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Vol. 140, no 10 — Le 17 mai 2006

Enregistrement
DORS/2006-73 Le 28 avril 2006

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique

C.P. 2006-240 Le 28 avril 2006

Attendu que, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage,l'Administration de pilotage de l'Atlantique a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 17 avril 2004, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique;

Attendu que le projet de règlement a été publié conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage parce que l'Administration de pilotage de l'Atlantique s'est proposée de prendre certaines parties de celui-ci en vertu de l'alinéa 20(1)f) de cette loi;

Attendu que plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de publication et que des avis d'opposition motivés à l'égard du projet de règlement ont été déposés auprès du ministre des Transports conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur le pilotage;

Attendu qu'une enquête a été effectuée relativement au projet de règlement, y compris la tenue de consultations avec les parties intéressées et que, dans le rapport de l'enquêteur remis au ministre des Transports, il est recommandé que ce dernier le modifie;

Attendu que la plupart des recommandations de l'enquêteur auraient pu être dans l'intérêt public, mais qu'elles ne visaient pas les parties du projet de règlement à l'égard desquelles un avis d'opposition peut être déposé conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur le pilotage;

Attendu que le ministre des Transports peut, par arrêté, en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi sur le pilotage,approuver, modifier ou rejeter seulement les parties du projet de règlement à l'égard desquelles un avis d'opposition pourrait être déposé conformément au paragraphe 21(1) de cette loi;

Attendu que le ministre des Transports a recommandé à l'Administration de pilotage de l'Atlantique d'envisager de modifier le projet de règlement conformément à certaines recommandations de l'enquêteur;

Attendu que, en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi sur le pilotage, le ministre des Transports a approuvé, par arrêté, le 24 octobre 2005, les parties du projet de règlement que l'Administration de pilotage de l'Atlantique s'est proposée de prendre en vertu de l'alinéa 20(1)f) de cette loi;

Attendu que l'arrêté a été publié dans la Gazette du Canada Partie II, le 16 novembre 2005, sous le titre Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique (voir référence a),

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique ci-après, pris le 13 mars 2006 par l'Administration de pilotage de l'Atlantique.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « jauge brute au registre », à l'article 2 du Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique (voir référence 1) , est abrogée.

(2) La définition de « déplacement », à l'article 2 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« déplacement » Le déplacement d'un navire dans une zone de pilotage, que le navire soit déplacé d'un poste à un autre ou ramené au même poste. La présente définition exclut, sauf si un pilote est employé, le halage d'un navire d'un poste à un autre uniquement à l'aide d'amarres capelées sur un quai, le rivage ou une bouée d'amarrage. (movage)

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bureau d'affectation des pilotes » Le Bureau de contrôle de l'Administration de pilotage de l'Atlantique tel qu'il est prévu dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs,publiée par le ministère des Pêches et des Océans. (pilot dispatch office)

« jauge brute » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (gross tons)

« navire ravitailleur en mer » Navire très manœuvrable qui est conçu pour l'approvisionnement d'installations pétrolières et gazières en mer. (offshore supply vessel)

2. (1) Les paragraphes 4(1) à (2.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l'article 3 :

a) les navires immatriculés au Canada ayant une jauge brute de plus de 1 500 tonneaux;

b) les navires non immatriculés au Canada, y compris les grues flottantes;

c) les plates-formes de forage pétrolier;

d) toute combinaison remorqueur-unité remorquée, si plus d'une unité est remorquée, indépendamment de la jauge brute;

e) les embarcations de plaisance ayant une jauge brute de plus de 500 tonneaux;

f) les traversiers qui entrent dans un port qui n'est pas une gare prévue à leur horaire régulier ou qui le quittent.

(2)Malgré le paragraphe (1), les navires et catégories de navires ci-après ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l'article 3 :

a) les navires du gouvernement du Canada;

b) les navires immatriculés au Canada qui sont utilisés pour la capture ou le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

c) les navires ravitailleurs en mer immatriculés au Canada qui ont une jauge brute de 5 000 tonneaux ou moins et qui ont une base d'exploitation dans un port situé dans l'une de ces zones;

d) les traversiers exploités, selon un horaire régulier, entre deux gares et ayant comme équipage des capitaines et des officiers responsables du quart à la passerelle qui :

(i) sont des membres réguliers de l'effectif de leur traversier,

(ii) sont titulaires de certificats de capacité en application du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine);

e) les embarcations de plaisance non immatriculées au Canada ayant une jauge brute d'au plus 500 tonneaux;

f) les remorqueurs non immatriculés au Canada ayant une jauge brute d'au plus 500 tonneaux et ayant comme équipage des capitaines et des officiers responsables du quart à la passerelle qui :

(i) sont des membres réguliers de l'effectif de leur remorqueur,

(ii) sont titulaires de certificats de capacité en application du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine).

