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Vol. 137, no 1 — Le 1er janvier 2003

Enregistrement
DORS/2003-10 12 décembre 2002

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

C.P. 2002-2199 12 décembre 2002

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 23 juin 2001, le projet de décret intitulé Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 1)  est modifiée par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

53. Ammoniac dissous dans l'eau

54. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

55. Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé

56. Chloramines inorganiques, dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n) où n = 0, 1 ou 2

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Le but de cette initiative est d'inscrire les quatre substances suivantes à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE (1999)) :

53. Ammoniac dissous dans l'eau

54. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

55. Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé

56. Chloramines inorganiques dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n) où n = 0, 1 ou 2

Les évaluations scientifiques faites sur chacune de ces 4 substances révèlent qu'elles pénètrent toutes dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l'environnement ou sa diversité biologique. En conséquence, on recommande l'inscription de ces substances à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1.

On peut obtenir le rapport d'évaluation complet de chaque substance à la page d'accueil de la Liste des substances d'intérêt prioritaire à l'adresse www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/ final/main.cfm) ou à l'Informathèque d'Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Hull (Québec) K1A 0H3; téléphone : 1-800-668-6767.

Loi

Le paragraphe 76(1) de la LCPE (1999), exige que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé fassent la compilation d'une liste appelée « Liste des substances prioritaires », qui peut être modifiée au besoin, et qui identifie les substances (y compris les substances chimiques, les groupes de substances chimiques, les effluents et les déchets) pouvant être dommageables pour l'environnement ou constituer un danger pour la santé humaine. La Loi exige aussi que les deux ministres évaluent ces substances afin de déterminer si elles sont « toxiques » ou si elles peuvent devenir toxiques, tel qu'il est défini à l'article 64 de la Loi. Une substance est déterminée « toxique » si elle pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;

b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie; et

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Évaluation des substances figurant sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire

La responsabilité de l'évaluation des substances d'intérêt prioritaire est partagée entre Environnement Canada et Santé Canada. Le processus d'évaluation consiste à examiner les effets possibles sur les humains et autres organismes ainsi qu'&agrave déterminer l'entrée et le devenir de la substance dans l'environnement, et l'exposition qui en résulte.

À la fin de l'évaluation scientifique de chaque substance, on rédige et on rend public un rapport d'évaluation préliminaire. De plus, les ministres doivent publier ce qui suit dans la Gazette du Canada :

1. un sommaire des résultats scientifiques de l'évaluation; et

2. une déclaration dans laquelle ils proposent de recommander :

— l'inscription de la substance à la Liste des substances toxiques à l'annexe 1; ou

— dans l'alternative, qu'aucune autre mesure ne soit prise relativement à la substance.

L'avis dans la Gazette du Canada offre une période de commentaires publics de 60 jours au cours de laquelle les parties concernées peuvent soumettre par écrit leurs commentaires sur les recommandations des ministres et leur fondement scientifique.

Après avoir tenu compte des commentaires reçus, les ministres peuvent, s'ils le jugent approprié, réviser le rapport d'évaluation préliminaire. Les ministres doivent ensuite publier leur décision finale dans la Gazette du Canada, à savoir s'ils proposent de recommander l'inscription de la substance à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 ou s'ils recommandent qu'aucune autre mesure ne soit prise relativement à la substance. Une copie du rapport final d'évaluation est également rendue publique. Si la décision finale des ministres propose l'inscription de la substance à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, ils doivent également recommander au gouverneur en conseil l'inscription de la substance à ladite liste.

Une fois qu'une substance figure sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999), le gouvernement a le pouvoir de réglementer les substances toxiques ou de mettre en vigueur des instruments relatifs à des mesures de prévention ou de contrôle (p. ex., programme de prévention de la pollution, un plan d'urgence environnementale).

Ammoniac dissous dans l'eau

L'ammoniac existe simultanément sous deux formes dans le milieu aquatique, soit le NH3 (ammoniac non ionisé) et le NH4 + (ammoniac ionisé ou ammonium). Ensemble, ces deux formes désignent l'ammoniac total. La forme non ionisée (NH3) est particulièrement nocive pour les organismes aquatiques. En présence de composés sulfurés, l'ammoniac forme rapidement des particules de sulfate d'ammonium dans l'air et peut alors parcourir des centaines de kilomètres.

