Gazette du Canada
Partie IIOTTAWA, LE JEUDI 30 JUIN 2005
Enregistrement
DORS/2005-199 Le 23 juin 2005
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2005-87-05-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l'arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles;
Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l'alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2005-87-05-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 22 juin 2005
ARRÊTÉ 2005-87-05-01
MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
|---|---|
| 72245-02-4 N-S | Toute activité autre que l'utilisation du 2-éthylhexanoates
d'alkyl(de suif)amines, éthoxylées : a) comme constituant tensioactif dans les formulations d'extinction des incendies à l'usage des services d'incendie municipaux et industriels pour les incendies de classe A et B, y compris les incendies de forêt; b) pour le contrôle des déversements de produits dangereux, notamment comme agent dispersant des hydrocarbures; c) pour l'assainissement et la restauration des sols; d) pour la dégazéification des gaz explosifs. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée : a) une description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance; b) les renseignements prévus à l'annexe I du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles; c) les renseignements prévus aux paragraphes 3(1) à (4) de l'annexe II du même règlement; d) la concentration de la substance dans le produit final. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. L'énoncé qui précède est conforme à l'Avis de nouvelle activité n° 10 280a, publié dans la Gazette du Canada Partie I, page 2672, le 4 août 2001. |
| 188627-10-03 N-S | Toute activité à l'égard des Siloxanes et silicones,
diméthyl-, [({3-[(2-aminoéthyl)amino]-2-méthylpropyl}méthoxyméthylsilyl)oxy]-,
et terminés par le (C13-15-alkyloxy) autre que : a) son utilisation industrielle comme agent de traitement assouplissant du papier hygiénique si la quantité de substance utilisée est inférieure à 150 000 kilogrammes par an et par lieu d'utilisation et si les effluents résultant de cette utilisation font l'objet d'un traitement secondaire ou d'un traitement équivalent d'eaux usées; b) son utilisation industrielle comme agent de traitement assouplissant de textiles si la quantité de substance utilisée est inférieure à 25 000 kilogrammes par an et par lieu d'utilisation et si les effluents résultant de cette activité font l'objet d'un traitement secondaire ou d'un traitement équivalent d'eaux usées; c) son utilisation industrielle dans un système non aqueux si la substance n'est pas rejetée dans des eaux usées; d) son importation ou sa distribution aux fins des activités indiquées aux alinéas a), b) et c). Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée : a) une description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance; b) les renseignements prévus à l'annexe VI du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles; c) les renseignements prévus aux paragraphes 3(1) à (4) de l'annexe VII du même règlement; d) la concentration de la substance dans le produit final résultant de la nouvelle activité; e) les résultats d'un essai in vivo de mutagénicité sur des cellules de mammifère. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. L'énoncé qui précède est conforme à l'Avis de nouvelle activité n° 12778, publié dans la Gazette du Canada Partie I, page 529, le 6 mars 2004. |
| 237753-63-8 | Toute activité à l'égard des Alcools en C13-15,
produits de réaction avec la N-[3-(diméthoxyméthylsilyl)-2-méthylpropyl]éthane-1,2-diamine,
le glycidol et des siloxanes de diméthyle terminés par
un hydroxy, autre que : a) son utilisation industrielle comme agent de traitement assouplissant du papier hygiénique si la quantité de substance utilisée est inférieure à 150 000 kilogrammes par an et par lieu d'utilisation et si les effluents résultant de cette activité font l'objet d'un traitement secondaire ou d'un traitement équivalent d'eaux usées; b) son utilisation industrielle comme agent de traitement assouplissant de textiles si la quantité de substance utilisée est inférieure à 25 000 kilogrammes par an et par lieu d'utilisation et si les effluents résultant de cette activité font l'objet d'un traitement secondaire ou d'un traitement équivalent d'eaux usées; c) son utilisation industrielle dans un système non aqueux si la substance n'est pas rejetée dans des eaux usées; d) son importation ou sa distribution aux fins des activités indiquées aux alinéas a), b) et c). Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée : a) une description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance; b) les renseignements prévus à l'annexe VI du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles; c) les renseignements prévus aux paragraphes 3(1) à (4) de l'annexe VII du même règlement; d) la concentration de la substance dans le produit final résultant de la nouvelle activité; e) les résultats d'un essai in vivo de mutagénicité sur des cellules de mammifère. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. L'énoncé qui précède est conforme à l'Avis de nouvelle activité n° 12712, publié dans la Gazette du Canada Partie I, page 527, le 6 mars 2004. |
3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
| Substance | Activity |
|---|---|
| 13104-0 T-P | Hexanedioic acid, polymer with alkyldiol, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone, compd. with N,N-diethylethanamine |
| Acide hexanedioïque polymérisé avec un alkyldiol, le 1,4-cyclohexanediméthanol, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-methylpropanoïque, l'hydrazine, le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et l'oxépan-2-one, composé avec la N,N-diéthyléthanamine | |
| 14066-8 N | Calcium alkylphenyl ethanoate |
| Alkylphényléthanoate de calcium | |
| 15274-1 N | Polyaralkyl aryl surfactant ester of methacrylic acid |
| Méthacrylate du surfactant polyaralkyl aryle | |
| 15279-6 N-P | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propene derivative, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid |
| Acide 2-méthyl-2-propènoïque polymérisé avec le 2-méthyl-2-propénoate de butyle, le 2-propénoate de butyle, un dérivé N-(1,1-diméthyl-3-oxobutyl)prop-2-ène, le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle et l'acide 2-propènoïque | |
| 16171-7 N | 2,5-Furandione, polymer with oxybis[propanol], substituted alkyl phenylmethyl ester |
| Furanne-2,5-dione polymérisé avec l'oxybis[propanol], ester substituéalkylphénylméthylique | |
| 17130-3 N | Aluminum, Et acetoacetate alkoxy complexes |
| Complexes éthyl acétoacétate alkoxy d'aluminium | |
| 17283-3 N-P | Alkanedioic acid (2z)-, bis(2-ethylhexyl) ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate |
| (2z)-Alcanedioate de bis(2-éthylhexyle) polymérisé avec le 2-propénoate de butyle et l'acétate d'éthényle | |
| 17298-0 N-P | Aliphatic polyacrylate |
| Polyacrylate aliphatique | |
| 17366-5 N-P | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-alkyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) |
| Isocyanate de polyméthylènepolyphénylène polymérisé avec l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] éther avec le 2-alkyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (3:1) | |
| 17374-4 N | 2-Propenoic acid, telomer with ethenylbenzene and phosphorus salt, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] |
| Acide 2-propènoïque télomérisé avec l'éthénylbenzène et un sel de phosphore, composé avec le 2,2',2"-nitrilotris[éthanol] |
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l'arrêté.)
