Vol. 137, no 13 — Le 18 juin 2003
Enregistrement
DORS/2003-218 5 juin 2003
CODE CRIMINEL
En vertu de l'article 204 (voir référence a) du Code criminel, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, ci-après.
Ottawa, le 2 juin 2002
Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire,
Lyle Vanclief
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « gestionnaire régional », à l'article 2 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (voir référence 1) est abrogée.
(2) Les définitions de « billet impayé », « commission », « pari par téléphone » et « système de pari par téléphone », à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« billet impayé » Billet gagnant qui n'a pas encore été payé à la fin de la journée de courses pour laquelle il a été délivré. (outstanding ticket)
« commission »
« pari par téléphone » Pari fait par un détenteur de compte au moyen d'un téléphone. (telephone account betting)
« système de pari par téléphone » L'ensemble des dispositifs d'enregistrement et du matériel connexe servant à l'inscription et à la tenue des paris par téléphone. (telephone account betting system)
(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« téléphone » Tout appareil de télécommunications qui peut être utilisé pour enregistrer et vérifier le pari d'un détenteur de compte. (telephone)
2. Le sous-alinéa 6(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Sur demande du directeur exécutif, l'association l'avise immédiatement de tout changement parmi ses propriétaires ou ses administrateurs ou parmi les personnes qui détiennent ou contrôlent au moins 10 % des actions avec droit de vote émises par elle.
4. Les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
9. Si l'association indique dans sa demande de permis qu'elle entend tenir un pari mutuel à un nouvel hippodrome situé dans un rayon de 80 km d'un hippodrome existant le même jour qu'à ce dernier hippodrome, le directeur exécutif, pour ce qui est des dates à fixer pour la tenue du pari mutuel, accorde la priorité à l'association qui a tenu un pari mutuel à la même date l'année précédente.
5. L'article 11 du même règlement est abrogé.
6. L'alinéa 13(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7. Le sous-alinéa 15d)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8. (1) Les alinéas 19(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 19(2) du même règlement est abrogé.
9. L'article 35 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
35. L'association affiche sur le tableau indicateur les cotes définitives pour chaque cheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel :
10. L'article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
40. (1) L'association affiche sans délai après chaque course, de façon qu'ils puissent être facilement vus par le public, les renseignements suivants :
(2) L'association hôte d'une poule fournit sur demande les renseignements suivants :
(3) L'association hôte d'une poule fournit sur demande d'un fonctionnaire désigné tout renseignement concernant la poule.
11. Le sous-alinéa 43a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. L'article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
44. L'association fait en sorte que la piste de course de l'hippodrome porte une ligne d'arrivée tracée par un arpenteur et située perpendiculairement à la piste de course juste en face de la tribune des juges ou, si l'association dispose d'un programme de contrôle photographique de l'arrivée, devant la caméra d'arrivée.
13. L'intertitre précédant l'article 46 et les articles 46 à 49 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Programme de contrôle photographique de l'arrivée
46. L'association qui dispose d'un programme de contrôle photographique de l'arrivée met en place les installations nécessaires à sa mise en oeuvre.
47. (1) L'association qui dispose d'un programme de contrôle photographique de l'arrivée affiche, aussitôt que les juges ont établi le résultat officiel, la photo d'arrivée sur le panneau d'affichage qu'elle a installé à cette fin à l'endroit approuvé par un fonctionnaire désigné et indiqué dans le programme imprimé, dans les cas suivants :
(2) L'association qui dispose d'un programme de contrôle photographique de l'arrivée veille à ce que chaque cheval porte sur la tête et sur le tapis de selle, de façon qu'il puisse être distingué clairement sur la photo d'arrivée, le numéro correspondant à celui indiqué dans le programme imprimé.
(3) L'association qui tient des courses au trot ou à l'amble et qui dispose d'un programme de contrôle photographique de l'arrivée veille à ce que les enjoliveurs de roues des sulkys utilisés soient d'une couleur et d'un type qui n'empêchent pas l'identification des chevaux dans la photo d'arrivée.
Programme de contrôle par magnétoscopie
48. L'association qui dispose d'un programme de contrôle par magnétoscopie met en place les installations nécessaires à sa mise en oeuvre.