En 1996, selon l'Inventaire national des rejets de polluants, l'ammoniac a été classé au premier rang des substances rejetées par l'industrie dans l'environnement au Canada. Tous milieux confondus (air, eau et sol), un peu plus de 32 000 tonnes ont été rejetées cette année-l&agrave par l'ensemble des industries du Canada. L'ammoniac est un composé naturel, constitué d'azote et d'hydrogène qu'on trouve naturellement dans le sol, dans l'air et dans l'eau. Il est essentiel à la vie, la plupart des organismes en ont besoin pour la synthèse des protéines; c'est aussi un déchet du métabolisme des animaux, du poisson et des microbes. Les humains utilisent l'ammoniac essentiellement comme source d'azote dans les engrais, plus particulièrement sous forme d'ammoniac anhydre et d'urée.

Au Canada, les principales sources quantifiables d'ammoniac dans les écosystèmes aquatiques sont les stations municipales d'épuration des eaux usées (SMEEU) qui, estime-t-on, libéreraient 62 000 tonnes d'ammoniac annuellement dans l'eau et seraient responsables des effets environnementaux négatifs observés dans certains écosystèmes aquatiques.

Il est impossible de quantifier les rejets d'ammoniac dans l'eau attribuables à l'agriculture à cause de l'étalement de cette industrie au Canada et de la difficulté de quantifier de tels rejets. En général, toutefois, seules les exploitations d'élevage intensif (parcs d'engraissement et exploitations laitières), dont les eaux de ruissellement s'écoulent directement dans les cours d'eau, sont susceptibles de contaminer l'eau de façon significative.

Une évaluation scientifique approfondie a révélé que les rejets d'ammoniac de sources telles que le ruissellement de champs fertilisés au fumier et d'exploitations d'élevage intensif de bétail peuvent aussi causer des dommages à l'environnement. Toutefois, les auteurs du rapport ne détenaient pas suffisamment de données pour recommander des mesures de gestion des risques des sources agricoles en l'absence d'information sur les concentrations d'ammoniac dans les cours d'eaux du Canada où se déverse le ruissellement de sources agricoles, principalement de fumier. De meilleures pratiques de gestion pour des fermes devraient viser à limiter le rejet d'ammoniac en milieu aquatique provenant de fumier. L'application de ces codes devraient atténuer les effets environnementaux d'ammoniac en milieu aquatique.

Les rejets d'ammoniac provenant d'engrais minéraux ne sont pas dangereux pour l'environnement s'ils sont rejetés d'une installation industrielle ou s'ils sont utilisés dans des exploitations agricoles. Les engrais sont employés dans presque tous les contextes agricoles de même que pour l'entretien des arbres et des pelouses. Les émissions sont facilement diluées dans l'air. L'ammoniac se lie solidement au sol et ne ruisselle pas facilement. Les pratiques agricoles actuelles limitent autant que possible les rejets d'ammoniac des engrais minéraux. Ces sources d'ammoniac n'ont pas été considérées comme un problème environnemental.

Les rejets industriels d'ammoniac dans l'eau se chiffrent à près de 6 000 tonnes par année. Les principales industries polluantes sont les pâtes et papiers, les mines, la transformation des aliments et la production d'engrais.

Par ailleurs, l'examen des données sur la toxicité et l'exposition a permis de déterminer que les organismes dulçaquicoles sont les plus menacés par les rejets d'ammoniac en milieu aquatique.

Dans les écosystèmes aquatiques, les incidences écologiques de l'ammoniac peuvent se manifester par une toxicité chronique pour les populations de poissons et d'invertébrés benthiques, toxicité qui se caractérise par une réduction de la capacité de reproduction et un ralentissement de la croissance des jeunes. On ignore toutefois si ces effets sont attribuables uniquement à l'ammoniac ou à un ensemble de facteurs; on sait par contre que l'ammoniac est un constituant majeur et potentiellement nocif des effluents des eaux usées municipales.

L'ammoniac ne cause généralement pas l'eutrophisation des eaux douces au Canada, ce phénomène étant habituellement limité par le phosphore. Certaines régions font toutefois exception à cette règle.

L'ammoniac ne contribue pas à la formation d'ozone troposphérique, à la destruction de l'ozone stratosphérique ou au changement climatique.

D'après les évaluations probabilistes des risques réalisées pour trois cours d'eau cours exposés à des rejets d'ammoniac provenant de stations d'épuration municipales types, on considère que l'ammoniac pénètre dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. En conséquence, il est proposé que l'ammoniac dans le milieu aquatique soit considéré comme « toxique » au sens de l'alinéa 64a) de la LCPE (1999).