Description
L'objectif de cette publication est d'ajouter des substances à la Liste intérieure (LIS) et de les radier de la Liste extérieure des substances (LES), selon le cas.
Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] stipule que le ministre de l'Environnement doit établir une liste de substances appelée LIS qui énumère toutes les « substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en des quantités d'au moins 100 kilogrammes au cours d'une année; b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada ».
Au sens de la Loi, la LIS est le seul document qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances inscrites sur la LIS ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, lequel fut pris sous le régime de l'article 89 de la LCPE (1999). Les substances non énumérées à la LIS doivent faire l'objet d'un préavis et d'une évaluation, et ce, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.
La LIS a été publiée dans la Gazette du Canada Partie II en mai 1994. Cependant, la LIS n'est pas fixe dans le temps puisqu'elle peut faire l'objet d'ajouts, d'éliminations ou de corrections, qui sont publiés dans la Gazette du Canada.
Le paragraphe 87(1) de la LCPE (1999) exige que le ministre ajoute une substance à la LIS lorsque a) il a reçu des renseignements prescrit par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles ou toutes informations additionnelles ou des résultats des tests, requis en vertu du paragraphe 84(1); b) le volume des substances qui ont été manufacturées ou importées est supérieur aux volumes prescrits au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles; c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré; et d) aucune condition mentionnée à l'alinéa 84(1)a) reliée à la substance ne demeure en vigueur.
Le paragraphe 87(5) de la LCPE (1999) exige que le ministre ajoute une substance à la LIS lorsque a) il a reçu des renseignements prescrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles ou toutes informations additionnelles ou des résultats des tests, requis en vertu du paragraphe 84(1); b) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré; c) aucune condition mentionnée à l'alinéa 84(1)a) reliée à la substance ne demeure en vigueur; et d) le Ministre a reçu un avis indiquant le début de la fabrication ou de l'importation de la substance.
Les substances ajoutées à la LIS, si elles figurent sur la LES, sont radiées de celle-ci tel que prescrit en vertu du paragraphe 66(3), du paragraphe 87(1) et du paragraphe 87(5) de la LCPE (1999).
Solutions envisagées
La LCPE (1999) fait état d'un processus strict pour l'échéance des mises à jour de la LIS. Étant donné que les substances qui font l'objet de cette modification ont rempli les conditions pour l'ajout à la LIS, il n'existe aucune autre solution de remplacement à leur ajout.
Dans le même ordre d'idées, il n'existe aucune autre solution de remplacement aux radiations de la LES puisqu'une substance ne peut pas figurée sur la LIS et la LES en même temps.
Avantages et coûts
Avantages
Cette modification à la LIS entraînera des avantages pour le public, l'industrie et les gouvernements en identifiant les substances additionnelles et en les exemptant de toutes les exigences reliées à l'article 81 de la LCPE (1999).
Coûts
Aucun coût additionnel ne sera encouru par le public, l'industrie et les gouvernements à la suite de cette modification à la LIS.
Compétitivité
Toutes les substances désignées sont ajoutées à la LIS si elles ont été identifiées comme respectant le critère d'admissibilité mentionné à la LCPE (1999). Par conséquent, aucun manufacturier ou importateur n'est pénalisé par cette modification à la LIS.
Consultations
Étant donné que l'avis relié à cette modification énonce qu'aucun renseignement ne fera l'objet de commentaire ou d'objection de la part du public en général, aucune consultation ne s'est avérée nécessaire.
Respect et exécution
La LIS identifie, tel qu'il est requis par la LCPE (1999), les substances qui ne feront pas l'objet d'exigence en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles. Ainsi, il n'y a pas d'exigence de mise en application associée à la LIS.
Personnes-ressources
Mme Claire Hughes
Chef intérimaire
Section des procédures de déclarations et des contrôles
Direction des substances nouvelles
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 997-9551
Courriel : claire.hughes@ec.gc.ca
Mme Céline Labossière
Économiste principale
Direction des analyses réglementaires et économiques
Direction générale des affaires économiques et réglementaires
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 997-2377
Courriel : celine.labossiere@ec.gc.ca
L.C. 1999, ch. 33
L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
AVIS :
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