Vol. 139, no 5 — Le 9 mars 2005
Enregistrement
DORS/2005-42 Le 15 février 2005
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
C.P. 2005-190 Le 15 février 2005
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (date de cessation d'effet de certains documents de normes techniques), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 novembre 2004 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 5(voir référence b) et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile(voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (date de cessation d'effet de certains documents de normes techniques), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (DATE DE CESSATION D'EFFET DE CERTAINS DOCUMENTS DE NORMES TECHNIQUES)
MODIFICATIONS
1. L'article 108 de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) et les intertitres le précédant sont supprimés.
2. L'annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 106, de ce qui suit :
Système d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissants (Norme 108)
Dispositions générales
108. (1) Sauf disposition contraire du présent article, tout autobus, camion, motocyclette, remorque, véhicule de tourisme à usages multiples et voiture de tourisme doit être muni des feux, des dispositifs rétroréfléchissants et des pièces d'équipement complémentaires qui sont exigés aux termes du Document de normes techniques no 108 — Feux, dispositifs réfléchissants et pièces d'équipement complémentaires, avec ses modifications successives, ci-après appelé le « DNT 108 ».
(1.1) Sauf disposition contraire du présent article, tout véhicule à trois roues doit être muni des feux, des dispositifs rétroréfléchissants et des pièces d'équipement complémentaires qui sont exigés par le DNT 108 pour les voitures de tourisme.
(2) Les motocyclettes à usage restreint doivent être munies des cataphotes exigés pour les motocyclettes aux termes de la disposition S5.1.1 du DNT 108.
(3) Sauf disposition contraire du présent article, les feux, les dispositifs rétroréfléchissants et les pièces d'équipement complémentaires exigés par le présent article doivent être conçus, installés et être visibles en conformité avec le DNT 108, exception faite des figures 11 à 14, 16, 18, 21 et 22.
(4) Les feux, les dispositifs rétroréfléchissants et les pièces d'équipement complémentaires d'un véhicule peuvent être conformes aux normes et aux pratiques recommandées applicables de la SAE contenues dans la version de 1994 du SAE Handbook plutôt qu'aux versions des mêmes normes et pratiques recommandées mentionnées dans le DNT 108 ou dans le présent article.
(5) Les renseignements relatifs à tout type d'ampoule et de bloc optique scellé utilisé pour le fonctionnement d'un système d'éclairage exigé par le présent article doivent :
a) soit être spécifiés pour ce type d'ampoule ou de bloc optique scellé dans l'un des textes suivants :
(ii) un règlement de la Commission économique pour l'Europe (CEE),
(iii) une norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI);
b) soit être communiqués, sur demande, par le fabricant du véhicule au directeur général de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile Transports Canada, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5.
(6) Lorsque le mot « filament » apparaît dans le présent article, dans le DNT 108 ou dans une norme ou une pratique recommandée de la SAE, on peut l'interpréter comme signifiant « arc » ou « jonction de diode électroluminescente », selon le cas, lorsque le règlement s'applique à un feu dans lequel la lumière est produite par un tube à décharge dans un gaz ou par une diode électroluminescente.
(7) Pour l'application du présent article, dans le cadre du DNT 108, la mention « vélomoteur » vaut mention de « motocyclette à vitesse limitée ».
Document de normes techniques no 108
Dispositifs d'éclairage obligatoires — S5.1 du DNT 108
(8) Malgré la disposition S5.1.1 du DNT 108, les feux et les dispositifs rétroréfléchissants qui font partie du même montage physique qu'un projecteur et respectent les exigences de la disposition S7.4(h) du DNT 108 en ce qui concerne la résistance à la corrosion, à la poussière et à l'humidité n'ont pas à être soumis aux essais de corrosion, d'exposition à la poussière et de teneur en eau exigés aux termes des normes ou pratiques recommandées visées aux tableaux I et III du DNT 108.
(9) [Réservé]
(10) Lorsqu'un matériau réfléchissant visé par la disposition S5.1.1.4 du DNT 108 est installé sur une surface non verticale, l'angle d'éclairage utilisé pour démontrer la conformité du matériau avec les normes d'efficacité prescrites aux termes de cette disposition est égal à la somme de l'angle d'éclairage spécifié aux tableaux 1 ou 1A de la norme J594f de la SAE, intitulée Reflex Reflectors, (janvier 1977) et de l'angle, mesuré sur l'axe horizontal du matériau, entre la verticale et le matériau.