La nomenclature de l'annexe 1 reflétera de façon appropriée quelle substance : (1) correspond à la définition de substance au sens de la LCPE (1999) et (2) correspond à la définition de toxique au sens de la LCPE (1999). Ainsi, la nomenclature appropriée sera « L'ammoniac dissous dans l'eau » pour l'ammoniac dans le milieu aquatique.

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

Les dérivés éthoxylés du nonylphénol (NPEs) forment une catégorie qui appartient à un groupe plus vaste de composés connus sous le nom d'alkylphénols éthoxylés (APE). Les NPEs sont des composés chimiques produits en masse qui sont utilisés depuis plus de 40 ans comme détergents, émulsifiants, agents de mouillage et agents dispersants. Les produits contenant des dérivés polyéthoxylés du nonylphénol sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment ceux de la transformation des textiles, de la transformation des pâtes et papiers, de la peinture, des résines et des revêtements protecteurs, de la récupération du pétrole et du gaz, de la fabrication de l'acier, des produits antiparasitaires, de la production d'électricité et à des usages institutionnels et domestiques.

Les NPEs et leurs produits de dégradation (p. ex., le nonylphénol [NP]) ne sont pas produits de façon naturelle et leur présence dans l'environnement est entièrement attribuable à l'activité humaine. Le NP et les NPEs pénètrent dans l'environnement principalement sous forme d'effluents (liquides et boues) des usines et des SMEEU, mais également par rejet direct. Une fois rejetés dans les réseaux d'épuration des eaux usées, les NPEs peuvent subir plusieurs transformations. Le mécanisme de dégradation de ces substances est complexe mais, en général, les produits intermédiaires et finals du métabolisme sont plus persistants que les NPEs dont ils sont issus. On croit que ces produits intermédiaires finissent eux aussi par se biodégrader.

En milieu aquatique, la biodégradation primaire des NPEs est rapide, mais les produits qui en résultent sont modérément persistants, notamment dans des conditions anaérobies. Selon les données disponibles, le NP, ses dérivés moins éthoxylés et ses dérivés carboxylés sont persistants dans les eaux souterraines. De plus, le NP peut être modérément persistant dans les sédiments et il semble aussi être persistant dans les décharges dans des conditions anaérobies, mais ne semble pas l'être dans le sol dans des conditions aérobies.

Le rejet d'effluents constitue la principale voie par laquelle le NP et les NPEs pénètrent dans l'environnement au Canada. Cependant, la composition du mélange peut varier considérablement d'un effluent à l'autre, en fonction de la source ainsi que du type et du niveau de traitement appliqué. Les effluents des usines de textile constituent une importante source de NPEs dans l'environnement. Les effluents municipaux représentent une autre source importante de NPEs qui est répandue partout au Canada. Les effluents non traités peuvent contenir des taux élevés de NPEs qui dépassent parfois les seuils d'effets chroniques en milieu aquatique.

Compte tenu des renseignements disponibles, on considère que le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés pénètrent dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. En conséquence, il est proposé que le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés soient considérés comme « toxiques » au sens de l'alinéa 64a) de la LCPE (1999).

Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé

Les effluents des usines de textile (EUT) font référence aux eaux usées rejetées par les usines de textile du Canada qui utilisent des procédés de traitement au mouillé, comme le décreusage, la neutralisation, le désencollage, le mercerisage, le carbonisage, le foulage, le blanchiment, la teinture, l'impression et autres procédés de finissage au mouillé. Ils n'incluent pas les effluents produits par les usines qui n'utilisent que des procédés de traitement à sec (cardage, filage, tissage et tricotage) ni ceux des usines de blanchissage ou de fabrication de fibres synthétiques par des procédés chimiques. Aux fins du présent rapport, les EUT n'incluent pas non plus les émissions atmosphériques ou les déchets solides.

En 1999, 145 usines de textile utilisant des procédés de traitement au mouillé étaient en opération au Canada. La plupart de ces usines étaient situées au Québec (58 p. 100) et en Ontario (34 p. 100). La presque totalité (96 p. 100) des usines canadiennes qui utilisent des traitements au mouillé rejettent leurs effluents dans les réseaux collecteurs des municipalités et 99 p. 100 de ces effluents subissent un traitement quelconque. La majeure partie des EUT sont soumis à un traitement secondaire (61 p. 100); le reste est traité par procédé primaire (28 p. 100) ou tertiaire (9 p. 100) et 1 p. 100 des effluents est rejeté sans aucun traitement.

