Vol. 139, no 10 — Le 18 mai 2005
Enregistrement
TR/2005-42 Le 18 mai 2005
Décret fixant au 12 janvier 2006 la date d'entrée en vigueur de certains articles de la Loi
C.P. 2005-725 Le 5 mai 2005
Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l'article 78 de la Loi sur la procréation assistée, sanctionnée le 29 mars 2004, chapitre 2 des Lois du Canada (2004), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 12 janvier 2006 la date d'entrée en vigueur des articles 21 à 39, 72, 74, 75 et 77 de cette loi, à l'exception des alinéas 24(1)a), e) et g).
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Le décret fixe au 12 janvier 2006 la date d'entrée en vigueur des articles 21 à 39, 72, 74, 75 et 77 de la Loi sur la procréation assistée (la « Loi »), à l'exception des alinéas 24(1)a), e) et g).
La Loi interdit l'utilisation des techniques de procréation assistée jugées inacceptables sur le plan éthique. L'utilisation d'autres types de techniques de procréation assistée sont interdites à moins d'être pratiquées conformément aux règlements et à une autorisation, lesquels tiennent compte des problèmes de santé et de sécurité associés à ces pratiques. Il y est également question de la création et de l'utilisation d'embryons à des fins de recherche. Un mécanisme de protection des renseignements personnels régit la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements médicaux.
Les articles 21 à 39 de la Loi créent l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée et prévoient sa mission. L'Agence conseillera le ministre de la Santé sur les questions régies par la Loi. Les dispositions de la Loi relatives à la mission de l'Agence quant à la délivrance et à l'examen des autorisations, à la collecte et à l'analyse des renseignements médicaux, ainsi qu'à l'inspection et au contrôle d'application de la Loi entreront en vigueur à une date ultérieure.
Les articles 72, 74, 75 et 77 de la Loi contiennent des modifications corrélatives.
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