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Vol. 139, no 19 — Le 21 septembre 2005

Enregistrement
DORS/2005-267 Le 31 août 2005

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF)

C.P. 2005-1511 Le 31 août 2005

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 23.1(4) (voir référence a) et 25(1) (voir référence b) et de l'article 38 (voir référence c) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES (BSIF)

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

2. Les descriptions abrégées figurant à la colonne 1 de l'annexe ne font pas partie du présent règlement et y sont insérées pour la seule commodité de la consultation.

VIOLATION

3. (1) Constitue une violation punissable au titre des articles 26 à 37 de la Loi toute contravention à une disposition d'une loi sur les institutions financières figurant à l'une ou l'autre des colonnes 2 à 5 de l'annexe.

(2) Constitue une violation punissable au titre des articles 26 à 37 de la Loi tout manquement à une ordonnance prise, à une directive ou un engagement donné, à des conditions imposées ou à un accord prudentiel conclu en vertu d'une disposition d'une loi sur les institutions financières figurant à l'une ou l'autre des colonnes 2 à 5 de l'annexe.

NATURE DE LA VIOLATION

4. La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 6 de l'annexe.

PÉNALITÉ POUR PRODUCTION TARDIVE OU ERRONÉE

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la pénalité applicable à toute violation de nature mineure visée aux articles 10, 19, 23, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 60, 61, 63, 69, 70 ou 71 de l'annexe est :

a) si la violation est commise par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances dont l'actif total est égal ou inférieur à 250 millions de dollars, de 100 $;

b) si elle est commise par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances dont l'actif total est supérieur à 250 millions de dollars, mais égal ou inférieur à 10 milliards de dollars, de 250 $;

c) si elle est commise par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances dont l'actif total est supérieur à 10 milliards de dollars, de 500 $.

(2) Si la violation mineure visée au paragraphe (1), commise par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances, se continue pendant plus d'une journée, la pénalité pour chacune des violations distinctes comptées en application de l'article 35 de la Loi équivaut à la moindre des sommes suivantes : la pénalité fixée aux termes du paragraphe (1) ou le quotient résultant de la division de 25 000 $ par le nombre total de ces violations distinctes.

ABROGATION

6. Le Règlement sur les pénalités pour omission de fournir des relevés ou renseignements (Bureau du surintendant des institutions financières) (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(articles 2 à 5)

Article

Colonne 1

 


Description abrégée de la violation

Colonne 2

 