Les EUT renferment une grande variété de substances chimiques et ils varient aussi quant à leur pH, leur température, leur couleur et leurs caractéristiques liées à la demande en oxygène. La présente évaluation n'a pas cherché à déterminer dans quelle mesure chacun des constituants des EUT contribuait à la toxicité de ces effluents ou aux effets qu'ils produisent sur l'environnement, mais a porté plutôt sur les effets de l'effluent entier.

Tous les EUT non traités ont eu des effets sur l'ensemble des organismes d'essai et les EUT soumis à un traitement primaire se sont révélés légèrement moins toxiques que les effluents non traités. Par contre, la plupart des effluents soumis à un traitement secondaire n'ont eu aucun effet sur les organismes d'essai, à deux exceptions près : il s'agissait dans les deux cas d'effluents déversés dans les réseaux municipaux de traitement des eaux usées. Aucun EUT traité par procédé tertiaire n'a eu d'effets sur les organismes utilisés pour les essais.

À la lumière des données disponibles, on considère que les effluents des usines de textile pénètrent dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. En conséquence, il est proposé que les effluents des usines de textile soient considérés comme « toxiques » au sens de l'alinéa 64a) de la LCPE (1999).

La nomenclature de l'annexe 1 reflétera de façon appropriée quelle substance : (1) correspond à la définition de substance au sens de la LCPE 1999 et (2) correspond à la définition de toxique au sens de la LCPE (1999). Ainsi la nomenclature appropriée sera les « Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé » .

Chloramines inorganiques dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n) où n = 0, 1 ou 2

Bien que le groupe de produits chimiques des chloramines englobe à la fois les congénères organiques et inorganiques, l'évaluation du risque n'a porté que sur les chloramines inorganiques, reflétant ainsi la principale intention de la conclusion de la Commission consultative d'experts auprès des ministres à propos de la deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire.

Les chloramines inorganiques désignent un groupe de trois substances chimiques formées par la combinaison du chlore et de l'ammoniac dans l'eau: la monochloramine, la dichloramine et la trichloramine. Comme les chloramines inorganiques, le chlore libre et les chloramines organiques sont chimiquement apparentés et se transforment facilement les uns en les autres; on n'en trouve aucun seul sans les autres. Le congénère prédominant utilisé pour la désinfection est la monochloramine, qui fait partie des chloramines inorganiques.

Les chloramines et le chlore libre sont libérés dans l'environnement canadien par des sources municipales et industrielles. On s'en sert pour désinfecter l'eau potable et les eaux usées et pour combattre les salissures (p. ex., la moule zébrée) dans les réseaux d'eau de refroidissement ainsi que dans les prises d'eau et les émissaires des services publics et de l'industrie.

En 1996, 6,9 millions de Canadiennes et de Canadiens pouvaient boire de l'eau ayant été traitée aux chloramines. On estime que cette année-l&agrave, 250 000 kg de chlore résiduel total (CRT) ont été libérés dans les eaux de surface et les sols du Canada à partir des sources d'eau potable. Cette même année, environ 170 SMEEU chloraient leurs effluents, sans les déchlorer avant de les rejeter. Elles ont ainsi rejeté 1,3 kt de CRT dans les eaux de surface. En 1996, au moins 43 usines chloraient leurs effluents ou les eaux de refroidissement ou pratiquaient la chloration pour combattre les salissures sans déchlorer ces eaux avant leur rejet. Les usines combattant les salissures ont libéré 142 000 kg de CRT dans les eaux de surface. En 1996, les usines, y compris celles qui refroidissaient les eaux, ont rejeté 91 000 kg de CRT dans l'environnement canadien.

L'évaluation a surtout porté sur le risque pour les organismes aquatiques sensibles près des sources ponctuelles. D'après les renseignements disponibles, on a considéré comme peu probables les effets négatifs des chloramines inorganiques sur les micro- organismes du sol et les procédés pédologiques connexes.

La toxicité des chloramines inorganiques pour les organismes aquatiques dépend des espèces biologiques, des composés des chloramines, de la présence de chlore résiduel libre (CRL) et de chloramines organiques, de la température, de la durée d'exposition et du stade évolutif de l'espèce biologique.

