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Enregistrement
DORS/2005-311 Le 4 octobre 2005

LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

C.P. 2005-1752 Le 4 octobre 2005

Sur recommandation de la ministre d'État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l'article 43 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

FONCTIONNAIRE PUBLIC

2. Pour l'application de la définition de « fonctionnaire public » au paragraphe 30(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier qui est employé dans une institution fédérale ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d'un programme d'embauche d'étudiants.

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS

3. Pour l'application du paragraphe 35(2) de la Loi, les renseignements visés par ce paragraphe peuvent être rendus accessibles :

a) à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, pour la mise en œuvre ou l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) à Statistique Canada, pour la mise en œuvre ou l'exécution de la Loi sur la statistique;

c) au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, pour la mise en œuvre ou l'exécution de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

d) à la Commission de la fonction publique, pour la mise en œuvre ou l'exécution de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;

e) au Service canadien du renseignement de sécurité, pour la mise en œuvre ou l'exécution de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

f) au ministère de la Justice, pour la mise en œuvre d'activités effectuées dans le cadre d'instances judiciaires ou d'activités d'entraide juridique menées aux termes d'accords;

g) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en œuvre ou l'exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;

h) à la Gendarmerie royale du Canada, pour la mise en œuvre des activités suivantes :

(i) faire respecter des lois fédérales ou provinciales,

(ii) tenir des enquêtes licites,

(iii) pratiquer l'entraide juridique aux termes d'accords.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 43 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, chapitre 34 des Lois du Canada (2005).

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le 12 décembre 2003, le gouverneur en conseil a adopté une série de décrets dans le but de créer de nouvelles organisations. Ainsi, certains secteurs de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) ont été transférés au sein du nouveau ministère, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Afin d'établir le nouveau ministère, le projet de loi C-23 — Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences — a été déposé. En plus de définir les attributions du ministre, la Loi inclut un code détaillé se rapportant à l'usage et à la divulgation des renseignements personnels. Ce code se trouve dans la partie 4 de la loi intitulée « Protection des renseignements personnels ». Communément appelé le « code régissant les renseignements personnels », la partie 4 de la loi remplace divers cadres réglementaires applicables à la divulgation des renseignements personnels.

Le code établit la règle fondamentale selon laquelle les renseignements personnels sont confidentiels et ne peuvent être divulgués qu'en application des dispositions prévues à cet effet. Il autorise l'échange complet de renseignements personnels au sein du Ministère aux fins d'administration d'une loi ou d'une activité fédérale ou provinciale. La partie 4 donne également suite à un engagement pris par DRHC envers le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada dans le contexte du démantèlement, en 2000, du Fichier longitudinal sur la main-d'œuvre selon lequel des mesures de protection législatives devaient être mises en place afin de protéger les données utilisées à des fins de recherche.

En outre, le code permet le partage de renseignements personnels avec d'autres entités, notamment des institutions fédérales et des tierces parties, aux fins de l'administration des programmes de RHDCC. Toutefois, le code est plus restrictif en ce qui concerne l'échange de renseignements personnels avec d'autres institutions fédérales aux fins de l'administration d'une loi ou d'une activité fédérale ou provinciale. Le règlement d'application vient préciser les institutions fédérales visées ainsi que les lois ou activités fédérales ou provinciales pour l'administration desquelles la divulgation est faite.

Le règlement d'application permettra également d'accroître la clarté et la transparence en définissant le terme « fonctionnaire public ».

Solutions envisagées

Puisque le règlement sert à préciser les institutions fédérales auxquelles le Ministère peut communiquer des renseignements personnels aux fins de l'administration d'une loi ou d'une activité fédérale ou provinciale, aucune autre solution de rechange n'a été envisagée.

Le règlement garantira que le Ministère sera en mesure d'offrir des services aux Canadiens et Canadiennes de façon continue. Il permettra également d'assurer l'échange continu de renseignements avec les autres institutions fédérales afin de les aider à mettre en œuvre et à exécuter une loi ou une activité fédérale ou provinciale.

Avantages et coûts

Dans des délais raisonnables, le règlement permettra au Ministère d'effectuer des examens approfondis lorsque la possibilité d'ajouter une nouvelle institution fédérale ou de modifier la définition de « fonctionnaire public » sera envisagée. Il rend également le pouvoir discrétionnaire du Ministère plus transparent en codifiant à quelles institutions fédérales le Ministère peut divulguer des renseignements afin d'administrer les lois des autres institutions fédérales ou une loi ou une activité provinciale, en plus de déterminer quel type d'agent peut être considéré comme un « fonctionnaire public ». Ce règlement n'entraînera aucun coût.

Consultations

Le règlement a été élaboré par les Services juridiques de RHDCC et la Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels en collaboration avec tous les groupes des programmes ministériels et la Direction de la planification et des responsabilités ministérielles.

Au cours de la rédaction du projet de loi C-23 — Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences — le Ministère a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Le Ministère a accepté, à la demande du commissaire, de préciser dans le règlement à quelles institutions fédérales il communique des renseignements personnels afin d'administrer les lois des autres institutions ou encore une loi ou une activité provinciale.

Des consultations externes ont également été entreprises avec d'autres institutions fédérales telles que le ministère de la Justice, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et la Gendarmerie royale du Canada.

Respect et exécution

Des documents stratégiques, tels que des instruments de délégation, seront élaborés afin de s'assurer que ce règlement est mis en œuvre correctement.

Personne-ressource

Tracy Lee Grant
Agente principale - politique
Accès à l'information et protection des renseignements personnels
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, Promenade du Portage, 1er étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : (819) 994-0584
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-0659

Référence a

L.C. 2005, ch. 34


AVIS :
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