Programme de surveillance du contrôle des drogues
49. L'association qui dispose d'un programme de surveillance du contrôle des drogues fournit l'enclos à cette fin sur ses terrains et permet l'accès aux personnes intéressées d'y mener les activités que comporte le programme.
14. L'article 65 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
65. (1) À la fin de chaque journée de courses, l'association fait le total des excédents d'encaisse relatifs aux courses de la journée; le total obtenu est ajouté, après que les paris ont été fermés mais avant que le rapport soit calculé, à la première poule tenue le troisième jour où elle tient un pari mutuel après le jour où les excédents ont été réalisés.
(2) Le cas échéant, les excédents d'encaisse sont ajoutés à la poule nette.
15. Le paragraphe 66(2) du même règlement est abrogé.
16. Les articles 71 et 72 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
71. À moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation d'un fonctionnaire désigné, l'association ne peut permettre que les paris commencent plus d'une heure avant l'heure de départ prévue pour la première course du programme de courses.
17. L'article 75 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
18. Les paragraphes 76(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
76. (1) L'association qui entend tenir des paris par téléphone fait une demande annuelle, par écrit, au directeur exécutif en vue d'obtenir une zone d'exploitation exclusive. La demande est accompagnée de la recommandation de la commission compétente.
19. (1) L'alinéa 79(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 79(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve de l'article 118, l'association ne peut permettre à nul autre que le détenteur du compte ou son mandataire de faire des retraits sur le compte.
20. (1) Le paragraphe 80(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsque le pari par téléphone est gagnant, l'association porte le gain au crédit du compte du détenteur de compte immédiatement après l'affichage des rapports.
(2) Le passage du paragraphe 80(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Si le détenteur du compte demande le solde de celui-ci après en avoir communiqué avec exactitude le numéro et le code d'identification au système de pari par téléphone, l'association :
21. (1) Les paragraphes 81(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
81. (1) Le système de pari par téléphone confirme au détenteur du compte le solde de celui-ci avant chaque séance de pari par téléphone et dès que celle-ci est terminée.
(2) Le pari par téléphone est fait lorsqu'il a été, à la fois :
(2) Le paragraphe 81(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) En cas de désaccord concernant la tenue d'un pari par téléphone, le détenteur du compte peut demander d'entendre l'enregistrement visé à l'alinéa (2)b).
(3) L'article 81 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Le pari par téléphone fait verbalement est enregistré sur bande sonore.
22. L'article 82 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
82. L'association conserve pendant au moins trente-cinq jours les enregistrements et les données écrites ou informatisées visés au paragraphe 81(2) et les fournit au fonctionnaire désigné sur demande de celui-ci.
23. Le paragraphe 83(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'une réclamation est faite conformément au paragraphe (1), l'association ne peut se défaire des enregistrements ou des données écrites ou informatisées relatifs au compte avant d'y être autorisée par le fonctionnaire désigné.
24. Le paragraphe 84.4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve de l'article 118, l'association ne peut permettre un retrait sur le compte que sur présentation, par la personne effectuant le retrait, du numéro et du code d'identification exacts du compte.
25. Les paragraphes 85(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
85. (1) L'association qui entend tenir des paris en salle fait une demande annuelle, par écrit, au directeur exécutif en vue d'obtenir une zone d'exploitation exclusive et un permis de pari en salle pour chaque salle de paris qu'elle compte exploiter. La demande est accompagnée de la recommandation de la commission compétente.
(2) Le directeur exécutif ne peut attribuer la zone d'exploitation exclusive si le permis de l'association autorise celle-ci à tenir moins de dix jours de courses à son hippodrome.
(3) Le directeur exécutif ne peut délivrer le permis de pari en salle à l'association qui a tenu, à son hippodrome, moins de cinquante jours de courses dans l'année qui a précédé la demande de permis, sauf si la commission compétente avait recommandé un nombre moindre de jours de courses.
26. (1) L'alinéa 90(1)e) du même règlement est abrogé.
(2) L'alinéa 90(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27. L'article 91 du même règlement est abrogé.
28. L'alinéa 94e) du même règlement est abrogé.
29. Les paragraphes 95(2) et (3) du même règlement sont abrogés.
30. L'article 96 du même règlement est abrogé.
31. L'article 101 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
101. Le paiement au receveur général prévu au paragraphe 204(4) de la Loi est fait par l'association dans les sept jours suivant la réception d'une facture indiquant les dates et les programmes de courses visés par le paiement.
