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Vol. 139, no 13 — Le 29 juin 2005

Enregistrement
DORS/2005-186 Le 7 juin 2005

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs

C.P. 2005-1135 Le 7 juin 2005

Sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu de l'article 12 (voir référence a) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

MODIFICATIONS

1. La définition de « possession », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« possession » S'entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

2. Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le ministre peut délivrer les permis visés à l'annexe II et les assortir de conditions portant sur :

a) les espèces d'oiseaux migrateurs ainsi que les périodes et zones visées;

b) l'élevage, la mise en liberté, l'effarouchement, la capture, la mise à mort ou l'élimination d'oiseaux migrateurs;

c) toute autre question relative à la conservation des oiseaux migrateurs.

3. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Subject to subsection (8), no person shall hunt murres unless the person is a resident of the Province of Newfoundland and Labrador, holds a migratory game bird hunting permit and is hunting murres for human consumption.

4. L'article 26.1 et le passage de l'article 26.2 précédant l'alinéa a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

26.1 (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de réduire les dommages ou les dangers que les oiseaux migrateurs ont causés ou causeront vraisemblablement à la santé, à la sécurité, à l'agriculture ou à d'autres intérêts d'une collectivité, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans cette collectivité un permis précisant la zone en cause et autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à collecter et à détruire les œufs des oiseaux migrateurs visés par le permis et à en disposer de la manière prévue dans le permis.

(2) Le permis est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son annulation par le ministre.

26.2 Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, dans une ou plusieurs régions, de prévenir des dommages à l'agriculture ou de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité publiques ou l'utilisation des lieux et que d'autres solutions de remplacement ne suffisent pas à prévenir les dommages et les risques, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans la ou les régions un permis autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à effectuer, de la manière qui y est prévue, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés et autorisant notamment :

5. Le tableau III de la partie I de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU III

SAISONS DE CHASSE À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR



Article
Colonne I

Région
Colonne II

Guillemot marmette et Guillemot de Brünnich*
1. Zone no 1 du 1er septembre au 16 décembre
2. Zone no 2 du 7 octobre au 21 janvier
3. Zone no 3 du 24 novembre au 10 mars
4. Zone no 4 du 2 novembre au 10 janvier et
du 2 février au 10 mars

* autrefois appelés respectivement Marmette de Troïl et Marmette de Brünnich

6. Le tableau I de la partie II de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE À L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD









Article
Colonne I








Région
Colonne I.1

Canards
(autres qu'Arlequins plongeurs), oies et bernaches
JOURNÉE DE LA RELÈVE
Colonne II


Canards (autres qu'Arlequins plongeurs), bécassines, oies et bernaches
Colonne III








Bécasses
1. Tout le territoire de l'Île-du-Prince-Édouard 17 septembre du premier lundi d'octobre au deuxième samedi de décembre du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre

7. Le tableau I de la partie III de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE EN NOUVELLE-ÉCOSSE

Ar-
ticle

Colonne I






Région

Colonne I.1

Canards (autres qu'Arlequins plongeurs), oies et bernaches JOURNÉE DE LA RELÈVE

Colonne II

 



Canards (autres qu'Arlequins plongeurs)

Colonne III


Saisons supplémen-
taires
pour Grands Harles et Harles huppés

Colonne IV

Saisons supplémen-
taires, dans les eaux côtières seulement, pour Hareldes kakawis, eiders et macreuses

1. Zone no 1 24 septembre du 1er octobre
au 31 décembre
pas de saison supplémen-
taire
pas de saison supplémen-
taire
2. Zone no 2 24 septembre du 8 octobre
au 31 décembre
du 1er au 7 octobre
et du 2 au 7 janvier (dans les eaux côtières seulement)
du 1er au 7 octobre et du 2 au 7 janvier
3. Zone no 3 24 septembre du 8 octobre
au 31 décembre
du 2 au 7 janvier pas de saison supplémentaire


Article

Colonne I

 

Région

Colonne V

Saisons supplémentaires pour les Fuligules milouinans, Petits fuligules et Garrots

Colonne VI


Oies et bernaches

Colonne VII


Bécasses et bécassines

1. Zone no 1 pas de saison supplémentaire du 1er octobre
au 31 décembre
du 1er octobre
au 30 novembre
2. Zone no 2 du 2 au 7 janvier du 8 octobre
au 14 janvier
du 1er octobre
au 30 novembre
3. Zone no 3 du 2 au 7 janvier du 8 octobre
au 14 janvier
du 1er octobre
au 30 novembre

8. Le tableau I de la partie IV de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Ar-
ticle

Colonne I

 

 

 

 

Région

Colonne I.1



Canards (autres qu'Arlequins plongeurs), oies et bernaches JOURNÉE DE LA RELÈVE

Colonne II



Canards (autres qu'Arlequins
plongeurs), oies et bernaches,
et bécassines

Colonne III

Saisons supplémen-
taires, dans les eaux côtières seulement, pour Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses

Colonne IV

 

 

 

 

Bécasses

1. Zone no 1 17 septembre du 15 octobre au 3 janvier du 1er au 25 février du 15 septembre
au 30 novembre
2. Zone no 2 17 septembre du 1er octobre au 17 décembre pas de saison supplémen-
taire
du 15 septembre
au 30 novembre

9. Le tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE AU QUÉBEC

Ar-
ticle

Colonne I

 

 

 



Région

Colonne I.1

 

