Vol. 140, no 11 — Le 31 mai 2006
Enregistrement
DORS/2006-104 Le 18 mai 2006
Règlement sur l'évaluation environnementale à l'égard des sociétés d'État consentant des prêts commerciaux
C.P. 2006-403 Le 18 mai 2006
Sur recommandation de la ministre de l'Environnement et en vertu de l'alinéa 59j.2) (voir référence a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'évaluation environnementale à l'égard des sociétés d'État consentant des prêts commerciaux, ci-après.
RÈGLEMENT SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE À L'ÉGARD DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT CONSENTANT DES PRÊTS COMMERCIAUX
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« autorité responsable » La Banque de développement du Canada maintenue et dénommée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada et Financement agricole Canada maintenu et dénommé par le paragraphe 3(1) de la Loi sur Financement agricole Canada. (responsible authority)
« Loi » La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. (Act)
CHAMP D'APPLICATION
2. Le présent règlement s'applique aux projets à l'égard desquels l'autorité responsable exerce une attribution visée à l'alinéa 5(1)b) de la Loi.
MODIFICATIONS
3. (1) Les exigences à l'égard du registre prévues aux paragraphes 55.1(2) et 55.3(1) et (2) de la Loi sont modifiées conformément à l'annexe.
(2) Les paragraphes 20(3) et (4) de la Loi s'appliquent uniquement dans les cas où l'autorité responsable estime que, au titre du paragraphe 18(3) de la Loi, la participation du public à l'examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 2006.
ANNEXE
(paragraphe 3(1))
MODIFICATIONS
1. (1) L'exigence prévue à l'alinéa 55.1(2) a ) de la Loi est modifiée comme suit :
a) dans les quatorze jours suivant le début de l'évaluation environnementale, l'avis annonçant le début de l'évaluation, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), ou si l'examen préalable est effectué sans la participation du public;
(2) L'exigence prévue à l'alinéa 55.1(2) c ) de la Loi est modifiée comme suit :
c) la description de la portée, déterminée au titre de l'article 15, du projet à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée, sauf si l'examen préalable est effectué sans la participation du public;
(3) Les exigences prévues au paragraphe 55.1(2) de la Loi sont modifiées par adjonction, après l'alinéa d ) de ce qui suit :
d.1) le relevé des projets à l'égard desquels l'autorité responsable prend une mesure en application du paragraphe 20(1);
d.2) avant que l'autorité responsable ne prenne une mesure en application du paragraphe 20(1), les politiques, procédures et manuels d'orientation utilisés par l'autorité responsable pour effectuer l'évaluation environnementale;
(4) L'exigence prévue à l'alinéa 55.1(2) f ) de la Loi est modifiée comme suit :
f) dans le cas d'un examen préalable effectué avec la participation du public ou d'une étude approfondie, l'avis annonçant la décision de l'autorité responsable de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre de l'article 26;
(5) L'exigence prévue à l'alinéa 55.1(2) k ) de la Loi est modifiée comme suit :
k) le rapport d'examen préalable ou de l'étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l'autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 — ou une indication de la façon d'en obtenir copie —, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), ou si l'examen préalable est effectué sans la participation du public;
(6) Les exigences prévues aux alinéas 55.1(2) r ) et s ) de la Loi sont modifiées comme suit :
r) sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6) ou si l'examen préalable est effectué sans la participation du public, la décision prise par l'autorité responsable en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d'atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;
s) dans le relevé des projets visé à l'alinéa d.1), l'avis mentionnant tout programme de suivi jugé opportun, au terme de l'examen visé au paragraphe 38(1) si l'examen préalable est effectué sans la participation du public.
2. Les exigences prévues aux paragraphes 55.3(1) et (2) de la Loi sont modifiées comme suit :
55.3 (1) L'autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)s) et t) et, dans le cas d'un examen préalable ou d'une étude approfondie, les documents et renseignements visés aux alinéas 55.1(2)h) et u), de même que les documents et renseignements visés à l'alinéa 55.1(2)v). Elle veille également à ce qu'y soient versés :
a) dans le cas d'un examen préalable effectué avec la participation du public, les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), c), f), j), k) et r);
b) dans le cas d'un examen préalable effectué sans la participation du public, les documents visés à l'alinéa 55.1(2)d.2);
c) dans le cas d'une étude approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), c), f), k) et r).
