Enregistrement
DORS/2002-185 9 mai 2002
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration des opérations douteusesC.P. 2002-782 9 mai 2002
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES
MODIFICATIONS
1. Le titre du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
2. (1) Le paragraphe 1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1. (1) Pour l'application de la Loi et du présent règlement, casino s'entend d'une personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l'un ou l'autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui a un établissement, selon le cas :
a) qu'elle représente comme étant un casino et où l'on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
b) où se trouve une machine à sous autre qu'un appareil de loterie vidéo.
La présente définition ne vise pas la personne ou l'entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui est autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l'activité se déroule dans l'établissement d'un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance d'un employé de l'établissement.
(2) La définition de « comptant » ou « espèces », au paragraphe 1(2) du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de « courtier ou agent immobilier », « entité financière », « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », « fonds », « Loi » et « représentant d'assurance-vie », au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« courtier ou agent immobilier » Personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d'une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers. (real estate broker or sales representative)
« entité financière » Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l'article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d'épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsqu'il exerce les activités visées à l'article 8. (financial entity)
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Personne ou entité exploitant une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une entité, d'une personne ou d'un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables. Y est assimilée toute entité financière lorsqu'elle exerce l'une de ces activités avec une personne ou une entité qui n'est pas titulaire d'un compte auprès d'elle. (money services business)
« fonds » Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d'un intérêt à l'égard de ceux-ci. (funds)
« Loi » La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
« représentant d'assurance-vie » Personne ou entité, autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d'une loi provinciale, à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
(4) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cabinet d'expertise comptable » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
« cabinet juridique » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services juridiques au public. (legal firm)
« espèces » Pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d'un pays étranger. (cash)
« SWIFT » La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (SWIFT)
« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur — d'instructions pour un transfert de fonds, y compris d'un message SWIFT MT 100 ou MT 103. (electronic funds transfer)
3. Les articles 2 à 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. Pour l'application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d'autrui, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte de son employeur.
APPLICATION DE LA PARTIE 1 DE LA LOI
3. Les représentants d'assurance-vie sont assujettis à la partie 1 de la Loi.
4. (1) Les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables sont assujetties à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) lorsqu'elles remettent des fonds ou transmettent des fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement;
b) lorsqu'elles émettent ou rachètent des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables.
(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) ne vise pas le rachat de chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité.
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers juridiques et les cabinets juridiques sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'autrui ou lorsqu'ils donnent des instructions pour le compte d'autrui à cet égard :
a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu'ils reçoivent ou paient à titre d'honoraires, de cautionnements, de débours ou de dépenses;
b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.
(2) Le conseiller juridique qui exerce une activité visée au paragraphe (1) pour le compte de son employeur n'est pas réputé exercer cette activité pour le compte d'autrui.
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comptables et les cabinets d'expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'autrui :
b) lorsqu'ils donnent des instructions pour le compte d'autrui à l'égard de l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a);
c) lorsqu'ils reçoivent des honoraires relativement à l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a) ou relativement aux instructions visées à l'alinéa b).
(2) Le comptable qui exerce l'une ou l'autre des activités visées aux alinéas (1)a) à c) pour le compte de son employeur n'est pas réputé exercer cette activité pour le compte d'autrui.
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne vise pas les activités exercées dans le cadre d'une mission de vérification, d'examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l'ICCA.
4. Les articles 8 à 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8. Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après dans le cadre des services financiers qu'ils fournissent au public :
a) l'acceptation de dépôts;
b) la vente ou le rachat de mandats-poste.
9. (1) Sous réserve de l'article 11, la déclaration faite en application de l'article 7 de la Loi relativement à une opération financière à l'égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes doit contenir les renseignements figurant à l'annexe 1.
(2) La déclaration doit être envoyée au Centre dans les trente jours suivant le jour où la personne ou l'entité, ou l'employé ou l'administrateur de celle-ci, prend connaissance d'un fait relativement à une opération qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que celle-ci est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.
