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Vol. 135, No 19 — Le 12 septembre 2001

Enregistrement
DORS/2001-317 28 août 2001

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses

C.P. 2001-1500 28 août 2001

Attendu que, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur la déclaration des opérations douteuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 février 2001 comme partie du Règlement de 2000 sur le recyclage des produits de la criminalité et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Finances,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 73 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Dans la Loi et le présent règlement, « casino » s'entend d'une personne ou entité autorisée, par licence, permis, enregistrement ou autrement, à exercer une activité régie par l'un ou l'autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui a un établissement, selon le cas :

a) qu'elle représente comme étant un casino et où l'on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

b) où se trouve une machine à sous autre qu'un appareil de loterie vidéo.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« comptable » Comptable agréé, comptable général licencié ou comptable en management accrédité. (accountant)

« comptant » ou « espèces » Pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie et billets de banque d'un pays étranger. (cash or currency)

« courtier ou agent immobilier » Individu autorisé par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d'une loi provinciale à vendre ou à acheter des biens immobiliers. (real estate broker or sales representative)

« entité financière » Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l'article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d'épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsqu'il exerce les activités visées à l'article 8. (financial entity)

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Personne exploitant une entreprise qui remet ou transmet des fonds par tout moyen et par l'intermédiaire d'une entité ou d'un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables. Y est assimilée toute entité financière lorsqu'elle exerce l'une de ces activités avec une personne qui n'est pas titulaire d'un compte auprès d'elle. (money services business)

« fonds » Espèces, valeurs mobilières, effets négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d'un intérêt à l'égard de ceux-ci. (funds)

« Loi » La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité. (Act)

« Manuel de l'ICCA » Le manuel rédigé et publié par l'Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives. (CICA Handbook)

« représentant d'assurance-vie » Individu autorisé par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d'une loi provinciale à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)

« société de fiducie » Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie régie par une loi provinciale. (trust company)

2. Pour l'application du présent règlement, tout individu qui agit pour le compte de son employeur est réputé agir pour le compte d'autrui, sauf dans les cas suivants :

a) il dépose une somme dans le compte de son employeur;

b) il est un conseiller juridique exerçant une activité visée à l'article 5;

c) il est un comptable exerçant une activité visée à l'article 6.

APPLICATION DE LA PARTIE 1 DE LA LOI

3. Tout représentant d'assurance-vie est assujetti à la partie 1 de la Loi.

4. (1) Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables est assujettie à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

a) lorsqu'elle remet ou transmet des fonds par tout moyen et par l'intermédiaire d'une entité ou d'un réseau de télévirement;

b) lorsqu'elle émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des effets négociables semblables.

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) ne vise pas le rachat de chèques.

5. Les conseillers juridiques sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités suivantes pour le compte d'autrui ou lorsqu'ils donnent des instructions pour le compte d'autrui à cet égard :

a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu'ils reçoivent ou paient à titre d'honoraires professionnels, de cautionnements, de débours ou de dépenses;

b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux;

c) le virement de fonds ou de valeurs mobilières par tout moyen.

6. (1) Les comptables sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

a) lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités suivantes pour le compte d'autrui :

(i) la réception ou le paiement de fonds,

(ii) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux,

(iii) le virement de fonds ou de valeurs mobilières par tout moyen;

b) lorsqu'ils donnent des instructions pour le compte d'autrui à l'égard de l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a);

c) lorsqu'ils reçoivent des honoraires professionnels relativement à l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a) ou relativement aux instructions visées à l'alinéa b).

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne vise pas les activités exercées dans le cadre d'une mission de vérification, d'examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l'ICCA.

7. Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsque, dans le cadre d'une opération immobilière, ils exercent l'une ou l'autre des activités suivantes pour le compte d'autrui :

a) la réception ou le paiement de fonds;

b) le dépôt ou le retrait de fonds;

c) le virement de fonds par tout moyen.

8. Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) lorsqu'ils acceptent des dépôts dans le cadre des services financiers qu'ils fournissent au public;

b) lorsqu'ils vendent des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu'ils fournissent au public.

DÉCLARATION D'OPÉRATIONS DOUTEUSES

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déclaration faite en application de l'article 7 de la Loi relativement à une opération financière à l'égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité doit contenir les renseignements figurant à l'annexe.

(2) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir un renseignement figurant à un article de l'annexe qui n'est pas marqué d'un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l'entité en cause est dans l'impossibilité de l'obtenir.

