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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 138, no 2

Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, LE JEUDI 29 JANVIER 2004

Enregistrement
DORS/2004-6 21 janvier 2004

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Règlement interdisant l'importation des animaux appartenant à la famille des bovidés et de leurs produits

En vertu de l'article 14 de la Loi sur la santé des animaux (voir référence a), le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et la solliciteure générale du Canada prennent le Règlement interdisant l'importation des animaux appartenant à la famille des bovidés et de leurs produits, ci-après.

Ottawa, le 21 janvier 2004

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire,
La solliciteure générale du Canada,

RÈGLEMENT INTERDISANT L'IMPORTATION DES ANIMAUX APPARTENANT À LA FAMILLE DES BOVIDÉS ET DE LEURS PRODUITS

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« matériel à risque spécifié de boviné »

  • a) Le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des animaux de la sous-famille des bovinés âgés de trente mois ou plus;
  • b) l'iléon distal des animaux de la sous-famille des bovinés de tous âges. (Bovinae specified risk material)

« produit de viande » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'inspection des viandes. (meat product)

« viande » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. (meat)

(2) Les termes du présent règlement qui ne sont pas définis dans la Loi sur la santé des animaux ou dans le présent règlement s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement sur la santé des animaux.

INTERDICTION

2. (1) Il est interdit, au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 1er juin 2004, d'importer sur le territoire canadien les animaux ou les choses ci-après, en provenance des États-Unis :

a) les animaux de la famille des bovidés;

b) la viande et les produits de viande provenant d'un animal de la famille des bovidés et les choses qui en contiennent;

c) les ingrédients provenant d'animaux de la famille des bovidés et destinés à la fabrication d'aliments pour animaux ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent;

d) les ingrédients, autres que le fumier, provenant d'animaux de la famille des bovidés et destinés à la fabrication d'engrais ainsi que l'engrais qui en contient;

e) le matériel à risque spécifié de boviné.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux animaux ni aux choses suivantes :

a) les boeufs importés pour l'abattage immédiat qui sont soumis aux exigences de l'article 5 de la partie III du document de référence au sens de l'article 10 du Règlement sur la santé des animaux;

b) les animaux de la famille des bovidés et les choses qui en sont tirées, importés à des fins médicales, de recherche scientifique ou de collection zoologique;

c) les embryons de la famille des bovidés;

d) les animaux et les choses, visés à l'alinéa 51b) du Règlement sur la santé des animaux, qui sont porteurs d'un agent zoopathogène ou d'une partie de celui-ci et qui sont importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 de ce règlement;

e) la viande désossée de boeuf âgé de moins de trente mois;

f) les produits d'une usine de traitement importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux;

g) la viande et les produits de viande qui sont transformés aux États-Unis et dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay;

h) la viande et les produits de viande qui sont en transit aux États-Unis et dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Chili, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay;

i) la viande et les produits de viande destinés aux collectivités des États-Unis vers lesquelles la seule voie pratique de transport est une voie terrestre ou maritime passant par le Canada, laquelle est déterminée par l'Agence en fonction de l'emplacement des collectivités et du temps de transport de la viande et des produits;

j) la viande et les produits de viande qui se trouvent sur un navire et font partie des approvisionnements de bord;

k) les aliments dans lesquels de la viande ou un produit de viande est présent en quantité négligeable, eu égard à la nature des aliments et à celle de la viande ou du produit de viande;

l) la viande et les produits de viande destinés à la consommation personnelle et dont le poids d'ensemble ne dépasse pas 5 kg;

m) le lait et les dérivés du lait;

n) les cuirs, la laine et les peaux ainsi que leurs dérivés;

o) les choses tirées des os et des tissus, autres que les tissus provenant de matériel à risque spécifié de boviné, par des procédés d'extraction et de purification rigoureux;

p) les produits à mâcher pour animaux domestiques — tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons, transformés et séchés — qui ne sont pas faits à partir de matériel à risque spécifié de boviné ni ne proviennent de la colonne vertébrale;

q) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale, qui ne contiennent pas d'ingrédients provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés;

r) le suif exempt de protéines — à une concentration maximale d'impuretés insolubles de 0,15 % en poids — et ses dérivés;

s) les déchets domestiques provenant des États-Unis et contenant des protéines d'animaux;

t) les déchets d'aéronef et les rebuts de navire au sens du paragraphe 47.1(1) du Règlement sur la santé des animaux.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les objectifs de la Loi sur la santé des animaux (la « Loi ») et du Règlement sur la santé des animaux (le « règlement ») sont d'empêcher l'introduction de maladies animales au Canada, d'empêcher la prolifération au Canada de maladies animales qui peuvent nuire à la santé de la population ou avoir des retombées économiques notables sur l'industrie canadienne de l'élevage, et d'assurer le traitement sans cruauté des animaux pendant le transport.

