Vol. 136, No 25 — Le 4 décembre 2002
Enregistrement
DORS/2002-433 22 novembre 2002
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
C.P. 2002-1997 21 novembre 2002
Sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i)(voir référence a) , du paragraphe 47(2)(voir référence b) et de l'article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
MODIFICATION
1. Les paragraphes 26(1) à (4) du Règlement sur la Commission canadienne du blé(voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
26. (1) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé roux de printemps no 1 de l'Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) est la suivante :
a) 245,50 $ s'il est à l'état sec;
b) 237,50 $ s'il est à l'état gourd;
c) 230 $ s'il est à l'état humide;
d) 237,50 $ s'il est à l'état sec, rejeté en raison de pierres;
e) 229,50 $ s'il est à l'état gourd, rejeté en raison de pierres;
f) 222 $ s'il est à l'état humide, rejeté en raison de pierres.
(2) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé dur ambré no 1 de l'Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) est la suivante :
a) 223 $ s'il est à l'état sec;
b) 215 $ s'il est à l'état gourd;
c) 207,50 $ s'il est à l'état humide;
d) 215 $ s'il est à l'état sec, rejeté en raison de pierres;
e) 207 $ s'il est à l'état gourd, rejeté en raison de pierres;
f) 199,50 $ s'il est à l'état humide, rejeté en raison de pierres.
(3) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour l'orge du grade de base no 1 de l'Ouest canadien est la suivante :
a) 150 $ si elle est à l'état sec;
b) 143 $ si elle est à l'état gourd;
c) 136,50 $ si elle est à l'état humide;
d) 145 $ si elle est à l'état sec, rejetée en raison de pierres;
e) 138 $ si elle est à l'état gourd, rejetée en raison de pierres;
f) 131,50 $ si elle est à l'état humide, rejetée en raison de pierres.
(4) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour l'orge du grade de base Extra spéciale à deux rangs de l'Ouest canadien choisie et acceptée pour en faire du malt d'orge ou de l'orge mondé ou perlé est la suivante :
a) 208 $ si elle est à l'état sec;
b) 201 $ si elle est à l'état gourd;
c) 194,50 $ si elle est à l'état humide.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
L'article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé détermine les acomptes à la livraison à effectuer pour les grains livrés à la Commission canadienne du blé. La modification prévoit une augmentation des acomptes à la livraison pour les grades de base de blé (une augmentation de 64,50 $ par tonne métrique), de blé dur ambré (une augmentation de 28 $ par tonne métrique), d'orge (une augmentation de 20 $ par tonne métrique) et d'orge désignée (une augmentation de 18 $ par tonne métrique) pour la période de mise en commun de 2002-2003. Après avoir examiné les comptes de mise en commun pour le blé, le blé dur ambré, l'orge et l'orge désignée, les responsables de la Commission canadienne du blé recommandent une hausse des acomptes à la livraison.
Solutions envisagées
En plus de cette mesure, on a envisagé le maintien des acomptes à la livraison pour le blé, le blé dur ambré, l'orge et l'orge désignée à leurs niveaux actuels. Le maintien des acomptes à la livraison à leurs niveaux actuels ne va pas dans le même sens que l'objectif de la Commission canadienne du blé, à savoir accroître les revenus des céréaliculteurs au plus vite, lorsque les ventes de mise en commun sont suffisantes pour permettre une telle augmentation sans risque ou lorsqu'il y a eu une forte augmentation des prix de ces grains à l'étranger.
Avantages et coûts
La majoration des acomptes à la livraison entraînera une hausse de recettes des producteurs de blé et d'orge en ce qui touche leurs livraisons destinées à la Commission canadienne du blé. Si les livraisons aux comptes de mise en commun s'établissent à 6,8 millions de tonnes de blé, 3,2 millions de tonnes de blé dur ambré, 10 000 tonnes d'orge et 985 000 tonnes d'orge désignée au cours de la période de mise en commun agricole 2002-2003, l'ajustement des acomptes à la livraison se traduira par des recettes additionnelles d'environ 485 millions de dollars pour les producteurs de blé et d'orge. Les acomptes à livraison établis par ce règlement sont liés aux profits anticipés des ventes de grain et, par conséquent, transmettent aux producteurs des signaux du marché appropriés. Cette modification n'aura pas d'incidence sur l'environnement.
Consultations
Les responsables de la Commission canadienne du blé ont recommandé cette modification et en ont discuté avec ceux du ministère des Finances.
Respect et exécution
Il n'existe pas de mécanisme de conformité ni d'exécution. Ce règlement détermine les paiements versés aux céréaliculteurs pour les livraisons faites dans le cadre du Règlement sur la Commission canadienne du blé régissant les carnets de livraison et les acres assignés.
Personne-ressource
Craig Fulton
Agent principal des produits
Division des céréales et des oléagineux
Bureau des marchés internationaux
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
930, avenue Carling
Édifice Sir John Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : (613) 759-7698
TÉLÉCOPIEUR : (613) 759-7476
L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1)
L.C. 1995, ch. 31, art. 4
C.R.C., ch. 397
AVIS :
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