10. La déclaration doit être envoyée au Centre dans les trente jours suivant le jour où la personne ou l'entité, ou l'employé ou l'administrateur de celle-ci, prend connaissance d'un fait relativement à une opération qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que celle-ci est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité.

11. (1) La déclaration doit être transmise au Centre par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.

(2) La déclaration doit être transmise sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.

RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS

12. Pour l'application de l'alinéa 55(7)e) de la Loi, les renseignements suivants sont des renseignements désignés :

a) relativement au client, à l'importateur, à l'exportateur ou à toute personne agissant pour leur compte :

(i) leur date de naissance,

(ii) leur adresse,

(iii) leurs citoyenneté et numéro de passeport,

(iv) si le client, l'importateur ou l'exportateur est une personne morale, la date de sa constitution en corporation et l'autorité législative compétente,

(v) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l'opération financière, l'importation ou l'exportation est effectuée;

b) relativement à l'opération financière :

(i) les numéros de transit et de compte,

(ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte,

(iii) le numéro d'opération, le cas échéant,

(iv) l'heure de l'opération,

(v) le type d'opération,

(vi) les noms des personnes ayant pris part à l'opération.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2001.

ANNEXE
(article 9)

DÉCLARATION D'OPÉRATIONS DOUTEUSES

PARTIE A — Renseignements sur le bureau où l'opération a été effectuée

1.* Le type de personne ou d'entité qui fait la déclaration, selon la description prévue aux alinéas 5a) à h) et k) à m) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou d'une entité visée aux alinéas 5i) ou j) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité qu'elle exerce, selon la description prévue aux articles 3 à 8 du présent règlement

2.* Le numéro d'identification du bureau où l'opération a été effectuée (par ex. le numéro d'identification de l'institution, le numéro de licence, de permis ou d'enregistrement), le cas échéant

3.* La dénomination sociale au complet de la personne ou l'entité qui fait la déclaration

4.* L'adresse au complet du bureau où l'opération a été effectuée

5.* Le nom de la personne à contacter et son numéro de téléphone

PARTIE B — Renseignements sur l'opération

1.* La date de l'opération ou l'indicateur de dépôt de nuit

2. L'heure de l'opération

3. La date d'inscription de l'opération (si elle est différente de la date de l'opération)

4.* Le détail de l'opération et son objet, notamment le type de fonds, le montant de l'opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nombre d'autres institutions ou personnes en cause, leur nom et le numéro des autres comptes touchés

5.* La façon dont il est disposé des fonds, le montant de cette opération, la devise utilisée lors de cette opération et, le cas échéant, le nombre d'autres institutions ou personnes en cause et le numéro des autres comptes ou de police touchés

6.* La manière dont l'opération est effectuée (succursale ou bureau, guichet automatique, véhicule blindé, poste, messager, téléphone ou autre)

7. Le numéro d'identité de l'individu qui, le premier, a soupçonné que l'opération était douteuse (numéro de l'agent du service à la clientèle)

PARTIE C — Renseignements sur le compte (le cas échéant)

1.* Le numéro du compte

2.* Le numéro de la succursale ou de transit

3.* Le type de compte (personnel, commercial, fiduciaire ou autre)

4.* Le nom au complet de chaque titulaire du compte

5.* La devise dans laquelle les opérations sont effectuées sur le compte

6. La date d'ouverture du compte

7. La date de fermeture du compte

8.* La mention que le compte est ou non actif ou qu'il est en veilleuse

PARTIE D — Renseignements sur l'individu qui effectue l'opération

1. Le nom au complet de l'individu

2.* Le numéro de client que lui a attribué la personne ou l'entité qui fait la déclaration, le cas échéant

3. Son adresse au complet

4. Son pays de résidence

5. Son numéro de téléphone personnel

6. Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d'assurance-maladie provinciale ou le passeport) et le numéro du document

7. Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou état, pays)

8. Sa date de naissance

9. Son métier ou sa profession

10. Son numéro de téléphone commercial

11. Le nom de son employeur

12. L'adresse commerciale au complet de son employeur

13. Le numéro de téléphone commercial de son employeur

PARTIE E — Renseignements sur le tiers par rapport à l'opération, s'il ne s'agit pas d'un individu (le cas échéant)

1. La dénomination sociale de la personne ou de l'entité

2. Le nom au complet de tous les individus ayant le pouvoir d'agir relativement au compte, jusqu'à concurrence de trois

3. La nature de son entreprise

4. Son adresse au complet

5. Son numéro de téléphone

6. Son numéro d'incorporation et le lieu de délivrance de celui-ci, le cas échéant

PARTIE F — Renseignements sur le tiers par rapport à l'opération, s'il s'agit d'un individu (le cas échéant)