L'évaluation prudente des rejets d'eau potable a révélé que même les rejets directs minimes (c'est-à-dire d'environ 0,001 m3/s) d'eau potable traitée aux chloramines pouvaient avoir des répercussions. Néanmoins, des conséquences très négatives sont survenues dans des écosystèmes d'eau douce des basses terres continentales de la Colombie-Britannique où des rejets d'eau potable traitée aux chloramines, par suite de bris de conduites principales, ont provoqué des hécatombes de salmonidés et d'invertébrés.

On a fait un premier tri des caractéristiques des rejets de chloramines de plus de 110 SMEEU. Ces rejets ont abouti dans des eaux douces (et dans un lac). Aucun rejet en milieu marin n'exigeait d'évaluation probabiliste du risque, bien que le rejet de chloramines inorganiques en eau salée soit susceptible d'avoir des répercussions négatives.

D'après l'information existante, les chloramines inorganiques pénètrent dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique. En conséquence, il est proposé de considérer les chloramines inorganiques comme « toxiques » au sens de l'alinéa 64a) de la LCPE (1999).

La nomenclature de l'annexe 1 reflétera de façon appropriée quelle substance: (1) correspond à la définition de substance au sens de la LCPE (1999) et (2) a été évaluée et correspond à la définition de toxique au sens de la LCPE (1999). Ainsi la nomenclature appropriée sera les « Chloramines inorganiques dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n) où n = 0, 1 ou 2 ».

Solutions envisagées

Les rapports d'évaluation individuels concluent que l'ammoniac dissous dans l'eau, le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés, les effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé et des chloramines inorganiques dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n) où n = 0, 1 ou 2 pénètrent tous dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l'environnement ou sa diversité biologique. En conséquence, les ministres ont déterminé que la solution de rechange qui consiste à ne pas prendre de mesures additionnelles n'est pas acceptable pour les quatre substances mentionnées précédemment.

Lorsque les ministres publient leur décision finale relativement au rapport d'évaluation et qu'ils indiquent qu'ils ont l'intention de recommander l'inscription d'une substance à l'annexe 1, ils doivent publier, dans les deux ans qui suivent, un projet de règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle qui s'applique à cette substance.

Avantages et coûts

Avantages

En proposant l'inscription de l'ammoniac dissous dans l'eau, le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés, les effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé et des chloramines inorganiques dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n) où n = 0, 1 ou 2 à la Liste des substances toxiques, le gouvernement propose de déclarer ces substances toxiques au sens de la LCPE (1999). Si le projet est accepté, le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures préventives nécessaires pour assurer la préservation de la vie et de la santé humaines ou la protection de l'environnement, le cas échéant.

Coûts

La décision de modifier la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999), repose entièrement sur une évaluation scientifique. Il serait prématuré de procéder, à ce stade-ci, à une évaluation portant sur les coûts additionnels pour le public, l'industrie ou les gouvernements, puisqu'aucun scénario de gestion de risques n'a été encore retenu. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée des impacts potentiels d'un groupe d'instruments possibles, durant la phase de gestion de risques.

Consultations

Un avis concernant l'évaluation de chacune des quatre substances d'intérêt prioritaire aux termes de la LCPE (1999) a été publié dans la Gazette du Canada Partie I comme suit :

Publication concernant l'évaluation d'une substance — nonylphénol et ses dérivés éthoxylés — inscrite sur la Liste prioritaire (paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)) 1er avril 2000
Publication concernant l'évaluation
d'une substance — ammoniac —
inscrite sur la Liste prioritaire
(paragraphe 77(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement
de 1999)
13 mai 2000
Publication concernant l'évaluation
d'une substance — Eflluents des usines
de textile — inscrite sur la Liste prioritaire (paragraphe 77(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement (1999))
1er juillet 2000
Publication concernant l'évaluationd'une substance — chloramines inorganiques — inscrite sur la Liste prioritaire
(paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
8 juillet 2000

Les avis ci-dessus donnaient aux parties concernées la possibilité de commenter, dans les 60 jours suivants, les rapports d'évaluation préliminaires des substances d'intérêt prioritaire et la proposition des ministres d'inscrire ces substances à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999).

On a reçu très peu de commentaires sur les rapports d'évaluation durant leur période respective de publication préalable de 60 jours. La plupart des commentaires étaient de nature technique et n'ont donné lieu qu'&agrave des changements mineurs dans le texte des rapports d'évaluation.