Canards
(autres qu'Arlequins plongeurs), oies et bernaches, bécasses
et bécassines
JOURNÉE DE LA RELÈVE

Colonne II

Canards (autres
qu'eiders, Arlequins plongeurs et Hareldes kakawis), oies et
bernaches (autres que Bernaches du Canada
et Oies des neiges),
et bécassines

Colonne III

 

 

 


Bernaches du Canada

1. District A s/o du 1er septembre
au 10 décembre
du 1er septembre
au 10 décembre
2. District B 10 septembre du 17 septembre
au 26 décembre
du 17 septembre
au 26 décembre
3. Districts C, D et E 10 septembre du 17 septembre
au 26 décembre c)
du 6 au 16 septembre a) et du 17 septembre
au 21 décembre
4. Districts F, G, H et I 17 septembre d) du 24 septembre
au 26 décembre c)
du 6 au 23 septembre a) et du 24 septembre
au 21 décembre
5. District J 17 septembre du 24 septembre
au 26 décembre
du 24 septembre
au 26 décembre

Ar-
ticle

Colonne I


Région

Colonne IV

Eiders et Hareldes kakawis

Colonne V

Foulques et
gallinules

Colonne VI


Bécasses

1. District A du 1er septembre
au 10 décembre
pas de saison de chasse du 1er septembre
au 10 décembre
2. District B du 1er octobre
au 14 janvier b)
pas de saison de chasse du 10 septembre
au 22 décembre
3. Districts C, D et E du 17 septembre
au 26 décembre
pas de saison de chasse du 17 septembre
au 26 décembre
4. Districts F, G, H et I du 24 septembre
au 26 décembre
du 24 septembre
au 26 décembre
du 17 septembre
au 26 décembre
5. District J du 1er novembre
au 14 février
pas de saison de chasse du 24 septembre
au 26 décembre

10. (1) L'alinéa 1b) suivant le tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) « District B : Côte-Nord » désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20;

(2) Les alinéas 1d) et e) suivant le tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

d) « District D : Lac Saint-Jean » désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l'ouest du 70°00' de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l'ouest du 70°00' de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu'à la route 381, et de là vers le nord jusqu'à la limite nord du district F;

e) « District E : Bas Saint-Laurent » désigne la partie de la province de Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l'est de la route 185 jusqu'à son intersection avec la rivière du Loup, et à l'est d'une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu'à l'extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 à l'est du 70°00' de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l'est du 70°00' de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l'est de la limite du District D; ainsi que les eaux de la baie des Chaleurs et celles du fleuve Saint-Laurent situées à l'est du trajet de la traversée de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu'aux limites des districts B et J;

(3) L'alinéa 1h) suivant le tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

h) « District H : Montréal-Outaouais » désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 8 située au sud du District G et à l'ouest du District I, la partie des zones de chasse provinciales 9 à 11 et 15, ainsi que la partie de la zone de chasse provinciale 26 située à l'ouest du 73°00' de longitude;

11. L'alinéa 3h) suivant le tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement est abrogé.

12. Le tableau I de la partie VI de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE EN ONTARIO

Article

Colonne I

 

 

 

 

Région

Colonne II

Canards (autres qu'Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles élégants et Râles jaunes), Gallinules poule-d'eau, Foulques d'Amérique, Bécassines des marais, oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada)

Colonne III

 

 

 


Bernaches du Canada

Colonne IV

 

 

 

 

Bécasses

1. District de la baie d'Hudson et de la baie James du 1er septembre au 15 décembre du 1er septembre au 15 décembre du 1er septembre au 15 décembre
2. District nord du 10 septembre au 15 décembre du 1er septembre au 15 décembre du 15 septembre au 15 décembre
3. District central du 17 septembre au 20 décembre du 6 septembre au 20 décembre du 20 septembre au 20 décembre
4. District sud du 24 septembre au 20 décembre g) du 6 au 17 septembre a), g),
du 10 au 23 septembre b), g),
du 24 septembre au 4 janvier c), g),
du 24 septembre au 5 janvier d), g),
du 1 er novembre au 5 janvier e), g) et du 21 au 28 février f), g)
du 25 septembre au 20 décembre g)

13. Les notes a) à i) suivant le tableau I de la partie VI de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

a) Dans les secteurs de gestion de la faune 60A, 61, 72A (à l'exclusion du canton de Haldimand), 72B à 89, 90 (à l'exclusion du comté de South Walsingham, lequel comprend Long Point) et 91 à 95.

b) Dans les secteurs de gestion de la faune 62, 63 (à l'exclusion de toute partie dans le comté de Renfrew), 64, 65 (à l'exclusion des comtés unis de Prescott et Russell) et 66 à 71.

c) Dans les secteurs de gestion de la faune 62 à 71.

d) Dans les secteurs de gestion de la faune 60A, 61, 72 à 93 et 95.

e) Dans le secteur de gestion de la faune 94.

f) Dans les secteurs de gestion de la faune 60A, 61, 62, 63 (à l'exclusion de toute partie dans le comté de Renfrew), 64, 65 (à l'exclusion des comtés unis de Prescott et Russell), 66 à 71, 72A (à l'exclusion du canton de Haldimand), 72B à 89, 90 (à l'exclusion du comté de South Walsingham, lequel comprend Long Point) et 91 à 93.

g) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs au cours de la saison de chasse dans le district sud les dimanches compris dans la période allant du 11 septembre au 1er janvier ainsi que le 26 février. Cette interdiction ne s'applique pas dans les comtés unis de Prescott et Russell, dans le canton de Haldimand du comté de Northumberland, et dans la partie du secteur de gestion de la faune 63 située dans le comté de Renfrew. L'interdiction ne s'applique pas non plus aux fauconniers qui peuvent chasser seulement des canards les dimanches compris dans la période allant du 25 septembre au 18 décembre.

