Gazette du Canada Partie II
Enregistrement
DORS/2002-301 8 août 2002
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2002-1394 8 août 2002
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 20 avril 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou de déposer un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu de l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES MOUVEMENTS INTERPROVINCIAUX DES DÉCHETS DANGEREUX
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« déchets dangereux » Produits, substances ou organismes qui :
a) sont inclus dans l'une ou l'autre des classes 2 à 6 et 8 prévues par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou dans la classe 9 prévue par ce règlement, la mention de l'élimination aux sous-alinéas 2.43b)(iv) et (v) de celui-ci, s'entendant également du recyclage;
b) sont destinés au recyclage ou à l'élimination, qu'ils soient ou non entreposés en attendant;
c) ne sont ni d'origine domestique, ni retournés directement au fabricant ou au fournisseur pour retraitement, réemballage ou revente, notamment ceux qui sont, selon le cas :
« destinataire » Personne à qui s'adresse un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses. (consignee)
« expéditeur » Personne qui a la possession de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses immédiatement avant leur transport. (consignor)
« manifeste » Manifeste conforme à la formule 3 de l'annexe II du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux. (manifest)
« recyclage » S'agissant de déchets dangereux, opération mentionnée à la colonne I de la partie II de l'annexe I du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux. (recycling)
« transporteur agréé » Transporteur qui est autorisé à transporter des déchets dangereux par les lois fédérales ou provinciales. (authorized carrier)
CHAMP D'APPLICATION
2. Le présent règlement s'applique aux mouvements au Canada :
a) d'une quantité d'au moins 5 kg de déchets dangereux solides;
b) d'une quantité d'au moins 5 l de déchets dangereux liquides;
c) d'une quantité égale ou supérieure à 500 g de déchets dangereux liquides ou solides, ou une combinaison des deux, qui contiennent des BPC visés à l'article 1 de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) en une concentration supérieure à 50 mg/kg.
MANIFESTE
3. (1) Il est interdit de transporter entre provinces des déchets dangereux sauf si un manifeste, conforme au présent règlement, accompagne l'envoi.
(2) Le manifeste porte, pour chaque envoi de déchets dangereux un numéro de référence distinct qui est attribué par le ministre ou les autorités de la province d'origine ou de destination.
4. (1) L'expéditeur remplit et signe la partie A du manifeste et :
a) y inscrit l'appellation réglementaire des déchets dangereux, leur numéro UN, leur classification et leur groupe d'emballage selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) ajoute la mention « déchet » ou « recyclable », selon le cas, à l'appellation réglementaire, à moins que cette mention ne fasse déjà partie de l'appellation, explicitement ou implicitement.
(2) L'expéditeur remet, avant le début du transport, une copie du manifeste ainsi rempli au transporteur agréé initial chargé de transporter les déchets dangereux.
(3) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux au Canada remplit, signe et date la partie B du manifeste et le remet au transporteur subséquent.
(4) Durant le transport des déchets dangereux, le manifeste est conservé aux mêmes endroits que s'il s'agissait d'un document d'expédition dans le cadre du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la remise du manifeste au transporteur agréé initial, l'expéditeur en envoie une copie dont les parties A et B ont été remplies aux autorités de la province d'origine des déchets dangereux et de celle de destination.
(6) Le destinataire remplit la partie C du manifeste et veille à ce qu'une copie du manifeste ainsi rempli soit envoyée à l'expéditeur, au dernier transporteur agréé et aux autorités de la province d'origine des déchets dangereux et de celle de destination dans les trois jours ouvrables suivant la réception des déchets.
(7) L'expéditeur, les transporteurs agréés et le destinataire conservent une copie du manifeste à leur principal établissement au Canada pour une période de deux ans suivant la date de la réception des déchets dangereux par le destinataire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2002.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (appelé ci-après le règlement) vise à ce que soient maintenues les exigences actuelles en matière de suivi des manifestes et de classification pour les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux.