COMMUNICATION PRÉVUE À L'ARTICLE 83.1 DU CODE CRIMINEL
10. Sous réserve de l'article 11, la déclaration faite en application de l'article 7.1 de la Loi doit être envoyée au Centre sans délai et contenir les renseignements figurant à l'annexe 2.
DISPENSE
11. Il peut être passé outre à l'obligation de fournir un renseignement figurant à un article des annexes 1 et 2 qui n'est pas marqué d'un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l'entité en cause est dans l'impossibilité de l'obtenir.
TRANSMISSION
12. (1) La déclaration visée à l'article 9 doit être transmise au Centre par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) La déclaration visée à l'article 9 doit être transmise au Centre sur support papier selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.
(3) La déclaration visée à l'article 10 doit être transmise au Centre sur support papier selon les directives établies par celui-ci.
RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS
13. Pour l'application des alinéas 55(7)e), 55.1(3)e) et 56.1(5)e) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :
a) relativement au client, à l'importateur, à l'exportateur ou à toute personne agissant pour leur compte :
b) relativement à l'opération financière :
5. L'annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 1
(paragraphe 9(1) et article 11)
DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES
PARTIE A — Renseignements sur l'établissement où l'opération a été effectuée
1.* Le type de personne ou d'entité qui fait la déclaration, selon la description prévue aux alinéas 5a) à h) et k) à m) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou d'une entité visée aux alinéas 5i) ou j) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité qu'elle exerce, selon la description prévue aux articles 3 à 8 du présent règlement
2.* Le numéro d'identification de l'établissement où l'opération a été effectuée (par ex. le numéro d'identification de l'institution, le numéro de licence, de permis ou d'enregistrement), le cas échéant
3.* Le nom au complet de la personne qui fait la déclaration ou la dénomination sociale au complet de l'entité qui la fait
4.* L'adresse au complet de l'établissement où l'opération a été effectuée
5.* Le nom de la personne à contacter et son numéro de téléphone
PARTIE B — Renseignements sur l'opération
1.* La date de l'opération ou l'indicateur de dépôt de nuit
2. L'heure de l'opération
3. La date d'inscription de l'opération (si elle diffère de la date de l'opération)
4.* Le détail de l'opération et son objet, notamment le type de fonds, le montant de l'opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nom et le numéro des autres institutions en cause ainsi que le nom et le numéro de compte des autres personnes ou entités en cause
5.* La façon dont il est disposé des fonds, le montant de cette opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nom et le numéro des autres institutions en cause ainsi que le nom, le numéro de compte et de police des autres personnes ou entités en cause
6.* La manière dont l'opération est effectuée (succursale ou bureau, guichet automatique, véhicule blindé, poste, messager, téléphone ou autre)
7. Le numéro d'identité de la personne qui, la première, a soupçonné que l'opération était douteuse
PARTIE C — Renseignements sur le compte (le cas échéant)
1.* Le numéro du compte
2.* Le numéro de la succursale ou le numéro de transit
3.* Le type de compte (personnel, commercial, fiduciaire ou autre)
4.* Le nom au complet de chaque titulaire du compte
5.* La devise dans laquelle les opérations sont effectuées sur le compte
6. La date d'ouverture du compte
7. La date de fermeture du compte, le cas échéant
8.* La mention que le compte est ou non actif ou qu'il est en veilleuse
PARTIE D — Renseignements sur la personne qui effectue l'opération
1. Le nom au complet de la personne
2.* Le numéro de client que lui a attribué la personne ou l'entité qui fait la déclaration, le cas échéant
3. Son adresse au complet
4. Son pays de résidence
5. Son numéro de téléphone personnel
6. Sa citoyenneté
7. Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d'assurance-maladie provinciale — si un tel usage de cette carte n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — le passeport, la fiche d'établissement ou la carte de résident permanent) et le numéro du document
8. Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)
9. Sa date de naissance
10. Son métier ou sa profession