14. (1) La note d) suivant le tableau II de la partie VI de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

d) Il est permis de prendre au plus trois Bernaches du Canada par jour et d'en posséder au plus dix dans la partie du secteur de gestion de faune 1D située dans le district de la baie d'Hudson et de la baie James, et dans les secteurs de gestion de faune 23 à 31 et 37 à 41, du 10 septembre au 15 décembre inclusivement.

(2) Les notes f) et g) suivant le tableau II de la partie VI de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

f) Il est permis de prendre au plus trois Bernaches du Canada par jour et d'en posséder au plus dix dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 et 93, du 24 septembre au 31 octobre.

g) Il est permis de prendre trois Bernaches du Canada supplémentaires par jour et d'en posséder quatorze supplémentaires dans les secteurs de gestion de la faune 36 et 45, du 1er au 9 septembre; dans le district central du 6 au 16 septembre; dans les secteurs de gestion de la faune 60A, 61, 72A (à l'exclusion du canton de Haldimand), 72B à 89, 90 (à l'exclusion du canton de South Walsingham, lequel comprend Long Point) et 91 à 95, du 6 au 17 septembre; dans les secteurs de gestion de la faune 62, 63 (à l'exclusion de toute partie du comté de Renfrew), 64, 65 (à l'exclusion des comtés unis de Prescott et Russell) et 66 à 71, du 10 au 23 septembre; dans les secteurs de gestion de la faune 60A à 62, 63 (à l'exclusion de toute partie dans le comté de Renfrew), 64, 65 (à l'exclusion des comtés unis de Prescott et Russell), 66 à 71, 72A (à l'exclusion du canton de Haldimand), 72B à 89, 90 (à l'exclusion du canton de South Walsingham, lequel comprend Long Point) et 91 à 93, du 21 au 28 février.

15. Le tableau I de la partie VII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE AU MANITOBA

Article

Colonne I

 

 

Région

Colonne I.1

Canards, oies
et bernaches
JOURNÉE
DE LA RELÈVE

Colonne II

Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines
RÉSIDENTS DU CANADA

Colonne III

Canards, Bernaches du Canada, foulques et bécassines
NON-RÉSIDENTS
DU CANADA

1. Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier s/o du 1er septembre
au 31 octobre b)
du 1er septembre
au 31 octobre
2. Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier du 1er au 7 septembre du 8 septembre
au 30 novembre b)
du 8 septembre
au 30 novembre
3. Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier du 1er au 7 septembre du 8 septembre
au 30 novembre b)
du 26 septembre
au 30 novembre
4. Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier du 1er au 7 septembre du 8 septembre
au 30 novembre b)
du 26 septembre
au 30 novembre

Article

Colonne I

 


Région

Colonne IV


Grues du Canada RÉSIDENTS ET
NON-RÉSIDENTS
DU CANADA

Colonne V

Oies des neiges et Oies de Ross
NON-RÉSIDENTS
DU CANADA

1. Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier pas de saison de chasse du 1er septembre
au 31 octobre b)
2. Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier du 1er septembre
au 30 novembre a)
du 8 septembre
au 30 novembre b)
3. Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier du 1er septembre
au 30 novembre
du 19 septembre
au 30 novembre b)
4. Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier du 1er septembre
au 30 novembre
du 19 septembre
au 30 novembre b)

16. La note a) suivant le tableau I de la partie VII de l'annexe I de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(a) In provincial Game Hunting Areas 6 and 6A only.

17. L'article 2 suivant le tableau I.2 de la partie VII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches par les non-résidents dans la zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et dans les aires de chasse provinciales nos 13A, 14 et 14A, dans toute la partie de la zone de chasse no 16 au sud de la limite nord du canton 33, et dans les aires de chasse 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25 telles qu'elles sont décrites dans le Règlement sur les zones de chasse no 220/86 du Manitoba, pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130, ne comprend que la période de chaque jour allant d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à midi, heure locale, de la date d'ouverture au 14 octobre; à compter du 15 octobre, les oies et bernaches peuvent être chassées une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil.

18. Le tableau II de la partie VII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU II

MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D'OISEAUX À POSSÉDER AU MANITOBA

Limites

Canards RÉSIDENTS
DU CANADA

Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Oies pâles (Oies
des neiges et Oies de Ross)

Prises par jour 8a) 8c) 20
Possession 16b) 16d) 80

Limites

Oies foncées (Bernaches du Canada, Oies rieuses et Bernaches cravants)


Grues du Canada



Foulques



Bécassines

Prises par jour 5e) 5 8 10
Possession 15f) 10 16 20

19. (1) Les notes e) et f) suivant le tableau II de la partie VII de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

e) Sauf que dans les aires de chasse provinciale 25, 25A et 25B, les non-résidents ne peuvent prendre plus de trois Bernaches du Canada par jour.

f) Sauf que dans les aires de chasse provinciale 25, 25A et 25B, les non-résidents ne peuvent avoir en leur possession plus de neuf Bernaches du Canada.

