Vol. 137, no 5 — Le 26 février 2003
Enregistrement
DORS/2003-68 13 février 2003
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
C.P. 2003-188 13 février 2003
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles
501 (voir référence
a) et 1021 (voir référence
b) de la Loi sur les sociétés d'assurances (voir référence c),
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement sur les activités en matière
de technologie de l'information (sociétés d'assurances
multirisques),
ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES MULTIRISQUES)
DÉFINITIONS |
Définitions |
|---|---|
| 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « Loi » La Loi sur les sociétés d'assurances. |
Définitions « Loi » "Act" |
| « membre du groupe d'une société d'assurances multirisques » S'entend au sens du paragraphe 490(2) de la Loi. | « membre du groupe d'une société d'assurances multirisques » "member of a property and casualty company's group" |
| « valeur comptable » Relativement aux actions et aux titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. | « valeur comptable » "book value" |
FIN ET CIRCONSTANCES RÉGLEMENTAIRES |
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| 2. Pour l'application du sous-alinéa 441(1)d.1)(iii) de la Loi et à la condition d'obtenir l'agrément visé à l'alinéa 441(1)d.1) de la Loi, la société d'assurances multirisques peut s'occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d'information qui sont utilisés à une fin ou dans des circonstances substantiellement reliées à la fourniture de produits ou services financiers par la société d'assurances multirisques ou par un membre du groupe de la société d'assurances multirisques. | Fin et circonstances réglementaires |
PLACEMENTS |
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| 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l'application de l'alinéa 495(4)f) de la Loi, les activités que l'entité peut exercer pour qu'une société d'assurances multirisques puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s'occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d'information qui sont utilisés pour la prestation de services d'information. | Activités autorisées |
| (2) Il est interdit à la société d'assurances multirisques d'acquérir le contrôle d'une entité exerçant l'une ou l'autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :
a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la société d'assurances multirisques et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l'entité en vertu de l'alinéa 495(4)f) de la Loi; |
Limite |
| (3) Il est interdit à la société d'assurances multirisques d'acquérir le contrôle d'une entité exerçant l'une ou l'autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :
a) des activités qu'une société est empêchée d'exercer par les articles 466 et 469 de la Loi ou qu'une société d'assurances multirisques est empêchée d'exercer par l'article 478 de la Loi; (i) dans le cas où l'entité est contrôlée par la société d'assurances multirisques, l'acquisition par la société d'assurances multirisques elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes de la partie IX de la Loi, g) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l'alinéa 495(5)e) de la Loi. |
Limite |
DISPENSE DES RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE
PLACEMENTS |
|
| 4. Pour l'application du sous-alinéa 3(3)f)(ii), les paragraphes 495(6) à (8) de la Loi ne s'appliquent pas dans le cas où il s'agit de décider si l'acquisition par une société d'assurances multirisques d'un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 495(1) ou (4) de la Loi. | Dispense des restrictions |
NON-APPLICATION DU PARAGRAPHE 495(7) DE LA LOI |
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| 5. Le paragraphe 495(7) de la Loi ne s'applique pas lorsque, en vertu de l'alinéa 495(4)f) de la Loi, la société d'assurances multirisques acquiert le contrôle d'une entité dont les activités commerciales se limitent aux activités visées au paragraphe 3(1) ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une telle entité. Le présent article n'a pas pour effet de limiter l'application des paragraphes 3(2) et (3). | Non-application |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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| 6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. | Entrée en vigueur |
N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve suite au DORS/2003-60, Règlement sur les activités en matière de technologie de l'information (banques étrangères autorisées).
L.C. 2001, ch. 9, art. 426
L.C. 2001, ch. 9, art. 465
L.C. 1991, ch. 47
AVIS :
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