Vol. 139, no 10 — Le 18 mai 2005
Enregistrement
DORS/2005-130 Le 3 mai 2005
Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures
C.P. 2005-712 Le 3 mai 2005
Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 10(1)(voir référence a) de la Loi sur les poids et mesures, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « appareil de pesage à fonctionnement automatique » et « appareil de pesage à fonctionnement non automatique », à l'article 2 du Règlement sur les poids et mesures (voir référence 1), sont abrogées.
2. Le passage du paragraphe 18(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
18. (1) Sauf pour les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), les renseignements dont le présent règlement exige le marquage sur un instrument doivent figurer, selon le cas :
3. L'article 21 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
MARQUAGE DES APPAREILS APPROUVÉS DE PESAGE ET DE MESURE ET DE LEURS ACCESSOIRES ET MATÉRIEL
21. Tout appareil de pesage non visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) et tout appareil de mesure qui sont d'une catégorie, d'un type ou d'un modèle approuvé en application de l'article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires rattachés ou utilisés en conjonction avec eux qui ont ou peuvent avoir un effet sur l'exactitude de l'appareil, et qui sont approuvés en application de l'article 3 de la Loi, doivent, avant d'être cédés, notamment par vente ou location, être marqués des renseignements suivants :
a) le nom du fabricant ou de l'importateur de l'appareil, du matériel et des accessoires;
b) le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil, du matériel et des accessoires;
c) le numéro d'approbation de l'appareil, du matériel et des accessoires;
d) s'il s'agit d'un compteur volumétrique de liquide :
e) s'il s'agit d'un appareil de pesage, la charge maximale qu'il peut peser;
f) s'il s'agit de matériel et d'accessoires, la plage pour laquelle ils ont été approuvés en application de l'article 3 de la Loi;
g) tout autre renseignement qu'exige l'avis d'approbation délivré sous le régime de l'article 3 de la Loi.
4. L'article 32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
32. Sauf pour les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), lorsqu'un compteur volumétrique de liquide, un réservoir-mesure ou un instrument électronique est marqué conformément aux exigences prévues aux articles 29 ou 31, l'inspecteur doit apposer un sceau de type autocollant, à blocage automatique ou de plomb et fil sur une ou plusieurs parties de l'instrument de façon à ce qu'il soit impossible de régler, modifier ou réparer l'instrument sans briser ou enlever le sceau.
5. (1) L'alinéa 33(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) de transporter et de manœuvrer les étalons locaux et tout autre matériel de vérification applicables, par des moyens normaux et en la quantité et selon la dimension nécessaires pour l'essai.
(2) Le paragraphe 33(3) du même règlement est abrogé.
6. Le paragraphe 65(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La présente partie ne s'applique pas aux appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998).
7. La définition de « appareil », à l'article 120 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« appareil » Tout appareil de pesage ou appareil de mesure à utiliser dans le commerce qui n'est pas visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). (machine)
8. La définition de « appareil », à l'article 150 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« appareil » Tout appareil de pesage à utiliser dans le commerce qui n'est pas visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). (machine)
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
La Loi sur les poids et mesures et son règlement régissent les unités de mesure légales, l'utilisation d'appareils de pesage et de mesure approuvés et inspectés qui respectent des exigences techniques établies, et l'exactitude de la mesure des produits et services faisant l'objet de transactions commerciales fondées sur la mesure.
Cette initiative contient des modifications au Règlement sur les poids et mesures découlant de constatations faites par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation.
Les modifications mineures visent à corriger des erreurs de publication, à clarifier certains articles et à minimiser la possibilité que le règlement excède les pouvoirs prévus par la Loi sur les poids et mesures. Ces modifications sont de deux ordres. Les modifications d'ordre rédactionnel élimineront des définitions n'ayant pas d'usage juridique et utiliseront la désignation exacte des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). Nous avons aussi profité de ces modifications pour moderniser la formulation de certains articles. Par ailleurs, l'alinéa 33(1)c) sera modifié et le paragraphe 33(3) sera abrogé afin d'éviter tout risque que le règlement octroie des pouvoirs arbitraires ou discrétionnaires aux inspecteurs lors de la vérification d'instruments chez leurs détenteurs.
Solutions envisagées
Il n'existe pas de solution de rechange à la réglementation puisque cette initiative vise à modifier un texte réglementaire existant.
La solution de rechange aux modifications est de maintenir le statu quo. Cependant, afin de maintenir des exigences efficaces pour les transactions commerciales fondées sur la mesure, celles-ci doivent être exactes et claires. Cette solution n'est donc pas souhaitable, car cela impliquerait de maintenir des exigences qui sont inexactes ou qui pourraient bénéficier d'une clarté accrue.
Avantages et coûts
Ces modifications au Règlement sur les poids et mesures répondront aux commentaires formulés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et amélioreront ainsi l'exactitude et la clarté du règlement.
Les seuls coûts à être défrayés par le ministère seront les coûts administratifs reliés à l'intégration de ces modifications. Il n'y aura pas de coûts pour le public canadien ni pour l'industrie.
Consultations
Plus de quarante (40) intervenants ont été consultés sur les modifications proposées. Les modifications proposées ont également été affichées sur le site Web de Mesures Canada pour permettre aux intervenants intéressés de formuler des commentaires. Cette consultation s'est tenue du 1er novembre au 6 décembre 2004. Aucun désaccord avec les changements proposés n'a été exprimé par les intervenants.
Respect et exécution
Les modifications n'auront aucun effet sur les activités d'application et n'exigeront aucun nouveau mécanisme de respect ou d'exécution.
Personne-ressource
Gilles Vinet
Vice-président
Direction du développement des programmes
Mesures Canada
Industrie Canada
Édifice des normes
Pré Tunney
Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Téléphone : (613) 941-8918
TÉLÉCOPIEUR : (613) 952-1736
Courriel : vinet.gilles@ic.gc.ca
L.C. 1993, ch. 34, art. 136
C.R.C., ch. 1605
AVIS :
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