32. L'article 106 du même règlement devient le paragraphe 106(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe (1) survient à un hippodrome satellite donné et que les paris sont faits, l'association offre le remboursement de l'ensemble des mises de la poule faites à l'hippodrome satellite.
(3) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si à un hippodrome satellite donné, l'association est dans l'impossibilité de transmettre les renseignements relatifs aux mises d'une poule, elle offre le remboursement de l'ensemble des mises de la poule faites à l'hippodrome satellite.
33. Les alinéas 107c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
34. L'article 108 du même règlement est abrogé.
35. Le paragraphe 113(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) L'association verse toute somme accumulée à la suite d'un paiement insuffisant après que les paris ont été fermés, mais avant que le rapport soit calculé, à la première poule tenue le troisième jour où elle tient un pari mutuel suivant le jour où le paiement insuffisant a été fait.
(5) Le paiement insuffisant ajouté à une poule est ajouté à la poule nette.
36. Le paragraphe 114(1) du même règlement est abrogé.
37. L'article 118 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
118. Si l'association affiche un rapport qui n'est pas juste, elle corrige la situation dès qu'elle a pris connaissance de l'erreur :
38. Dans les passages ci-après du même règlement, « surveillant régional » et « gestionnaire régional » sont remplacés par « fonctionnaire désigné » :
ENTRÉE EN VIGUEUR
39. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Le Règlement sur la surveillance du pari mutuel vise à protéger l'intégrité du pari mutuel sur les courses de chevaux autorisé en vertu de l'article 204 du Code criminel. Le règlement porte sur la surveillance et le fonctionnement des systèmes de pari mutuel rattachés aux réunions de courses. Dans le règlement sont précisées les obligations des associations (hippodromes) qui tiennent des paris mutuels sur les courses de chevaux.
La modification représente un ensemble de modifications du règlement, reflète les changements résultant des progrès technologiques reconnus ainsi que les souhaits des parieurs et traite de l'élimination de règles périmées et de questions d'ordre administratif (entretien).
Le développement des technologies des communications a permis aux hippodromes d'offrir un plus vaste choix à leurs clients et de rendre leurs propres produits davantage accessibles à un plus grand public. Cette situation a entraîné une expansion des réseaux de paris et permis aux clients de nombreux sites de miser dans des poules communes. Il arrive cependant que les réseaux tombent en panne. Les présentes modifications de la réglementation visent à instaurer une approche plus équitable et davantage empreinte de transparence afin de répondre aux besoins des parieurs lorsque les pannes de réseaux empêchent de transmettre les paris.
De plus, à la demande de l'industrie, la définition du mot « téléphone » est élargie pour englober les appareils de communication protégée comme les ordinateurs personnels. En vertu des dispositions actuelles relatives aux paris par téléphone, les clients disposeront d'une plus grande panoplie de moyens pour effectuer leurs mises.
Il arrive que des sommes insuffisantes soient remises aux parieurs. Cette situation peut affecter tous les parieurs lorsqu'il y a erreur technique ou manuelle donnant lieu à un rapport incorrect ou affecter un seul parieur lorsqu'un préposé à la caisse commet une erreur durant une opération au comptant. Il est stipulé dans une modification du règlement comment les sommes impayées doivent être remises aux parieurs en général. Ainsi, l'argent qui est dû au public sera retourné à ce dernier dans sa totalité.
Il arrive que des rapports erronés soient inscrits et payés par un hippodrome. Une telle situation peut résulter d'un ordre d'arrivée erroné ou du mauvais calcul des rapports causé par des renseignements erronés sur la poule. Dans la modification du règlement, il est stipulé clairement quelle est la responsabilité de l'association dans ces rares cas et il est exigé que toutes les parties remettent les sommes exactes aux détenteurs de billets gagnants.
La formulation du règlement relative aux services de photos d'arrivée et de contrôle magnétoscopique a été modifiée pour ce qui est du fournisseur de ces services. À l'heure actuelle, c'est l'Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) qui les fournit mais à l'avenir, advenant un changement de la conjoncture économique, il se pourrait que l'on doive faire appel à d'autres organismes pour ce faire.