En vertu de l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999], le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux conditions régissant les mouvements, au Canada, de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
Le règlement s'impose comme conséquence du nouveau Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (règlement TMD), pris en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. Ce nouveau règlement TMD devrait entrer en vigueur le 15 août 2002.
Au Canada, le manifeste sert à suivre les livraisons de déchets dangereux depuis 1985, année où il a été instauré au titre du règlement TMD. On utilise le manifeste et le processus de classification prévus par le règlement TMD comme éléments importants de plusieurs autres règlements fédéraux et provinciaux sur les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses.
L'adoption, dans la LCPE 1999, du nouveau pouvoir de contrôler les mouvements, au Canada, de matière dangereuses et de matières recyclables dangereuses a indiqué l'intention du gouvernement du Canada de transférer les exigences en matière de suivi des manifestes du règlement TMD à un règlement de la LCPE 1999. Cette approche se reflète dans le nouveau règlement TMD.
Le nouveau règlement TMD ne comprend aucun article propre aux manifestes pour les déchets dangereux et ne continue pas à définir les déchets aux fins de contrôler les déchets et les matières recyclables comme catégorie distincte de marchandises dangereuses. Afin de maintenir le présent système de manifestes, il faut faire figurer ces exigences dans le règlement. En outre, le nouveau Règlement sur le transport des marchandises dangereuses modifie la façon de classifier les marchandises dangereuses diverses, lesquelles devront également être prises en compte dans le règlement.
Sous l'actuel règlement TMD, des permis de niveau équivalent de sécurité (PNES) concernant les manifestes ont été donnés par Transports Canada. La plupart de ces PNES sont de nature administrative et permettent les changements qui sont prévus d'être incorporés dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux et matières recyclables dangereuses compréhensif. L'article 190 de la LCPE 1999 permet au ministre de donner des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale (PNESE) pour les activités qui se dérouleront d'une manière qui n'est pas en conformité avec la section 8 de la LCPE 1999. Sont incluses ici les activités reliées au contrôle des mouvements des déchets dangereux et matières recyclables dangereuses, comme celles qui impliquent le manifeste. Selon la LCPE 1999, les demandes de PNESE doivent être évaluées pour assurer un niveau équivalent de sécurité environnementale. Ainsi, le ministre considérera d'émettre des PNESE sous la LCPE 1999 aux compagnies qui ont déjà des PNES sous le règlement TMD dans des conditions similaires, si les objectives de l'article 190 de la LCPE 1999 sont respectés.
Calendrier
Environnement Canada a amorcé des consultations sur le Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses compréhensif en vue de mettre en oeuvre un pouvoir accru de contrôler les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses sous le régime de la LCPE 1999. Cependant, on ne s'attend pas que ce règlement compréhensif soit en place avant la fin de l'année 2002. Donc, le règlement est nécessaire pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun vide législatif lorsque le nouveau règlement TMD entrera en vigueur. Pour éviter toute confusion, on fera coïncider l'entrée en vigueur du règlement avec celle du nouveau règlement TMD.
Solutions envisagées
Plusieurs solutions ont été envisagées :
(1) Ne prendre aucune mesure
Vu que le Canada utilise couramment les manifestes pour suivre les livraisons de déchets dangereux sur son territoire et à l'extérieur, on a jugé que permettre un vide législatif ne serait pas une solution acceptable.
(2) Accélérer l'adoption du Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Ces exigences permettraient de maintenir les procédures actuelles en matière de manifestes dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses compréhensif. Cependant, accélérer l'échéancier de l'adoption de ce règlement ne donnerait pas le temps de tenir les consultations voulues avec les intervenants.
(3) Retarder l'entrée en vigueur du nouveau règlement TMD
Le nouveau règlement TMD prévoit des changements majeurs à la façon dont le Canada aborde la sécurité du transport des marchandises dangereuses. Il n'y aurait pas lieu d'en retarder l'entrée en vigueur, car la communauté réglementée a déjà déployé des efforts pour se préparer aux nouvelles exigences. En retardant l'entrée en vigueur des seules parties qui ont un effet sur le Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, on pourrait créer de la confusion et de l'incertitude réglementaire à cause d'éventuelles exigences contradictoires.