(11) Les dispositions S5.1.1.12 et S5.1.1.21 du DNT 108 ne s'appliquent pas.
(12) Malgré les dispositions S5.1.1 et S7.9 du DNT 108, les montages de projecteur de motocyclette doivent être conformes aux dispositions S7.8.2, S7.8.2.2, S7.8.3, S7.8.4 et S7.8.5.1(c) du DNT 108.
(13) Les autobus scolaires doivent être munis d'un clignotant qui est conforme aux exigences de la pratique recommandée J1054 de la SAE, intitulée Warning Lamp Alternating Flashers, (octobre 1989) et qui actionne les feux d'avertissement visés à la disposition S5.1.4 du DNT 108.
Position de l'équipement obligatoire — S5.3 du DNT 108
(14) Pour l'application de la disposition S5.3.1 et du tableau II du DNT 108, la position des feux d'identification arrière d'une semi-remorque fourgon munie de portes arrière à ouverture latérale est conforme à cette disposition lorsque les feux sont placés :
a) au-dessus des portes arrière ou sur les portes arrière, le plus près possible du sommet du véhicule, dans le cas où la face verticale de la traverse supérieure se prolonge, sur le plan longitudinal vertical médian du véhicule, d'au moins 25 mm au-dessus des portes arrière;
b) au-dessus ou au-dessous des portes arrière ou sur les portes arrière, le plus près possible du sommet du véhicule, dans le cas où la face verticale de la traverse supérieure se prolonge, sur le plan longitudinal vertical médian du véhicule, de moins de 25 mm au-dessus des portes arrière.
(14.1) Malgré la disposition S5.3.1 et le tableau IV du DNT 108, les feux arrière, les feux de freinage et les feux de stationnement d'un tricycle à moteur doivent être installés conformément aux exigences de la disposition S5.3.1 et du tableau IV du DNT 108 pour les feux arrière, feux de freinage et feux de stationnement installés sur les voitures de tourisme.
(15) Pour l'application de la disposition S5.3.1.1 du DNT 108, l'intensité lumineuse d'un feu de freinage surélevé doit être mesurée aux points d'essai applicables précisés à la figure 10 du DNT 108.
Exigences spéciales relatives au câblage — S5.5 du DNT 108
(16) Les dispositions S5.5.1 et S5.5.2 du DNT 108 ne s'appliquent pas aux motocyclettes qui sont munies d'un projecteur d'un seul faisceau.
(17) Sous réserve du paragraphe (18), le projecteur, le feu arrière et la lampe de la plaque d'immatriculation des motocyclettes doivent demeurer continuellement allumés lorsque le moteur est en marche.
(18) Le projecteur, le feu arrière et la lampe de la plaque d'immatriculation des motocyclettes peuvent, après que le moteur a démarré, demeurer éteints jusqu'à ce que le véhicule soit mis en mouvement au moyen de son moteur pour la première fois.
(19) En plus de s'allumer conformément à la disposition S5.5.7 du DNT 108, les feux visés à la disposition S5.5.7(a) du DNT 108 doivent s'allumer :
a) lorsque les feux-brouillard avant du véhicule fonctionnent de façon continue sauf s'ils fonctionnent à titre de feu de jour;
b) lorsque les feux-brouillard arrière du véhicule fonctionnent de façon continue.
(20) Les exigences de la disposition S5.5.11 du DNT 108 sont remplacées par celles des paragraphes (44) à (65).
Systèmes de perceptibilité — S5.7 du DNT 108
(21) Malgré la disposition S5.7 du DNT 108, le matériau rétroréfléchissant apposé aux termes des dispositions S5.7.1.4.1(a) et S5.7.1.4.2 du DNT 108 peut être blanc, jaune, blanc et jaune ou blanc et rouge, en conformité avec la disposition S5.7.1.2 du DNT 108 ou avec les articles 3.1.3, 3.1.2 ou 3.1.1, selon le cas, de la norme J578 de la SAE, intitulée Color Specification, (mai 1988).
(22) Lorsque le matériau rétroréfléchissant visé à la disposition S5.7.1.2 du DNT 108 est installé sur une surface non verticale, l'angle d'éclairage utilisé pour démontrer la conformité du matériau avec les exigences relatives au rendement photométriques prescrites aux termes de cette disposition est égal à la somme de l'angle d'éclairage spécifié dans la première colonne de la figure 29 du DNT 108 et de l'angle, mesuré sur l'axe horizontal du matériau, entre la verticale et le matériau.