À la demande des commissions provinciales des courses, les dispositions qui s'appliquent aux hippodromes demandant la permission de tenir des paris par téléphone et des paris en salle sont modifiées : la demande doit être approuvée par l'organisme de réglementation provincial avant que l'ACPM puisse délivrer un permis. Ainsi, le rôle des organismes provinciaux dans la gestion du nombre et des lieux de pari sur leur territoire est précisé. Cette modification permet également de déterminer la limite du pouvoir de réglementation de l'ACPM établi au paragraphe 204(8)e) du Code criminel stipulant qu'un permis provincial de pari en salle doit être délivré avant qu'un permis puisse être délivré par l'ACPM.
Le pari en salle est un prolongement des opérations de l'hippodrome dans des sites satellites. À l'heure actuelle, un hippodrome qui demande un permis de pari en salle doit avoir déjà fait une demande pour tenir au moins 50 jours de courses ou avoir reçu un tel permis. Cette disposition vise à s'assurer que, pour avoir le droit d'offrir le pari en salle, un hippodrome serait tenu d'offrir un nombre minimal de journées de courses aux hommes de chevaux. Cependant, cette disposition permettait aux hippodromes de demander le permis de tenir 50 journées de courses puis, ultérieurement, d'annuler plusieurs dates et de ramener le nombre à moins de 50 tout en conservant le permis de pari en salle. Suivant la modification, l'hippodrome sera tenu de tenir 50 journées de courses avant qu'un permis de pari en salle lui soit délivré. Une disposition particulière est prévue pour les hippodromes situés dans les provinces où il est difficile de satisfaire à l'exigence des 50 journées de courses en raison de la situation économique. Les hippodromes qui ne peuvent pas tenir les 50 journées exigées pourront avoir un permis de pari en salle à la condition de présenter une recommandation de l'organisme provincial de réglementation.
La disposition reconnaissant l'existence de « circuits » permettant aux hippodromes de fonctionner exclusivement à certaines dates ou à certaines périodes est retirée. Il s'agit là de dispositions se rapportant strictement à l'exploitation commerciale et par conséquent, elles ne s'inscrivent pas dans le mandat de l'ACPM.
Les progrès technologiques ont amélioré le paiement des gains aux clients. En effet, le versement d'un gain de pari par téléphone au compte du client s'effectue dans un délai semblable à celui qu'il faut au client d'un billet gagnant pour encaisser son gain. Le règlement a été modifié pour tenir compte de cette réalité.
Les dispositions limitant les heures d'exploitation, l'utilisation des téléphones, le nombre et l'heure des courses dans une journée ainsi que l'inscription du nombre de spectateurs et le total des bourses versées sont supprimées car elles n'apportent plus d'avantages aux parieurs.
Solutions envisagées
Lors de l'élaboration des modifications du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, on a étudié la possibilité de garder le règlement tel qu'il était. Cette solution a toutefois été rejetée car sans les modifications, le règlement ne reflétera pas la réalité de l'industrie des courses, tant sur le plan canadien qu'international.
Avantages et coûts
Les modifications auront une incidence favorable sur l'industrie car celle-ci pourra offrir un meilleur service à ses clients. Les parieurs, clients des associations, bénéficieront de l'élargissement des services et des précisions contenues dans la réglementation étant donné les interruptions du réseau du pari mutuel. Ainsi, les clients pourront prendre des décisions plus éclairées. Simultanément, les modifications permettront d'offrir le même degré de protection auquel les parieurs sont habitués en vertu du règlement actuel.
Coûts : Les modifications n'entraînent aucun coût significatif ni impact environnemental important. Il n'en coûte rien au grand public puisque la totalité des coûts est assumée par les parieurs grâce à un prélèvement de 0,8 % sur chaque dollar misé au Canada. Les essais supplémentaires et la surveillance des activités n'entraînent que des coûts minimes car le personnel en place s'acquittera de ces obligations.
Avantages pour l'industrie : Les modifications rendent plus claires les exigences qui se rapportent à la surveillance du pari mutuel. De plus, elles tiennent compte des progrès technologiques et des besoins de l'industrie.
Avantages pour les parieurs : Le degré de protection dont les parieurs bénéficieront contre les pratiques frauduleuses sera aussi élevé qu'à l'heure actuelle. De plus, les parieurs bénéficieront d'un plus vaste choix parmi lequel effectuer leurs paris.
