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Vol. 137, no 5 — Le 26 février 2003

Enregistrement
DORS/2003-59 13 février 2003

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie VI)

C.P. 2003-178 13 février 2003

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 4.9 (voir référence a)  de la Loi sur l'aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie VI), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VI)

MODIFICATION

1. L'article 602.96 du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 1)  est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Il est interdit, à un aéroport désigné qui n'a pas de service de lutte contre les incendies d'aéronefs, d'effectuer le décollage ou l'atterrissage d'un avion à l'égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus et qui est utilisé en application, selon le cas :

a) de la sous-partie 4 de la partie VI;
b) des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) un vol de fret sans passagers;
b) un vol de convoyage;
c) un vol de mise en place;
d) un vol d'entraînement sans passagers payants à bord;
e) l'arrivée d'un avion lorsque l'aéroport est utilisé pour le déroutement du vol ou comme aérodrome de dégagement;
f) le départ subséquent de l'avion visé à l'alinéa e) lorsque les conditions suivantes sont respectées :

(i) l'exploitant aérien ou l'exploitant privé a avisé l'exploitant de l'aéroport désigné de l'heure prévue du départ de l'avion,
(ii) l'exploitant de l'aéroport désigné a avisé l'exploitant aérien ou l'exploitant privé que les services de lutte contre les incendies d'aéronefs ne peuvent être disponibles dans l'heure qui suit le moment de l'atterrissage ou celui où l'avis est donné en application du sous-alinéa (i), selon l'heure la plus tardive,
(iii) le commandant de bord et le gestionnaire des opérations de l'exploitant aérien ou de l'exploitant privé ont accepté que l'avion décolle sans que des services de lutte contre les incendies d'aéronefs soient disponibles.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2003.

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve suite au DORS/2003-58, Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie III).

Référence a 

L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence 1 

DORS/96-433


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