Vol. 139, no 15 — Le 27 juillet 2005
Enregistrement
DORS/2005-226 Le 18 juillet 2005
Proclamation exemptant le lac Tom MacKay de l'application de l'article 22 de la Loi
Suppléant de la gouverneure générale
MORRIS JACOB FISH
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu'icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Sous-procureur général du Canada
JOHN H. SIMS
Proclamation
Attendu que l'article 23 de la Loi sur la protection des eaux navigables prévoit que, dans les cas où on le convainc que l'intérêt public n'en souffrira pas, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, exempter de l'application de l'article 22 de cette loi des fleuves, rivières, cours d'eau ou autres eaux, en tout ou en partie;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l'intérêt public ne souffrira pas de l'exemption du lac Tom MacKay, situé dans le nord de la Colombie-Britannique, de l'application de l'article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables;
Attendu que, par le décret C.P. 2005-1059 du 31 mai 2005, la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation exemptant le lac Tom MacKay, situé dans le nord de la Colombie-Britannique, de l'application de l'article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables,
Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation exemptons le lac Tom Mackay, situé dans le nord de la Colombie-Britannique, de l'application de l'article 22 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d'agir en conséquence.
En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : L'honorable Morris Jacob Fish, juge puîné de la Cour suprême du Canada et suppléant de Notre très fidèle et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada.
À Ottawa, ce dix-huitième jour de juillet de l'an de grâce deux mille cinq, cinquante-quatrième de Notre règne.
Par ordre,
Sous registraire général du Canada
SUZANNE HURTUBISE
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de la proclamation.)
Description
La Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) est une loi fédérale administrée par le ministère des Transports. La LPEN est conçue afin de protéger les eaux navigables du Canada en interdisant, sans l'approbation du ministre des Transports, la construction ou le placement d'ouvrages qui pourraient nuire sérieusement à la navigation. Aussi, la LPEN interdit le dépôt de déchets à moins que le gouverneur en conseil soit convaincu que l'intérêt public n'en souffrira pas.
Homestake Canada Inc. qui exploite son entreprise, une mine d'or, d'argent et de métaux communs, dans le Nord-Ouest de la Colombie-Britannique, connue sous le nom de Eskay Creek, a demandé au ministre des Transports une proclamation d'exemption en vertu de l'article 23 de la LPEN pour le dépôt de déchets miniers de la mine Eskay Creek dans le lac Tom MacKay. L'entreprise propose de transporter les déchets miniers sous forme de boues au moyen d'un système de canalisation du secteur de la mine Eskay Creek au lac Tom MacKay. Environ 350 tonnes métriques sèches de déchets miniers seront déposées tous les jours dans le lac Tom MacKay.
Le lac Tom MacKay est un lac long et étroit (3 400 mètres de long et 250 mètres de large ayant une profondeur moyenne de 8 mètres et une profondeur maximale qui dépasse les 50 mètres) situé sur une montagne alpine éloignée dans le nord de la Colombie-Britannique. Le lac se trouve dans un secteur éloigné sur un terrain accidenté, ce qui limite l'accessibilité. Il n'y a ni route ni sentier qui mène au lac. Le lac Tom MacKay est gelé pendant 9 ou 10 mois.
La quantité de déchets miniers déposés dans le lac déclenche l'article 22 de la LPEN mais il a été déterminé que l'intérêt public n'en souffrira pas et, par conséquent, une proclamation d'exemption en vertu de l'article 23 permet au promoteur d'utiliser le lac comme il le désire. Il est prévu que le gouverneur en conseil peut, par proclamation d'exemption, déclarer le lac Tom MacKay exempté, en tout ou en partie, de l'application des articles de la LPEN qui interdisent le dépôt de certains matériaux dans les eaux navigables.
Solutions envisagées
Solution 1
Le lac Albino a d'abord été choisi pour le dépôt des déchets miniers de la mine Eskay Creek. Cette solution (maintenant en place) a été choisie parce qu'elle fournissait les conditions idéales pour le dépôt de déchets miniers. Les déchets miniers sont actuellement transportés par camions sur une route de transport vers le lac Albino réservée au dépôt. Cependant, en raison de l'augmentation des quantités prévues de déchets miniers, il y a un besoin imminent pour de l'espace supplémentaire d'entreposage des déchets.
Solution 2
Différentes autres solutions ont été étudiées par l'équipe du projet d'examen lors de l'évaluation environnementale. À la suite de longues discussions à ce sujet, le comité de projet a convenu que le lac Tom MacKay offrait la meilleure possibilité de toutes les solutions de rechange. La quantité totale de déchets miniers remplira environ 7 % du volume total du lac. Selon une évaluation détaillée des options pour la gestion des déchets supplémentaires qui seront générés à la mine Eskay Creek, la méthode préférée, ainsi que celle qui est l'option la plus viable techniquement et économiquement, serait celle du lac Tom MacKay.
