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Vol. 137, no 24 — Le 19 novembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-362 6 novembre 2003

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

C.P. 2003-1797 6 novembre 2003

Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 5 (voir référence a)  de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « pensionné d'une zone de service spécial », à l'article 2 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (voir référence 1) , est abrogée.

(2) Les définitions de « ancien combattant au revenu admissible » et « ancien combattant pensionné », à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« ancien combattant au revenu admissible » Ancien combattant visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « ancien combattant » qui touche une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou qui a fait l'objet d'une décision suivant laquelle il serait admissible à une telle allocation si lui ou son époux ou conjoint de fait ne recevait pas ou n'était pas en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d'une loi semblable d'un autre pays. (income-qualified veteran)

« ancien combattant pensionné » Ancien combattant visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « ancien combattant » qui a droit à une pension pour un état indemnisé lié à la guerre. (veteran pensioner)

(3) La définition de « client », à l'article 2 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité aux termes du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions;

i) l'ancien combattant visé à l'alinéa h) de la définition de « ancien combattant ». (client)

(4) L'alinéa c) de la définition de « pensionné du service militaire », à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

c) le service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions. (military service pensioner)

(5) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « ancien combattant ayant servi outre-mer » précédant le sousalinéa (i), à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

a) pour l'application des parties I et III, ancien combattant visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « ancien combattant » qui, avant le 1er avril 1946, a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale :

(6) Le passage de l'alinéa b) de la définition de « ancien combattant ayant servi outre-mer » précédant le sousalinéa (i), à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

b) pour l'application de la partie II, ancien combattant visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « ancien combattant » qui a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(10) de cette loi :

(7) La définition de « ancien combattant », à l'article 2 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) personne qui a accompli du service actif durant la guerre de Corée à titre de membre du contingent spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;

(8) La définition de « ancien combattant », à l'article 2 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) ancien membre des forces de Sa Majesté ou de l'une des forces — autres que les groupes de résistance — d'un allié de Sa Majesté ou d'une puissance associée à Sa Majesté au cours de la Première ou la Seconde Guerre mondiale qui, à la fois :

  • (i) a servi durant l'une de ces guerres pendant la période visée à l'alinéa 37(10)b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,
    (ii) a résidé au Canada pendant au moins dix ans au total,
    (iii) ne satisfait pas à l'exigence relative au domicile au Canada énoncée au paragraphe 37(4) de cette loi,
    (iv) soit a servi sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de cette loi, soit reçoit une pension pour une blessure ou maladie subie ou aggravée pendant son service dans ces forces au cours de l'une de ces guerres, soit a accepté une pension rachetée. (veteran)

(9) L'alinéa c) de la définition de « état indemnisé lié à la guerre », à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

c) soit au service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;

(10) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pensionné du service spécial » Personne qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service. (special duty service pensioner)

2. (1) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.11) L'ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui ont droit à une pension à un taux indiqué dans une des catégories 6 à 11 de l'annexe I de la Loi sur les pensions sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l'affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d'ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province.

(2) Le paragraphe 3(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le pensionné civil, le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité aux termes du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions et l'ancien combattant ayant servi au Canada qui sont admissibles à des services du programme pour l'autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) sont également admissibles à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province.

(3) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Le client qui reçoit, aux termes de l'article 21.1, le paiement de ce qu'il lui en coûte pour recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés est admissible à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province.

3. L'alinéa 6c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) la rémunération versée à l'accompagnateur visé à l'alinéa b), si ce dernier n'est ni l'époux ou le conjoint de fait du client, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant avec lui.

4. (1) Le passage du paragraphe 15(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.11), l'ancien combattant pensionné, le pensionné civil et le pensionné du service spécial sont admissibles aux services du programme pour l'autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s'il n'est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l'alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) L'article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.11) L'ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui ont droit à une pension à un taux indiqué dans une des catégories 6 à 11 de l'annexe I de la Loi sur les pensions n'ont pas à remplir les conditions prévues au sous-alinéa (1)b)(i).

