que les marchandises satisfont aux conditions du décret et que les droits de douane, les taxes d'accise et la taxe sur les produits et services exigibles sont perçus.

Personne-ressource

Catharine Tait
Secrétaire
Comité interministériel des remises
Édifice Sir Richard Scott, 10e étage
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Tél. : (613) 952-7915

Référence a

L.C. 1997, ch. 36


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