(23) Le matériau rétroréfléchissant apposé à l'arrière d'une remorque aux termes de la disposition S5.7.1.4.1(c) du DNT 108 doit être placé à au plus 760 mm au-dessus de la chaussée et à moins de 450 mm de chaque extrémité latérale de la remorque.
(24) Tout matériau rétroréfléchissant jaune dont un véhicule est muni doit respecter les exigences photométriques prévues au tableau du présent paragraphe.
TABLEAU
| Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient de rétroréflection minimum (cd/lx/m2) | ||||
| Article | Catégorie | Degré d'angle d'éclairage |
Angle de divergence de 0,2° |
Angle de divergence de 0,5° |
| 1. | DOT-C2 | -4 | 188 | 49 |
| 2. | DOT-C2 | 30 | 188 | 49 |
| 3. | DOT-C2 | 45 | 45 | 11 |
| 4. | DOT-C3 | -4 | 124 | 32 |
| 5. | DOT-C3 | 30 | 124 | 32 |
| 6. | DOT-C3 | 45 | 30 | 8 |
| 7. | DOT-C4 | -4 | 94 | 25 |
| 8. | DOT-C4 | 30 | 94 | 25 |
| 9. | DOT-C4 | 45 | 23 | 6 |
Exigences relatives aux projecteurs — S7 du DNT 108
(25) Pour l'application du présent règlement, le symbole « DOT » dont la lentille d'un projecteur ou d'un projecteur contribuant est marquée en application de la disposition S7.2(a) du DNT 108 indique que le projecteur ou le projecteur contribuant est conforme au DNT 108.
(26) Malgré la disposition S5.1.1 du DNT 108, les dispositions S7.3.7(a) et S7.3.8(a) du DNT 108 ne s'appliquent pas à l'égard des projecteurs des autobus, des camions, des véhicules de tourisme à usages multiples, des voitures de tourisme et des véhicules à trois roues.
(27) Malgré la disposition S7.3.7(e)(8) du DNT 108, les figures en conformité desquelles le déflectomètre visé à l'article 4.5 de la norme J580 de la SAE, intitulée Sealed Beam Headlamp Assembly, (décembre 1986) doit être conçu sont celles spécifiées dans une norme ou une pratique recommandée de la Society of Automotive Engineers ou communiquées par le fabricant du véhicule au directeur général, lorsque celui-ci en fait la demande.
(28) Malgré la disposition S7.3.8(c)(2) du DNT 108, les figures en conformité desquelles l'adaptateur spécial et le déflectomètre doivent être conçus sont celles spécifiées dans une norme ou une pratique recommandée de la Society of Automotive Engineers ou communiquées par le fabricant du véhicule au directeur général, lorsque celui-ci en fait la demande.
(29) Le mécanisme de réglage de l'orientation de tout montage de projecteur ou de feu-brouillard avant doit être conforme à l'article 5.13.5 de la pratique recommandée J1383 de la SAE, intitulée Performance Requirements for Motor Vehicle Headlamps, (juin 1990).
(30) Les montages de projecteur ou de feu-brouillard avant qui comprennent des anneaux de retenue doivent être conformes à l'article 5.23.2 de la pratique recommandée J1383 de la SAE, intitulée Performance Requirements for Motor Vehicle Headlamps, (juin 1990).
(31) En plus d'être conformes à la disposition S7.3 du DNT 108, les projecteurs scellés dont les lentilles ou les réflecteurs sont en plastique doivent être conformes aux dispositions S7.4(g) et (h) du DNT 108.
(32) Malgré la disposition S7.4(a)(3) du DNT 108, les circuits des projecteurs de motocyclette n'ont pas à être munis du dispositif d'orientation intégré du véhicule visé à la disposition S7.8.5.2 du DNT 108.
(33) Malgré la disposition S7.5(g) du DNT 108, la lentille des projecteurs dont la seule source lumineuse remplaçable est de type HB1 doit porter des marques permanentes indiquant le type HB.