(2) Les notes g) et h) suivant le tableau II de la partie VII de l'annexe I du même règlement sont abrogées.

20. L'alinéa 1a) suivant le tableau I de la partie VIII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) « District no 1 (nord) » désigne la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76;

21. L'article 3 suivant le tableau I de la partie VIII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches, pour les résidents et les non-résidents de la Saskatchewan, dans le district no 2 (sud) et les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 et 67 à 69 du district no 1 (nord), ne comprend que la période de chaque jour allant d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à midi, heure locale, du 1er septembre au 14 octobre. À compter du 15 octobre, les oies et bernaches peuvent y être chassées à compter d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil, sauf à l'est du 106e degré ouest de longitude où, à compter du 1er septembre, les oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) peuvent être chassées à compter d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil. Note : il est interdit de chasser dans la Réserve nationale de faune du lac Last Mountain jusqu'au 20 septembre.

22. Le tableau II de la partie VIII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU II

MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D'OISEAUX À POSSÉDER EN SASKATCHEWAN

Maxi-
mums
Canards Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses) Grues du Canada Foul-
ques
Béca-
ssines
Prises par jour 8a) 20 8c) 5 10 10
Oiseaux à posséder 16b) 60 16d) 10 20 20

23. Le tableau I de la partie IX de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE EN ALBERTA

Colonne I



Région
Colonne II



Canards
Colonne III

Oies pâles
(Oies des neiges et Oies
de Ross)
Colonne IV

Oies foncées
(Bernaches du Canada
et Oies rieuses)
1. Zone no 1a) du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
2. Zone no 2 du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
3. Zone no 3 du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
4. Zone no 4 du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
5. Zone no 5 du 8 septembre
au 23 décembre
du 8 septembre
au 23 décembre
du 8 septembre
au 23 décembre
6. Zone no 6 du 8 septembre
au 23 décembre
du 8 septembre
au 23 décembre
du 8 septembre
au 23 décembre
7. Zone no 7 du 8 septembre
au 23 décembre
du 8 septembre
au 23 décembre
du 8 septembre
au 23 décembre
8. Zone no 8 du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
Colonne I


Région
Colonne V

Foulques et bécassines
Colonne VI

Saison de fauconnerie pour canards, foulques et bécassines
1. Zone no 1a) du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
2. Zone no 2 du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
3. Zone no 3 du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
4. Zone no 4 du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre
5. Zone no 5 du 8 septembre
au 23 décembre
du 8 septembre
au 23 décembre
6. Zone no 6 du 8 septembre
au 23 décembre
du 8 septembre
au 23 décembre
7. Zone no 7 du 8 septembre
au 23 décembre
du 8 septembre au 23 décembre
8. Zone no 8 du 1er septembre
au 16 décembre
du 1er septembre
au 16 décembre

24. L'alinéa 1f) suivant le tableau I de la partie IX de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) « Zone no 6 » désigne la partie de l'Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 104, 106, 107, 108, 110, 112, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 210, 212, 214, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 312 et 314;

25. Le tableau II de la partie IX de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU II

MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D'OISEAUX À POSSÉDER EN ALBERTA




Maximums



Canards
Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) Oies foncées
(Bernaches
du Canada et Oies rieuses)



Foulques



Bécassines
Prises par jour 8a) 20 8c) 10 10
Oiseaux à posséder 16b) 60 16d) 20 20

26. Le tableau I de la partie X de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE






Article
Colonne I





District
Colonne I.1

Canards, oies et bernaches
JOURNÉE
DE LA RELÈVE
Colonne II




Canards, foulques
et bécassines
Colonne III




Oies des neiges
et Oies de Ross
1. No 1 10 et 11 septembre b)
et 1er et 2 octobre p)
du 8 octobre
au 20 janvier
du 8 octobre
au 20 janvier
2. No 2 3 et 4 septembre j), r)
et 1er et 2 octobre q)
du 8 octobre
au 20 janvier g), h) et du 10 septembre au 23 décembre j)
du 8 octobre
au 2 janvier d) et du 21 février
au 10 mars d)
3. No 3 3 et 4 septembre du 10 septembre
au 23 décembre
du 10 septembre
au 23 décembre
4. No 4 3 et 4 septembre du 10 septembre
au 23 décembre
du 10 septembre
au 23 décembre
5. No 5 10 et 11 septembre du 15 septembre
au 25 décembre
du 15 septembre
au 25 décembre
6. No 6 17 et 18 septembre n) du 1er septembre
au 30 novembre m) et du 1er octobre
au 13 janvier n)
du 1er septembre
au 30 novembre m) et du 1er octobre
au 13 janvier n)
7. No 7 s/o du 1er septembre
au 30 novembre
du 1er septembre
au 30 novembre
8. No 8 3 et 4 septembre du 12 septembre
au 25 décembre
du 12 septembre
au 25 décembre