Solution 3
Si la proclamation d'exemption exigée en vertu de l'article 23 afin de permettre au promoteur d'utiliser le lac comme il le désire n'est pas accordée, alors le ministère des Transports devra maintenir un horaire d'inspection du site et disposer le navire et le sonar afin de s'assurer que le promoteur ne dépasse pas le niveau tel que stipulé dans l'article 22 de la LPEN. Cette option n'est pas techniquement et économiquement viable pour ce ministère.
Avantages et coûts
Avantages pour le gouvernement
Le ministère des Transports est tenu d'appliquer toutes les exigences juridiques de la LPEN et de protéger le ministère de la responsabilité légale. Lorsque cette méthode de dépôt des déchets miniers deviendra plus populaire à l'avenir, le ministère aura établi le processus afin d'assurer des directives claires et uniformes pour les prochains projets de ce genre.
Coûts pour le gouvernement
La majorité des coûts de cette proclamation d'exemption serviront à satisfaire aux exigences de la politique réglementaire fédérale. Des inspections sur le site seront exigées par le ministère des Transports lors de la construction des canalisations.
Avantages pour les promoteurs
L'avantage pour les promoteurs est l'assurance qu'ils sont entièrement conformes à la LPEN et qu'ils pourront minimiser l'empreinte de l'impact dans le lac et cela leur permettra de déposer tous les déchets miniers pour la durée de vie de la mine Eskay Creek.
Coûts pour le promoteur
Le transport de déchets miniers jusqu'à l'aire de dépôt sous forme de boues au moyen de canalisations est l'option la plus économique pour les promoteurs. Les déchets peuvent être transportés sur des distances plutôt longues de façon écologique.
Avantages pour le grand public
Ce projet a fait l'objet d'un examen environnemental approfondi en vertu de la British Columbia Environmental Assessment Act (BCEAA) et la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) afin d'identifier les impacts environnementaux possibles associés à ce projet et des mesures ont été identifiées afin d'atténuer les impacts sur la qualité de l'eau, les ressources halieutiques, la végétation, la faune, la navigation, etc.
La mine Eskay Creek est exploitée depuis environ 7 ans, employant plus de 200 travailleurs et fournissant des avantages économiques à la province de la Colombie-Britannique et au secteur local.
La mine Eskay Creek est située sur un territoire traditionnel de la première Nation Thaltan dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Le développement de la mine Eskay Creek a fourni aux Tahltans, des occasions d'affaires et d'emploi.
Coûts pour le grand public
La proclamation d'exemption n'impose pas de coûts au grand public.
Consultations
La proposition d'utiliser le lac Tom MacKay pour le dépôt de déchets miniers a fait l'objet d'un examen environnemental approfondi en vertu de la BCEAA et de la LCEE. Un des éléments clé de la LCEE est l'exigence de la participation du public. Au début du projet, le public a été consulté par avis, information et consultation (réunion portes ouvertes dans les communautés locales) afin d'identifier et de résoudre les préoccupations du public à propos du projet. Le comité du projet a examiné toutes les questions soulevées par les organismes d'examen, les Premières Nations et le public, et a discuté de la pertinence des mesures d'atténuation proposées. À la suite de l'examen susmentionné, le lac Tom MacKay est mentionné dans l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux comme un dépôt de résidus miniers.
Les promoteurs ont soumis des propositions de plans au ministère des Transports, pour la canalisation de boues. La proposition a été annoncée dans deux journaux locaux et la Gazette du Canada Partie I et les plans ont été déposés au bureau des titres de biens-fonds le plus près en vertu de l'article 9 de la LPEN.
Pour consulter le rapport environnemental en entier : http:// www.eao.gov.bc.ca/PROJECT/MINING/Tom_McKay/cert/cert117/ recom.htm.
Un avis de cette proclamation a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2005 et aucune observation n'a été reçue.
Respect et exécution
Le gouverneur en conseil peut exempter tout plan d'eau de l'article 22 par une proclamation en vertu de l'article 23 de la LPEN. Le ministère des Transports n'ayant pas de préoccupations majeures à propos de la navigation et étant convaincu que l'intérêt public n'en souffrira pas, recommande que le gouverneur en conseil prenne une proclamation exemptant le lac Tom MacKay de l'article 22 de la LPEN.
Si la proclamation est accordée, la seule exécution de la loi requise par le ministère des Transports sera les inspections sur le site afin de s'assurer que la construction initiale de la canalisation est la même que celle soumise dans les plans et approuvée en vertu du paragraphe 5(1) de la LPEN pour la canalisation de boues.
Personne-ressource
Viki-Marie Di Censo
Agente de protection des eaux navigables
Direction exploitation et programmes environnementaux
Transports Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 990-5891
AVIS :
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