Dispositions de la Loi sur les banques

Colonne 3

Dispositions de la Loi sur les associations coopératives de crédit

Colonne 4

Dispositions de la Loi sur les sociétés d'assurances

1. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant avant de commencer à exercer les activités 48(1) et 534(2) 56(1) 52(1)
2. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant avant de commencer, au Canada, à garantir des risques s. o. s. o. 573(1)
3. Défaut de respecter une condition ou restriction d'un agrément de fonctionnement 53, 54 et 534(5) et (6) 61 et 62 58(2), 59 et 657(3)
et (4)
4. Défaut de respecter une condition ou restriction d'un agrément pour garantir, au Canada, des risques s. o. s. o. 581(2) et 586(1)
5. Défaut d'obtenir l'approbation du surintendant pour émettre des actions en échange de biens 65(1) et 709(1) 74(1) 69(1) et 748(1)
6. Détenir ses propres actions 70 et 714 78 74 et 753
7. Défaut de notifier, dans le délai prévu, la déclaration de dividendes au surintendant 79(2) et 722(2) 86(2) 83(2) et 761(2)
8. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant pour la déclaration et le versement de dividendes qui dépassent les bénéfices nets 79(5) 86(5) 83(5)
9. Défaut d'obtenir l'approbation du surintendant pour émettre des titres secondaires en échange de biens 80(1) et 723(1) 87(1) 84(1) et 762(1)
10. Défaut d'envoyer au surintendant, dans le délai prévu, un exemplaire de la circulaire, le formulaire de procuration, l'avis de l'assemblée ou tout autre document 156.05(2)a) (avec, s'il y a lieu, les adaptations prévues à l'article 746) 166.05(2)a) 164.04(2)a)
et 789(2)a)
11. Défaut de constituer un comité de vérification 157(2)a) et 747(2)a) 167(2)a) 165(2)a) et 794(2)a)
12. Défaut de constituer un comité de révision 157(2)b) 167(2)b) 165(2)b) et 660(1)c)
13. Défaut d'instituer des mécanismes de résolution des conflits d'intérêts 157(2)c) et 747(2)b) 167(2)c) 165(2)c) et 794(2)b)
14. Défaut de désigner un comité pour surveiller l'application des mécanismes de résolution des conflits d'intérêts 157(2)d) et 747(2)c) 167(2)d) 165(2)d) et 794(2)c)
15. Défaut d'élaborer les principes, normes ou procédures de placement et de prêt 157(2)g), 465, 581, 747(2)d) et 927 167(2)e) et 387 165(2)h), 492, 551, 615(1), 794(2)d)
et 968
16. Défaut de se conformer aux exigences relatives aux administrateurs 159, 160, 163(1), 164, 749, 750 et 752 169, 170 et 171 167, 168(1) et (2), 171(1), 172, 796, 797 et 799
17. Défaut de se conformer aux exigences relatives aux opérations effectuées avec des apparentés 195(3) 200(3) 204(3) et 660(2)
18. Défaut de faire rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité de révision ou des mécanismes visant l'observation du régime des opérations effectuées avec des apparentés 195(4) 200(4) 204(4) et 660(3)
19. Défaut de faire rapport au surintendant des activités du comité de révision dans le délai prévu 195(6) 200(6) 204(6) et 660(5)
20. Défaut de choisir un premier dirigeant, un dirigeant principal ou un agent principal 196(1) et 536(1) s. o. 205 et 579(3)
21. Défaut de l'administrateur ou du dirigeant de divulguer un conflit d'intérêts 202 et 789 206 211 et 836
22. Défaut de l'administrateur de s'absenter d'une réunion ou de s'abstenir de voter 203(1) et 790(1) 207(1) 212(1) et 837(1)
23. Défaut d'envoyer au surintendant, dans le délai prévu, un avis de changement d'adresse du siège ou du bureau principal 237(3), 535(3)
et 814(3)
234(3) 260(3), 544(2.2)
et 868(3)
24. Défaut de déposer sans délai auprès du surintendant une nouvelle procuration faisant état du remplacement de l'agent principal ou du déplacement de l'agence principale s. o. s. o. 587
25. Défaut de tenir ou de conserver des livres, des documents ou des renseignements 238, 597(1) et 815 235 261, 647(1), 662
et 869
26. Défaut d'envoyer au surintendant un avis du lieu où sont conservés certains livres, documents ou renseignements 239(2), 597(3)
et 816(2)
236(2) 262(2) et 870(2)
27. Défaut de prendre les mesures suffisantes pour protéger les livres 244 (avec, s'il y a lieu, les adaptations prévues à l'article 598) et 821 241 267 (avec, s'il y a lieu, les adaptations prévues à l'article 649) et 875
28. Défaut d'obtenir l'autorisation du surintendant pour conserver et traiter des renseignements à l'étranger ou défaut de se conformer aux conditions régissant leur conservation et traitement à l'étranger 245(1) (avec, s'il y a lieu, les adaptations prévues à l'article 598) et 822(1) 242(1) 268(1) (avec, s'il y a lieu, les adaptations prévues à l'article 649) et 876(1)
29. Défaut d'informer le surintendant que des exemplaires de livres sont conservés à l'étranger et que des renseignements y sont traités ou défaut de lui fournir les renseignements exigés 245(4) (avec, s'il y a lieu, les adaptations prévues à l'article 598) et 822(3) 242(3) 268(4) (avec, s'il y a lieu, les adaptations prévues à l'article 649) et 876(3)
30. Défaut d'exécuter sans délai l'ordre de conserver des exemplaires de livres ou de traiter des renseignements au Canada 245(6) (avec, s'il y a lieu, les adaptations prévues à l'article 598) et 822(5) 242(5) 268(6) (avec, s'il y a lieu, les adaptations prévues à l'article 649) et 876(5)
31. Défaut d'envoyer au surintendant, dans le délai prévu, un exemplaire du rapport financier annuel, du rapport du vérificateur ou de l'actuaire, de l'état annuel ou d'autres documents 312, 601(2) et 844 296 335, 665(3), 667(2)
et 891
32. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la désignation du membre du cabinet de comptables chargé de la vérification 315(3) et (4), 585(4)
et (5) et 847(3) et (4)
299(3) et (4) 338(3) et (4) (avec,
s'il y a lieu, les adaptations prévues
au paragraphe 547(1)), 634(3) et (4) et 894(3) et (4)