Article
Colonne I




District
Colonne IV


Autres oies et bernaches
Colonne V



Bernaches
cravants
Colonne VI


Pigeons à queue barrée
Colonne VII


Tourterelles tristes
1. No 1 du 8 octobre
au 20 janvier a),
du 15 septembre
au 22 octobre b), h), du 15 décembre
au 25 janvier b), h) et du 14 février
au 10 mars b), h)
pas de saison de chasse du 15 au
30 septembre
pas de saison de chasse
2. No 2 du 8 octobre
au 20 janvier e),
du 10 au
18 septembre f), h), du 8 octobre au
27 novembre f), h), du 17 décembre
au 2 janvier f), h), du 11 février
au 10 mars f), h) et du 10 septembre
au 23 décembre c), j)
du 1er au
10 mars h), i)
du 15 au
30 septembre s)
pas de saison de chasse
3. No 3 du 10 septembre
au 23 décembre k),
du 10 au 20 septembre l),
du 1er octobre
au 23 décembre l) et du 1er au 10 mars l)
pas de saison de chasse du 15 au
30 septembre t)
du 1er au
30 septembre
4. No 4 du 10 septembre
au 23 décembre
pas de saison de chasse pas de saison de chasse du 1er au
30 septembre
5. No 5 du 15 septembre
au 25 décembre
pas de saison de chasse pas de saison de chasse pas de saison de chasse
6. No 6 du 1er septembre
au 30 novembre m) et du 1er octobre
au 13 janvier n)
pas de saison de chasse pas de saison de chasse pas de saison de chasse
7. No 7 du 1er septembre
au 30 novembre
pas de saison de chasse pas de saison de chasse pas de saison de chasse
8. No 8 du 12 septembre
au 25 décembre o),
du 20 septembre
au 28 novembre c),
du 20 décembre
au 5 janvier c) et
du 21 février
au 10 mars c)
pas de saison de chasse pas de saison de chasse du 1er au
30 septembre

ENTRÉE EN VIGUEUR

27. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Introduction

Ces modifications à l'annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) ont pour but de fixer les dates de la saison de chasse 2005-2006 et le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l'on peut prendre ou posséder pendant ces dates. De plus, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a porté à l'attention d'Environnement Canada certaines lacunes et erreurs concernant le ROM. Le ministère de la Justice et le Service canadien de la faune (SCF), ont proposé conjointement des modifications afin de corriger des erreurs et définir, en terme général, les types de conditions qui peuvent être imposés sur un permis délivré sous le ROM.

La chasse aux oiseaux migrateurs est réglementée au Canada et aux États-Unis. Ces deux pays se sont engagés à travailler ensemble à la conservation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier partout en Amérique du Nord. En 1916, le Canada et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs, qui est mise en application au Canada par la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. L'objectif et le but de la Convention, de la Loi et du règlement établi en vertu de la Loi sont la conservation des oiseaux migrateurs. Pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, cela se fait en partie en les protégeant pendant leur saison de nidification et lorsqu'ils se dirigent vers leurs aires de reproduction et en reviennent, par l'établissement de dates de la saison de chasse annuelle ainsi que des maximums de prise et d'oiseaux à posséder. Il peut y avoir des exceptions pour des espèces désignées comme étant surabondantes.

La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est limitée à une période ne dépassant pas trois mois et demi, ne commençant pas avant le 1er septembre et ne se terminant pas plus tard que le 10 mars de l'année suivante. Entre ces dates, les saisons sont raccourcies pour protéger les populations lorsque le déclin de celles-ci est source de préoccupations. Dans d'autres cas, les saisons sont prolongées pour permettre une prise accrue des populations en croissance. Les maximums quotidiens de prises et d'oiseaux à posséder peuvent aussi être changés, au besoin, afin de gérer les incidences de la chasse sur les populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Depuis la mise en œuvre du Protocole modifiant la Convention concernant les oiseaux migrateurs, c.-à-d. depuis l'année 2001, la réglementation qui contrôle la chasse aux marmettes est maintenant gérée par l'intermédiaire du processus de réglementation annuel de modification du ROM. Cette modification annuelle comprend donc maintenant les dates de la saison et les maximums d'oiseaux à posséder en ce qui concerne les marmettes.

Depuis le 1er septembre 1999, les chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont tenus de n'utiliser que de la grenaille non toxique dans toutes les régions du Canada. Cette interdiction a été mise en place en réponse aux preuves scientifiques croissantes des effets nuisibles du plomb sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et sur leurs prédateurs. Trois espèces d'oiseaux migrateurs non gibiers (les bécasses, le Pigeon à queue barrée et la Tourterelle triste), ainsi que les marmettes, sont exemptées de l'interdiction, sauf dans les réserves nationales de faune. Dans les réserves nationales de faune, il faut utiliser de la grenaille non toxique peu importe l'espèce chassée. Une grenaille non toxique est définie comme étant une grenaille d'acier, de tungstène-fer, de bismuth, d'étain, à matrice de tungstène, de tungstène-polymère ou de tungstène-nickel-fer. Récemment approuvée comme solution de rechange non toxique conformément aux lignes directrices sur la vérification de la toxicité du Service canadien de la faune, la grenaille de tungstène-bronze-fer est en processus d'être incorporée à la définition de la grenaille non toxique que l'on retrouve dans le ROM et le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages.

Les populations d'Oies des neiges ont augmenté régulièrement, si bien qu'elles ont été désignées comme étant surabondantes (voir référence 2) et causent des dégâts importants aux cultures et touchent les aires de rassemblement et les habitats de reproduction arctiques. Il est recommandé de maintenir l'augmentation des taux de récolte des Oies des neiges en vue de les ramener à leur niveaux antérieurs et permettre des maximums de prise quotidienne et d'oiseaux à posséder très généreux. Les taux de prise accrus d'Oies des neiges pendant l'automne dans l'ensemble des Prairies et au Québec compléteront les mesures spéciales de conservation qui ont fait l'objet de modifications annuelles à la réglementation depuis 1999.