(2) L'autorité responsable veille à ce que les relevés visés aux alinéas 55.1(2)d) et d.1) soient versés au site Internet trimestriellement ou selon une fréquence plus élevée dont elle convient avec l'Agence.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Ce règlement en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) modifie le processus d'évaluation environnementale (EE) des sociétés d'État qui consentent des prêts commerciaux. Le règlement s'applique à deux sociétés d'État mères fédérales : la Banque de développement du Canada (BDC) et Financement agricole Canada (FAC).
Ce règlement modifie les exigences d'avis public relatives au processus fédéral d'EE, en particulier celles qui sont liées au Registre canadien d'évaluation environnementale, et s'applique seulement aux EE de type « examen préalable » sans participation du public en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi. Ces modifications tiennent compte des défis que la BDC et FAC auraient à relever si elles devaient se conformer directement à la Loi en établissant un juste équilibre entre leurs obligations en matière d'EE en vertu de la Loi et les exigences de confidentialité des renseignements sur leurs clients et leur capacité d'offrir des services en temps opportun. Les autres procédures et prescriptions de la Loi et de ses règlements demeurent applicables à la BDC et à FAC.
Ce règlement exige également de la BDC et FAC qu'ils affichent leurs politiques, procédures et documents d'orientation relatifs à l'EE (y compris tout formulaire utilisé dans l'évaluation des projets) sur le site Internet du Registre canadien d'évaluation environnementale (site Internet du Registre) avant la tenue de toute évaluation environnementale de type « examen préalable ».
Contexte
En vertu du régime fédéral, l'EE est un outil de planification visant à assurer que les projets entrepris par des autorités fédérales sont étudiés attentivement avant que des mesures irrévocables soient prises à leur égard, pour veiller à ce que de tels projets n'aient pas d'effets négatifs importants sur l'environnement. Un projet s'entend d'une activité liée à un ouvrage ou d'une activité non liée à un ouvrage, mais qui est décrite dans le Règlement sur la liste d'inclusion établi en vertu de la Loi. Un ouvrage est un objet construit par l'humain et dont l'emplacement est fixe.
La Loi encourage également l'intégration du développement durable au processus décisionnel fédéral et la participation du public au processus d'EE.
La Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (projet de loi C-9) est entrée en vigueur le 30 octobre 2003. Le projet de loi a renforcé le processus fédéral d'EE en le rendant plus sûr, plus prévisible et plus opportun pour l'industrie, les autorités gouvernementales et le public, en offrant une plus grande qualité d'EE et en permettant d'accroître la participation du public.
Le projet de loi C-9 a comblé une lacune : à moins qu'un règlement soit élaboré et mis en application à cette fin, les projets entrepris par les sociétés d'État mères fédérales ne devaient pas procéder à une EE. En modifiant la définition d'« autorité fédérale » (organisme fédéral pouvant avoir une expertise ou un mandat ayant trait à un projet proposé) pour y inclure les sociétés d'État mères fédérales, le projet de loi C-9 a permis d'élargir l'application de la Loi et de combler cette lacune. Cette modification de la définition d'« autorité fédérale » entre en vigueur le 11 juin 2006. Elle a pour effet d'obliger automatiquement les sociétés d'État mères à réaliser des EE de la même façon que les autres ministères et organismes fédéraux. Une « autorité fédérale » déclenche l'application de la Loi lorsqu'elle agit à titre de promoteur d'un projet ou prévoit permettre à un projet d'aller de l'avant en lui fournissant une aide financière, en cédant des terres domaniales ou encore en délivrant un permis ou une licence ou en donnant une approbation figurant dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées établi en vertu de la Loi.
Exportation et développement Canada (EDC), l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (RPC) et les filiales en propriété exclusive des sociétés d'État demeurent exclues de la définition d'« autorité fédérale ».
À compter du 11 juin 2006, les sociétés d'État sont tenues de réaliser des EE en se conformant directement à la Loi ou en appliquant un processus modifié d'EE établi par voie de règlement. En reconnaissance des circonstances uniques et diverses des sociétés d'État, le projet de loi C-9 a donné de nouveaux pouvoirs de réglementation au gouverneur en conseil pour permettre la mise en place de processus adaptés lorsque nécessaire. La période de trois ans entre la sanction royale du projet de loi C-9 et le moment où la définition d'« autorité fédérale » entre en vigueur le 11 juin 2006 visait à permettre de former et d'orienter toutes les sociétés d'État en vue de les aider à respecter leurs nouvelles obligations en vertu de la Loi et de ses règlements et d'élaborer tout règlement nécessaire.
Ce règlement entre en vigueur le 11 juin 2006, le même jour que les sociétés d'État mères fédérales deviendront des « autorités fédérales » en vertu de la Loi.