33. Défaut de pourvoir sans délai au poste de vérificateur 319(1) et 851(1) 303(1) 342(1) et 638(1)
34. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la nomination d'un actuaire s. o. s. o. 357 et 623(2)
35. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la révocation de l'actuaire s. o. s. o. 360(2) et 625(2)
36. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la vacance du poste d'actuaire s. o. s. o. 362 et 626(3)
37. Garantir des risques ne correspondant pas aux branches d'assurance précisées dans l'ordonnance d'agrément s. o. s. o. 443(1) et 573(2)
38. Défaut d'obtenir l'approbation du surintendant pour reverser un montant d'une caisse séparée s. o. s. o. 453 et 542.03(4)
39. Défaut de se conformer, dans le délai fixé, à l'ordonnance du surintendant l'enjoignant de modifier les principes 419(3) 383(3) 470(3) et 542.07(3)
40. Défaut de se conformer aux restrictions relatives aux sociétés de personnes 421(1), 553.1(1)
et 924(1)
385(1) 472(1), 542.09
et 964(1)
41. Effectuer une opération entraînant le dépassement de la limite réglementaire relative aux titres de créance et au capital déclaré s. o. s. o. 473(1), 476
et 542.1(1)
42. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant pour se départir du contrôle d'une entité 468(11) et 930(11) 390(10) 495(12) et 971(10)
43. Défaut de se départir, dans le délai prévu, du contrôle d'une entité, ou de l'intérêt de groupe financier dans celle-ci, acquis ou augmenté au moyen d'un placement provisoire 471(1) et (2)
et 933(1)
393(1) et (2) 498(1) et (2), 557(1)
et (2) et 974(1)
44. Défaut de se départir, dans le délai prévu, du contrôle d'une entité, ou de l'intérêt de groupe financier dans celle-ci, acquis par suite du défaut de remboursement d'un prêt 472(2) et (3)
et 934(2)
394(2) et (3) 499(2) et (3), 558(2)
et (3) et 975(2)
45. Défaut de se départir, dans le délai prévu, du contrôle d'une entité, ou de l'intérêt de groupe financier dans celle-ci, acquis par suite de la réalisation d'une sûreté 473(2) et (3)
et 935(2)
395(2) et (3) 500(2) et (3), 559(2)
et (3) et 976(2)
46. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant pour acquérir ou céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à 10 % de la valeur totale de l'actif 482(1) et 944(1) 406(1) 512(1), 569(1) et 987(1)
47. Défaut de respecter la limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation s. o. 398 et 399 503, 504, 505, 562,
616 et 617
48. Défaut de respecter la limite relative aux intérêts immobiliers 476 et 938 401 506, 563, 618 et 981
49. Défaut de respecter les limites relatives à l'acquisition d'actions 477 et 939 402 507, 565, 619 et 982
50. Défaut de respecter la limite globale relative à l'acquisition d'actions et aux intérêts immobiliers 478 et 940 s. o. 508, 566, 620 et 983
51. Défaut de se conformer à une ordonnance de dessaisissement 480 et 942 404 510, 567 et 985
52. Défaut de se conformer à l'ordonnance l'enjoignant d'augmenter le capital, de fournir des liquidités supplémentaires ou de déposer des éléments d'actif au Canada ou de les augmenter 485(4), 617
et 949(4)
409(4) 515(4), 608(5), 609(3) et 992(4)
53. Effectuer une opération interdite avec un apparenté 489(1) 413(1) 521(1) et 621
54. Défaut d'obtenir l'approbation du surintendant pour se réassurer avec un apparenté s. o. s. o. 523(2) et 597(1)
55. Défaut de respecter les limites relatives aux opérations avec des apparentés 495.2, 495.3, 496(2)
et 497
420(2) et 421 528.2, 528.3, 529(2)
et 530
56. Défaut d'obtenir de la part d'une partie tenue pour apparentée la communication entière des renseignements prévus 504(1) 428(1) 537(1)
57. Défaut d'aviser le surintendant d'une opération interdite ou non approuvée avec un apparenté 505 429 538
58. Exercer des activités interdites aux banques étrangères et aux entités liées à une banque étrangère 510 s. o. s. o.
59. Défaut de transmettre au surintendant les états financiers ou autres renseignements dans le délai prévu 522.27 s. o. s. o.
60. Défaut d'envoyer sans délai au surintendant une copie de la procuration 536(2) et (3) s. o. s. o.
61. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la nomination du vérificateur 585(1) s. o. 633(2)
62. Défaut de conserver les livres et documents à l'agence principale s. o. s. o. 647(3)
63. Défaut de fournir au surintendant, aux dates ou en la forme précisées, les renseignements exigés 600, 628 et 950 431 664 et 993
64. Défaut de se conformer à une ordonnance de fourniture de renseignements 605, 635 et 954 s. o. 671 et 997
65. Défaut de fournir les renseignements exigés par le surintendant dans le
cadre d'un examen
613(2), 643(2)
et 957(2)
437(2) 674(3) et 1000(2)
66. Défaut de respecter un accord prudentiel 614.1, 644.1 et 959 438.1 675.1 et 1002
67. Défaut de respecter une directive de conformité 615(1) et (3), 645(1)
et (3) et 960(1) et (3)
439(1) et (3) 676(1) et (3)
et 1003(1) et (3)
68. Défaut de fournir au surintendant, dans le délai prévu, les renseignements relatifs à la nomination des administrateurs et dirigeants 617.1(3), 647(3)
et 963(3)
441.1(3) 678.1(3), 678.3(3)
et 1006(3)
69. Défaut de fournir au surintendant, dans le délai prévu, les renseignements sur les administrateurs et les vérificateurs 632(1) et 951(1) 432(1) 549(1), 661(2), 668(1) et 994(1)
70. Défaut de fournir sans délai au surintendant les changements aux renseignements sur les administrateurs et les vérificateurs 632(2) et 951(2) 432(2) 549(2), 661(3), 668(2) et 994(2)
71. Défaut de transmettre au surintendant, dans le délai prévu, un exemplaire des règlements administratifs 633 et 952 433 548(3), 661(1)a), 669 et 995
72. Défaut de se conformer aux conditions ou engagements d'un agrément octroyé par le surintendant 973(3) 459.2(3) 1016(3)