(3) L'article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Sous réserve de l'article 33.1, le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité aux termes du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions est admissible aux services du programme pour l'autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s'il n'est pas pratique de lui fournir ces services à sa résidence principale, aux soins visés à l'alinéa 19e), dans la mesure où il ne peut obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est atteint d'invalidité totale par suite de son service militaire ou non;

b) il réside au Canada;

c) une évaluation montre que la prestation de ces services l'aiderait à demeurer dans sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

(4) Sous réserve de l'article 33.1, l'ancien combattant ayant servi outre-mer qui est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé aux termes du paragraphe 21(1) est également admissible aux services du programme pour l'autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d), dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il demande que le ministre l'admette dans un établissement du ministère ou à un lit réservé, mais il ne peut y être admis par manque, à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, de place dans un établissement du ministère ou de lit réservé;

b) il réside au Canada;

c) une évaluation montre que la prestation de ces services l'aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale.

5. Le passage de l'alinéa 19c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) les déplacements pour promouvoir l'autonomie du client et lui permettre de participer à des activités sociales, si l'évaluation visée à l'alinéa 15(2)b), au sous-alinéa 17c)(ii) ou à l'alinéa 18(2)d) montre que :

6. L'article 21 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sous réserve de l'article 33.1, l'ancien combattant visé à l'alinéa h) de la définition de « ancien combattant » à l'article 2 est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé, si une évaluation démontre que ses besoins en soins de santé ont augmenté et qu'il a besoin de soins spécialisés qui ne peuvent être adéquatement fournis dans un établissement communautaire s'il n'occupe pas de lit réservé.

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

Soins dans un établissement communautaire

21.1 Sous réserve de l'article 33.1, l'ancien combattant visé à l'alinéa h) de la définition de « ancien combattant » à l'article 2 qui est admis pour la première fois pour des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire — s'il n'occupe pas un lit réservé — après l'entrée en vigueur du présent article est admissible au paiement de ce qu'il lui en coûte pour recevoir ces soins, dans la mesure où il ne peut obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province.

8. L'article 22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.11) Sous réserve de l'article 33.1, l'ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui ont droit à une pension à un taux indiqué dans une des catégories 6 à 11 de l'annexe I de la Loi sur les pensions sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province.

9. Le passage du paragraphe 22.1(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

22.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 23 et 33.1, les clients ci-après sont admissibles à des soins prolongés dans un établissement communautaire, s'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province :

10. (1) L'article 24 du même règlement devient le paragraphe 24(1).

(2) Le paragraphe 24(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) l'ancien combattant visé à l'alinéa h) de la définition de « ancien combattant » à l'article 2.

(3) L'article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour ce qui est de la réception d'avantages ou de soins au titre des articles 21.1, 22 ou 22.1 auprès d'un même établissement communautaire, la priorité est fonction des besoins de santé, et en cas de clients ayant des besoins de santé semblables, les avantages ou soins sont accordés dans l'ordre suivant :

a) l'ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire ayant besoin de soins pour un état indemnisé;

b) l'ancien combattant pensionné souffrant d'une déficience grave, le pensionné civil souffrant d'une déficience grave, l'ancien combattant pensionné, l'ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible et l'ancien combattant ayant servi au Canada;

c) l'ancien combattant ayant servi outre-mer et l'ancien combattant à service double;

d) l'ancien combattant visé à l'alinéa h) de la définition de « ancien combattant » à l'article 2.

11. Le paragraphe 33.1(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le revenu mensuel d'un client correspond au total des montants soustraits du facteur revenu dans le calcul de l'allocation mensuelle payable au client pour le mois en cause aux termes des paragraphes 4(3), (6), (6.1) ou (8), selon le cas, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou qui seraient ainsi soustraits si le client était allocataire au sens de cette loi.

12. Le paragraphe 34.1(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) la pension demandée lui est accordée et, de ce fait, elle acquiert la qualité d'ancien combattant pensionné ou de pensionné civil ayant droit à une pension à un taux indiqué dans une des catégories 6 à 11 de l'annexe I de la Loi sur les pensions.

13. Dans les passages ci-après du même règlement, « d'une zone de service spécial » est remplacé par « du service spécial » :

a) l'alinéa g) de la définition de « client », à l'article 2;

b) le paragraphe 3(2.2);

c) l'alinéa 9f);

d) l'alinéa 13(4)a);

e) le paragraphe 22(1);

f) l'article 28;

g) l'alinéa 30b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (le règlement) régit les dispositions liées aux avantages et aux services médicaux offerts par le gouvernement du Canada aux anciens combattants et à d'autres groupes de personnes ayant servi en étroite collaboration avec les forces armées. Le règlement stipule que les personnes admissibles peuvent recevoir des produits pharmaceutiques, des traitements médicaux, chirurgicaux et dentaires, des soins à domicile dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC), ainsi que des soins de longue durée.