(34) [Réservé]
(35) [Réservé]
(36) [Réservé]
(37) [Réservé]
(38) [Réservé]
(39) [Réservé]
(40) Les montages de feu-brouillard avant ou de feu auxiliaire avant d'un autobus, d'un camion, d'un véhicule de tourisme à usages multiples, d'une voiture de tourisme ou d'un véhicule à trois roues, qui peuvent être allumés en même temps que les projecteurs-croisement, doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) dans les cas où les montages sont munis d'un mécanisme de réglage d'orientation horizontale et verticale, S7.8.2, S7.8.2.2, S7.8.3, S7.8.4 et S7.8.5.1(c) du DNT 108;
b) dans le cas où les montages ne sont munis que d'un mécanisme de réglage d'orientation verticale, S7.8.2 — sauf que l'installation d'un mécanisme de réglage d'orientation horizontale n'est pas obligatoire, S7.8.2.2, S7.8.3 et S7.8.5.1(c) du DNT 108.
(41) Aux fins de démonstration de la conformité d'un montage de projecteur avec l'essai de flexion décrit à la disposition S7.8.5.1(a) du DNT 108, la force de torsion descendante de 2,25 N•m (20 lb-po) est mesurée au plan d'orientation repère, tel qu'il est défini à la disposition S4 du DNT 108.
(42) Les renseignements que contient l'étiquette visée à la disposition S7.8.5.2(b) du DNT 108 doivent être dans les deux langues officielles.
(43) Le manuel de l'usager visé à la disposition S7.8.5.2(b) du DNT 108 doit être publié dans les deux langues officielles par le fabricant ou l'importateur du véhicule.
(43.1) Malgré la disposition S7.9.6.2 et le tableau IV du DNT 108, si le circuit de projecteurs installé sur un tricycle à moteur comporte deux projecteurs disposés horizontalement sur l'axe central vertical, il peut être installé conformément aux exigences de la disposition S5.3.1 et du tableau IV du DNT 108 relatives aux circuits de projecteurs des voitures de tourisme.
Feux de jour
Dispositions générales
(44) Les autobus, les véhicules de tourisme à usages multiples, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues et les camions doivent être munis de deux feux de jour ou, dans le cas où ces feux sont combinés optiquement avec les faisceaux-route des projecteurs, de deux ou quatre feux de jour.
(45) Tout feu de jour doit être blanc, jaune ou blanc jaune, en conformité avec les articles 3.1.3, 3.1.2 et 3.1.3.1, respectivement, de la norme J578 de la SAE, intitulée Color Specification, (mai 1988).
(46) Le feu de jour qui n'est pas combiné optiquement avec un projecteur doit être conforme aux exigences de la pratique recommandée J575 de la SAE, intitulée Tests for Motor Vehicle Lighting Devices and Components, (décembre 1988).
(47) Sous réserve du paragraphe (47.1), le feu de jour qui n'est combiné optiquement avec aucun feu ou qui est combiné optiquement avec un feu — sauf un feu-brouillard avant — non exigé par le présent article doit être conçu en conformité avec les exigences de la pratique recommandée J2087 de la SAE, intitulée Daytime Running Lamps For Use On Motor Vehicles, (août 1991), y compris les valeurs photométriques visées au tableau 2 de cette pratique recommandée, sauf que :
a) l'intensité lumineuse maximum doit être de 3 000 cd à tout point d'essai;
b) le feu n'a pas à respecter les exigences de l'article 6.2 de cette pratique recommandée;
c) la surface lumineuse efficace de la lentille peut être inférieure à 40 cm2.
(47.1) Le feu de jour qui n'est combiné optiquement avec aucun feu peut être conforme aux exigences de la norme J583 de la SAE, intitulée Front Fog Lamps, (juin 1993), ou à celles des paragraphes 3, 4.2, 4.3, 5 et 6 du Règlement n° 19 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant pour véhicules automobiles, révision no 3 (2 mars 1993).
(47.2) Le feu de jour qui est combiné optiquement avec un indicateur de changement de direction avant ou un feu de stationnement doit être conforme aux exigences du paragraphe (47).
(48) Le feu de jour qui est combiné optiquement avec un projecteur doit :
a) dans le cas où il est combiné avec un faisceau-croisement conçu en conformité avec les exigences photométriques du présent article, fonctionner à la tension d'exploitation normale ou :
(ii) s'il s'agit d'un système CA (courant alternatif) ou à voltage modulé, à la moyenne quadratique équivalente d'au moins 75 pour cent et d'au plus 92 pour cent de la tension d'exploitation normale;
b) dans le cas où il est combiné avec un faisceau-croisement conçu en conformité des exigences photométriques de l'article 108.1, fonctionner à la tension d'exploitation normale ou :
(ii) s'il s'agit d'un système CA (courant alternatif) ou à voltage modulé, à la moyenne quadratique équivalente d'au moins 86 pour cent et d'au plus 92 pour cent de la tension d'exploitation normale;
c) dans le cas où il est combiné avec un faisceau-route, être conçu de façon à fournir une intensité lumineuse d'au moins 2 000 cd et d'au plus 7 000 cd au point d'essai H-V.