Consultations
Une consultation approfondie sur les modifications du règlement a eu lieu auprès des représentants de l'industrie canadienne des courses de chevaux. Les modifications proposées ont fait l'objet de discussions lors des ateliers de l'ACPM et de l'industrie en avril 2000, puis en novembre 2001. Tous les secteurs de l'industrie des courses de chevaux y ont assisté notamment les exploitants d'hippodromes, les commissions des courses de chevaux, les groupes d'hommes de chevaux, les entreprises fournissant les totalisateurs (informatique) et divers représentants de l'industrie dont Racetracks of Canada, Inc. Les Commissions des courses provinciales ont été consultés à part tout au long de l'an 2000 à propos des modifications proposées. Le groupe de travail consultatif canadien sur le pari mutuel s'est réuni en novembre 2000 pour examiner l'ensemble des modifications. Les membres de ce groupe de travail proviennent de l'ACPM, des commissions provinciales de courses, des exploitants d'hippodromes et de groupes d'intérêt. Le Comité des normes de totalisation (composé de représentants des sociétés Autotote, United Tote et Amtote) a aussi été consulté en novembre 2001. Ce comité fournit de l'expertise technique sur les systèmes de pari mutuel. Les participants à l'atelier ont tous convenu de poursuivre le processus de réglementation afin que les modifications soient promulguées.
Récemment, l'ACPM a fait parvenir des copies dans la Gazette du Canada Partie I en date du 28 décembre 2002, qui contiennent ces modifications, à toutes les personnes intéressées. On a encore une fois sollicité des commentaires d'associations de course, de groupes d'hommes de chevaux, de commissions provinciales et d'agents de totalisation.
Alors que la majorité des répondants ont appuyé l'ensemble des modifications, des groupes d'hommes de chevaux s'y sont opposés dans une certaine mesure. En particulier, la Ontario Harness Horse Association, la Saskatchewan Standardbred Horsemen's Association et la Horsemen's Benevolent and Protective Association of Alberta se sont opposés aux numéros de modification 27 et 29 qui éliminent les règlements qui tentaient d'établir un lien entre la quantité de paris interpistes et la tenue de courses de chevaux en direct.
Ces trois groupes d'hommes de chevaux ainsi que la British Columbia Standardbred Association et la Manitoba Harness Horsemen Inc. s'opposent également au numéro de modification 25. Actuellement, les associations qui aimeraient tenir des paris en salle comme solution de rechange à l'intention de leur clientèle doivent tenir au moins 50 journées de courses en direct par an. Cette modification permettra aux associations qui sont incapables de répondre à cette exigence d'obtenir l'approbation de leur commission provinciale (par exemple, l'organisme de réglementation) de recommander la délivrance de permis de pari en salle.
La croyance générale de ceux qui s'opposent à ces modifications est qu'elles diminuent le rapport entre le pari mutuel légal et la tenue de courses de chevaux en direct. Cependant, d'autres règlements exigent toujours l'accord des groupes d'hommes de chevaux comme condition préalable et, par la négociation de ces accords, les groupes d'hommes de chevaux maintiennent un contrôle significatif de l'organisation des courses pour les paris en salle et les paris interpistes et la répartition des recettes.
En outre, l'alinéa 204(8)e) du Code criminel stipule qu'avant que l'ACPM puisse autoriser la tenue de paris en salle, l'organisme de réglementation provincial approprié doit d'abord délivrer un permis. L'ACPM reconnaît qu'il revient à l'organisme provincial de décider d'accorder ou non un permis de pari en salle sur son territoire. Par cette modification, il est reconnu que l'organisme provincial est un corps qualifié pour déterminer la mesure dans laquelle le pari mutuel est permis sur son territoire. De plus, il ne fait pas partie du mandat de l'ACPM de restreindre différentes formes de pari sur les courses de chevaux tant que les dispositions du Code criminel et du Règlement sur la surveillance du pari mutuel sont appliquées de bonne foi.
Respect et exécution
Le projet de modification de la réglementation ne change en rien les mécanismes actuels de respect et d'exécution en vertu de l'article 204 du Code criminel et de son règlement.
Personne-ressource
L.C. 1994, ch. 38, art. 14 et al. 25(1)g)
DORS/91-365
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).