(4) Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux
Selon cette solution, les dispositions du règlement TMD relatives aux manifestes pourraient être transférées au règlement. On a considéré cette solution comme la plus appropriée, car elle réduira au minimum les incidences sur la collectivité réglementée et le Gouvernement et favorisera la poursuite de la conformité à des exigences bien établies et bien comprises concernant les manifestes.
Avantages et coûts
Avantages
Le règlement fera en sorte qu'il n'y aura aucun vide réglementaire et que le Canada continuera à s'acquitter de son obligation d'exiger des manifestes pour les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux. Par ailleurs, la certitude réglementaire sera maintenue. Ainsi, la conformité s'en trouvera facilitée et on aura le temps de tenir les consultations voulues sur le Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses compréhensif.
Coûts
On peut raisonnablement supposer que la collectivité réglementée ne subira aucune hausse de coûts, la réglementation demeurant inchangée, avec la possible exemption pour les compagnies qui avaient déjà un PNES sous le règlement TMD et à qui on pourra ne pas donner un PNESE. Ces compagnies seront demandées de compléter des manifestes conformément aux règlements.
Comme Environnement Canada avait été consulté par Transport Canada lors de la délivrance des PNES touchant aux manifestes, il n'y aura pas de coûts majeurs pour Environnement Canada pour revoir les PNES existant sous le règlement TMD et pour le ministre de considérer donner des PNESE sous la LCPE (1999) dans des conditions similaires. L'utilisation de PNESE est prévue sous les modifications majeures au Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux. Ainsi, les coûts pour l'évaluation des demandes futures seront évalués pour ces modifications majeures aux modifications majeures au règlement.
Étant donné que le contrôle des mouvements interprovinciaux des déchets dangereux est sous l'autorité de la LCPE 1999, les officiers de l'application de la loi et les analystes d'Environnement Canada s'engageront dans la mise en application, incluant l'inspection, l'enquête et le suivi, jusqu'à ce que des ententes administratives peuvent être négociées avec les provinces, territoires et gouvernements autochtones qui désirent participer. Il résultera un coût supplémentaire estimé à 175 000 $ jusqu'à l'adoption du Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux et matières recyclables dangereuses compréhensif.
Consultations
Environnement Canada a informé les gouvernements provinciaux et les membres du Comité consultatif national de la LCPE représentant les gouvernements autochtones du règlement. En outre, on a fait part à l'industrie, aux provinces et aux intervenants de l'intention d'Environnement Canada de publier ce règlement à la faveur d'une série de consultations tenues partout au Canada en 2002 sur le Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses compréhensif. Les intervenants n'ont exprimé aucune préoccupation concernant ce règlement.
Une période de 60 jours a été donné pour permettre des commentaires suite à la prépublication le 20 avril 2002 du règlement proposé dans la Gazette du Canada Partie I. Le sujet principal qui inquiétait les intervenants était les permis de niveau équivalent de sécurité donnés sous le règlement TMD. Ces permis permettaient à certaines compagnies de modifier la façon de compléter le manifeste. Il est proposé d'utiliser l'autorité sous l'article 190 de la LCPE 1999 qui permet le ministre de donner des PNESE pour permettre des divergences dans les obligations reliés aux manifestes.
Respect et exécution
Le règlement permet le maintien du présent système de manifestes pour les déchets qui demeurera en vigueur jusqu'au 15 août 2002 en vertu du règlement TMD. Puisque le règlement proposé entre dans le cadre de la LCPE 1999, Environnement Canada assumera la responsabilité de sa mise en application. Le ministère entend demander la collaboration des gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones pour sa mise en application. En vertu de l'article 217 de la LCPE 1999, le ministre de l'Environnement peut nommer les employés des gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones aux postes d'agent de l'autorité moyennant l'approbation de ces gouvernements. Ces nominations, ainsi que d'autres questions impliquant une mise en application coopérative, pourraient faire l'objet d'ententes administratives qu'on devra négocier et conclure en vertu de l'article 9 de la LCPE 1999.