Article
Colonne 1





Description abrégée de la violation
Colonne 5

Dispositions de la
Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt
Colonne 6





Nature de la violation
1. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant avant de commencer à exercer les activités 52(1) Très grave
2. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant avant de commencer, au Canada, à garantir des risques s. o. Très grave
3. Défaut de respecter une condition ou restriction d'un agrément de fonctionnement 57(4) et 58 Très grave
4. Défaut de respecter une condition ou restriction d'un agrément pour garantir, au Canada, des risques s. o. Très grave
5. Défaut d'obtenir l'approbation du surintendant pour émettre des actions en échange de biens 68(1) Grave
6. Détenir ses propres actions 73 Grave
7. Défaut de notifier, dans le délai prévu, la déclaration de dividendes au surintendant 82(2) Mineure
8. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant pour la déclaration et le versement de dividendes qui dépassent les bénéfices nets 82(5) Très grave
9. Défaut d'obtenir l'approbation du surintendant pour émettre des titres secondaires en échange de biens 83(1) Grave
10. Défaut d'envoyer au surintendant, dans le délai prévu, un exemplaire de la circulaire, le formulaire de procuration, l'avis de l'assemblée ou tout autre document 160.05(2)a) Mineure
11. Défaut de constituer un comité de vérification 161(2)a) Très grave
12. Défaut de constituer un comité de révision 161(2)b) Très grave
13. Défaut d'instituer des mécanismes de résolution des conflits d'intérêts 161(2)c) Très grave
14. Défaut de désigner un comité pour surveiller l'application des mécanismes de résolution des conflits d'intérêts 161(2)d) Très grave
15. Défaut d'élaborer les principes, normes ou procédures de placement et de prêt 161(2)g) et 450 Très grave
16. Défaut de se conformer aux exigences relatives aux administrateurs 163, 164, 167(1)
et 168
Grave
17. Défaut de se conformer aux exigences relatives aux opérations effectuées avec des apparentés 199(3) Très grave
18. Défaut de faire rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité de révision ou des mécanismes visant l'observation du régime des opérations effectuées avec des apparentés 199(4) Mineure
19. Défaut de faire rapport au surintendant des activités du comité de révision dans le délai prévu 199(6) Mineure
20. Défaut de choisir un premier dirigeant, un dirigeant principal ou un agent principal 200(1) Grave
21. Défaut de l'administrateur ou du dirigeant de divulguer un conflit d'intérêts 207 Très grave
22. Défaut de l'administrateur de s'absenter d'une réunion ou de s'abstenir de voter 208(1) Très grave
23. Défaut d'envoyer au surintendant, dans le délai prévu, un avis de changement d'adresse du siège ou du bureau principal 242(3) Mineure
24. Défaut de déposer sans délai auprès du surintendant une nouvelle procuration faisant état du remplacement de l'agent principal ou du déplacement de l'agence principale s. o. Mineure
25. Défaut de tenir ou de conserver des livres, des documents ou des renseignements 243 Très grave
26. Défaut d'envoyer au surintendant un avis du lieu où sont conservés certains livres, documents ou renseignements 244(2) Mineure
27. Défaut de prendre les mesures suffisantes pour protéger les livres 249 Très grave
28. Défaut d'obtenir l'autorisation du surintendant pour conserver et traiter des renseignements à l'étranger ou défaut de se conformer aux conditions régissant leur conservation et traitement à l'étranger 250(1) Grave
29. Défaut d'informer le surintendant que des exemplaires de livres sont conservés à l'étranger et que des renseignements y sont traités ou défaut de lui fournir les renseignements exigés 250(4) Mineure
30. Défaut d'exécuter sans délai l'ordre de conserver des exemplaires de livres ou de traiter des renseignements au Canada 250(6) Très grave
31. Défaut d'envoyer au surintendant, dans le délai prévu, un exemplaire du rapport financier annuel, du rapport du vérificateur ou de l'actuaire, de l'état annuel ou d'autres documents 317 Mineure
32. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la désignation du membre du cabinet de comptables chargé de la vérification 320(3) et (4) Mineure
33. Défaut de pourvoir sans délai au poste de vérificateur 324(1) Mineure
34. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la nomination d'un actuaire s. o. Mineure
35. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la révocation de l'actuaire s. o. Mineure
36. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la vacance du poste d'actuaire s. o. Mineure
37. Garantir des risques ne correspondant pas aux branches d'assurance précisées dans l'ordonnance d'agrément s. o. Très grave
38. Défaut d'obtenir l'approbation du surintendant pour reverser un montant d'une caisse séparée s. o. Grave
39. Défaut de se conformer, dans le délai fixé, à l'ordonnance du surintendant l'enjoignant de modifier les principes 419(3)
Très grave
40. Défaut de se conformer aux restrictions relatives aux sociétés de personnes 421(1)
Grave
41. Effectuer une opération entraînant le dépassement de la limite réglementaire relative aux titres de créance et au capital déclaré s. o. Très grave
42. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant pour se départir du contrôle d'une entité 453(10) Grave
43. Défaut de se départir, dans le délai prévu, du contrôle d'une entité, ou de l'intérêt de groupe financier dans celle-ci, acquis ou augmenté au moyen d'un placement provisoire 456(1) et (2) Grave
44. Défaut de se départir, dans le délai prévu, du contrôle d'une entité, ou de l'intérêt de groupe financier dans celle-ci, acquis par suite du défaut de remboursement d'un prêt 457(2) et (3) Grave
45. Défaut de se départir, dans le délai prévu, du contrôle d'une entité, ou de l'intérêt de groupe financier dans celle-ci, acquis par suite de la réalisation d'une sûreté 458(2) et (3) Grave
46. Défaut d'obtenir l'agrément du surintendant pour acquérir ou céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à 10 % de la valeur totale de l'actif 470(1) Grave
47. Défaut de respecter la limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation 461 et 462 Très grave
48. Défaut de respecter la limite relative aux intérêts immobiliers 464 Très grave
49. Défaut de respecter les limites relatives à l'acquisition d'actions 465 Très grave
50. Défaut de respecter la limite globale relative à l'acquisition d'actions et aux intérêts immobiliers 466 Très grave
51. Défaut de se conformer à une ordonnance de dessaisissement 468 Très grave
52. Défaut de se conformer à l'ordonnance l'enjoignant d'augmenter le capital, de fournir des liquidités supplémentaires ou de déposer des éléments d'actif au Canada ou de les augmenter 473(4) Très grave
53. Effectuer une opération interdite avec un apparenté 477(1) Très grave
54. Défaut d'obtenir l'approbation du surintendant pour se réassurer avec un apparenté s. o. Très grave
55. Défaut de respecter les limites relatives aux opérations avec des apparentés 483.2, 483.3, 484(2)
et 485
Très grave
56. Défaut d'obtenir de la part d'une partie tenue pour apparentée la communication entière des renseignements prévus 492(1) Très grave
57. Défaut d'aviser le surintendant d'une opération interdite ou non approuvée avec un apparenté 493 Très grave
58. Exercer des activités interdites aux banques étrangères et aux entités liées à une banque étrangère s. o. Très grave
59. Défaut de transmettre au surintendant les états financiers ou autres renseignements dans le délai prévu s. o. Mineure
60. Défaut d'envoyer sans délai au surintendant une copie de la procuration s. o. Mineure
61. Défaut d'aviser sans délai le surintendant de la nomination du vérificateur s. o. Mineure
62. Défaut de conserver les livres et documents à l'agence principale s. o. Grave
63. Défaut de fournir au surintendant, aux dates ou en la forme précisées, les renseignements exigés 495 Mineure, dans le cas de renseignements exigés dans le cadre de rapports périodiques
      Grave, dans tout autre cas
64. Défaut de se conformer à une ordonnance de fourniture de renseignements 502 Très grave
65. Défaut de fournir les renseignements exigés par le surintendant dans le cadre d'un examen 505(2) Grave
66. Défaut de respecter un accord prudentiel 506.1 Très grave
67. Défaut de respecter une directive de conformité 507(1) et (3) Très grave
68. Défaut de fournir au surintendant, dans le délai prévu, les renseignements relatifs à la nomination des administrateurs et dirigeants 509.1(3) Très grave
69. Défaut de fournir au surintendant, dans le délai prévu, les renseignements sur les administrateurs et les vérificateurs 499(1) Mineure
70. Défaut de fournir sans délai au surintendant les changements aux renseignements sur les administrateurs et les vérificateurs 499(2) Mineure
71. Défaut de transmettre au surintendant, dans le délai prévu, un exemplaire des règlements administratifs 500 Mineure
72. Défaut de se conformer aux conditions ou engagements d'un agrément octroyé par le surintendant 527.2(3) Très grave

