Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001
Enregistrement
DORS/2001-230 14 juin 2001
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
C.P. 2001-1151 14 juin 2001
Sur recommandation de la ministre du Développement des ressources humaines et en vertu de l'article 15 (voir référence a) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (voir référence b) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL
SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « revenu familial », au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants(voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :
« revenu familial » L'ensemble des revenus touchés par l'emprunteur et son époux ou conjoint de fait au cours d'une période qui proviennent d'un emploi, de programmes d'aide sociale, d'investissements et de dons en espèces. (family income)
(2) La définition de « conjoint », au paragraphe 2(2) du même règlement, est abrogée.
(3) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » La personne qui vit avec l'emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
2. Les sous-alinéas 19e)(i)(voir référence 2) et (ii)(voir référence 3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) du montant global des paiements mensuels exigés de lui et, le cas échéant, de son époux ou conjoint de fait, aux termes de leurs contrats de prêt impayé et de leurs contrats de prêt garanti impayé.
3. L'alinéa 23(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) l'emprunteur produit une preuve documentaire attestant que des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
4. L'alinéa 38(1)d)(voir référence 4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) a un revenu familial annuel égal ou inférieur au montant applicable indiqué dans le Tableau des plafonds de revenus, compte tenu de ses modifications successives, publié dans la Gazette du Canada Partie I, lequel montant tient compte du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent;
5. L'alinéa 43(1)a)(voir référence 5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de la volonté de l'emprunteur et de celle de son époux ou conjoint de fait, ont occasionné à l'emprunteur des dépenses exceptionnelles;
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2001.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Description
Le Programme canadien de prêts aux étudiants est régi par deux lois et deux règlements d'application correspondants afin de faciliter l'octroi de prêts aux étudiants. La Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (1994) modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (1964) de manière qu'aucun nouveau prêt ne sera octroyé en vertu de celle-ci. Toutefois, même si aucun nouveau prêt n'a été accordé en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants depuis le 1er août 1995, la réglementation continuera de s'appliquer afin de régir l'administration de prêts accordés avant cette date jusqu'à ce qu'il ne reste plus de prêts impayés visés par ce régime.
Le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants (les règlements) doivent tous deux être modifiés de façon à être conformes à la loi fédérale sur la modernisation de certains régimes d'avantages et à étendre le sens du terme « conjoint » dans les lois de manière qu'il englobe « conjoint de fait ».
Les principales modifications qui ont été apportées aux règlements se rapportent à l'extension des prestations assujetties au revenu aux emprunteurs ayant un conjoint de fait.
Objet des modifications
L'objet des modifications est de garantir, grâce à l'adjonction de l'expression « conjoint de fait », l'égalité de traitement aux termes de la loi aux conjoints de fait de sexe opposé et de même sexe.
Les modifications sont nécessaires pour assurer la conformité avec la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (projet de loi C-23). Ladite Loi a modifié 68 lois fédérales en vue d'attribuer des avantages et des obligations aux conjoints de fait de même sexe de la même façon qu'aux conjoints de fait de sexe opposé, tout en conservant une distinction juridique claire entre le mariage et l'union de fait.
Lorsqu'il sera fait mention du conjoint dans les règlements, le terme englobera maintenant le conjoint de fait. La définition du revenu familial sera élargie de manière à inclure le revenu du conjoint de fait. Le conjoint de fait de l'emprunteur maintenant sera également pris en considération lorsque c'est actuellement le cas pour le conjoint dans le cadre de l'évaluation de l'admissibilité à une période spéciale d'exemption d'intérêts, aux subventions pour les étudiants à temps partiel dans le besoin et aux paiements à titre gracieux.
Les modifications n'auront que peu d'incidence sur la plupart des Canadiens. Elles vont surtout concerner les personnes en union de fait, c'est-à-dire deux personnes qui vivent dans une relation conjugale et qui cohabitent depuis au moins un an.
Avantages et coûts
Les modifications des règlements maintiendront les coûts ou les avantages auxquels un emprunteur a droit s'il a un conjoint ou un conjoint de fait. Le traitement égal assurera la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés.
On ne prévoit pas que le fait de traiter avec égalité les conjoints de fait aux termes de la loi entraîne des coûts liés à la réglementation.
Consultations
L'initiative a fait l'objet d'une discussion le 28 octobre 2000, dans le cadre d'une rencontre du Comité consultatif intergouvernemental sur l'aide financière aux étudiants, qui est composé de responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'aide aux étudiants. Le Comité a également mené des consultations sous forme de lettres qui ont été envoyées le 18 octobre 1999 et le 17 août 2000. Il n'a exprimé aucune réserve ni préoccupation au sujet de l'initiative.
Les parties intéressées ont été informées de l'initiative au moment de la réunion du 2 octobre 2000 du Groupe consultatif national sur l'aide financière aux étudiants (GCNAFE). D'autres activités de consultation ont été effectuées sous forme de lettres envoyées le 5 octobre 2000 aux parties intéressées suivantes, membres du GCNAFE. Aucune d'entre elles ne s'est opposée à l'initiative.
Le GCNAFE est formé des organismes suivants :
Association des collèges communautaires du Canada
Association des universités et collèges du Canada
Alliance canadienne des associations étudiantes
Association pour l'éducation permanente dans les universités du Canada
L'Association canadienne des responsables de l'aide financière aux étudiants
Association canadienne du personnel administratif universitaire
Association canadienne des professeures et professeurs d'université
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants
Conseil canadien des études supérieures
Centrale des caisses de crédit du Canada
L'Association Nationale des Collèges Carrières
Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau post-secondaire
Ces règlements ont été publiés au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 19 mai 2001 et aucune observation n'a été reçue.
Respect et exécution
Les règlements servent surtout à exposer les critères et les procédures nécessaires à l'administration du Programme canadien de prêts aux étudiants. En conséquence, ils ne nécessitent pas de mécanisme officiel de conformité.
Personne-ressource
Aynsley Thomas
Groupe des politiques et de la législation
Programme canadien de prêts aux étudiants
Direction de l'apprentissage et de l'alphabétisation
Développement des ressources humaines Canada
25, rue Eddy, 10e étage
Hull (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : (819) 997-5502
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-9591
L.C. 2000, ch. 14, art. 20
L.C. 1994, ch. 28
DORS/95-329
DORS/96-368
DORS/2000-290
DORS/96-368
DORS/98-402
AVIS :
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