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Vol. 139, no 25 — Le 14 décembre 2005

Enregistrement
DORS/2005-373 Le 22 novembre 2005

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement concernant les activités politiques

En vertu de l'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (voir référence a), la Commission de la fonction publique prend le Règlement concernant les activités politiques, ci-après.

Le 18 novembre 2005

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ACTIVITÉS POLITIQUES

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

PARTIE 1

CANDIDATURES

Contenu de la demande

2. La demande de permission, visée aux paragraphes 114(1) ou (2) ou à l'article 115 de la Loi, et la demande de congé sans solde, visée au paragraphe 114(3) de la Loi, sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants :

a) le titre du poste du demandeur;

b) une description détaillée des fonctions de ce dernier, approuvée par son administration;

c) le niveau de son poste;

d) l'emplacement de son lieu de travail;

e) la nature de l'élection en cause et, le cas échéant, la circonscription visée;

f) la date à laquelle il souhaite obtenir la permission ou le congé sans solde, selon le cas.

Délai pour présenter une demande

3. (1) La demande est présentée à la Commission au plus tard trente jours avant la date à laquelle le demandeur souhaite obtenir la permission ou le congé sans solde, selon le cas.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la demande est réputée avoir été présentée :

a) dans le cas où elle est expédiée par la poste, le sixième jour suivant :

(i) la date du cachet de la poste ou de l'empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,

(ii) si la date du cachet et celle de l'empreinte figurent toutes deux sur l'enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l'autre;

b) si elle est livrée en mains propres ou par un service de messagerie, à la date de livraison;

c) si elle est transmise par un moyen électronique, à la date de transmission.

(3) Le non-respect du délai prévu au paragraphe (1) à l'égard d'une demande n'a pas pour effet d'empêcher l'examen de celle-ci par la Commission dès réception des renseignements visés à l'article 2, lorsque le retard dans sa présentation est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que la Commission a suffisamment de temps pour l'examiner avant la date à laquelle elle doit rendre sa décision.

Décision

4. Avant d'accorder une permission ou un congé sans solde en vertu des articles 114 ou 115 de la Loi, la Commission examine et analyse les renseignements et documents reçus du demandeur ainsi que tout autre renseignement ou document demandé à celui-ci ou à l'administration dont il relève pour les besoins de l'évaluation de la demande.

5. Avec toute la célérité possible, la Commission accorde ou refuse d'accorder sa permission ou le congé sans solde, selon le cas, et en informe par écrit le demandeur et l'administrateur général de ce dernier. Sa décision est motivée et précise, le cas échéant, les conditions auxquelles l'octroi de la permission est assujetti.

PARTIE 2

ENQUÊTES SUR LES ALLÉGATIONS D'ACTIVITÉS POLITIQUES IRRÉGULIÈRES

Champ d'application

6. La présente partie s'applique à l'égard des enquêtes visées aux articles 118 et 119 de la Loi.

Modalité de forme des allégations

7. (1) L'allégation selon laquelle le fonctionnaire ne s'est pas conformé à l'un des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) et 115(1) de la Loi et l'allégation selon laquelle l'administrateur général a contrevenu à l'article 117 de la Loi sont présentées à la Commission selon le formulaire figurant à l'annexe.

(2) Le non-respect de cette modalité de forme n'a pas pour effet d'empêcher la Commission de mener une enquête sur l'allégation s'il est dans l'intérêt public de le faire.

Délai de présentation des allégations

8. (1) L'allégation est présentée dans le délai suivant :

a) dans le cas où la contravention alléguée a débuté pendant une période électorale, dans les trente jours suivant la fin de cette période;

b) dans le cas où elle a débuté en dehors d'une période électorale, dans les trente jours après que l'auteur de l'allégation en a pris connaissance, mais au plus tard un an après qu'elle a débuté.

(2) Le non-respect du délai de présentation n'a pas pour effet d'empêcher la Commission de mener une enquête sur l'allégation si l'activité politique visée par l'allégation peut porter ou sembler porter atteinte à la capacité du fonctionnaire ou de l'administrateur général contre qui l'allégation a été faite d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Conduite des enquêtes

9. Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l'allégation, elle en informe l'auteur et :

a) dans le cas où elle est faite contre un fonctionnaire, ce fonctionnaire et l'administrateur général de l'administration dont il relève;

b) dans le cas où elle est faite contre un administrateur général, cet administrateur général et le greffier du Conseil privé.

10. Lorsque la Commission décide de ne pas mener une enquête sur l'allégation, elle en informe l'auteur, avec motifs à l'appui.

11. Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l'allégation, elle informe l'auteur de l'allégation et le fonctionnaire ou l'administrateur général contre qui elle a été faite de la possibilité de présenter des observations, en précisant si ces dernières doivent être présentées par écrit ou oralement.

12. Le retrait d'une allégation par son auteur n'empêche pas la Commission de poursuivre l'enquête sur celle-ci si :

a) dans le cas d'une allégation faite contre un fonctionnaire, l'activité politique visée pourrait porter ou sembler porter atteinte à la capacité de celui-ci d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;

b) dans le cas d'une allégation faite contre un administrateur général, il y a raison de croire que celui-ci a contrevenu à l'article 117 de la Loi.

13. (1) Dans le cas d'une allégation faite contre un fonctionnaire, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l'appui, l'auteur de l'allégation, le fonctionnaire et l'administrateur général de l'administration dont celui-ci relève de sa décision quant au bien-fondé de l'allégation et, s'il y a lieu, de sa décision de destituer le fonctionnaire ou de prendre toute mesure corrective qu'elle estime indiquée.