(2.1) Malgré le paragraphe (1), les navires d'une longueur d'au plus 223 m (731,62 pieds) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton décrite à l'alinéa 1d) de la partie III de l'annexe (Zone D, détroit de Canso).

(2) Le passage du paragraphe 4(2.2) du même règlement précédant l'alinéa ( a ) est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n'est pas assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de Halifax décrite à l'article 2 de la partie III de l'annexe, si :

(3) Le passage du paragraphe 4(2.3) du même règlement précédant l'alinéa ( a ) est remplacé par ce qui suit :

(2.3) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n'est pas assujetti au pilotage obligatoire pendant qu'il se trouve dans la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax :

(4) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), tout navire visé aux alinéas 2b), c), d) e) ou f) est assujetti au pilotage obligatoire si son utilisation risque de compromettre la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

a) de la navigabilité du navire;

b) de circonstances exceptionnelles à bord du navire;

c) des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l'état des glaces.

3. L'alinéa 5(4) c ) du même règlement est abrogé.

4. (1) L'alinéa 6(1) b ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) dans le délai prévu, pour la zone de pilotage obligatoire particulière visée, par l'Administration dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par le ministère des Pêches et des Océans, donner un préavis pour confirmer ou corriger l'heure d'arrivée prévue du navire.

(2) Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le préavis visé à l'alinéa (1)a) est donné au moyen, selon le cas :

a) d'un appel au bureau d'affectation des pilotes;

b) d'un appel à une station radio de la Garde côtière canadienne demandant que le préavis soit retransmis au bureau d'affectation des pilotes.

5. L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Le propriétaire, le capitaine ou l'agent du navire qui doit quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit, dans le délai prévu pour cette zone par l'Administration dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par le ministère des Pêches et des Océans, donner un avis au bureau d'affectation des pilotes de l'heure prévue du départ ou du déplacement du navire.

6. L'article 10 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Catégories de brevets et de certificats de pilotage

10. (1) L'Administration peut délivrer des brevets et des certificats de pilotage de la classe A, de la classe B et de la classe C.

(2) Il est interdit au titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage d'exercer les fonctions de pilote à bord d'un navire excédant la limite de jauge brute indiquée sur le brevet ou le certificat par l'Administration.

(3) L'Administration peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la classe A une limite de jauge brute supérieure à 40 000 tonneaux.

(4) L'Administration peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la classe B une limite de jauge brute d'au plus 40 000 tonneaux.

(5) L'Administration peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la classe C une limite de jauge brute d'au plus 10 000 tonneaux.

7. L'articles 12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. Le brevet ou le certificat de pilotage qui est délivré pour une zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette zone permet à son titulaire d'exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone.

8. L'article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Le certificat de pilotage délivré par l'Administration permet à son titulaire d'exercer les fonctions de pilote seulement à bord du navire dont il est membre régulier de l'effectif.

(2) L'Administration doit inscrire sur un certificat de pilotage la limite de jauge brute et la classe du navire sur lequel le titulaire est permis d'exercer les fonctions de pilote.

9. (1) Le passage de l'alinéa 14(1) e ) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

e) sous réserve de l'alinéa e.1), il doit être titulaire d'un certificat de capacité non inférieur à celui de capitaine, voyage intermédiaire, sans limite de jauge, ou d'un certificat équivalent et, s'il a à exercer les fonctions de pilote dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick, dans les zones de pilotage obligatoire de St. John's, de Holyrood ou de la baie Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador, ou dans les zones de pilotage obligatoire de Halifax ou du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, il doit, au cours de la période de cinq ans précédant la date de sa demande de brevet ou de certificat de pilotage, lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire applicable, avoir servi pendant :

(2) Le sous-alinéa 14(1) e. 1)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) être titulaire d'un certificat de capacité de capitaine, navire d'au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local, ou d'un certificat équivalent,

(3) Le sous-alinéa 14(1) k )(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) le Règlement sur les abordages,

(4) L'alinéa 14(1) l ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

l) il doit avoir un dossier favorable concernant la manœuvre et la navigation de navires.