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le secteur des services financiers canadien subit des changements constants depuis près de dix ans. En 1996, le gouvernement fédéral a créé le Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien en lui confiant le mandat de se pencher sur la nature des changements en cours dans le secteur et de formuler des avis à ce sujet. En 1998, le Groupe de travail a publié un rapport qui renfermait un grand nombre de conclusions et de recommandations. Les conclusions du Groupe de travail ont reçu un large appui de la part des comités de la Chambre des communes et du Sénat qui ont fait un examen minutieux du rapport. S'inspirant des travaux du Groupe de travail et des comités parlementaires, le gouvernement fédéral a publié un document d'orientation en juin 1999 intitulé La réforme du secteur des services financiers canadiens : Un cadre pour l'avenir, qui a servi de fondement au projet de loi C-8, Loi constituant l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (Loi sur l'ACF). Le projet de loi a reçu la sanction royale le 14 juin 2001.

La Loi sur l'ACF prévoit des modifications importantes aux lois qui régissent les institutions financières sous réglementation fédérale. Globalement, ces modifications préconisent l'efficacité et la croissance du secteur des services financiers, favorisent la concurrence au pays, protègent et accroissent le pouvoir des consommateurs de services financiers et améliorent la réglementation des institutions financières.

L'une des principales caractéristiques de la Loi sur l'ACF réside en l'utilisation de règlements afin d'assouplir le cadre de réglementation du secteur financier. Cette mesure permet au gouvernement d'apporter des ajustements de politique modestes au cadre de réglementation pour tenir compte des changements importants qui se produisent dans le contexte mondial dans lequel évoluent les institutions financières. Un grand nombre de règlements sont proposés ou modifiés pour atteindre l'objectif du gouvernement qui consiste à créer un régime de réglementation plus souple.

Le reste des modifications vise à harmoniser les règlements en vigueur avec les changements apportés à la législation des institutions financières dans le cadre de la Loi sur l'ACF.

Il s'agit de la quinzième série de règlements qui seront modifiés pour réaliser les objectifs visés par la Loi sur l'ACF. Les quatorze premiers ensembles de règlements ont été publiés dans la Gazette du Canada Partie II le 24 octobre 2001, le 21 novembre 2001, le 13 mars 2002, le 10 avril 2002, le 8 mai 2002, le 19 juin 2002, le 31 juillet 2002, le 9 octobre 2002, le 18 juin 2003, le 26 février 2003, le 2 juillet 2003, le 27 août 2003, le 6 octobre 2004 et le 1er juin 2005 respectivement. Le quinzième ensemble de règlements a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 9 avril 2005.

Le présent document traite de l'impact des règlements suivants sur les réglementations :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF)

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF) (le « règlement ») prévoit un régime en vertu duquel le surintendant peut imposer des pénalités pour des violations précises énoncées à l'annexe du règlement. Ce dernier classe les violations dans les catégories « mineure », « grave » et « très grave », cette dernière appelant la pénalité maximale applicable en vertu de la loi. Le règlement remplace le Règlement sur les pénalités pour omission de fournir des relevés ou renseignements (BSIF) (le « Règlement sur les pénalités de production ») en vigueur depuis le 1er avril 2002.