1. Le nom au complet de l'individu

2. Son adresse au complet

3. Son numéro de téléphone personnel

4. Son numéro de téléphone commercial

5. Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d'assurance-maladie provinciale ou le passeport) et le numéro du document

6. Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou état, pays)

7. Sa date de naissance

8. Son pays de résidence

9. Son métier ou sa profession

10. Le nom de son employeur

11. L'adresse commerciale au complet de son employeur

12. Le numéro de téléphone commercial de son employeur

13. Le lien entre l'individu et celui qui effectue l'opération pour son compte

PARTIE G — Description de l'activité douteuse

1.* Une description détaillée des motifs de soupçonner que l'opération est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité

PARTIE H — Mesure prise suite à la déclaration (le cas échéant)

1.* Toute autre mesure prise à la suite des soupçons

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Il devient de plus en plus difficile de déceler le blanchiment de l'argent et de dissuader ceux qui y ont recours. De plus, les méthodes traditionnelles d'enquête sur ces activités s'avèrent moins efficaces. Les organismes canadiens d'application de la Loi ont demandé au gouvernement fédéral d'instaurer un cadre juridique exigeant la déclaration des opérations financières douteuses. Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux a établi des normes internationales de lutte contre les activités de blanchiment d'argent dont le Canada est membre. Le problème a une envergure mondiale; il importe donc que le Canada accroisse sa contribution aux efforts internationaux de détection et de dissuasion du blanchiment de l'argent.

En raison de ces préoccupations, le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Cette Loi, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2000, instaure un régime de déclaration obligatoire des opérations douteuses et des opérations visées par règlement ainsi que des mouvements transfrontaliers importants de devises et d'instruments monétaires. La Loi prévoit également la création d'un nouvel organisme gouvernemental autonome de lutte contre le blanchiment de l'argent, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), qui a été constitué le 5 juillet 2000. En outre, la Loi prévoit le pouvoir de prendre toute mesure réglementaire nécessaire à l'application de la Loi, notamment les mesures qu'exige la mise en oeuvre de déclarations d'opérations financières, la tenue de dossiers et l'identification des clients.

En décembre 1999, le gouvernement fédéral a publié un document de consultation décrivant les propositions réglementaires en vue de la mise en oeuvre de la Loi. Le règlement proposé, qui renforcerait le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité en prescrivant les opérations financières qui doivent être déclarées et en améliorant les exigences en matière d'identification des clients et de tenue de documents, a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, le 17 février 2001.

Ce règlement, qui fait partie de l'ensemble des règlements proposés, permet l'application des articles de la Loi portant sur l'obligation des institutions financières et des autres intermédiaires de déclarer les opérations financières au CANAFE pour lesquelles où on a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a blanchiment d'argent. Il élargit l'application du règlement à de nouvelles entités déclarantes, qui comprennent les conseillers juridiques et les comptables, les courtiers et les agents immobiliers, les agents et les courtiers en assurance-vie, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables (vendeurs de mandats-poste et services d'envoi d'argent). On reconnaît qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir certains renseignements concernant les opérations financières aux fins des déclarations. Dans ces cas, les institutions financières et les autres intermédiaires financiers devront prendre des mesures raisonnables pour fournir ces renseignements au CANAFE. Le règlement prescrit un délai précis pour la déclaration des transactions douteuses (article 10), ainsi que le format à respecter à cet égard (articles 9 et 11). Les déclarations doivent être présentées au CANAFE en format électronique si l'entité déclarante est en mesure de le faire. Sinon, les déclarations peuvent être présentées en format papier.

Ce règlement décrit en outre « l'information d'identification désignée » que le CANAFE peut divulguer aux autorités policières lorsqu'il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'information pourrait s'avérer pertinente pour l'enquête ou la poursuite découlant d'une infraction en rapport avec le blanchiment d'argent.

Les règlements qui se rapportent à l'identification des clients, à la tenue de documents, aux rapports concernant les transactions prescrites et à la mise en oeuvre d'un régime d'observation, qui ont été publiés au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, avec ces règlements, ne sont pas inclus dans le présent ensemble. Les commentaires formulés durant la période de publication préalable sont actuellement soumis à un examen et on prévoit que ces exigences seront parachevées au cours des mois à venir. En outre, ces règlements ne portent pas sur les exigences relatives aux mouvements transfrontaliers des espèces et des effets visés par la partie 2 de la Loi. Il est prévu que ces exigences seront élaborées au cours des mois qui viennent et qu'ils seront par la suite publiés au préalable en vue de la formulation de commentaires.