11. Son numéro de téléphone d'affaires
12. Le nom de son employeur
13. L'adresse d'affaires au complet de son employeur
14. Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
PARTIE E — Renseignements sur l'entité pour le compte de laquelle l'opération est effectuée (le cas échéant)
1. La dénomination sociale de l'entité
2. Le nom au complet de toutes les personnes ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
3. La nature de l'entreprise de l'entité
4. L'adresse au complet de l'entité
5. Le numéro de téléphone de l'entité
6. Le numéro de constitution de l'entité et le lieu de délivrance de son certificat de constitution, le cas échéant
PARTIE F — Renseignements sur la personne pour le compte de laquelle l'opération est effectuée (le cas échéant)
1. Le nom au complet de la personne
2. Son adresse au complet
3. Son numéro de téléphone personnel
4. Son numéro de téléphone d'affaires
5. Sa citoyenneté
6. Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d'assurance-maladie provinciale — si un tel usage de cette carte n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — le passeport, la fiche d'établissement ou la carte de résident permanent) et le numéro du document
7. Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)
8. Sa date de naissance
9. Son pays de résidence
10. Son métier ou sa profession
11. Le nom de son employeur
12. L'adresse d'affaires au complet de son employeur
13. Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
14. Le lien entre la personne et celle qui effectue l'opération pour son compte
PARTIE G — Description de l'activité douteuse
1.* Un énoncé détaillé des motifs de soupçonner que l'opération est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes
PARTIE H — Mesure prise à la suite de la déclaration (le cas échéant)
1.* Toute autre mesure prise à la suite des soupçons
ANNEXE 2
(articles 10 et 11)
DÉCLARATION DE BIENS APPARTENANT À UN GROUPE TERRORISTE
PARTIE A — Renseignements sur la personne ou l'entité qui fait la déclaration
1.* Le type de personne ou d'entité qui fait la déclaration
2.* Son numéro d'identification, le cas échéant
3.* Son nom ou sa dénomination sociale au complet
4.* Son adresse au complet
5.* Le nom de la personne à contacter et son numéro de téléphone
PARTIE B — Motif de la déclaration
1.* Motif de la déclaration
2. La manière dont la personne ou l'entité qui fait la déclaration a appris que les biens appartiennent à un groupe terroriste ou sont à sa disposition
3. Le nom au complet de ce groupe terroriste
4. L'adresse au complet de ce groupe terroriste
5. Le numéro de téléphone de ce groupe terroriste
6. Le nom au complet de la personne ou l'entité qui est propriétaire des biens ou qui en dispose pour le compte du groupe terroriste, le cas échéant
7. L'adresse au complet de cette personne ou entité
8. Le numéro de téléphone de cette personne ou entité
PARTIE C — Renseignements sur les biens
1.* Type de biens
2. Identificateur du type de biens
3. Numéro de l'identificateur
4.* Valeur réelle ou approximative des biens
5. Description des biens
PARTIE D — Renseignements sur le compte (le cas échéant)
1.* Le numéro du compte
2.* Le numéro de la succursale ou le numéro de transit
3.* Le type de compte (personnel, commercial, fiduciaire ou autre)
4.* La devise dans laquelle les opérations sont effectuées sur le compte
5.* Le nom au complet de chaque titulaire du compte
6. La date d'ouverture du compte
7. La date de fermeture du compte, le cas échéant
8.* La mention que le compte est ou non actif ou qu'il est en veilleuse
PARTIE E — Renseignements sur l'opération réelle ou projetée (le cas échéant)
1.* La date de l'opération ou l'indicateur de dépôt de nuit
2. L'heure de l'opération
3. La date d'inscription de l'opération (si elle est différente de la date de l'opération)
4.* Le détail de l'opération et son objet, notamment le type de fonds ou d'éléments d'actif, le montant de l'opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nom et le numéro des autres institutions en cause ainsi que le nom et le numéro de compte des autres personnes ou entités en cause
5.* La façon dont il est disposé des fonds, le montant de cette opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nom et le numéro des autres institutions en cause ainsi que le nom, le numéro de compte et de police des autres personnes ou entités en cause
6.* La manière dont l'opération est effectuée (succursale ou bureau, guichet automatique, véhicule blindé, poste, messager, téléphone ou autre)