10. Dans l'article 15 de la version française du même règlement, « candidat à un brevet » est remplacé par « demandeur d'un brevet ».

11. Le paragraphe 17(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout examen se tient à l'heure et au lieu ou aux lieux que fixe l'Administration, et celle-ci doit en aviser chaque demandeur d'un brevet ou d'un certificat de pilotage.

12. (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Le demandeur d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit, dans les 60 jours mais au plus tard 14 jours avant la date de l'examen, fournir à l'Administration :

a) les documents établissant qu'il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l'alinéa 22(2)b) de la Loi;

b) un acte de naissance ou un autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;

c) des documents établissant ses qualifications relatives à la navigation;

d) un rapport écrit des résultats de l'examen médical visé à l'article 6 du Règlement général sur le pilotage;

e) une lettre de recommandation qui comprend des renseignements sur ses antécédents en matière de manœuvre et de navigation de navires :

(i) soit de son dernier employeur, s'il a travaillé pour cet employeur plus de deux ans,

(ii) soit de ses deux derniers employeurs, s'il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans.

(2) Dans les paragraphes 18(2) à (4) de la version française du même règlement, « candidat à l'obtention » est remplacé par « demandeur ».

13. Le sous-alinéa 19 c )(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) du Règlement sur les abordages,

14. L'alinéa 20(1) c ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) la catégorie de certificat de pilotage qui sera attribuée à chaque personne ayant réussi à l'examen pour l'obtention du certificat de pilotage.

15. Les paragraphes 21(4) et (5) du même règlement sont abrogés.

16. Dans les passages suivants du même règlement, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » :

a ) les alinéas 14(2) a ) et b );

b ) les alinéas 18(2) a ) et b );

c ) le titre de la partie II de l'annexe.

17. Dans les passages suivants de la version française du même règlement, « Saint-Jean » est remplacé par « Saint John » :

a ) l'alinéa 14(2) a );

b ) l'alinéa 18(2) a );

c ) l'article 3 de la partie I de l'annexe et l'intertitre le précédant.

18. Dans les passages suivants de la version française du même règlement, « candidat » et « candidats » sont respectivement remplacés par « demandeur » et demandeurs » :

a ) le paragraphe 17(1);

b ) le sous-alinéa 17(3) a )(ii);

c ) le sous-alinéa 17(3) b )(ii);

d ) le paragraphe 17(4);

e ) l'alinéa 19 a );

f ) l'alinéa 19 c ).

ENTRÉE EN VIGUEUR

19. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Historique

L'Administration de pilotage de l'Atlantique (l'Administration) est chargée de gérer, en vue d'assurer la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes sises dans les provinces de l'Atlantique et les eaux limitrophes, y compris dans les eaux de la baie des Chaleurs se trouvant dans la province de Québec, au sud du Cap d'Espoir.

Conformément à l'article 20 de la Loi sur le pilotage, une Administration peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements nécessaires à l'exécution de sa mission.

En 1998, le Parlement adoptait la Loi maritime du Canada qui, entre autres, entraînait l'ajout de l'article 53 à la Loi sur le pilotage. En vertu de cet article, le ministre des Transports est tenu d'examiner certaines questions liées au pilotage maritime. Le ministre a demandé à l'Office des transports du Canada (OTC) de procéder à un examen ministériel des questions de pilotage maritime en suspens. Le rapport de l'OTC comprenait 21 recommandations. En 1999, le ministre a accepté en principe toutes les recommandations et il a donné des directives à chaque Administration de pilotage quant aux mesures à prendre.

La première recommandation de l'examen ministériel réclamait l'adoption d'une méthodologie fondée sur le risque devant servir à la désignation ou la réévaluation des zones de pilotage obligatoire. Transports Canada (TC), en collaboration avec les administrations de pilotage, a élaboré à cette fin la Méthodologie de gestion des risques de pilotage (MGRP).