À la mi-février, le CANAFE a distribué aux parties prenantes une ébauche de lignes directrices relatives à la déclaration des opérations douteuses et au format et à la façon d'effectuer cette déclaration, afin d'obtenir leurs observations. Les lignes directrices sur les opérations douteuses aideront les entités déclarantes à définir les facteurs qui devraient être pris en considération pour déterminer si une opération est douteuse. Le CANAFE a révisé les lignes directrices afin d'intégrer les observations des parties prenantes; une nouvelle version est maintenant disponible sur son site Web.

Solutions envisagées

Lors de l'examen des solutions de rechange aux règlements, on a vérifié de près les pratiques commerciales des entités déclarantes. Par exemple, en englobant des membres de professions libérales comme les avocats et les comptables dans le régime de déclaration des transactions, les règlements restreignent l'application à des activités financières particulières.

De plus, dans l'élaboration des éléments de données devant être transmis au CANAFE dans le cadre d'une opération douteuse, on a tenu compte des méthodes de collecte des données des institutions financières et des autres intermédiaires pour déterminer quelle information devait être communiquée de manière obligatoire et celle devant être communiquée par l'exécution de mesures raisonnables. La majeure partie de l'information qui figure dans la déclaration doit être fournie à l'aide de mesures raisonnables. Toutefois, lorsque les renseignements demandés ont été obtenus par l'entité déclarante, ils doivent être fournis au CANAFE.

Les règlements atteignent un équilibre entre les intérêts des parties prenantes à l'égard des frais d'observation, la protection de la vie privée et la nécessité de fournir aux organismes d'application de la Loi l'information nécessaire pour déceler et décourager le blanchiment de l'argent.

Avantages et coûts

Les règlements créent un régime équilibré et efficace de détection et de découragement des activités criminelles, tout en reconnaissant l'importance de protéger la vie privée et la nécessité de réduire le fardeau de l'observation.

Lors des études réalisées par le Solliciteur général du Canada, on a estimé que des milliards de dollars résultant de la criminalité sont blanchis chaque année au Canada ou par l'entremise du Canada. L'expérience d'autres pays donne une idée des avantages des déclarations des opérations financières pour les forces policières. Le dernier rapport annuel de l'AUSTRAC fait remarquer que sur un échantillon de 200 cas, les renseignements contenus dans les déclarations des opérations financières ont déclenché des enquêtes criminelles ou ont contribué à ce type d'enquête. Le Royaume-Uni, par exemple, évalue qu'au cours des quatre dernières années, une moyenne de 5 000 déclarations ont fourni des renseignements supplémentaires utiles dans la lutte contre la criminalité. Les statistiques révèlent que, parmi les quelque 24 000 déclarations d'opérations douteuses reçues par l'organisme belge de lutte contre le blanchiment de l'argent entre 1994 et 1998, environ 1 400 ont été transmises aux autorités judiciaires. Il en est résulté 117 poursuites qui ont mené à la condamnation de plus de 200 personnes.

Les règlements imposeraient des coûts d'observation additionnels aux institutions financières et aux autres intermédiaires. Toutefois, il est d'office difficile d'évaluer avec précision les coûts d'observation. La majeure partie des coûts associés à la déclaration des opérations douteuses ont trait à l'élaboration et à la mise en oeuvre des méthodes à employer et à la formation des employés. La ligne directrice relative à la déclaration des opérations douteuses, qui a été préparée par le CANAFE, offre une liste générale, quoique non complète, des éléments douteux, ainsi que des listes propres aux activités de chacune des entités déclarantes, qui peuvent aider les entités déclarantes à développer le matériel de formation. En général, on prévoit que l'incidence relative sur les coûts est inférieure pour les institutions financières réglementées que pour les autres personnes et entités visées par les règlements. Cette situation découle du fait que les institutions financières signalent, de manière volontaire, les opérations douteuses aux forces policières depuis 1993.