Le 23 décembre 2003, le Département de l'Agriculture des États-Unis a annoncé la détection d'un cas possible d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une vache laitière de l'État de Washington. Les analyses subséquentes ont confirmé cette hypothèse.

L'ESB, communément appelée la maladie de la vache folle, est une maladie neuro-dégénérative fatale chez les bovins. Elle fait partie d'un groupe de maladies connu sous le nom d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) qui comprend la tremblante chez les moutons, l'encéphalopathie des cervidés chez les cerfs et les wapitis et la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) chez les humains. Les recherches sur l'ESB sont incomplètes, mais on a associé cette maladie à la présence d'une protéine prion anormale et, à ce jour, il n'existe aucun traitement ni vaccin efficace.

Le Canada jouit d'un programme solide visant à empêcher l'introduction de l'ESB dans la filière alimentaire humaine.

Le cas d'ESB est le premier cas de la maladie détecté aux États-Unis. Cette découverte change le statut zoosanitaire des animaux des États-Unis et de leurs produits et sous-produits.

Actuellement, les animaux, produits et sous-produits sont importés au Canada de l'une des deux façons suivantes : à l'aide d'un permis d'importation délivré en vertu de l'article 160, ou conformément à d'autres dispositions précises du règlement ou au Document de référence relatif à l'importation. Dans le cas d'un permis d'importation, les exigences relatives à l'importation sont définies par le permis comme conditions d'importation. Si un problème survient, comme une épidémie à l'étranger, la seule mesure à prendre est la suppression de tous les permis d'importation en circulation et de suspendre la délivrance de nouveaux permis jusqu'à ce que la situation soit réglée ou que de nouvelles conditions d'importations soient établies. Cependant, dans le cas des importations faites conformément à d'autres dispositions précises du règlement ou au Document de référence relatif à l'importation, les conditions d'importation sont définies dans le règlement ou dans le Document de référence relatif à l'importation. En cas d'épidémie, la seule façon de suspendre ou de modifier les conditions d'importation ou de prohiber les importations d'animaux ou de choses est d'adopter un règlement ministériel en vertu de l'article 14 de la Loi puis de modifier le règlement afin qu'il contienne les changements nécessaires.

Le 23 décembre 2003, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis en oeuvre des restrictions globales aux animaux et produits de viande des États-Unis par directive d'urgence qui est fondé juridiquement sur l'opinion que la découverte d'un cas d'ESB aux États-Unis a présenté un risque à la santé humaine et animale au Canada. On avait toujours l'intention de régulariser ces restrictions en prenant un règlement dans un court délai. Lors de la rédaction de ce règlement, l'enquête aux États-Unis a démontré que l'efficacité de leur interdiction liée aux aliments pour animaux n'a pas été mise en question comme on l'avait cru quand un animal a été déclaré infecté après la mise en oeuvre de celle-ci. L'enquête a démontré qu'en fait l'animal est né avant la mise en place de l'interdiction. Il est donc possible d'assouplir les restrictions à cet égard.

Toutefois, il est important de maintenir certaines des restrictions sur des produits de boeuf des États-Unis à cause des facteurs de risque que l'événement de l'État de Washington a fait ressortir. Une fois que les États-Unis prennent des mesures à l'égard des facteurs en instaurant de nouvelles exigences, on pourrait considérer l'abrogation des contrôles à l'importation. Ce règlement présente des restrictions basées sur la science qui sont plus appropriées que celles mises en place le 23 décembre 2003. Ce règlement entre en vigueur immédiatement et cesse d'avoir effet le 1er juin 2004.

L'article 14 de la Loi donne au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le pouvoir de prendre des règlements interdisant l'importation d'animaux ou de choses, de n'importe quelle provenance, pendant une période de temps spécifiée afin de prévenir l'introduction ou la propagation au Canada d'une maladie. Ce pouvoir a déjà été utilisé pour empêcher l'importation au Canada d'abeilles domestiques des États-Unis à cause de la présence de la mite varroa (Règlement de 1999 interdisant l'importation des abeilles domestiques — DORS/2000-323).