La deuxième recommandation réclamait que l'Administration utilise la MGRP pour réaliser une évaluation des seuils fixés relativement aux dimensions des navires et une évaluation du type de navires assujettis au pilotage obligatoire. En 2002, l'Administration a attribué à un consultant un contrat pour effectuer cette évaluation et mis sur pied un comité d'examen, composé de représentants de l'Administration, de TC, de l'industrie du transport maritime, de l'industrie extracôtière ainsi que de l'Association des pilotes maritimes du Canada. L'évaluation a été réalisée et un rapport a été soumis à TC pour commentaires. TC a conclu que l'évaluation répondait aux critères de la MGRP. En 2003, l'Administration a accepté le rapport et ses recommandations et a proposé d'apporter les modifications nécessaires à son règlement.

Le 17 avril 2004, l'Administration a publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique (le règlement). En mai 2004, le ministre a reçu 18 avis d'opposition de personnes préoccupées par le projet de règlement. Le 28 octobre 2004, le ministre a désigné M. Nigel H. Frawley, un avocat de Toronto, pour enquêter sur les modifications proposées au règlement précité et pour rencontrer les parties ayant déposé des avis d'opposition conformément à l'article 21 de la Loi sur le pilotage (la Loi). On a attribué les pouvoirs de commissaire à M. Frawley à titre d'enquêteur.

Les avis d'opposition reçus des intervenants portaient surtout sur les dispositions relatives à l'augmentation du seuil relatif au pilotage obligatoire pour les navires immatriculés au Canada en le faisant passer de 1 500 tonneaux de jauge brute à 3 000 tonneaux de jauge brute (TJB). Les intervenants du port de Saint-John (Nouveau-Brunswick) se sont opposés au fait que durant les études portant sur les risques, les consultants n'ont pas tenu compte de leurs préoccupations concernant les conditions particulières posées par les courants variables ou la marée pouvant atteindre une amplitude de 9 mètres dans la baie de Fundy.

Dans le cadre de son enquête, M. Frawley a pris en considération les deux études sur les risques réalisées par l'Administration en 2001 et en 2003 à cet égard. L'enquêteur s'est penché sur les préoccupations soulevées par les intervenants lors d'entrevues menées à Halifax (Nouvelle-Écosse), à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), Saint-John (Nouveau-Brunswick) et Ottawa (Ontario). L'enquête a été menée de manière aussi approfondie que les circonstances le permettaient et a tenu compte des études, des commentaires et des avis d'opposition.

Le 31 janvier 2005, l'enquêteur a fait parvenir son rapport au ministre des Transports recommandant que le ministre modifie le règlement proposé. Cette enquête répondait à l'obligation imposée au ministre en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi de commander une enquête lorsque des personnes déposent des avis d'opposition relativement à des questions associées aux alinéas 20(1)a) ou f) de la Loi. Le ministre a formulé des directives à l'Administration relativement au rapport de M. Frawley dans une lettre au président en date du 24 octobre 2005. Par la suite, l'Administration a adopté la directive du ministre et apporté les changements suivants au règlement.

Description

Le règlement apportera les changements suivants et conservera les politiques suivantes:

  1. L'Administration continuera à utiliser la jauge brute comme critère de base pour les exigences, les seuils et les exemptions en matière de pilotage.
  2. L'Administration continuera d'assujettir au pilotage obligatoire les navires immatriculés au Canada d'une jauge brute supérieure à 1 500 tonneaux.
  3. L'Administration continuera d'exempter les navires immatriculés au Canada servant à capturer ou à traiter du poisson ou d'autres ressources halieutiques, sans égard à leur taille.
  4. L'Administration continuera à exempter les navires du gouvernement canadien de l'exigence relative au pilotage obligatoire.
  5. L'Administration a modifié le libellé de l'exemption qui s'applique actuellement aux embarcations de plaisance et aux remorqueurs immatriculés à l'étranger dont l'équipage se compose de capitaines et d'officiers canadiens, ceci afin d'éliminer l'anomalie existant actuellement entre les embarcations de plaisance et les remorqueurs immatriculés à l'étranger et les embarcations de plaisance et les remorqueurs immatriculés au Canada. L'ancien libellé, qui se lisait comme suit : « la jauge brute au registre est inférieure à 500 tonneaux » sera remplacé par le nouveau libellé suivant : « d'une jauge brute égale ou inférieure à 500 tonneaux ».
  6. L'Administration continuera à exempter du pilotage obligatoire les traversiers immatriculés au Canada qui sont exploités selon un horaire régulier entre deux gares maritimes. En vertu de l'alinéa 4(1)f) du règlement, les traversiers sont assujettis au pilotage obligatoire s'ils entrent dans un port ou quittent un port qui n'est pas une gare maritime prévue à leur horaire régulier.
  7. L'Administration a ajouté en vertu de l'alinéa 4(2)c), les navires de ravitaillement extracôtiers immatriculés au Canada à la liste des bâtiments non assujettis au pilotage obligatoire. Cela signifie qu'un navire de ravitaillement extracôtier d'une jauge brute égale ou inférieure à 5 000 tonneaux exploité régulièrement à partir d'un port à pilotage obligatoire se trouvant dans la région de l'Atlantique ne sera pas assujetti au pilotage obligatoire.
  8. L'Administration a abrogé les dispositions établissant un droit à payer pour la demande d'une dispense écrite figurant aux paragraphes 21(4) et 21(5) du règlement.
  9. L'Administration a abrogé l'alinéa 4(2.1)b), qui comportait des exigences qui sont devenues périmées relativement aux bâtiments transitant par la station de pilotage de Placentia Bay, qui n'est plus utilisée. Par inadvertance, cette disposition avait été laissée dans le règlement au moment du retrait d'autres renvois en 2000.
  10. Étant donné le changement de politique concernant les navires ravitailleurs, la clause de dispense à l'alinéa 5(4)c) est abrogée.
  11. L'Administration a modifié le paragraphe 6(2) et l'article 7 pour faire état de la pratique actuelle qui consiste à fournir un préavis au bureau central d'affectation des pilotes de l'Administration de pilotage de l'Atlantique ou au Centre des services du trafic maritime et à la station radio appropriée de la Garde côtière canadienne.
  12. L'Administration a modifié l'article 10 de manière à autoriser la délivrance de brevets ou certificats de pilotage de classe A, B et C. Cette modification autorise également la délivrance de visas progressifs pour chaque catégorie de permis ou de brevets ou certificats de pilote. L'Administration sera en mesure d'indiquer les dimensions et la classe du navire pour lequel un brevet ou un certificat est accordé.
  13. L'Administration a modifié la terminologie à l'article 14 de manière à tenir compte de la nomenclature actuelle du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine).
  14. L'Administration a modifié l'alinéa 14(1)l) de manière à retrancher les termes suivants : « de l'avis du jury existant », le reste de l'alinéa fera référence à « un dossier satisfaisant en ce qui concerne la manœuvre et la navigation des navires ».
  15. L'Administration a modifié l'alinéa 18(1)e) de manière à clarifier la nature des renseignements sur les antécédents que doit contenir la lettre de recommandation et à inclure une mention au dossier de sécurité du demandeur relativement à la manœuvre et la navigation des navires.
  16. L'Administration a apporté d'autres modifications mineures de manière à mieux tenir compte des pratiques actuelles et d'abroger ou remplacer des dispositions du règlement qui ne sont plus pertinentes.

Solutions envisagées

L'Administration a envisagé maintes solutions de rechange au seuil de jauge actuel associé au pilotage obligatoire. Un bon nombre d'intervenants s'opposaient à l'accroissement du seuil proposé de 1 500 à 3 000 tonneaux de jauge brute. L'enquêteur nommé par le ministre a recommandé le maintien du seuil de jauge brute à 1 500 tonneaux. Cependant, il a recommandé que des considérations spéciales soient accordées aux navires de ravitaillement extracôtiers immatriculés au Canada qui effectuent régulièrement des voyages dans la région de l'Atlantique à partir de leur port d'attache. Le ministre a accepté cette recommandation et a donné une directive à l'Administration à cet égard.

Le règlement a pour but d'établir un juste équilibre entre la sécurité et l'efficacité au chapitre de la prestation des services de pilotage dans les provinces de l'Atlantique. Ces modifications résultent d'un long processus d'évaluation des risques et d'un examen approfondi des mesures d'atténuation comme les nouveaux moyens technologiques à bord des navires de ravitaillement extracôtiers modernes.

