Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001
Enregistrement
DORS/2001-233 14 juin 2001
CODE CRIMINEL
C.P. 2001-1162 14 juin 2001
Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)(voir référence a) du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret fixant une période d'amnistie, ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRETFIXANT UNE PÉRIODE D'AMNISTIE
MODIFICATION
1. Aux articles 2 à 8 du Décret fixant une période d'amnistie(voir référence 1) « 30 juin 2001 » est remplacé par « 31 décembre 2001 ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie décret.)
Description
Le décret en cours de modification fait partie des mesures législatives et réglementaires destinées à mettre en œuvre le nouveau programme de contrôle des armes à feu et d'autres armes. Le projet de loi C-68, qui est maintenant le chapitre 39, L.C. 1995, comprend la Loi sur les armes à feu et la partie III complètement modifiée du Code criminel. Il a été sanctionné le 5 décembre 1995. La Loi sur les armes à feu et les dispositions connexes du Code criminel en matière d'infraction créent un programme complet de délivrance de permis aux particuliers et aux entreprises qui possèdent des armes à feu, d'enregistrement de toutes les armes à feu, d'autorisation de transport et de port d'armes à feu à autorisation restreinte et prohibées et d'autres mesures.
Le décret prévoit la prolongation de la période d'amnistie actuelle pour permettre aux particuliers et aux entreprises de : (1) se départir légalement, comme l'autorise le décret, des armes de poing qui sont devenues prohibées lorsque la nouvelle partie III du Code criminel est entrée en vigueur; (2) se débarrasser légalement de canons d'armes de poing prohibés; (3) rendre ou enregistrer des armes à feu à autorisation restreinte non enregistrées. Pour obtenir plus de précisions à cet égard, il faut se reporter à la description du résumé qui accompagne le décret. Le décret, portant le numéro d'enregistrement DORS/98-467, est paru dans la Gazette du Canada Partie II, Vol. 132, numéro 20, de même que le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui l'accompagne.
Le décret en cours de modification prolongera la période d'amnistie prévue de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2001.
Solutions envisagées
La modification du décret existant constitue le seul moyen de prolonger la période d'amnistie. Le décret en cours de modification permet d'accorder à des particuliers et à des entreprises l'immunité nécessaire pour leur permettre de se conformer à la loi sans s'exposer à une responsabilité criminelle.
Avantages et coûts
La période d'amnistie permettra aux particuliers et aux entreprises qui possèdent illégalement des armes de poing et des canons d'armes de poing nouvellement prohibés, de même que des armes à feu à autorisation restreinte non enregistrées, de s'en départir légalement et en toute sécurité ou, dans le cas de certaines armes à feu à autorisation restreinte non enregistrées, de les enregistrer. Cette période a été instaurée en même temps qu'est entrée en vigueur la nouvelle législation plus complète sur le contrôle des armes à feu. La première phase de la mise en œuvre de la loi s'étendait jusqu'au 1er janvier 2001, c'est-à-dire jusqu'au moment où tous ont dû obtenir un permis pour posséder une arme à feu. Cette condition universelle d'enregistrement des armes à feu est l'une des principales caractéristiques du nouveau programme législatif. En prolongeant la période d'amnistie jusqu'au 31 décembre 2001, les propriétaires d'armes à feu visés auront une période plus longue pour prendre l'une des mesures prévues et se conformer à la loi. On pourra ainsi encourager la conformité au programme de contrôle des armes à feu. Les particuliers et les entreprises touchées en profiteront directement, et la sécurité du public se trouvera rehaussée par la légalisation de ces armes à feu et la poursuite globale des objectifs de la loi.
Consultations
On a tenu des consultations sur le décret auprès : des autorités provinciales, en particulier les contrôleurs des armes à feu; des ministères fédéraux concernés par la mise en œuvre de la nouvelle loi, en particulier le ministère du Solliciteur général, y compris la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des douanes et du revenu du Canada; de représentants de corps policiers et d'associations policières; de spécialistes techniques; d'instructeurs du cours de sécurité; de groupes s'intéressant au contrôle des armes à feu; et de groupes d'utilisateurs d'armes à feu et de l'industrie, notamment le Groupe d'utilisateurs d'armes à feu jouant un rôle consultatif auprès de la ministre de la Justice; de commerçants d'armes à feu et de particuliers participant à tous les sports de tir.
Afin de s'assurer que tous les intervenants et toutes les parties intéressées sont au courant des changements apportés au décret en cours de modification, dès qu'une décision est prise, les groupes clients qui sont touchés en seront avisés par l'entremise de bulletins émis par le Groupe des communications du Centre canadien des armes à feu. Nous préparerons également des documents à jour pour le site Web, des renseignements qui seront communiqué par l'intermédiaire de la ligne d'information 1-800 et d'autres campagnes ciblées. Un communiqué et un document d'information seront transmis aux principaux médias. Dans le cas des autres médias, l'information sera communiquée sur demande.
Respect et exécution
Depuis le 1er janvier 2001, toute personne en possession d'une arme à feu au Canada doit avoir soit une autorisation d'acquisition d'armes à feu (AAAF) valide, soit un permis, de possession seulement ou de possession et d'acquisition, délivré conformément à la Loi sur les armes à feu. Ne sont admissibles au permis de possession d'armes de poing prohibées que les particuliers avec droits acquis, comme il est prévu aux paragraphes 12(6) et 12(7) de la Loi sur les armes à feu, et ceux-ci ne peuvent posséder que les armes de poing visées par les droits acquis aux termes du paragraphe 12(6). Ne sont admissibles au permis de possession d'armes de poing prohibées ou de canons d'armes de poing prohibés que les entreprises satisfaisant à l'une des conditions prévues à l'article 11 de la Loi et à l'article 22 du Règlement sur les permis d'armes à feu. Ne sont admissibles à enregistrer des armes à feu à autorisation restreinte non enregistrées que les particuliers et les entreprises titulaires du permis mentionné aux alinéas 7b) et 8b) du décret portant le numéro d'enregistrement DORS/98-467. La possession par un particulier ou une entreprise de l'un ou l'autre de ces articles sans permis, et sans certificat d'enregistrement s'il s'agit d'armes de poing prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte, constituera une infraction au titre des articles 91, 92 et 94 du Code criminel.
Personne-ressource
Conseiller juridique
Centre canadien des armes à feu
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l'Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991
L.C. 1995, ch. 39, art. 139
DORS/98-467
AVIS :
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