La présente modification accorde les avantages et services médicaux, liés aux affections ouvrant droit à pension, aux militaires blessés dans le cadre d'opérations de service spécial ou à la suite de ces opérations. Ce changement est consécutif au projet de loi C-31 (L.C. 2003, ch. 12). À partir des dispositions transitoires de ce projet de loi, devenu loi le 19 juin 2003, les avantages et services médicaux étaient déjà accordés à ces groupes de façon intérimaire.

De plus, la présente modification permet de répondre à certains besoins de santé hautement prioritaires des anciens combattants en élargissant l'admissibilité au programme dans les circonstances, précisées ci-dessous, où des besoins urgents ont été décelés. Les avantages et les services fournis viendront compléter ceux déjà offerts à ces personnes dans le cadre d'un système provincial d'assurance-maladie.

En premier lieu, les améliorations apportées au programme visent les anciens combattants souffrant d'une déficience résultant du service en temps de guerre et évaluée à plus de 47 p. 100, conformément à l'échelle d'évaluation établie dans la Loi sur les pensions. Présentement, ces anciens combattants ne reçoivent que certains avantages et services médicaux. Les soins de santé liés aux affections ouvrant droit à pension sont fournis en fonction des affections qui ont été identifiées dans les décisions en vertu de la Loi sur les pensions. Toutefois, si ces anciens combattants souffrent de conditions autres que celles ouvrant droit à pension, comme c'est souvent le cas à un âge avancé, ils peuvent ne pas être admissibles aux programmes d'Anciens Combattants Canada.

En vertu de la présente modification, les pensionnés dont l'invalidité est évaluée à plus de 47 p. 100 n'auront plus à justifier leurs besoins en soins de santé en les reliant à une blessure particulière résultant du service de guerre. En conséquence, les programmes de soins de santé répondront plus globalement à leurs besoins et couvriront leurs besoins relatifs à l'ensemble des conditions dont ils peuvent être affectés.

En deuxième lieu, en vertu de la présente modification, les anciens combattants ayant servi outre-mer seront admissibles aux services à domicile offerts dans le cadre du PAAC. Ces services seront fournis en tant que solution de rechange aux soins de longue durée en établissements, lorsqu'un ancien combattant nécessitant des soins intermédiaires ou prolongés ne peut avoir accès à un établissement d'accès prioritaire dans sa région parce que ceux-ci affichent complet. Dans le cadre d'un projet pilote entrepris en juillet 1999, on a conclu que le fait d'offrir ces soins à domicile aux anciens combattants âgés haussait leur qualité de vie et permettait des économies importantes. Les services du PAAC sont offerts à la suite d'une évaluation démontrant que ces services sont requis pour aider l'ancien combattant à demeurer autonome à son domicile.

En troisième lieu, en vertu de la présente modification, les anciens combattants des forces alliées qui ont résidé au Canada pendant au moins dix ans depuis la fin de la Première ou Seconde Guerre mondiale sont admissibles à recevoir des soins de longue durée et avantages médicaux connexes (par exemple, médicaments, soins dentaires, soins de la vue, etc.). Avant 1995, lorsque leur admissibilité prenait fin en raison de dispositions législatives adoptées suite à un examen des programmes gouvernementaux, ces anciens combattants étaient admissibles aux programmes de santé d'Anciens Combattants Canada. Le Gouvernement désire maintenant remettre en vigueur les soins de longue durée pour les anciens combattants des forces alliées qui seront admis à des établissements de soins de longue durée à une date ultérieure à l'approbation de la présente modification.

Les anciens combattants des forces alliées seront aussi admissibles à recevoir des soins dans les établissements réservés aux anciens combattants lorsque leurs besoins en soins de santé augmentent au point qu'ils doivent recevoir des soins spécialisés qui ne peuvent être dispensés adéquatement dans des établissements communautaires. Les avantages médicaux connexes seront aussi fournis.