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a soulevé la question des droits relatifs à la délivrance de dispenses conditionnelles écrites. L'Administration a convenu que la Loi sur le pilotage ne confère pas clairement le pouvoir de réclamer de tels droits lorsqu'une dispense est émise. La présente modification harmonise donc le règlement avec une pratique ayant cessé en 2003 à la demande du comité.

Après la nomination d'un enquêteur, dont le mandat consistait à examiner le projet de règlement et les avis d'opposition, le ministre a étudié les six recommandations contenues dans le rapport de l'enquêteur. Le 24 octobre 2005, le ministre a produit une lettre renfermant cinq recommandations à l'intention de l'Administration. L'Administration a convenu d'adopter le règlement selon les recommandations du ministre.

Avantages et coûts

Les modifications entraîneront une perte de revenus pour l'Administration dans les ports de Halifax (Nouvelle-Écosse) et de St. John's (Terre-Neuve). Cependant, le barème tarifaire de l'Administration fait en sorte que les navires de plus forte jauge doivent assumer des tarifs beaucoup plus élevés que les navires de faible jauge, alors que le coût de prestation du service est essentiellement le même pour tous les navires sans égard à leur taille. Par conséquent, dans le passé, la prestation du service aux navires de plus faible jauge a été compensée par le tarif payé par les gros navires. On s'attend à ce que la diminution des revenus soit compensée par la diminution des dépenses.

Selon les modifications, les exploitants des navires de ravitaillement extracôtiers ne seront plus assujettis aux droits de pilotage. Étant donné qu'ils n'auront plus à fournir de préavis pour obtenir les services d'un pilote, ils profiteront d'une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne les mouvements de leur navire dans un port. Avec le nouveau règlement, l'Administration sera en mesure de concentrer ses ressources sur les navires se trouvant dans le port.

L'exemption accordée aux navires de ravitaillement extracôtiers immatriculés au Canada réduira le nombre d'affectations de pilote prévues actuellement dans les ports de Halifax et de St. John's. À l'heure actuelle, vingt et un navires de la région de l'Atlantique tombent dans la catégorie proposée. Compte tenu de l'exemption des navires de ravitaillement extracôtiers, les niveaux d'affectation de pilote pourraient être réduits d'environ 13 %. Dans le port de St. John's, si l'on part de la même hypothèse, le nombre d'affectations de pilote pourrait diminuer d'environ 70 %.

La suppression des droits pour les dispenses conditionnelles écrites représente des économies pour les clients qui veulent se prévaloir de ces dispositions du règlement.

Le reste des modifications n'augmentera pas les coûts pour l'Administration ou ses clients et offrira à toutes les parties l'avantage d'une meilleure compréhension du règlement.

Conformément à la Directive du Cabinet de 1999 sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, plans et programmes, et à l'Énoncé de politique de Transports Canada sur l'évaluation environnementale stratégique,une évaluation environnementale stratégique (ÉES) de cette proposition a été effectuée, sous la forme d'une exploration préliminaire. Selon les conclusions de l'ÉES, la proposition n'a aucune incidence sur l'environnement.

Consultations

Durant le processus d'étude des risques qui a duré 18 mois, l'Administration a mené de vastes consultations auprès de divers intervenants, dont des associations d'armateurs et de transporteurs maritimes, des administrations portuaires, des exploitants de gares maritimes, des associations de pilotes, des administrations provinciales et municipales, des groupes écologiques et d'autres parties intéressées. De plus, l'enquête commandée par le ministre a permis à diverses parties intéressées de fournir des renseignements additionnels, ce qui a permis de mieux cerner l'incidence du règlement proposé sur la sécurité.

Le ministre des Transports a fait des recommandations à l'Administration de pilotage de l'Atlantique relativement à la modification du règlement conformément à certaines des recommandations de l'enquêteur. Dans une lettre datée du 9 novembre 2005, l'Administration a indiqué qu'elle acceptait de faire des modifications au règlement selon les cinq recommandations du ministre.

Respect et exécution

Les articles 42, 44 et 45 de la Loi prévoient les mécanismes de conformité et d'application requis relativement aux prescriptions réglementaires au chapitre de la prestation de pilotes.

Personne-ressource

Capitaine R.A. McGuinness
Le premier dirigeant
Administration de pilotage de l'Atlantique
Cogswell Tower, pièce 910
2000, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K1
Téléphone : (902) 426-2550
TÉLÉCOPIEUR : (902) 426-4004

Référence a

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Référence 1

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