Vol. 139, no 4 — Le 23 février 2005
Enregistrement
DORS/2005-37 Le 11 février 2005
CODE CRIMINEL
En vertu de l'alinéa b)(voir référence a) de la définition de « contenant approuvé », au paragraphe 254(1) du Code criminel, le procureur général du Canada prend l'Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang), ci-après.
Ottawa, le 11 février 2005
Le procureur général du Canada,
Irwin Cotler
ARRÊTÉ APPROUVANT DES CONTENANTS (ÉCHANTILLONS DE SANG)
CONTENANTS APPROUVÉS
1. Sont approuvés pour l'application de l'article 258 du Code criminel les contenants ci-après, destinés à recueillir un échantillon de sang d'une personne pour analyse :
a) Vacutainer(r) XF947;
b) BD VacutainerTM 367001;
c) Vacutainer(r) 367001;
d) Tri-Tech Inc. TUG10.
ABROGATION
2. L'Arrêté sur le contenant approuvé (échantillons de sang)(voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)
Description
Le médecin qualifié ou les techniciens qualifiés sous sa direction sont tenus d'utiliser, pour le prélèvement d'un échantillon de sang aux fins des analyses prévues par le Code criminel, un contenant préalablement approuvé par le procureur général du Canada. En général, les services de police fournissent au personnel médical le « contenant approuvé » à cette fin. À l'heure actuelle, la liste de commande des contenants approuvés ne contient que celui désigné sous le nom de Vacutainer(r) XF947. À deux reprises, le fabricant du contenant approuvé en a modifié le nom (BD Vacutainer TM 367001 et Vacutainer(r) 367001) et, à diverses occasions, il a fallu qu'un témoin vienne expliquer, devant les tribunaux, que le contenant utilisé était bel et bien le « contenant approuvé » aux fins des prélèvements sanguins. Le décret énumère les trois noms utilisés par le fabricant pour désigner le contenant actuellement approuvé ainsi que le contenant, le Tri-Tech Inc. TUG10, d'un autre fabricant. Le décret prend effet à la date à laquelle il est enregistré par le Registraire des textes réglementaires.
Solutions envisagées
Aucune autre mesure réglementaire n'a été envisagée étant donné que les contenants sont conformes aux normes scientifiques pertinentes, et sans l'approbation ministérielle, ils ne peuvent servir aux fins prévues par le Code criminel.
Avantages et coûts
En approuvant chacun des noms utilisés par le fabriquant pour désigner le « contenant approuvé » à l'heure actuelle pour le prélèvement d'échantillons sanguins aux fins d'analyses, on mettrait fin à la nécessité d'un témoignage, dans les affaires se rendant devant les tribunaux, pour établir que le contenant est connu sous d'autres noms. L'ajout du contenant d'un deuxième fabricant aurait pour effet d'augmenter le nombre de « contenants approuvés » pour les prélèvements sanguins; les services de police auraient aussi plus de possibilités pour l'achat et la fourniture des contenants utilisés dans l'application des dispositions relatives à la conduite avec facultés affaiblies.
Consultations
Le Comité des analyses d'alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires a examiné les contenants susmentionnés et a recommandé au procureur général de les approuver. Ce Comité se compose de spécialistes médico-légaux en matière d'analyse d'échantillons d'haleine et de sang et compte des représentants partout au pays. La période d'avis public prévue à la Gazette du Canada Partie I a pris fin et aucuns commentaires concernant la convenance de ces instruments à titre de « contenants approuvés » selon l'article 254 du Code criminel n'ont été reçus.
Respect et exécution
Aucun mécanisme d'application de la Loi n'est requis.
Personne-ressource
Hal Pruden
Avocat
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
Édifice Commémoratif de l'Est
284, rue Wellington, pièce 5029
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : (613) 941-4138
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
TR/85-199
AVIS :
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