Consultations

En décembre 1999, le gouvernement fédéral a publié un Document de consultation sur le règlement sur le recyclage des produits de la criminalité à l'intention de l'industrie et des autres parties prenantes, pour qu'elles présentent leurs observations. Avant la publication préalable des règlements proposés en février 2001, des observations ont été reçues et de vastes consultations ont été menées auprès de plusieurs parties prenantes, soit l'Association des banquiers canadiens, la Centrale des caisses de crédit du Canada, la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, l'Independent Life Insurance Brokers Association, la Canadian Association of Insurance and Financial Analysts, l'Institut des fonds d'investissement du Canada, l'Association du barreau canadien et l'Association canadienne de l'immeuble, ainsi que d'institutions financières et des administrations provinciales de jeux et paris. Des personnes qui effectuent des opérations de change ou qui offrent des services de transfert de fonds ou de vente de titres négociables ont aussi été consultées. Des organismes d'autoréglementation comme l'Institut canadien des comptables agréés, l'Association des comptables généraux agréés du Canada, l'Association des courtiers en valeurs mobilières du Canada, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec ont également présenté leurs observations. Les gouvernements et des organismes provinciaux ont aussi été consultés. Enfin, des organismes d'application de la Loi tels que la Gendarmerie royale du Canada et d'autres représentants des forces policières ont été consultés et ces groupes ont présenté leurs observations au gouvernement fédéral.

De plus, on a reçu des observations de bon nombre des parties prenantes en réponse à la publication préalable des règlements dans la Gazette du Canada Partie I. En ce qui concerne la déclaration d'opérations douteuses, les parties prenantes ont indiqué qu'elles ont besoin d'orientation afin d'être en mesure de déterminer les opérations qui sont douteuses. En février 2001, on publiait des lignes directrices provisoires, dont la relative à la déclaration des opérations douteuses qui présente une liste générale, quoique non exhaustive, des éléments douteux, ainsi que des listes propres aux activités de chacune des entités déclarantes. On reverra ces listes à la lumière des commentaires formulés par les parties prenantes.

Les parties prenantes ont en outre indiqué qu'elles ont besoin de temps suffisant, après le parachèvement des règlements sur les opérations douteuses, pour intégrer les changements à leurs systèmes et pour développer et offrir une formation à leurs employés. Afin de permettre une formation adéquate, l'exigence de déclarer les opérations douteuses n'entrera en vigueur que 60 jours après la publication des règlements dans la Gazette du Canada Partie II.

De façon générale, ces règlements n'ont pas fait l'objet d'une révision en profondeur depuis leur publication préalable. Dans certains cas, on a changé le langage employé, à la demande des parties prenantes, afin qu'il corresponde davantage à la nature du secteur concerné. Tout particulièrement, on a revu l'annexe afin de cibler plus précisément les pratiques commerciales d'entités déclarantes qui ne sont pas des institutions financières, comme les casinos, les agents et les courtiers en assurance-vie et les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables.

Par ailleurs, toujours en rapport avec l'annexe, un certain nombre de parties prenantes ont indiqué que la déclaration d'opération douteuse doit contenir le moins d'éléments de données obligatoires possibles, car certains renseignements peuvent s'avérer impossibles à fournir si on s'aperçoit après coup qu'une opération est douteuse (par exemple, le moment de l'opération, le nom de la personne qui l'a effectuée). En réponse à ces commentaires, précisons que les entités déclarantes ne devront prendre que des mesures raisonnables pour communiquer ces éléments de données.

Respect et exécution

Le CANAFE sera chargé de l'application du règlement. Cependant, la mise en oeuvre des dispositions de la Loi autorisant le CANAFE d'effectuer des vérifications d'observation auprès des entités déclarantes entrera en vigueur en même temps que les dispositions du prochain ensemble de règlements qui doivent être arrêtés définitivement dans les prochains mois.

Le CANAFE collaborera avec les parties prenantes pour définir une politique d'observation axée sur la collaboration. Il s'efforcera de collaborer avec les entités pour faire appliquer le règlement au lieu de prendre immédiatement des mesures contre celles qui n'observent pas toutes les dispositions du règlement. Le CANAFE n'envisagera de saisir les autorités judiciaires des manquements au règlement que lorsque cette collaboration aura échoué. Dans ces cas, la Loi prévoit une amende maximale de 2 000 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans lorsqu'une opération douteuse n'a pas été déclarée.

La Loi permet au CANAFE de conclure avec des organismes de réglementation des institutions financières, des gouvernements provinciaux et des organismes d'autoréglementation des accords relatifs aux fonctions de contrôle d'observation. Le CANAFE collaborera avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux ainsi qu'avec des associations professionnelles pour dégager des domaines d'intérêt commun ainsi que des possibilités d'accroître la rentabilité, d'uniformiser les activités et d'échanger de l'information.

Personne-ressource

Chef, Section des crimes financiers
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
20e étage, tour est
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 995-1814
TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-8436

Référence a

L.C. 2000, ch. 17

Référence b

L.C. 2000, ch. 17


AVIS :
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