Le règlement interdisant les importations est fondé sur les plus récentes données scientifiques disponibles à l'ACIA. Il a comme conséquence d'interdire partiellement les importations d'animaux et de sous-produits animaux des États-Unis si ceux-ci présentent un risque inacceptable d'être porteurs de l'ESB. Ce règlement ne touche que les animaux et sous-produits animaux qui ne sont pas importés en vertu d'un permis d'importation. Les animaux et sous-produits animaux dont l'importation est interdite sont les suivants :

  • (i) les animaux vivants de la famille des bovidés qui comprend des boeufs, des bisons, des buffles d'inde, des moutons et des chèvres,
  • (ii) la viande et des produits de viande des animaux de la famille des bovidés ainsi que toute chose contenant telle viande ou produit de viande,
  • (iii) des aliments pour animaux contenant des ingrédients dérivés d'animaux de la famille des bovidés,
  • (iv) l'engrais autre que du fumier, contenant des ingrédients dérivés d'animaux de la famille des bovidés,
  • (v) le matériel à risque spécifié.

Il est important de noter qu'il existe une liste d'animaux et de produits d'animaux exemptés du présent règlement prohibant les importations puisque ceux-ci sont réglementés par d'autres moyens tels les permis d'importation ou des certifications, ou bien puisqu'on considère qu'ils présentent un risque minime. Des permis d'importation et des certifications ne seront pas délivrés, et on ne permettra pas l'entrée au Canada de l'animal ou du produit si l'on considère qu'une catégorie exemptée de l'application du règlement présente un risque.

Les animaux et produits exemptés de l'application du règlement incluent des animaux importés pour des zoos ou pour de la recherche scientifique, des embryons, la viande désossée d'un boeuf âgé de moins de 30 mois, les aliments dans lesquels un produit de viande est présent en quantité négligeable d'après la nature de ces aliments et de ce produit de viande, le lait et les dérivés de lait, des produits provenant des cuirs, des peaux et de la laine, des os à mâcher et des aliments pour animal de compagnie qui ne contiennent pas d'ingrédients provenant des animaux de la sous-famille des bovinés (qui inclut les boeufs, les bisons et les buffles d'inde).

Solutions envisagées

Statu quo

Il serait inacceptable de ne pas mettre en oeuvre les règlements interdisant les importations puisque le règlement améliorerait la protection contre l'introduction au Canada de l'ESB par l'entremise d'animaux et de sous-produits animaux à risque élevé.

Mise en oeuvre des règlements interdisant les importations (solution privilégiée)

En interdisant l'importation des animaux et des choses décrites ci-dessus, le règlement améliorera la protection du cheptel de bovins et des consommateurs du Canada contre l'exposition à l'ESB.

Avantages et coûts

Coûts

Le règlement ne modifie en rien les coûts actuels pour l'industrie étant donné qu'une interdiction d'importation est déjà en vigueur.

Avantages

La mise en oeuvre de ce règlement aidera à prévenir tout cas futur d'ESB au Canada et minimisera le risque de transmission de la maladie dans la filière alimentaire humaine. La situation relative à l'ESB qui prévaut actuellement aux États-Unis a causé la perte immédiate de marchés étrangers. En 2002, la valeur des exportations de viande de boeuf et de bétail vivant vers les États-Unis dépassaient les 3,5 milliards de dollars.

De plus, la mise en oeuvre du règlement améliorera la confiance envers le bétail et les produits du boeuf du Canada, tant sur le plan national qu'international.

Consultations

Les représentants des autres organismes gouvernementaux, de l'industrie, des provinces et des territoires ont été tenus au courant des mesures prises par l'ACIA par l'entremise de conférences téléphoniques et d'autres moyens de communication.

Respect et exécution

L'article 16 de la Loi sur la santé des animaux prévoit que tout importateur d'animal, de produit animal ou de sous-produit animal au Canada présente l'animal, le produit ou le sous-produit importé à un inspecteur, à un agent d'exécution ou à un agent des douanes.

L'article 65 de la Loi, S.C. 1990, ch. 21, définit les peines qu'encourt toute personne qui refuse ou néglige d'accomplir une obligation imposée par la présente Loi ou les règlements.

Personnes-ressources

Dre Debbie Barr/Dre Louise Carrière
Division de la santé des animaux et de la production
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : (613) 225-2342
TÉLÉCOPIEUR : (613) 228-6631

Référence a

L.C. 1990, ch. 21


AVIS :
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