7. Le numéro d'identité de la personne qui, la première, a appris que l'opération porte sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste ou qui sont à sa disposition
PARTIE F — Renseignements sur la personne qui effectue l'opération ou projette de l'effectuer (le cas échéant)
1. Le nom au complet de la personne
2. Ses noms d'emprunt, le cas échéant
3. Le numéro de client que lui a attribué la personne ou l'entité qui fait la déclaration, le cas échéant
4. Son adresse au complet
5. Son pays de résidence
6. Sa citoyenneté
7. Son numéro de téléphone personnel
8. Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d'assurance-maladie provinciale — si un tel usage de cette carte n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — le passeport, la fiche d'établissement ou la carte de résident permanent) et le numéro du document
9. Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)
10. Sa date de naissance
11. Son métier ou sa profession
12. Son numéro de téléphone d'affaires
13. Le nom de son employeur
14. L'adresse d'affaires au complet de son employeur
15. Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
PARTIE G — Renseignements sur l'entité pour le compte de laquelle l'opération est ou sera effectuée (le cas échéant)
1. La dénomination sociale de l'entité
2. Le nom au complet de toutes les personnes ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
3. Son adresse au complet
4. Son numéro de téléphone
5. Son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution, le cas échéant
6. La nature de son entreprise
PARTIE H — Renseignements sur la personne pour le compte de laquelle l'opération est ou sera effectuée (le cas échéant)
1. Le nom au complet de la personne
2. Ses noms d'emprunt, le cas échéant
3. Son adresse au complet
4. Son numéro de téléphone personnel
5. Son numéro de téléphone d'affaires
6. Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d'assurance-maladie provinciale — si un tel usage de cette carte n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — le passeport, la fiche d'établissement ou la carte de résident permanent) et le numéro du document
7. Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)
8. Sa date de naissance
9. Son pays de résidence
10. Sa citoyenneté
11. Son métier ou sa profession
12. Le nom de son employeur
13. L'adresse d'affaires au complet de son employeur
14. Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
15. Le lien entre cette personne et celle qui effectue l'opération ou projette de l'effectuer
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur le 12 juin 2002.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Pour connaître du succès, la lutte contre le terrorisme doit être menée sur plusieurs fronts. Un objectif important des initiatives antiterroristes du Canada consiste à priver les terroristes des fonds nécessaires au financement de leurs activités.
À la suite des événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 28 septembre 2001, la résolution 1373 qui, entre autres, exhorte les états membres à bloquer les biens des groupes ou personnes participant à des activités terroristes et à empêcher la prestation de capitaux et la collecte de fonds aux fins des activités terroristes. Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), dont le Canada est membre, a également émis, le 20 octobre 2001, des recommandations spéciales pour lutter contre le financement du terrorisme et a demandé à ses membres de les mettre en application d'ici juin 2002. Ces recommandations ont reçu l'appui des ministres des finances du G-7 et du G-20.
Le 2 octobre 2001, le gouvernement du Canada a adopté le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme en vue de mettre en oeuvre les mesures clés de la résolution 1373. Ce règlement accroît la capacité du gouvernement à bloquer les biens des terroristes et à lutter contre le financement de leurs activités. De plus, la Loi antiterroriste (LAT), qui a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001, offre de nouveaux outils au gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Entre autres, elle fournit des moyens pour décourager, détecter, investiguer et poursuivre les infractions relatives au financement du terrorisme. En particulier, la LAT élargit la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (LRPC), maintenant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), et le mandat du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) afin d'englober le financement du terrorisme.