En quatrième lieu, en vertu de la présente modification, les anciens prisonniers de guerre, qui requièrent des soins à domicile en raison d'une invalidité totale, seront admissibles au PAAC. En fonction de leurs besoins, les avantages médicaux, comme les produits pharmaceutiques, les services dentaires, les soins de la vue, etc., seront fournis parallèlement aux soins à domicile.

En dernier lieu, certaines modifications de forme mineure sont aussi effectuées.

Solutions envisagées

La présente modification apporte des améliorations importantes aux programmes destinés aux anciens combattants. Du fait que les programmes de soins de santé des anciens combattants sont régis par un cadre de réglementation, une modification doit être apportée au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants pour effectuer des changements à ces programmes.

Avantages et coûts

La présente mesure s'inscrit dans la tradition d'Anciens Combattants Canada de s'adapter pour répondre aux besoins changeants. Elle démontre la volonté du gouvernement de vouloir satisfaire les besoins présents et futurs des anciens combattants et de continuer à honorer sa dette de reconnaissance envers ces Canadiens hors du commun.

De plus, ces avantages procureront une aide supplémentaire aux anciens combattants des forces alliées afin de répondre à leur plus grand besoin, c'est-à-dire l'accès aux soins de longue durée. Ainsi, cette décision constitue un autre témoignage de la reconnaissance du Canada envers les anciens combattants des forces alliées qui ont contribué à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et au développement de la société canadienne depuis lors.

En vertu de la présente modification, un montant de 59,2 millions de dollars, échelonné sur une période de cinq années, sera consacré pour répondre directement et efficacement à des besoins prioritaires non comblés des anciens combattants. Les nouveaux avantages, destinés aux besoins les plus pressants, seront financés à même les crédits existants en réaffectant des fonds du programme d'allocation pour soins, un secteur où les besoins sont moins pressants.

Consultations

La présente modification répond à un besoin pressant des anciens combattants et constitue l'une des principales priorités des organisations d'anciens combattants. Cette modification a été élaborée en consultation et en collaboration avec la Légion royale canadienne, le Conseil national des associations d'anciens combattants, les Anciens combattants de l'armée, de la marine et des forces aériennes au Canada et avec d'autres organismes.

La présente modification a été annoncée à la Chambre des communes le 12 mai 2003 par le ministre des Anciens Combattants. Par ailleurs, elle a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 16 août 2003 et suite à laquelle les personnes intéressées pouvaient faire part de leurs commentaires au cours d'une période officielle de consultation. Les quelques commentaires reçus étaient favorables à la présente modification et provenaient d'intéressés (c.-à-d., d'anciens combattants ou d'associations d'anciens combattants) qui désiraient des précisions sur les politiques proposées ou qui étaient intéressés à faire la demande des services et avantages qu'accorde la présente modification. Il n'y a pas eu de changement suite à la publication préalable.

Respect et exécution

Des procédures de vérification de la conformité et de surveillance sont en place et s'appliqueront de façon continue à la prestation des avantages et des services médicaux énoncés dans la présente modification. Anciens Combattants Canada a mis en place des procédures administratives pour la détermination de l'admissibilité. Les besoins particuliers des clients sont établis par une équipe pluridisciplinaire, dont l'approche est axée sur le service à la clientèle, qui détermine si les besoins non comblés peuvent l'être à l'aide des programmes du ministère, du régime d'assurance-maladie, des ressources communautaires ou d'un ensemble des trois. Pour ce qui est du PAAC, des évaluations périodiques sont effectuées afin de déterminer s'il est nécessaire de fournir les services du programme pour que le client puisse continuer à vivre de façon autonome à son domicile, ou pour des raisons de santé.

Les coûts supplémentaires engendrés par les changements découlant de la présente modification seront suivis et contrôlés.

Personne-ressource

Alex Robert
Chef
Législation (Règlements)
Coordination des politiques et bureau principal d'Ottawa
Anciens Combattants Canada
161, rue Grafton
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8M9
Téléphone : (902) 566-8189
TÉLÉCOPIEUR : (902) 566-8826

Référence a 

L.C. 2001, ch. 4, art. 126

Référence b 

L.C. 2000, ch. 34, al. 95a)

Référence 1

DORS/90-594


AVIS :
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