Les agents de l'autorité de la LCPE et les analystes d'Environnement Canada s'occuperont de la mise en application, ce qui comprend l'inspection, les enquêtes et le suivi, jusqu'à ce qu'on puisse négocier les ententes administratives avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones qui le désirent. Les agents d'Environnement Canada ont beaucoup d'expérience dans l'application des conditions reliées aux manifestes puisque ces mêmes documents sont requis pour les mouvements internationaux sous le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux. On estime à 175 000 $ le coût de mise en application du règlement par Environnement Canada, jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses plus compréhensif. Il faudra ainsi réévaluer ces coûts puisque ce règlement compréhensif aurait une portée plus large que le règlement.
Alors que les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones acceptent de signer les ententes administratives régissant la mise en application du règlement, il est probable que le coût qui en découlera pour le ministère sera réduit. En signant de telles ententes, Environnement Canada assumera les coûts de formation des employés des provinces, des territoires et des gouvernements autochtones pour qu'ils puissent appliquer le règlement en vertu de la LCPE 1999. Ces coûts peuvent être élevés mais, ils pourraient être réduits sous les ententes de partage des coûts du traitement des manifestes.
Le nombre de personnes à être formées dépendra de quel gouvernement, provincial, territorial ou autochtone, dont il s'agit puisque le nombre d'envois varie à travers le Canada. Il est impossible d'estimer les coûts de formation à ce moment, puisque le nombre d'ententes administratives qui seront signées est présentement inconnu.
Lors de la vérification de la conformité à la réglementation envisagée, la politique d'application et d'observation mise en oeuvre en vertu de la LCPE 1999 sera appliquée par les agents de l'autorité. La politique indique les mesures à prendre pour promouvoir l'application de la Loi, ce qui comprend : avertissements, directives, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement émis par les agents de l'autorité, contraventions, arrêtés du ministre, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement. De plus, la politique décrit les circonstances qui autorisent la Couronne à intenter des poursuites au civil pour le recouvrement de frais.
Lorsqu'un agent de l'autorité de la Loi découvre qu'il y a une infraction, celui-ci choisit la réaction qui convient en se fondant sur les critères suivants :
— Nature de l'infraction présumée : cela comprend l'évaluation du dommage, l'intention du présumé contrevenant, la question de savoir s'il s'agit d'une récidive et si on a essayé de dissimuler de l'information ou autrement contourner les objectifs et les exigences de la LCPE 1999;
— Efficacité avec laquelle on atteint les résultats souhaités auprès du présumé contrevenant : on veut parvenir à l'application le plus rapidement possible et sans autre infraction. Il faut tenir compte notamment des antécédents d'observation de la Loi par le contrevenant, de sa volonté de collaborer avec les responsables de l'application de la Loi et des preuves de mesures correctives déjà prises;
— Uniformité : les agents de l'autorité tiendront compte de la façon dont on a traité des situations semblables lorsqu'ils décideront des mesures d'exécution à prendre.
Personnes-ressources
Joe Wittwer
Direction des mouvements transfrontières
Direction générale de la prévention de la pollution
par des toxiques
Ministère de l'Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-2171
TÉLÉCOPIEUR : (819) 997-3068
Courriel : joe.wittwer@ec.gc.ca
Peter Sol
Direction de l'analyse réglementaire et économique
Direction générale des Affaires économiques et réglementaires
Ministère de l'Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 994-4484
TÉLÉCOPIEUR : (819) 997-2769
Courriel : peter.sol@ec.gc.ca
L.C. 1999, ch. 33
L.C. 1999, ch. 33
AVIS :
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