Activités de la BDC et de FAC
Ce règlement s'applique spécifiquement à la BDC et à FAC. La BDC et FAC sont des institutions financières nationales qui fournissent respectivement des services aux petites et moyennes entreprises et au secteur agricole. Elles se distinguent des autres sociétés d'État mères fédérales du fait qu'elles consentent des prêts commerciaux.
La BDC se concentre sur les secteurs de la technologie, de l'exportation, de la fabrication et des services. Elle offre des services financiers en partenariat avec d'autres institutions financières et organismes gouvernementaux, mais elle ne fournit pas de services bancaires de détail. La BDC offre divers produits commerciaux, notamment des prêts, du capital de risque et des services de consultation. Des prêts sont accordés pour un large éventail d'activités, comme l'achat de terrains, de bâtiments, de machinerie et d'équipement, la construction ou la rénovation de bâtiments, l'acquisition d'entreprises ainsi que le refinancement et le fonds de roulement. La BDC s'appuie sur un réseau de 85 succursales pour offrir ses services aux entreprises canadiennes. Grâce à son approche décentralisée, 95 p. 100 des décisions relatives aux demandes de crédit sont prises à l'échelle locale. La BDC joue un rôle complémentaire à celui des institutions financières du secteur privé.
FAC offre ses services aux producteurs agricoles primaires, aux grands éleveurs, aux agriculteurs et à tous les intervenants du secteur agricole, y compris les fournisseurs et les transformateurs. Il accorde divers prêts commerciaux et du capital de risque. L'institution offre également des programmes et services de cogestion en partenariat avec des organismes gouvernementaux et d'autres institutions financières. La société accorde des prêts à de multiples fins, notamment pour la construction de bâtiments agricoles, l'achat de terres, d'équipement et de bétail, de même que pour le fonctionnement de parcs d'engraissement et de serres. FAC mène ses activités en concurrence aux institutions financières du secteur privé.
Pratiques environnementales de la BDC et de FAC
Alors que la Loi se concentre sur les projets proposés et leurs effets sur l'environnement, les politiques des institutions financières relatives à la gestion des risques et à l'environnement sont généralement axées sur les conditions environnementales des terrains offerts en garantie des prêts et sur les activités des entreprises qui obtiennent des prêts. L'évaluation environnementale des sites réalisée par la plupart des institutions financières ne permet pas d'examiner les répercussions sur l'environnement des projets pour lesquels les prêts sont demandés; elle cherche plutôt à établir si les propriétés données en garantie des prêts sont contaminées et si cette contamination pourrait engager la responsabilité de l'établissement de crédit. Afin de se conformer aux exigences de la Loi en tant qu'autorités fédérales, la BDC et FAC ont adapté leurs politiques de prêt pour inclure l'examen des effets des projets sur l'environnement.
Types d'EE prévus par la Loi
La Loi prévoit quatre types d'EE pouvant s'avérer nécessaires : l'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation et l'évaluation par une commission d'examen. La plupart des évaluations réalisées en vertu de la Loi sont des examens préalables, et on s'attend à ce que ce soit le cas de la grande majorité des EE qui seront effectuées par la BDC et FAC. L'examen préalable donne à l'autorité fédérale une certaine souplesse pour déterminer le moment, la longueur et la profondeur d'analyse de l'évaluation, selon les conditions de l'environnement et la probabilité des effets sur l'environnement, et si la participation du public est souhaitée dans les circonstances.
Les projets susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement sont décrits dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie établi en vertu de la Loi. Il s'agit souvent de projets de grande envergure, comme les projets de barrages et de réservoirs; de pipelines d'hydrocarbures; et de mines métallifères et d'uranium. L'étude approfondie d'un projet doit tenir compte de plus de facteurs que ceux qui sont prévus dans l'examen préalable. La participation du public à l'étude approfondie est obligatoire. La BDC et FAC prévoient recevoir très peu de demandes de prêts pour des projets figurant dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie.
En vertu de la Loi, le ministre de l'Environnement a le pouvoir de soumettre un projet à l'évaluation par une commission d'examen lorsque la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, lorsqu'un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux importants pouvant être justifiés ou lorsque les préoccupations du public le justifient. Ni la BDC ni FAC ne prévoient accorder de prêts pour les types de projets ayant à ce jour été évalués par une commission d'examen en vertu de la Loi.
Difficulté pour la BDC et de FAC de se conformer directement à la Loi
Lorsqu'ils fournissent une aide financière en vue de permettre la réalisation d'un projet, la BDC et FAC ne peuvent respecter des éléments précis de la Loi liés aux évaluations de type « examen préalable ». En particulier, les exigences relatives au Registre canadien d'évaluation environnementale nuiraient de façon importante à la compétitivité de FAC et limiteraient la capacité de la BDC et de FAC de réaliser leurs activités principales et d'offrir leurs services en temps opportun.
