Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001
Enregistrement
DORS/2001-238 21 juin 2001
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que le ministre de l'Environnement estime que les substances visées par le présent arrêté ont été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, importées au Canada par une personne en des quantités d'au moins 100 kg au cours d'une année,
À ces causes, en vertu de l'article 66 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)(voir référence a) le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2001-66-04-02 modifiant la Liste intérieure des substances, ci-après.
Le 21 juin 2001
Le ministre de l'Environnement,
David Anderson
ARRÊTÉ 2001-66-04-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
52030-79-2
84988-77-2
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Description
L'objectif de cette publication est de modifier la Liste intérieure.
Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) stipule que le ministre de l'Environnement établisse une liste de substances appelée « liste intérieure » qui énumère toutes les « substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en des quantités d'au moins 100 kg au cours d'une année; b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada ».
La Liste intérieure définit donc ce qu'est une substance existante au sens de la Loi et elle est le seul document qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances inscrites à la LI ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement concernant la fourniture de renseignements sur les substances nouvelles au Canada (Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles) lequel est en vigueur en vertu de l'article 89 de la LCPE. Les substances non énumérées à la Liste intérieure devront faire l'objet d'un préavis et d'une évaluation, tel qu'exigé par ce règlement et ce, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.
La Liste intérieure a été publiée dans la Gazette du Canada Partie II en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n'est pas fixe dans le temps puisqu'elle peut faire l'objet d'ajouts, d'éliminations et/ou de corrections lesquels sont publiés dans la Gazette du Canada sous forme de modifications à la Liste intérieure.
Le paragraphe 87(1) de la LCPE exige que le ministre ajoute une substance à la Liste intérieure lorsque a) des renseignements additionnels ou des résultats des tests, requis en vertu du paragraphe 84(1) ont été fournis au ministre tels que spécifiés au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, b) le volume des substances qui ont été manufacturées ou importées est supérieur aux volumes prescrits au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré et d) aucune condition mentionnée au paragraphe 84(1)a) reliée à la substance demeure en vigueur.
Solutions envisagées
Aucune autre alternative n'a été considérée pour modifier la Liste intérieure.
Avantages et coûts
Avantages
Cette modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public, l'industrie et les gouvernements. Ces avantages sont reliés au fait que la Liste intérieure identifiera les substances additionnelles qui ont été identifiées comme « existantes » en vertu de la LCPE, et que ces substances sont par conséquent exemptes de toutes exigences reliées à des évaluations et des rapports tels qu'exigés par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles.
Coûts
Aucun coût additionnel ne sera encouru par le public, l'industrie et les gouvernements suite à cette modification à la Liste intérieure.
Compétitivité
Toutes les substances désignées sont ajoutées à la Liste intérieure si elles ont été identifiées comme respectant le critère d'admissibilité mentionné à la LCPE. Par conséquent, aucun manufacturier ou importateur n'est pénalisé par cette modification à la Liste intérieure.
Consultations
Étant donné que l'avis relié à cette modification, mentionne qu'aucun renseignement ne fera l'objet de commentaire ou d'objection par le public en général, aucune consultation ne s'est avérée nécessaire.
Respect et exécution
La Liste intérieure identifie, tel que requis par la LCPE, les substances qui ne feront pas l'objet d'exigence en vertu du règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles. Par conséquent, il n'y a pas d'exigences de mise en application associées à la Liste intérieure.
Personnes-ressources
Martin Sirois
Chef intérimaire
Section des déclarations
Division des nouvelles substances
Direction d'évaluation des produits
chimiques commerciaux
Ministère de l'Environnement
Hull (Québec)
K1A 0H3
Tél. : (819) 997-3203
Peter Sol
Directeur
Direction des analyses
réglementaires et économiques
Direction générale des affaires
économiques et réglementaires
Ministère de l'Environnement
Hull (Québec)
K1A 0H3
Tél. : (819) 994-4484
L.R., ch. 16 (4e suppl.)
DORS/94-311
AVIS :
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