En vertu de la législation pertinente, environ 475 institutions, notamment des institutions financières fédérales (IFF), des sociétés de portefeuille bancaire et des sociétés de portefeuille d'assurances, doivent se conformer aux dispositions de plusieurs lois et règlements. La conformité est nécessaire, car elle permet au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) de s'acquitter de son mandat législatif et de protéger les intérêts des déposants, des souscripteurs ou des créanciers, selon le cas.

Le règlement fait partie de l'ensemble des mesures législatives du projet de loi C-8 (la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, ch. 9 – la « Loi sur l'ACFC »). Il a été pris aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (la « Loi sur le BSIF »), qui autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui reconnaissent comme une violation le fait de contrevenir à certaines dispositions d'une loi sur les institutions financières ou d'un règlement pris en vertu d'une telle loi, ou la non-conformité aux ordonnances du surintendant, aux directives, aux conditions ou à un accord prudentiel. En outre, la Loi sur le BSIF prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui classe chaque violation en la qualifiant de mineure, grave ou très grave, et qui fixe le montant d'une pénalité ou un barème de pénalités à l'égard d'une violation. Le Règlement sur les pénalités pour omission de fournir des relevés ou renseignements est abrogé et ses dispositions sont intégrées au règlement.

Le règlement a pour principal objectif de désigner des violations précises à l'endroit de lois fédérales sur les institutions financières et pour lesquelles le surintendant peut imposer des pénalités. Le règlement ne porte que sur les violations qui seraient assujetties à une interprétation ou à un jugement limité pour déterminer la violation. Le règlement est donc appliqué de façon uniforme et équitable. En plus des infractions liées à la production tardive et erronée, qui sont actuellement prises en charge par le Règlement sur les pénalités pour omission de fournir des relevés ou renseignements, le règlement s'applique aux violations à des dispositions particulières ou à des instruments diffusés en vertu de ces dispositions.

Chaque violation est qualifiée de « mineure », « grave » ou « très grave ». Les violations qui peuvent influer sensiblement sur la sûreté et la solidité des institutions sont classées parmi les violations très graves. Celles qui ont une moins grande incidence sur la sûreté et la solidité permanentes d'une institution sont généralement reconnues comme graves. La Loi sur le BSIF prévoit un droit d'appel à la Cour fédérale du Canada dans le cas des pénalités imposées pour des violations graves et très graves. Toutes les violations pour production tardive et erronée sont jugées mineures.

Les pénalités imposées par le surintendant varient selon que la violation est mineure, grave ou très grave. Sous réserve des plafonds précisés au paragraphe 25(2) de la Loi sur le BSIF, le surintendant peut fixer le montant en appliquant les critères énoncés à l'article 26. Cependant, dans le cas des infractions pour production tardive et erronée, les pénalités sont fonction de l'actif total de l'institution et du nombre de jours d'infraction, à concurrence d'un montant maximal énoncé dans le règlement.

Le cadre des sanctions administratives pécuniaires (SAP) s'applique aux IFF, aux sociétés de portefeuille bancaire et aux sociétés de portefeuille d'assurances. Les régimes de retraite fédéraux ne sont pas assujettis aux dispositions du cadre de SAP pour le moment.

Le régime de pénalités monétaires administratives n'a pas pour but de punir les institutions, mais plutôt de les encourager à se conformer aux lois et règlements qui les régissent. En favorisant la conformité, le régime aidera le BSIF à appliquer son mandat, qui consiste à protéger les droits et intérêts des déposants, des souscripteurs et des créanciers.

Solutions envisagées

Une option serait de continuer avec le statu quo, c'est-à-dire avec aucun régime de SAP et de maintenir seul le régime de pénalités pour omission de fournir des relevés ou renseignements.

Par contre, compte tenu de l'instauration d'un régime de SAP dans la Loi sur le BSIF et du pouvoir explicite du gouverneur en conseil de prendre un règlement portant sur ces questions, aucune autre solution n'a été envisagée.

Avantages et coûts

Le règlement ci-joint fait partie intégrante des objectifs généraux de la Loi sur l'ACF. À ce titre, on ne peut pas séparer la justification de ses coûts et avantages de celle de l'ensemble des coûts et avantages de la loi elle-même.