(49) Pour déterminer la conformité d'un feu de jour avec le paragraphe (48), le feu de jour doit être mis à l'essai conformément à la disposition S11 du DNT 108.
(50) Le feu de jour combiné optiquement avec un projecteur ou des projecteurs qui exigent le fonctionnement simultané de deux filaments pour produire la fonction de feu de jour doit être conforme aux exigences photométriques de l'alinéa (48)c) lorsque :
a) d'une part, le feu de jour est obtenu par l'un des moyens suivants :
(ii) le faisceau-route et le faisceau-croisement du projecteur,
(iii) le faisceau-route du projecteur et soit le faisceau-route, soit le faisceau-croisement d'un autre projecteur;
b) d'autre part, les intensités lumineuses au point d'essai H-V des projecteurs mis à l'essai conformément à la disposition S10 du DNT 108 sont additionnées.
(51) Dans le cas où le projecteur avec lequel le feu de jour est combiné optiquement s'allume en position escamotée, le feu de jour doit être conforme aux paragraphes (47), (48) ou (50).
(52) Tout feu de jour peut être combiné optiquement avec un feu-brouillard conforme aux exigences de la norme J583 de la SAE, intitulée Front Fog Lamps, (juin 1993) ou à celles des paragraphes 3, 4.2, 4.3, 5 et 6 du Règlement no 19 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard, révision no 3 (2 mars 1993).
(53) Malgré les paragraphes (45) à (52), un véhicule peut être muni d'un système de feux de circulation de jour conforme aux exigences de la norme CAN/CSA-D603-88, intitulée Systèmes de feux de circulation de jour et publiée par l'Association canadienne de normalisation en décembre 1989, sauf des systèmes de type 4 ou de type 5 (phares de route à tension réduite) visés au tableau 1 de cette norme, si :
a) le système de feux est installé conformément aux instructions visées à l'article 8.2 de la norme;
b) dans le cas où le véhicule est muni de projecteurs de faisceau-croisement à décharge dans un gaz, seul un système de type 1 (phares de croisement), de type 6 ou de type 7 (lampes distinctes autres que phares), visés au tableau 1 de la norme, est utilisé.
Commutation
(54) Sous réserve des paragraphes (55) et (56), les feux de jour doivent être continuellement allumés lorsque le moteur est en marche et que le commutateur général d'éclairage n'est pas dans la position d'allumage des projecteurs.
(55) Les feux de jour peuvent s'éteindre :
a) pendant que la commande de la boîte de vitesses automatique est à la position de stationnement ou de point mort;
b) pendant que le frein de stationnement est serré;
c) après que le moteur a démarré, mais avant que le véhicule ne soit mis en mouvement pour la première fois.
(56) Les feux de jour qui sont combinés optiquement avec un indicateur de changement de direction doivent s'éteindre pendant que l'indicateur de changement de direction est allumé à ce titre ou à titre de signal d'avertissement.
(57) Les feux de jour doivent s'éteindre :
a) dès que le commutateur général d'éclairage est mis dans la position d'allumage des projecteurs;
b) s'il s'agit d'un véhicule muni de projecteurs escamotables et si le commutateur d'éclairage est mis dans la position d'allumage des projecteurs, dès que les projecteurs sont dans leur position complètement ouverte.
(58) Les conditions suivantes doivent être réunies lorsque les faisceaux-croisement des projecteurs fonctionnant à la tension normale servent de feux de jour :
a) il doit être impossible d'allumer les faisceaux-route des projecteurs, sauf à des fins de signalisation;
b) si un témoin à la vue du conducteur s'allume automatiquement lorsqu'il fait noir pour indiquer que les feux arrière, les lampes de la plaque d'immatriculation, les feux de position latéraux et les feux de stationnement sont éteints, ces feux et lampes ne doivent pas s'allumer automatiquement;
c) si aucun témoin à la vue du conducteur ne s'allume automatiquement, les feux et lampes visés à l'alinéa b) doivent :
(ii) soit s'allumer automatiquement lorsqu'il fait noir.
(59) Malgré la disposition S5.5.1 du DNT 108, les faisceaux-croisement et les faisceaux-route des projecteurs peuvent s'allumer en même temps lorsque les projecteurs servent de feux de jour.