La LRPC a établi un cadre pour la déclaration obligatoire des opérations douteuses et des opérations visées par règlement ainsi que des mouvements transfrontaliers importants de devises et d'instruments monétaires. Elle a également prévu la création d'un nouvel organisme gouvernemental de lutte contre le blanchiment de l'argent, le CANAFE, dont les activités ont débuté le 28 octobre 2001. Le CANAFE est chargé de recueillir, analyser et, sous certaines conditions, divulguer certaines informations aux autorités policières et à d'autres agences. En outre, la législation a établi un pouvoir de prendre toute mesure réglementaire nécessaire à l'application de la LRPC, notamment les mesures qu'exige la mise en oeuvre des exigences de déclaration d'opérations financières, de conservation de documents et d'identification des clients.
La LAT a modifié la LRPC pour obliger les institutions financières et les autres intermédiaires à rapporter des opérations financières au CANAFE lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont liées au financement des activités terroristes. Les intermédiaires financiers sont également tenus d'informer le CANAFE s'ils savent qu'ils sont en possession de biens appartenant à des terroristes ou s'ils prennent connaissance d'une opération financière liée à de tels biens.
Les dispositions de la LAT qui sont entrées en vigueur le 24 décembre 2001 comprennent des modifications au Code criminel exigeant le signalement des biens terroristes à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). D'autres dispositions de la LRPCFAT ont également pris effet pour élargir le rôle du CANAFE dans la collecte, l'analyse et la communication de renseignements concernant les soupçons de financement d'activités terroristes et les menaces envers la sécurité du Canada. Le règlement met en place les autres dispositions de la LAT, c'est-à-dire les nouvelles exigences de déclaration au CANAFE des biens et transactions reliés au terrorisme.
Le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses (règlement modifié) élargit l'étendue du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses en vigueur (depuis le 8 novembre 2001) en vue d'inclure le financement des activités terroristes et les biens appartenant à des terroristes. Le règlement modifié, qui est désigné sous le titre de Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, prévoit un délai précis pour la déclaration (articles 9 et 10) ainsi que la façon et la manière de la faire (articles 9, 10 et 12). En vertu du règlement modifié, les rapports doivent être soumis au CANAFE dans les 30 jours de la découverte, par l'entité déclarante, d'un fait donnant des motifs raisonnables de croire qu'une opération est liée au financement des activités terroristes. Les Déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste doivent également être transmises au CANAFE sans tarder, ce qui est conforme aux nouvelles dispositions du Code criminel obligeant les entités financières à déclarer sans délai à la GRC et au SCRS les biens et les opérations liés aux terroristes. Le règlement précise aussi le type d'information que le CANAFE doit fournir aux autorités policières et au SCRS.
Au moment de l'entrée en vigueur du règlement modifié, le 12 juin 2002, les opérations pouvant être liées au financement des activités terroristes devront être rapportées à l'aide de la Déclaration modifiée des opérations douteuses. Les Déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste devront être fournies sur papier au CANAFE.
Préalablement à l'entrée en vigueur de ces modifications, le CANAFE émettra une ligne directrice modifiée de déclaration d'opérations douteuses aux entités déclarantes pour les aider à repérer les facteurs qui devraient être pris en considération afin de déterminer s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une opération est liée au financement des activités terroristes. Des lignes directrices seront également émises, avant l'entrée en vigueur des modifications, afin d'assister les entités déclarantes dans la déclaration de biens appartenant à des terroristes
Application et utilisation de l'information
Les personnes et les entités tenues de fournir des rapports au CANAFE aux termes du règlement modifié sont les mêmes qui doivent le faire en vertu du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses en vigueur. Elles comprennent les institutions financières, les casinos, les bureaux de change, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables ainsi que les autres entités et personnes agissant en qualité d'intermédiaires (comme les avocats et les comptables).