(2) Dans le cas d'une allégation faite contre un administrateur général, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l'appui, l'auteur de l'allégation, l'administrateur général et le greffier du Conseil privé de ses conclusions quant au bien-fondé de l'allégation.

Communication des renseignements

14. (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d'une enquête menée en vertu des articles 118 ou 119 de la Loi si la communication est faite à l'une des fins suivantes :

a) promouvoir l'impartialité politique de la fonction publique;

b) promouvoir la responsabilisation;

c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin à l'activité politique irrégulière de tout fonctionnaire ou administrateur général, ou en empêcher toute récidive;

d) favoriser l'adoption ou le maintien par les fonctionnaires et administrateurs généraux de pratiques régulières dans le domaine des activités politiques.

(2) Avant d'effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d'intérêt public l'emportent sur la protection de la vie privée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).

ANNEXE (paragraphe 7(1))

ALLÉGATION D'ACTIVITÉ POLITIQUE IRRÉGULIÈRE

Nom de la personne alléguant l'irrégularité : _______________________

Adresse : __________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Courriel : ___________________________

Nom du fonctionnaire ou de l'administrateur général visé
par l'allégation : _____________

Administration dont il relève : __________________________________

Adresse de l'administration : __________________________________

Disposition de la Loi à laquelle le fonctionnaire ou l'administrateur général aurait contrevenu : (Cochez une seule case.)

 par. 113(1) Le fonctionnaire s'est livré à des activités politiques qui ont porté atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

 par. 114(1) Le fonctionnaire a demandé d'être choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale sans avoir obtenu la permission de la Commission de la fonction publique.

 par. 114(2) Le fonctionnaire s'est porté candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale avant la période électorale sans avoir obtenu la permission de la Commission de la fonction publique.

 par. 114(3) Le fonctionnaire s'est porté candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale pendant la période électorale sans avoir obtenu de la Commission de la fonction publique un congé sans solde.

 par. 115(1) Le fonctionnaire s'est porté candidat à une élection municipale ou a demandé d'être choisi comme tel, sans avoir obtenu la permission de la Commission de la fonction publique.

 art. 117 L'administrateur général s'est livré à une activité politique autre que l'exercice de son droit de vote dans le cadre d'une élection.

Description de la contravention alléguée : (Veuillez donner le plus de détails possible.)

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RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

La nouvelle Loi sur l'emploi dans la fonction publique entrera en vigueur en décembre 2005. La partie 7 de la Loi établit un nouveau régime régissant les activités politiques des fonctionnaires en maintenant un équilibre entre leur droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d'impartialité politique au sein de la fonction publique. Les articles 114 et 115 confient à la Commission de la fonction publique (CFP) la responsabilité d'accorder des permissions et des congés sans solde aux fonctionnaires désireux de se porter candidats à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. La CFP doit être convaincue que le fait d'être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale. La première partie de ce règlement établit le processus pour obtenir la permission d'être candidat à une élection et décrit le contenu de la demande, les délais pour recevoir une demande, l'analyse d'une demande et la façon dont la CFP communiquera ses décisions.

La deuxième partie du règlement concerne les enquêtes menées en vertu des articles 118 et 119 de la Loi, lesquels autorisent la Commission à mener une enquête sur toute allégation selon laquelle un fonctionnaire ou un administrateur général ne s'est pas conformé à l'une ou l'autre des dispositions relatives aux activités politiques. La Loi autorise la Commission à prendre des règlements fixant les modalités et les délais relatifs aux allégations, et les modalités relatives à la conduite des enquêtes, visées par la partie 7. De plus, la Commission a l'autorité réglementaire portant sur la communication de renseignements obtenus au cours d'enquêtes menées dans le cadre de la Loi.

Ce règlement contient des dispositions concernant la façon dont une personne peut faire une allégation (il y a un formulaire pour ce faire), la limite de temps pour faire une allégation, les dispositions concernant un avis d'enquête et la communication des résultats de l'enquête aux parties intéressées, la façon dont ces dernières exercent leur droit d'être entendues et la divulgation publique de l'information obtenue par la Commission afin de promouvoir l'impartialité politique de la fonction publique.

Solutions envisagées

Il n'y a aucune solution de rechange à ce règlement. En ce qui concerne les enquêtes, la Loi exige qu'elles soient menées aux termes d'un règlement.

Avantages et coûts

Ce règlement contribuera au maintien d'une fonction publique fédérale politiquement impartiale au profit de toute la société canadienne. Il promouvoit l'équité et la transparence lors de demandes de permission d'être candidat à une élection et lors d'enquêtes de la Commission relatives à des allégations d'activités politiques irrégulières.

Consultations

Une série d'entrevues structurées ont eu lieu avec des personnes de divers horizons, que ce soit l'administration publique, la politique, les libertés civiles, la gestion des ressources humaines et le droit afin que leurs différents points de vue aient une incidence sur le sujet. La CFP a également consulté les intervenants tels que les ministères, les organismes, les conseils fédéraux, les syndicats et l'Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX).

Les organismes consultés appuyaient la démarche adoptée et le délai relatif à la réception des allégations. Il y avait un consensus général voulant que les enquêtes soient menées avec toute la célérité possible.

Respect et exécution

Par l'entremise de la Direction générale des politiques et de la Direction générale de la vérification, la CFP surveille et vérifie l'application de ce règlement.

Personne-ressource

Helen Barkley
Spécialiste en politiques
Commission de la fonction publique du Canada
L'Esplanade Laurier, Tour Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
Téléphone : (613) 996-9653
TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-2481
Courriel: Helen.Barkley@psc-cfp.gc.ca

Référence a

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13


AVIS :
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