(60) Malgré la disposition S5.5.10(d) du DNT 108, les feux de jour peuvent être connectés de façon à clignoter à des fins de signalisation.
Visibilité
(61) Les feux de jour qui ne sont pas combinés optiquement avec un autre feu exigé par le présent article doivent être aussi éloignés l'un de l'autre que possible et être placés à la même hauteur, à au moins 380 mm et à au plus 2 110 mm de la chaussée, mesurée à partir de l'axe H-V du feu avec le véhicule à sa masse à vide.
(62) Tout feu de jour doit être visible à partir de tout point de l'angle solide bordé par les plans verticaux qui se trouvent à 20° à gauche et à 20° à droite de l'axe H-V de ce feu et par les plans horizontaux qui se trouvent à 10° au-dessus et à 10° au-dessous de cet axe.
(63) Dans le cas où la distance, mesurée sur un plan vertical et transversal, à partir de l'axe H-V d'un indicateur de changement de direction avant jusqu'au bord exposé de la lentille du feu de jour non optiquement combiné avec l'indicateur de changement de direction, est inférieure à 100 mm, l'une des conditions suivantes doit être respectée :
a) l'indicateur de changement de direction est conforme aux exigences photométriques du tableau 3 de la norme J588 de la SAE, intitulée Turn Signal Lamps for Use on Motor Vehicles Less Than 2032 mm in Overall Width, (novembre 1984), établies au moyen d'un multiplicateur d'intensité lumineuse de 2,5;
b) le feu de jour présente une intensité lumineuse d'au plus 2 600 cd à n'importe quel point dans le faisceau;
c) le feu de jour s'éteint lorsque l'indicateur de changement de direction clignote.
(64) Il doit être possible d'accéder, sans l'aide d'outils spécialement conçus pour cette fin, à la surface intérieure d'une pièce transparente à travers laquelle passe la lumière émise par un feu de jour visé au paragraphe (51) pour la nettoyer.
(65) Les feux de jour sont assujettis aux dispositions S5.1.3 et S5.3.1.1 du DNT 108.
Cessation d'effet
(66) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2010.
3. L'article 122 de l'annexe IV du même règlement et les intertitres le précédant sont supprimés.
4. L'annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 121, de ce qui suit :
Systèmes de freinage des motocyclettes (Norme 122)
Dispositions générales
122. (1) Les motocyclettes doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 122 — Systèmes de freinage des motocyclettes, avec ses modifications successives, ci-après appelé le « DNT 122 ».
Document de normes techniques no 122
(1.1) Pour l'application du présent article, la mention « motocyclette à trois roues » qui est employée dans le DNT 122 s'entend du tricycle à moteur.
(2) La mention prévue à la disposition S5.1.2.2 du DNT 122 peut être remplacée par une autre mention dans ce sens.
(3) Malgré la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122, le témoin lumineux doit afficher le symbole d'identification prévu au tableau II de l'article 101 de la présente annexe et correspondant au mauvais fonctionnement du système de freinage, et le symbole d'identification doit être lisible à la lumière du jour par le conducteur lorsque le témoin lumineux est allumé, mais la légende visée à la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122 est facultative.
(4) La masse du véhicule visée à la disposition S6.1 du DNT 122 se limite à la masse maximale égale au PNBV de la motocyclette.
(5) Malgré les dispositions S5.4, S5.5, S7.6, S7.7 et S7.8 du DNT 122, les motocyclettes à vitesse limitée ne sont pas soustraites à l'application des exigences relatives aux essais qui sont prévues à ces dispositions.
(6) Malgré la disposition S6.6 du DNT 122, la vitesse du vent est d'au plus 5 m/s.
(7) Pour l'application de la disposition S7.6.2 du DNT 122, la motocyclette qui ne peut atteindre la vitesse d'essai exigée doit être soumise aux essais à la vitesse qu'elle peut atteindre en 1,61 km.
Cessation d'effet
(8) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2010.
5. L'article 131 de l'annexe IV du même règlement et l'intertitre le précédant sont supprimés.
6. L'annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 124, de ce qui suit :
Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires (Norme 131)
131. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque autobus scolaire doit être muni d'un ou de deux signaux d'arrêt escamotables qui sont conformes aux exigences du Document de normes techniques no 131 — Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires, avec ses modifications successives.
(2) Le mot « ARRÊT » peut apparaître à la place du mot « STOP » ou avec celui-ci, de la manière prescrite pour le mot « STOP » à la disposition S5.2.2 du Document de normes techniques no 131 — Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires, avec ses modifications successives.