À la suite de la publication de l'avis dans la Gazette du Canada Partie I en date du 23 juin 2001, et de la période ultérieure de 60 jours permettant aux parties intéressées de formuler des commentaires, un total de 14 soumissions a été reçu concernant l'ammoniac, principalement au sujet de la façon dont l'ammoniac sera nommé à l'annexe 1 de la LCPE (1999). Les secteurs de l'agriculture et de la production d'engrais ont employé la période de commentaires pour prôner une nomenclature plus restreinte qui, selon eux, refléterait explicitement les risques attribuables à l'émission d'ammoniac par les usines municipales de traitements des eaux usées. Il n'y avait cependant aucune objection sur le constat scientifique que « l'ammoniac libéré dans un environnement aquatique soit considéré toxique au sens de la LCPE (1999) ».

On a également exprimé des préoccupations concernant la désignation de l'ammoniac comme « toxique ». En ajoutant « l'ammoniac » à l'annexe 1, il pourrait en résulter une confusion au sein du public et une perception potentiellement négative des industries agricole et de production d'engrais. Les deux ministères continueront de préparer et de mettre en oeuvre du matériel de communication pour faire en sorte que le public comprenne les conclusions et les conséquences de la désignation « toxique en vertu de la LCPE (1999) ». En outre, l'ajout de l'ammoniac à la Liste des substances toxiques ne devrait pas être utilisé pour conclure que cette substance est intrinsèquement dangereuse dans toutes les situations, lorsqu'elle provient de sources, d'utilisation ou de produits qui n'ont pas fait l'objet d'évaluation, compte tenu des résultats de l'évaluation.

On a observé qu'aucune évaluation économique n'avait été faite avant la désignation de l'Ammoniac en tant que substance « toxique en vertu de la LCPE (1999) ». L'évaluation portant sur l'ajout de l'ammoniac à la Liste des substances toxiques n'est fondée que sur des données scientifiques. Tel qu'il est indiqué dans la section sur les coûts, on procédera à une évaluation exhaustive des méthodes de remplacement, des coûts et des avantages lorsqu'on en sera à l'étape de la gestion du risque.

Les évaluations de risques probabilistes de trois étendues d'eau recevant de l'ammoniac provenant de rejets d'eaux usées municipales ont permis de déterminer que l'ammoniac entrait dans le milieu aquatique en quantité ou en concentration ou dans des conditions qui ont ou qui pourraient avoir des effets nocifs immédiats ou à long terme sur l'environnement ou sa diversité biologique. Compte tenu de ces résultats et des commentaires reçus concernant la nomenclature, « ammoniac » a été remplacé par « ammoniac dissous dans l'eau ». Le présent document tient compte de cette modification.

Trois soumissions ont été reçues en ce qui concerne le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés, principalement sur des questions de gestion du risque. Les commentaires qui portaient particulièrement sur les questions de gestion du risque ont été transmis aux gestionnaires du risque pour qu'ils les examinent. Il n'y avait aucune objection avec le constat scientifique que le « nonylphénol et ses dérivés éthoxylés soient considérés comme toxique au sens de la LCPE (1999) ».

Aucune soumission n'a été reçue en ce qui concerne les effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé et les chloramines inorganiques.

L'ajout des quatre substances à la Liste des substances toxiques est justifié si l'on tient compte du fait qu'on n'a présenté aucune donnée ni aucun renseignement nouveau pour contredire les conclusions scientifiques exprimées dans le rapport d'évaluation.

Le Comité consultatif national de la LCPE a eu la possibilité d'informer les ministres de la preuve scientifique étayant la déclaration de cette substance comme étant toxique et la proposition de l'inscrire sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1. Personne ne s'est opposé à l'inscription de cette substance sur la Liste de substances toxiques de l'annexe 1.

Respect et exécution

Il n'y a aucune exigence de conformité ou d'exécution associée à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1.

Personnes-ressources

Danie Dubé

Chef

Direction de l'évaluation chimique

Ministère de l'Environnement

Hull (Québec)

K1A 0H3

Téléphone : (819) 953-0356

Céline Labossière

Économiste principale

Direction de l'analyse réglementaire et économique

Ministère de l'Environnement

Hull (Québec)

K1A 0H3

Téléphone : (819) 953-2377

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1 

L.C. 1999, ch. 33


AVIS :
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