Aux termes de son mandat élargi, le CANAFE reçoit et analyse des déclarations d'opérations pouvant être liées à une infraction relative au financement du terrorisme ainsi que des Déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste. Si le CANAFE a des motifs raisonnables de croire que l'information pourrait être pertinente pour enquêter sur une infraction relative au financement du terrorisme, il doit communiquer les principaux renseignements signalétiques aux autorités policières. Le CANAFE peut également transmettre ces renseignements au SCRS s'il a des motifs raisonnables de croire que l'information pourrait être utile pour lutter contre des menaces envers la sécurité du Canada. Le CANAFE peut également partager, dans certaines circonstances, des informations avec des unités de renseignement financier étrangères.
Solutions envisagées
En examinant les solutions de rechange à ces exigences réglementaires, les pratiques commerciales des entités déclarantes ont été évaluées attentivement. De plus, lors de la conception de la Déclaration d'opérations douteuses et de la Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste, les caractéristiques des entités déclarantes ont été prises en considération. Alors que certains renseignements à inclure dans les rapports sont obligatoires, ce n'est pas le cas pour la majeure partie des renseignements. Dans ce dernier cas, les entités financières sont seulement tenues de déployer des efforts raisonnables pour obtenir et fournir les renseignements.
Le règlement modifié assure un équilibre efficace entre les intérêts des parties prenantes en matière de coûts d'observation, de la protection de la vie privée et du besoin de fournir aux autorités policières et au SCRS l'information nécessaire pour déceler le financement des activités terroristes et exercer un effet dissuasif en la matière.
Avantages et coûts
Le règlement modifié n'imposera aux intermédiaires financiers que des coûts d'observation minimes en plus de ceux déjà engagés pour se conformer aux exigences existantes de déclaration des opérations douteuses et de déclaration, à la GRC et au SCRS, de biens appartenant à des terroristes. Les exigences de déclaration du financement des activités terroristes correspondent dans une large mesure aux exigences de déclaration existantes. La majeure partie des coûts associés à la déclaration des opérations douteuses a trait à l'élaboration et à la mise en oeuvre des procédures et à la formation des employés. Puisque ces éléments varient d'une entreprise à l'autre, il est donc difficile d'évaluer précisément les coûts d'observation.
Consultations
De vastes consultations ont été tenues avec de nombreuses parties intéressées au sujet du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses en vigueur. Les parties intéressées ont également eu l'occasion de s'exprimer sur les modifications de la LRPC incluses dans la LAT.
Respect et exécution
Il incombe au CANAFE d'assurer l'observation du règlement. Le CANAFE élaborera et prônera une politique d'observation favorisant l'adoption d'une approche axée sur la collaboration. L'accent sera mis sur la collaboration avec les entités afin d'assurer l'observation, plutôt que sur la prise de mesures immédiates contre les entités qui ne sont pas entièrement en conformité avec la LRPCFAT. Le CANAFE ne fera appel aux autorités judiciaires que lorsque cette approche axée sur la collaboration aura échoué. Dans ces situations, la LRPCFAT prévoit une amende maximale de 2 000 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans pour défaut de déclarer une opération douteuse, ainsi qu'une amende maximale de 1 000 000 $ pour défaut de déclarer une opération à déclarer aux termes des règlements.
La LRPCFAT permet au CANAFE de conclure des ententes avec des organismes de réglementation du secteur financier, des administrations provinciales et des organismes d'auto réglementation aux fins de l'exécution d'une opération de surveillance de l'observation. Le CANAFE collaborera avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux ainsi qu'avec des associations professionnelles pour dégager des domaines d'intérêt commun ainsi que des possibilités d'accroître l'efficacité en termes de coûts, d'uniformiser les activités et d'échanger de l'information.
Personne-ressource
Chef
Section des crimes financiers
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
20e étage, Tour Est
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 995-1814
TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-8436
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca
L.C. 2001, ch. 41, art. 73
L.C. 2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
DORS/2001-317
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).