(3) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2010.
7. L'article 206 de l'annexe IV du même règlement et l'intertitre le précédant sont supprimés.
8. L'annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 205, de ce qui suit :
Serrures de porte et composants de retenue de porte (Norme 206)
206. (1) Les motocyclettes à habitacle fermé, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à trois roues, les voitures de tourisme et les camions qui sont munis de portes latérales ou de portes arrière doivent l'être en conformité avec le Document de normes techniques n° 206 — Serrures de porte et composants de retenue de porte, avec ses modifications successives, ci-après appelé le « DNT 206 ».
(2) Pour l'application de la disposition S4(b)(1)(i) du DNT 206, la production correspond à la somme du nombre de voitures et de véhicules visés à cette disposition qui sont fabriqués au Canada pour y être vendus et du nombre de voitures et de véhicules visés à cette disposition qui sont importés.
(3) Par dérogation à la disposition S5.1.1.2 du DNT 206, la conformité à la disposition S4.1.1.3 est démontrée selon l'article 6 de la pratique recommandée J839 de la SAE, intitulée Passenger Car Side Door Latch Systems, (juin 1991) ou au moyen d'essais équivalents.
(4) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2010.
9. L'article 305 de l'annexe IV du même règlement et l'intertitre le précédant sont supprimés.
10. L'annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 302, de ce qui suit :
Déversement d'électrolyte et protection contre les chocs électriques (Norme 305)
305. (1) Les voitures de tourisme, ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus ayant un PNBV d'au plus 4 536 kg, qui utilisent pour leur propulsion plus de 48 volts nominal d'électricité et peuvent atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface plane asphaltée doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 305 — Déversement d'électrolyte et protection contre les chocs électriques, avec ses modifications successives.
(1.1) Les véhicules à trois roues qui utilisent pour leur propulsion plus de 48 volts d'électricité et peuvent atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée au niveau doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 305 — Déversement d'électrolyte et protection contre les chocs électriques, sauf les dispositions S6.2, S6.3, S7.4 et S7.5, avec ses modifications successives, ci-après appelé le « DNT 305 ».
(1.2) Au lieu d'être conforme à la disposition S7.2.3 du DNT 305, la charge du véhicule à trois roues, y compris les dispositifs et les instruments d'essai, doit être celle du poids du véhicule sans charge, sauf que le réservoir d'essence du véhicule est rempli à au moins 90 et au plus 95 pour cent de sa capacité.
(1.3) Au lieu d'être soumis à un essai conformément à la disposition S6.2 du DNT 305, le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.2(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l'écoulement de carburant, dans les conditions applicables visées à la disposition S7.3(b) du DNT 301.
(1.4) Le véhicule qui est soumis à un essai conformément au paragraphe (1.3) doit être conforme aux exigences des dispositions S5.1, S5.2 et S5.3 du DNT 305.
(2) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2010.
11. L'article 500 de l'annexe IV du même règlement et l'intertitre le précédant sont supprimés.
12. L'annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 305, de ce qui suit :
Véhicules à basse vitesse (Norme 500)
500. (1) Tout véhicule à basse vitesse doit être conforme aux exigences du Document de normes techniques no 500 — Véhicules à basse vitesse, avec ses modifications successives, ci-après appelé le « DNT 500 ».
(2) Malgré la disposition S5(9) du DNT 500, le numéro d'identification du véhicule doit être conforme à l'article 115 de la présente annexe.
(3) Malgré la disposition S5(10) du DNT 500, les ceintures de sécurité de type 1 ou de type 2 doivent être conformes à l'article 209 de la présente annexe.
(4) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2010.
13. Dans les passages suivants du même règlement, « 1er mars 2005 » est remplacé par « 1er janvier 2010 » :
a) le paragraphe 105(8) de l'annexe IV;
b) le paragraphe 121(6) de l'annexe IV;
c) le paragraphe 135(8) de l'annexe IV.
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
La présente modification à l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) rétablit les articles 108 « Système d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissants (Norme 108) », 122 « Systèmes de freinage des motocyclettes (Norme 122) », 131 « Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires (Norme 131) », 206 « Serrures de porte et composants de retenue de porte (Norme 206) », 305 « Déversement d'électrolyte et protection contre les chocs électriques (Norme 305) » et 500 « Véhicules à basse vitesse (Norme 500) », tout en apportant des changements aux articles 105 « Systèmes de freinage hydraulique et électrique (Norme 105) », 121 « Systèmes de freinage à air comprimé (Norme 121) » et 135 « Systèmes de freinage de véhicules légers (Norme 135) ». Cette modification est introduite afin de reporter la date de cessation d'effet des articles ci-dessus qui incorporent des documents de normes techniques (DNT).