Modifications proposées

La croissance rapide des populations nicheuses de Bernache du Canada de la zone tempérée, particulièrement dans le sud du Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique a été l'objet d'une réglementation de chasse de plus en plus libérale. En Ontario, la réglementation vise à maximiser la récolte d'individus de la population de Bernaches du Canada qui se reproduisent dans des régions tempérées. Cette année, la saison hâtive de septembre sera offerte à tout le district centrale (secteurs de gestion de la faune 46 à 59). Dans le district sud, la saison spéciale de janvier sera abolie et les jours seront appliqués à la fin de la saison régulière de chasse à la sauvagine. Finalement, les limites de prises seront augmentées de 3 à 5 oiseaux par jour dans la partie ouest de la voie migratoire de la population du sud de la baie James.

À l'inverse, le niveau de la population de la Bernache du Canada des prairies de l'est a chuté l'année passée en-dessus du seuil pour lequel des restrictions doivent être mises en place. Ainsi, au Manitoba, la zone où la chasse est restreinte pour les non-résidents sera élargie pour inclure les zones de chasse aux oiseaux considérés comme gibier 25, 25A et 25B, et la limite de prises sera réduite de 5 à 3 oiseaux par jour. De plus, les règlements concernant la chasse du matin seront accrus.

La plupart des populations de canards ont été relativement abondantes au cours de la dernière décennie et ont atteint, ou sont près d'atteindre, les objectifs de population. Pour cette raison, des restrictions, comme les maximums spéciaux de prise, ont été atténuées autant que possible. Les restrictions demeurent en place pour les populations de canards dont les niveaux de population demeurent inférieurs aux objectifs. Celles-ci touchent le Canard pilet dans la majorité de son aire de répartition, ainsi que le Fuligule à dos blanc en Colombie-Britannique. Dans l'Est du Canada, les restrictions, y compris les maximums de prise réduits, restent en vigueur pour les Canards noirs.

On porte de plus en plus d'attention aux canards de mer, un groupe de sauvagine pour lequel les renseignements sont moins complets que pour d'autres espèces. Malgré les lacunes au niveau des données, il est manifeste que certaines espèces de canards de mer sont en déclin. En plus de l'augmentation de la recherche sur les canards de mer, on a récemment mis en application des restrictions sur la prise pour contrôler les taux de mortalité due à la chasse. La réduction du maximum de prise et d'oiseaux à posséder d'Arlequins plongeurs de l'Ouest en Colombie-Britannique est maintenue pour mettre en évidence la nature très sensible de l'espèce. Au Québec, la protection supplémentaire pour la petite population de l'Est du Garrot d'Islande est maintenue par la fermeture précoce de la saison de chasse dans les endroits où cette espèce se rassemble. En Colombie Britannique, les Garrots d'Islande sont protégés par la réduction du maximum de prise pour cette espèce. Le maximum total de prise de canards de mer reste réduit dans les provinces de l'Atlantique, et des restrictions spéciales sur la récolte d'eiders et de macreuses demeurent en vigueur. Dans le rapport de décembre 2004 (Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada), il était proposé, pour la province de Terre-Neuve, de diminuer les restrictions sur la récolte des eiders pour la saison à venir. Cette proposition reposait sur des décomptes de population, réalisés l'hiver précédant, beaucoup plus importants que ce à quoi on s'attendait, et sur d'autres indices suggérant que la population avait bien répondue aux mesures de gestion. Cependant, les conditions climatiques extrêmes de l'hiver 2005 ont eu pour effet de confiner un grand nombre d'eiders à des superficies restreintes d'eau libre où ils étaient très vulnérables à la chasse. De plus, ces oiseaux ont subi une mortalité additionnelle reliée aux déversements d'huile qui ont eu lieu dans la région en 2005. Une approche préventive a été retenue et les restrictions en vigueur vont demeurer en place pour la saison à venir.

Plusieurs zones fédérales d'interdiction de chasse ont été abolies en 2004 au Québec. Au moment de leur désignation, ces zones visaient à offrir une aire de repos à la sauvagine, à protéger certaines espèces ou à consolider la protection de certaines aires. Cependant, les modifications au nombre de chasseurs, la situation de certaines populations maintenant devenues plus abondantes et la multitude de règlements municipaux limitant l'utilisation d'armes à feu ont mené le SCF à examiner leur situation. En 2005, la zone d'interdiction de la chasse, Côte de Beaupré ouest, sera abolie.

Finalement, des changements mineures au niveau des date d'ouverture et de fermeture des saisons de chasse ont été faits pour éviter que la journée d'ouverture ou de fermeture ne soit un dimanche pour les juridictions pour lesquelles la chasse le dimanche n'est pas permise. Toutes les autres modifications reflètent seulement des changements de dates et l'exigence de maintenir les dates d'ouverture et de fermeture traditionnelles, telles que « le premier lundi d'octobre ».

Le CMPER a porté à l'attention d'Environnement Canada certaines lacunes et erreurs concernant le ROM. Ces modifications corrigent des erreurs et défininissent, en terme général, les types de conditions qui peuvent être imposés sur un permis délivré sous le ROM.

