Vol. 139, no 19 — Le 21 septembre 2005
Enregistrement
DORS/2005-240 Le 30 août 2005
LOI SUR LES ARMES À FEU
C.P. 2005-1465 Le 30 août 2005
Attendu que la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que l'obligation de dépôt prévue à l'article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a) ne s'applique pas au Règlement modifiant le Règlement sur les armes à feu des agents publics, ci-après, parce qu'il n'apporte pas de modification de fond notable au Règlement sur les armes à feu des agents publics (voir référence b);
Attendu que, aux termes du paragraphe 119(4) de cette loi, la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels elle se fonde,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l'article 117 (voir référence c) de la Loi sur les armes à feu (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les armes à feu des agents publics, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS
MODIFICATIONS
1. Les paragraphes 8(1) et (1.1) du Règlement sur les armes à feu des agents publics (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
8. (1) L'agence de services publics veille à ce qu'un ou plusieurs rapports dressant l'inventaire des armes à feu d'agence et des armes à feu protégées en sa possession au 31 octobre 2006 soient présentés au directeur au plus tard le 31 octobre 2007.
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), l'inventaire ne couvre pas les armes à feu protégées que l'agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2006 et dont elle entend disposer le 31 octobre 2007 ou avant cette date.
2. Le paragraphe 8.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.1 (1) L'agence de services publics qui, après le 31 octobre 2007, a toujours en sa possession une arme à feu protégée visée au paragraphe 8(1.1) veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
3. (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) L'agence de services publics qui, après le 31 octobre 2006, entre en possession d'une arme à feu pour l'utiliser comme arme à feu d'agence veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) L'alinéa 9(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) if applicable, a statement that the firearm was imported by the public service agency or unit.
4. (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) L'agence de services publics qui, après le 31 octobre 2006, entre en possession d'une arme à feu qu'elle garde en tant qu'arme à feu protégée veille à ce qu'un rapport à cet effet soit présenté au directeur, sous réserve du paragraphe (1.1), dans les trente jours suivant l'entrée en possession.
(2) L'alinéa 10(2)e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(e) if applicable, a statement that the firearm was imported by the public service agency or unit.
5. Le paragraphe 16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'arme à feu protégée que l'agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2006 et dont elle dispose le 31 octobre 2007 ou avant cette date.
6. Le paragraphe 18(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les articles 8 à 10.2 et 12 à 16 entrent en vigueur le 31 octobre 2006.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Le règlement modifie la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du Règlement sur les armes à feu des agents publics, DORS/98-203, fixée au 30 septembre 2005, pour la reporter au 31 octobre 2006. Ces dispositions prévoient que les agences de services publics doivent déclarer les armes à feu qui se trouvent dans leur inventaire au directeur de l'enregistrement des armes à feu. D'importantes modifications de fond ont été apportées au règlement le 29 novembre 2004 (DORS/2004-265). Outre la date d'entrée en vigueur, les dates concernant la déclaration figurant dans le règlement sont également ajustées de façon à ce que les agences aient un an pour déclarer leur inventaire à la date d'entrée en vigueur. Des modifications sont également apportées aux alinéas 9(2)c) et 10(2)e) de la version anglaise du règlement afin de régler un problème de concordance entre le français et l'anglais.
Solutions envisagées
La solution de rechange au report de la date d'entrée en vigueur de ce règlement est qu'il entre en vigueur comme prévu le 30 septembre 2005. Compte tenu de l'obligation pour les intervenants d'être informés des changements et de leurs effets ainsi que de la nécessité de fournir un soutien technologique adéquat aux agences et au directeur de l'enregistrement des armes à feu, il est préférable de reporter l'entrée en vigueur du règlement.
Le problème de concordance du français et de l'anglais ne peut être réglé que par voie de modification.
Avantages et coûts
Le report de l'entrée en vigueur des exigences relatives à la déclaration prévues dans le Règlement sur les armes à feu des agents publics n'entraîne aucun coût. Cependant, le délai devrait comporter une période durant laquelle les systèmes pourront être adaptés afin que le directeur de l'enregistrement des armes à feu dispose d'un processus efficace et rentable pour enregistrer ces armes à feu. Les agences qui doivent déclarer leur inventaire d'armes à feu bénéficieront également de ce délai, car elles auront plus de temps pour planifier et mettre en place les procédures nécessaires pour se conformer aux exigences du règlement et elles pourront se familiariser avec les modifications apportées en 2004.
Consultations
Des consultations concernant le règlement ont été entreprises auprès des intervenants concernés, y compris des représentants de services de police et d'associations de policiers, des représentants d'entreprises qui vendent des armes à feu aux agences de services publics et des membres du Comité consultatif du Programme. Le report des exigences de déclaration a été bien accueilli.
Le Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes sur l'examen de la réglementation a indiqué au Centre canadien des armes à feu une divergence entre les versions française et anglaise du règlement. Le Centre canadien des armes à feu est d'accord avec les recommandations de ses avocats et règle la question à la première occasion afin d'éviter tout problème d'interprétation se rapportant à l'obligation de déclarer les armes à feu importées.
Afin de veiller à ce que tous les intervenants et toutes les parties intéressées soient informés des modifications au règlement, dès qu'une décision sera prise, les groupes clients touchés seront informés au moyen de bulletins émis par le Centre canadien des armes à feu. Des documents Web à jour et des renseignements à communiquer par le service téléphonique sans frais d'information au public seront également préparés. D'autres relations avec les médias seront assurées de façon ponctuelle.
Respect et exécution
Comme les exigences de déclaration prévues au Règlement sur les armes à feu des agents publics n'entreront pas en vigueur avant le 31 octobre 2006, il est important de mentionner que ce règlement ne s'applique qu'aux armes à feu dont la police et d'autres agences de services publics sont propriétaires ou qu'elles ont en leur possession. Il n'y a aucune incidence sur les exigences qui s'appliquent aux particuliers et aux entreprises.
Personne-ressource
Conseiller juridique
Centre canadien des armes à feu
Ottawa (Ontario)
K1A 1M6
Téléphone : 1-800-731-4000, poste 2072
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991
L.C. 1995, ch. 39
DORS/98-203
L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.38)
L.C. 1995, ch. 39
DORS/98-203
AVIS :
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