Vol. 139, no 16 — Le 10 août 2005
Enregistrement
DORS/2005-232 Le 29 juillet 2005
Décret autorisant des négociations pour la résolution du conflit causant la perturbation extraordinaire du réseau national des transports en ce qui concerne les mouvements des conteneurs arrivant à certains ports de la Colombie-Britannique ou les quittant
C.P. 2005-1356 Le 29 juillet 2005
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu'une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports — autre qu'en conflit de travail — existe;
Attendu que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports au Canada (voir référence a), peut prendre les mesures qu'elle estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le fait de ne pas prendre à ce moment un décret en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports au Canada (voir référence b) serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports et qu'aucune autre disposition de cette loi ou d'une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de prévenir des dommages que causerait une perturbation extraordinaire continue du réseau national des transports;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que, pour stabiliser le réseau national des transports, il est essentiel qu'une autorisation soit accordée à un facilitateur, aux camionneurs, aux expéditeurs, aux courtiers, aux ports, aux représentants de ces personnes et notamment, le cas échéant, à tout fonctionnaire public ou à toute autre personne dont l'acceptation, le consentement, la participation ou la coopération est nécessaire pour résoudre le conflit et mettre en œuvre tout élément de la solution proposée, aux conditions prévues dans le décret, ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre de l'Industrie à titre de ministre responsable du Bureau de la concurrence et en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports au Canada (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret autorisant des négociations pour la résolution du conflit causant la perturbation extraordinaire du réseau national des transports en ce qui concerne les mouvements des conteneurs arrivant à certains ports de la Colombie-Britannique ou les quittant, ci-après.
DÉCRET AUTORISANT DES NÉGOCIATIONS POUR LA RÉSOLUTION DU CONFLIT CAUSANT LA PERTURBATION EXTRAORDINAIRE DU RÉSEAU NATIONAL DES TRANSPORTS EN CE QUI CONCERNE LES MOUVEMENTS DES CONTENEURS ARRIVANT À CERTAINS PORTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE OU LES QUITTANT
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
« camionneur » Tout compagnie de camionnage ou tout propriétaire-exploitant de camion dont les activités de transport commerciales, dans le cadre du réseau national des transports comportent le mouvement de conteneurs arrivant à des ports ou les quittant. (trucker)
« conflit » Le conflit qui cause actuellement une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports en perturbant le mouvement par camion des conteneurs arrivant à des ports ou les quittant. (dispute)
« facilitateur » Le facilitateur mandaté par un ministre représentant le gouvernement fédéral et un ministre représentant le gouvernement de la Colombie-Britannique pour faciliter une discussion entre les parties visées au paragraphe 2(1), afin de résoudre le conflit. (facilitator)
« fonctionnaire public » S'entend notamment d'un ministre représentant le gouvernement fédéral ou le gouvernement de la Colombie-Britannique et de toute personne employée dans la fonction publique du Canada ou de la Colombie-Britannique. (public officer)
« période désignée » La période prévue à l'article 4. (designated period)
« ports » Les ports ci-après de la Colombie-Britannique :
a) le port de Vancouver;
b) le port de North Fraser;
c) le port du fleuve Fraser. (ports)
AUTORISATION
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le facilitateur, les camionneurs, les expéditeurs, les courtiers, les ports, les agents représentant ces personnes et notamment, le cas échéant, un fonctionnaire public et toute autre personne dont l'acceptation, le consentement, la participation ou la coopération est nécessaire pour résoudre le conflit et mettre en œuvre tout élément de la solution proposée sont autorisés par le présent décret durant la période désignée :
a) d'une part, à élaborer et à évaluer un projet d'approche pour résoudre le conflit, à procéder à des consultations au sujet de ce projet et à en discuter,
b) d'autre part, à négocier et à conclure un accord qui vise la résolution du conflit, y compris un accord sur les taux, les frais et les conditions en vue de la prestation de leurs services.
(2) Les autorisations accordées en vertu du paragraphe (1) n'ont pour but que d'accorder aux personnes qui y sont visées toute la latitude pour faire ce qui est prévu à ce paragraphe sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s'appliquer.
TAUX, FRAIS ET CONDITIONS
3. Toute personne dont les activités relèvent de la compétence législative du Parlement et qui est partie à un accord relatif au mouvement par camion de conteneurs arrivant au port ou le quittant doit se conformer aux taux, frais et conditions prévus dans l'accord autorisé aux termes du paragraphe 2(1) dans les cas où l'accord relatif au mouvement par camion de conteneurs prévoit leur application.
PÉRIODE DÉSIGNÉE
4. Le présent décret vaut pour une période de 90 jours après son entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)
Description
Le décret vise à stabiliser le réseau national des transports, et notamment à régler le différend qui a perturbé la circulation des conteneurs à destination ou en provenance des ports de Vancouver, du fleuve Fraser et du North Fraser (Colombie-Britannique) et la circulation nationale des marchandises. Le décret autorise le facilitateur, les entreprises de camionnage pour compte d'autrui, les tractionnaires, les expéditeurs et les courtiers à conclure une convention provisoire ou conditionnelle pour appliquer les taux, les frais et les autres conditions dont ils auront convenu et qui peuvent s'appliquer, durant 90 jours, sans les contraintes de la Loi sur la concurrence qui pourraient autrement s'appliquer.
Ce décret prévoit aussi que les taux, les frais et les autres conditions dont les parties auront convenu seront obligatoires pour le transport des conteneurs à destination ou en provenance des ports de Vancouver, du fleuve Fraser ou du North Fraser (Colombie-Britannique), selon le cas.
Solutions envisagées
Pour atteindre l'objectif stratégique qui consiste à régler le différend qui a perturbé le transport des conteneurs à destination ou en provenance des ports de Vancouver, du fleuve Fraser et du North Fraser (Colombie-Britannique) et empêché la bonne exploitation du réseau des transports, il n'y a pas d'autre solution que de donner cette autorisation en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports au Canada.
Avantages et coûts
Le principal avantage de la prise de ce décret est de réduire ou de lever les obstacles à la circulation efficace des conteneurs transportés à destination ou en provenance de ports et d'autres installations des alentours de Vancouver (Colombie-Britannique) et dans l'ensemble du réseau canadien des transports.
Les frais afférents à ce décret sont ceux dont les parties conviendront.
Incidence sur l'environnement
Il n'y a pas d'incidence sur l'environnement.
Consultations
Le ministre des Transports n'a consulté officiellement personne en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi sur les transports au Canada.
Respect et exécution
Ce décret s'appliquera à toute convention conclue sur les taux, les frais et les autres conditions de transport des conteneurs à destination ou en provenance des ports de Vancouver, du fleuve Fraser et du North Fraser, selon le cas.
Personne-ressource
Politique maritime, ACF
Place de Ville, tour C, 25e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : weathen@tc.gc.ca
L.C. 1996, ch. 10
L.C. 1996, ch. 10
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AVIS :
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