Le CMPER a demandé que trois modifications soient apportées au ROM. La première modification vise à inclure, à l'intérieur de la réglementation, les types de condition qui peuvent être imposés sur un permis. Actuellement, le paragraphe 4(1) du ROM stipule que le ministre peut délivrer les permis visés à l'annexe II aux conditions qu'il juge raisonnables. La modification permettra de clarifier le cadre d'application pour la délivrance de permis, comme par exemple les espèces qui peuvent être chassées, les périodes, les zones, etc. Un processus d'examen a servi à identifier les conditions que l'on retrouve normalement sur chaque permis. Ces conditions ont été élaborées à partir des politiques actuelles concernant la délivrance des permis. La deuxième modification concerne les articles 26.1 et 26.2. Ces articles devraient être rétablis en vertu de la nouvelle loi sanctionnée en 1994 (Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs) afin d'assurer sa validité. Finalement, une autre modification corrigera des erreurs de typographie.

Solutions envisagées

La possibilité de ne pas procéder à ces modifications n'est pas viable. Des rajustements annuels des règlements de chasse sont nécessaires pour assurer la conservation des populations d'oiseaux migrateurs et une chasse durable à l'avenir. Les rajustements annuels reposent sur des renseignements biologiques et sont élaborés en étroite consultation avec les provinces et les territoires. Ces mesures de conservation sont aussi nécessaires pour respecter les obligations internationales du Canada prises en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. L'action du gouvernement fédéral est requise si l'on veut atteindre les objectifs nationaux de conservation.

Dans le ROM, il n'y a pas de solution de rechange pour établir les dates des saisons et les maximums de prise et d'oiseaux à posséder. Les intervenants ont confirmé ce point de vue lors d'un examen complet du règlement effectué en 1993.

Les changements demandés par le CMPER sont requis pour faire en sorte que le règlement demeure exact, conséquent et actuel.

Avantages et coûts

Ces modifications apportent une contribution nécessaire et importante à la réalisation des objectifs sociaux et économiques du gouvernement. Le contrôle des dates de saisons de chasse et du nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l'on peut prendre et posséder pendant ces dates contribuera à faire en sorte que soient maintenues les populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces mesures de conservation sont nécessaires pour respecter les obligations internationales du Canada découlant de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Elles traitent aussi des obligations du Canada en vertu de la Convention sur la diversité biologique, pour faire en sorte que les espèces ne soient pas menacées par une chasse excessive. De même, la modification contribuera à garantir qu'un rendement soutenu des retombées économiques directes et indirectes continuera de s'accroître pour les Canadiennes et les Canadiens, à un coût d'application très faible. Ces avantages dont profitent les Canadiennes et les Canadiens découlent des utilisations basées ou non sur la chasse des oiseaux migrateurs.

D'après les estimations du document d'Environnement Canada, L'importance de la nature pour les Canadiens (2000), 11,7 milliards $ en dépenses annuelles ont été affectés aux activités récréatives qui dépendent des espèces sauvages et des aires naturelles qu'elles utilisent. La faune (oiseaux et mammifères) a directement compté pour 3,6 milliards $ de ces dépenses. Les oiseaux migrateurs ont entraîné une partie de ces dépenses; plus de 527 millions $ ont été dépensés pour des activités récréatives liées à la sauvagine, dont 94,4 millions $ étaient rattachés à la chasse à la sauvagine. On a estimé que 94,4 millions $ en dépenses liées à la chasse à la sauvagine ont apporté une contribution de 93,4 millions $ au produit intérieur brut et ont soutenu environ 1 600 emplois. Les recettes fiscales fédérales et provinciales découlant de ces activités sont estimées à 44,4 millions $. Cette modification contribuera à assurer la durabilité de ces avantages, d'année en année. Les importants avantages internationaux procurés aux citoyens des États-Unis et de l'Amérique latine ne sont que partiellement inclus dans ces estimations. En outre, Habitat faunique Canada a estimé en 2000 que les chasseurs canadiens d'oiseaux migrateurs ont donné 335 millions de dollars et 14 millions d'heures de bénévolat au profit de la conservation des habitats au cours des 15 dernières années.

La modification du paragraphe 4(1) du ROM ne devrait pas avoir un impact sur la délivrance des permis, mais elle fournira un cadre d'application plus clair. Les solliciteurs de permis aux oiseaux migrateurs seront mieux informés des différents types de condition auxquelles un permis peut être délivré. Le reste des modifications sont de nature administrative et serviront à préciser le ROM.

Consultations

Le SCF, Environnement Canada, a officialisé le processus de consultation utilisé chaque année pour établir les dates de la saison de chasse et le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l'on peut prendre et posséder pendant ces dates.

Le processus de consultation pour la saison 2005-2006 a commencé en novembre 2004, lorsque les renseignements biologiques sur la situation de toutes les populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont été présentés pour discussion à plus de 700 particuliers et organismes (résumé ci-après) dans Situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada – novembre 2004 (le rapport de novembre). Les renseignements ont également été affichés sur le site Web du Service canadien de la faune.

D'après les discussions, les propositions de réglementation ont été élaborées conjointement par le Service canadien de la faune et les provinces et territoires. Les propositions ont été décrites en détail dans le rapport de décembre 2004, Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada (le rapport de décembre). Ce dernier a été envoyé à des biologistes fédéraux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, aux Antilles, au Groenland et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des biologistes des provinces et des territoires, à des chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à des groupes autochtones. Le document a également été remis à des organismes non gouvernementaux, dont la Fédération canadienne de la faune et ses organismes provinciaux affiliés, à la Fédération canadienne de la nature, au Fonds mondial pour la nature, à Conservation de la nature Canada, à Canards Illimités et à la Station de recherche sur la sauvagine de Delta. Le rapport a également été affiché sur Internet.