Les DNT incorporés dans les articles ci-dessus sont publiés par Transports Canada. Ils reproduisent les Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) des États-Unis, et les modifications éventuelles, avec certaines adaptations. Ces adaptations incluent : la suppression de matériel qui ne s'applique pas aux termes de la Loi sur la sécurité automobile (LSA) et du RSVA, la conversion des mesures au système métrique, la suppression de dates périmées, la substitution, le cas échéant, d'exigences canadiennes aux exigences américaines en matière de compte rendu, et des remaniements mineurs au texte. Incorporés par renvoi dans divers articles de l'annexe IV du RSVA, les DNT énoncent la plupart des exigences de ces articles en matière de sécurité pour les nouveaux véhicules offerts en vente au Canada.
Conformément au paragraphe 12(4) de la LSA, le règlement qui incorpore un DNT doit préciser une date de cessation d'effet qui doit se situer dans les cinq années qui suivent son entrée en vigueur. Par conséquent, il y aurait lieu de reconfirmer ces articles du RSVA afin que les exigences en matière de sécurité qu'ils renferment et qui assurent la sécurité des automobilistes canadiens ne cessent d'avoir force de loi. La présente modification vise à rétablir les articles 108, 122, 131, 206, 305 et 500 dont la date de cessation d'effet était le 1er janvier 2005, ainsi qu'à reporter la date de cessation d'effet des articles 105, 121 et 135. La nouvelle date de cessation d'effet pour tous ces articles est le 1er janvier 2010.
Date d'entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Solutions envisagées
Il n'y a pas de solution de rechange raisonnable à la modification apportée.
Avantages et coûts
Puisqu'il n'y a pas de changements aux exigences des normes révisées, il n'y a pas de coûts imposés à l'industrie ni au public à la suite du changement des dates de cessation d'effet ou du rétablissement des articles 108, 122, 131, 206, 305 et 500.
En vertu de la politique sur l'évaluation environnementale stratégique du ministère, une évaluation préliminaire de l'incidence possible de cette modification a été menée, et on a déterminé que les changements n'auraient aucune répercussion sur l'environnement.
Consultations
Il était possible de présenter des observations concernant la teneur de la présente modification au cours d'une période de consultation de 30 jours, qui a suivi sa publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 20 novembre 2004. Cette période relativement courte était justifiée par le fait que la modification est simplement administrative. Aucun changement n'est apporté aux dispositions techniques des neuf articles visés par la modification. Des observations au sujet de la date de cessation d'effet des articles se référant au DNT peuvent aussi être présentées lors des réunions régulières qui sont tenues avec les représentants de l'industrie afin de discuter de questions d'élaboration de réglementation.
Aucun commentaire n'a été reçu à la suite de la publication au préalable de la présente modification dans la Gazette du Canada Partie I.
Respect et exécution
Les fabricants et les importateurs de véhicules automobiles ont la responsabilité de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du RSVA. Le ministère des Transports surveille leurs programmes d'autocertification en examinant leurs documents d'essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l'essai des véhicules obtenus sur le marché commercial. Lorsqu'un défaut est décelé, le fabricant ou l'importateur doit émettre un avis de défaut à l'intention des propriétaires et du ministre des Transports. Si un véhicule s'avère non conforme à une norme de sécurité, le fabricant ou l'importateur est passible de poursuites et, s'il est reconnu coupable, il peut être condamné à une amende comme le prévoit la LSA.
Personnes-ressources
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Marcin Gorzkowski
Ingénieur
Direction générale de la sécurité routière
et de la réglementation automobile
Ministère des Transports
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 998-1967
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-2913
Adresse Internet : gorzkom@tc.gc.ca
Pour obtenir des documents de normes techniques, veuillez communiquer avec :
Direction générale de la sécurité routière
et de la réglementation automobile
Ministère des Transports
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 998-8616 ou 1-800-333-0371
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-2913
Adresse Internet : anderst@tc.gc.ca
L.C. 1993, ch. 16
L.C. 1999, ch. 33, art. 351
L.C. 1993, ch. 16
C.R.C., ch. 1038
AVIS :
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