La Loi sur l'ACF fournit un cadre de réglementation amélioré qui tient compte des intérêts différents des intervenants. Il est possible que certaines mesures législatives individuelles imposent un fardeau à un groupe d'intervenants donné, mais dans l'ensemble tous les intervenants en tireront parti. Par exemple,

- Les consommateurs profiteront de mesures de protection renforcées, d'un processus de traitement des réclamations plus transparent et des avantages issus d'une concurrence accrue.

- Les institutions financières sont soumises à une réglementation un peu plus importante à la suite de l'amélioration du cadre de réglementation et du renforcement des mesures de protection des consommateurs, mais en revanche elles bénéficient d'une plus grande souplesse organisationnelle et de pouvoirs plus étendus. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), à savoir le nouvel organisme qui sera créé, dispose d'un budget annuel d'environ 7 millions de dollars. Ce coût est transmis aux institutions financières sous la forme d'une cotisation individuelle.

- Le BSIF est confronté à davantage de défis sur le plan de la réglementation à cause des dispositions qui visent à encourager l'arrivée de nouveaux participants, mais le coût supplémentaire qui en découle est compensé par l'amélioration des pouvoirs de réglementation prudentielle et par l'augmentation de la concurrence. Il est difficile de calculer les coûts exacts de l'ensemble de la législation pour le BSIF. Le transfert à l'ACFC de la responsabilité de l'administration des dispositions de la législation des institutions financières ayant trait aux consommateurs a réduit les coûts assumés par le BSIF. L'assouplissement des critères d'admissibilité pour les nouveaux participants a contribué à accroître la charge de travail et les coûts du BSIF (une partie des coûts sera assumée par les nouveaux participants). Toutefois, la rationalisation du processus d'approbation a réduit le coût de la réglementation et le fardeau des coûts assumés directement par les institutions financières. Dans l'ensemble, on ne prévoit pas que le cadre de réglementation amélioré, une fois mis en vigueur, aura augmenté considérablement les coûts de réglementation assumés par le BSIF.

Chacun des règlements inclus dans la présente série et dans les autres séries vise à mettre en œuvre un aspect précis du cadre de réglementation global instauré par la Loi sur l'ACF. Les règlements peuvent être avantageux, ou peuvent n'avoir aucun effet sur le plan des coûts et avantages, ou peuvent imposer un fardeau à un ou plusieurs groupes d'intervenants pertinents. Puisque l'évaluation des coûts et avantages a été effectuée au niveau législatif, il faut examiner les règlements à la lumière de leur contribution à l'équilibre du cadre de réglementation global qui a été approuvé dans la Loi sur l'ACF.

Le règlement ne nécessitera pas de ressources supplémentaires et n'engendrera pas de coûts de supervision additionnels.

Consultations

La Loi sur l'ACF et son règlement d'application font partie d'un processus d'élaboration de la politique qui remonte à 1996. À chaque étape du processus, les intervenants ont été consultés. Plus récemment, en juin 2003, le BSIF a soumis le projet de règlement aux commentaires de certains intervenants. Deux parties ont transmis des observations mineures et ont demandé des précisions. Puis, le règlement a été révisé à la suite des observations reçues, pour tenir compte des initiatives visant à élargir la liste des violations et y inclure des éléments supplémentaires se rapportant aux pouvoirs accordés au surintendant. Une deuxième consultation a été amorcée en juin 2004 pour permettre à l'industrie de commenter le projet révisé. Deux parties ont fourni des commentaires portant sur l'uniformité du processus de classification des violations et ont demandé des précisions. Les commentaires furent pris en compte et des précisions furent fournies.

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 9 avril 2005. Un seul intervenant nous a fait des observations, concernant la portée et le montant des pénalités. Cet intervenant a également demandé des précisions au sujet de la classification de certains types d'infraction, des pouvoirs discrétionnaires du Surintendant en matière d'imposition ou de calcul des pénalités et du droit d'appel à l'égard des constats d'infraction. Les précisions ont été fournies de manière satisfaisante.

D'aucune façon les commentaires reçus suite à sa parution dans la Gazette du Canada Partie I n'ont nécessité de changements au règlement.

Respect et exécution

Le BSIF veillera à l'observation des aspects prudentiels des règlements.

Personne-ressource

Gerry Salembier
Directeur
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier, 15e Étage, Tour Est
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 992-1631
TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-1334

Référence a

L.C. 1999, ch. 28, art. 131

Référence b

L.C. 2001, ch. 9, art. 476

Référence c

L.C. 1997, ch. 15, art. 339; L.C. 2001, ch. 9, art. 477

Référence d

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

Référence 1

DORS/2002-119


AVIS :
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