Le 22 janvier 2005, un avis d'intention a été publié dans la Gazette du Canada Partie I décrivant l'intention du ministère d'effectuer un examen annuel du ROM. En plus de demander des commentaires au sujet des modifications proposées, l'avis fournissait de l'information sur le moyen d'obtenir des copies (par la poste ou par voie électronique) des renseignements biologiques détaillés et des propositions réglementaires telles que décrites dans les rapports de novembre et de décembre.

De décembre 2004 jusqu'à la fin de février 2005, des biologistes du SCF ont rencontré leurs homologues des provinces et des territoires dans des comités techniques, ont étudié de nouveaux renseignements sur la situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et ont révisé les propositions de modification de la réglementation, le cas échéant. Le travail des comités techniques et les renseignements reçus de chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et d'organismes non gouvernementaux ont mené à l'élaboration de recommandations précises portant sur des modifications au règlement. L'ensemble actuel de modifications représente le consensus atteint relativement aux propositions décrites dans le rapport de décembre.

Les chasseurs individuels jouent un rôle important dans le rajustement annuel de ce règlement. Les chasseurs fournissent des renseignements au sujet de leur chasse, en particulier sur l'espèce et le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier pris, en participant à l'Enquête nationale sur les prises et au Relevé sur la composition des prises par espèce. Ces enquêtes sont faites chaque année au moyen de questionnaires envoyés par la poste à des acheteurs choisis du Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier fédéral. Grâce à la collaboration des chasseurs qui fournissent ces renseignements chaque année, le Canada dispose de renseignements parmi les meilleurs au monde sur les chasseurs des oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Les modifications demandées par CMPER sont essentiellement des formalités administratives qui ne changent rien pour les Canadiens qui sont assujettis à ce règlement, aucune consultation publique n'a été menée. Le SCF, a invité ses bureaux régionaux responsables de la délivrance de permis ainsi que le bureau canadien de baguage des oiseaux à formuler des propositions en prévision de la modification du paragraphe 4(1) du ROM. Ces consultations se sont déroulées à l'automne 2003. Le SCF a reçu ces suggestions et les a intégrées dans une proposition finale.

Évaluation de l'Impact environnemental

On a examiné les données concernant les prises et les tendances à long terme des populations pour évaluer la situation de chaque espèce d'oiseau migrateur considéré comme gibier. Ces renseignements ont servi à établir l'impact environnemental d'une absence de modification aux règlements de chasse en 2005. Des modifications aux règlements sont nécessaires pour assurer la conservation des populations de certaines espèces et une chasse durable à l'avenir. Pour d'autres espèces, un accroissement de la pression de la chasse pourrait ralentir la croissance rapide des populations et réduire les effets négatifs sur leurs habitats de reproduction arctiques. Les instruments réglementaires incluent des rajustements des dates des saisons et des modifications aux maximums de prise quotidiens. Des dates d'ouverture retardées contribuent à protéger les adultes reproducteurs de la région en fournissant aux canards le temps nécessaire pour muer et prendre des forces avant le début de la saison de chasse. On peut aussi réduire les maximums de prise pour diminuer la pression de la prise. D'un autre côté, des dates d'ouverture précoces suivies d'une fermeture précoce peuvent contribuer à augmenter la pression de la prise sur des populations locales en santé, tout en protégeant le déclin des oiseaux migrateurs qui arrivent plus tard.

Respect et exécution

En vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, et compte tenu de la jurisprudence, la pénalité moyenne imposée pour une déclaration sommaire de culpabilité d'une personne pour une infraction en vertu de la Loi est estimée à environ 300 $. Des infractions mineures seront traitées, où cela est possible, selon un système de délivrance de contraventions. Il y a des dispositions en vue d'accroître les amendes pour une infraction continue ou ultérieure. Cependant, une personne peut recevoir une amende maximale de 50 000 $ ou jusqu'à six mois d'emprisonnement pour des déclarations de culpabilité par conviction sommaire (mineure) et une amende maximale de 100 000 $ ou jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour des infractions (graves) punissables par mise en accusation. Les entreprises font face à des amendes maximales de 100 000 $ et de 250 000 $ pour des déclarations sommaires de culpabilité et des infractions punissables par mise en accusation, respectivement.

Les agents d'exécution de la Loi d'Environnement Canada et les agents de conservation provinciaux et territoriaux mettent le ROM en application, par exemple en inspectant les zones de chasse, en vérifiant que les chasseurs détiennent un permis et en inspectant l'équipement de chasse et le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier pris et possédés.

Personnes-ressources

Kathy Dickson
Biologiste principale de la sauvagine
Division de la conservation des oiseaux migrateurs
Direction de la conservation de la faune
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 997-9733
TÉLÉCOPIEUR : (819) 994-4445

Renée Bergeron
Analyste de la réglementation
Services législatifs
Direction de l'intégration des programmes
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 994-6354
TÉLÉCOPIEUR : (819) 956-5993

Référence a

L.C. 2001, ch. 34, art. 53

Référence b

L.C. 1994, ch. 22

Référence 1

C.R.C., ch. 1035

Référence 2

Une population surabondante est une population dont le taux de croissance a causé ou causera une population dont l'abondance menace directement la conservation des oiseaux migrateurs (eux-mêmes ou autres) ou de leur habitat.


AVIS :
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