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Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-231 14 juin 2001

LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

C.P. 2001-1152 14 juin 2001

Sur recommandation de la ministre du Développement des ressources humaines et en vertu des articles 11(voir référence a) et 17(voir référence b) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENTFÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « revenu familial »(voir référence 1) au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants(voir référence 2) est remplacée par ce qui suit :

« revenu familial » L'ensemble des revenus touchés par l'emprunteur et son époux ou conjoint de fait au cours d'une période qui proviennent d'un emploi, de programmes d'aide sociale, d'investissements et de dons en espèces. (family income)

(2) La définition de « conjoint »(voir référence 3) au paragraphe 2(2) du même règlement, est abrogée.

(3) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec l'emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

2. Les sous-alinéas 17e)(i)(voir référence 4) et (ii)(voir référence 5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent,

(ii) du montant global des paiements mensuels exigés de lui et, le cas échéant, de son époux ou conjoint de fait, aux termes de leurs contrats de prêt garanti impayé et de leurs contrats de prêt impayé.

3. L'alinéa 21(1)c)(voir référence 6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) l'emprunteur produit une preuve documentaire attestant que des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.

4. L'alinéa 30.2(1)a)(voir référence 7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de la volonté de l'emprunteur et de celle de son époux ou conjoint de fait, ont occasionné à l'emprunteur des dépenses exceptionnelles;

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2001.

N.B.Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2001-230, Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants.

Référence a

L.C. 1994, ch. 28, art. 25

Référence b

L.C. 1998, ch. 21, art. 102

Référence 1

DORS/95-331

Référence 2

DORS/93-392

Référence 3

DORS/95-331

Référence 4

DORS/96-369

Référence 5

DORS/96-369

Référence 6

DORS/95-331

Référence 7

DORS/98-403


AVIS :
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