Le Registre canadien d'évaluation environnementale est un mécanisme pan-gouvernemental visant à faciliter l'accès du public aux documents des EE réalisées en vertu de la Loi et la participation du public au processus d'EE fédérale. Il comporte deux éléments complémentaires : un site Internet et un dossier de projet.
Le site Internet du Registre est un registre électronique administré par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence). L'autorité responsable ou l'Agence y verse des documents précis liés à une EE.
Le dossier de projet est géré par l'autorité responsable ou l'Agence au cours d'une évaluation environnementale et est facilement accessible au public. Il comprend tous les documents produits, recueillis ou présentés relativement à l'évaluation environnementale du projet (dont tous les documents contenus dans le site Internet).
Les autorités responsables sont tenues de verser certains renseignements dans le site Internet du Registre pendant la réalisation d'une évaluation. Dans le cas des examens préalables, ces renseignements comprennent un avis de lancement et une description de la portée du projet. La BDC et FAC ne pourraient se conformer à ces exigences tout en garantissant la confidentialité nécessaire des demandes de prêts et des renseignements relatifs à leurs clients. Si certains documents étaient versés dans le site Internet du Registre, les détails des prêts de la BDC et de FAC seraient rendus publics durant le processus de demande de prêt.
La protection des renseignements confidentiels sur les clients revêt une importance capitale pour la BDC et FAC ainsi que pour leurs clients. En tant qu'institutions fédérales, la BDC et FAC sont tous deux soumis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, et sont tenus de protéger l'information commerciale de nature délicate et les renseignements personnels. De plus, la BDC est tenue par la Loi sur la Banque de développement du Canada de ne pas diffuser de l'information sur ses clients, à moins que ceux-ci lui en donnent l'autorisation par écrit.
L'affichage des détails relatifs aux demandes de prêts dans le site Internet du Registre pourrait décourager des clients éventuels de recourir aux services des deux institutions. En outre, les exigences actuelles relatives au Registre permettraient aux autres institutions financières d'obtenir des détails sur les activités de la BDC et de FAC, notamment les personnes qui ont fait une demande de prêt, leur emplacement géographique et l'objet du prêt, avant que la décision finale d'accorder un prêt n'ait été prise. Cette fenêtre non réciproque sur les activités de la BDC et de FAC désavantagerait ces dernières par rapport aux autres institutions financières.
Pour FAC, qui fait directement concurrence aux institutions financières du secteur privé dans l'exercice de ses activités, l'affichage des renseignements relatifs à ses clients dans le site Internet du Registre pourrait faire en sorte que des institutions financières du secteur privé communiquent directement avec ses clients afin de leur offrir un prêt à un taux plus avantageux.
S'ils étaient tenus de se conformer à toutes les exigences actuelles de la Loi, la BDC et FAC devraient également attendre quinze jours suivant l'affichage de l'avis de lancement et de la description de la portée du projet avant de prendre une décision relative à une demande de prêt. Une période d'attente obligatoire de quinze jours pourrait nuire considérablement à la compétitivité de FAC et limiter la capacité des deux sociétés de réaliser leurs activités principales et d'offrir leurs services en temps opportun, en plus de décourager des clients éventuels de recourir aux services des deux institutions.
But visé par le règlement
Le Règlement sur l'évaluation environnementale concernant les sociétés d'État qui consentent des prêts commerciaux :
L'exigence d'affichage des énoncés trimestriels des projets évalués par la BDC et FAC en vertu de la Loi s'inspire du processus actuel d'examen préalable type prévu par la Loi.
Tel qu'il est indiqué ci-dessus, les autres procédures et exigences de la Loi demeurent applicables à la BDC et à FAC, y compris les définitions, les déclencheurs, les facteurs à considérer, le pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable quant à la participation du public à l'examen préalable, les décisions à prendre après une évaluation, les exigences relatives à la tenue d'un dossier de projet pour chaque évaluation, les pouvoirs du ou de la ministre de l'Environnement ainsi que la possibilité d'études approfondies et d'évaluations par une commission d'examen ou de médiation, de même que toutes les exigences et procédures de la Loi qui s'appliquent à ces deux derniers types d'évaluation.
Si la BDC ou FAC estime que la participation du public à l'examen préalable d'un projet est indiquée dans les circonstances conformément au paragraphe 18(3) de la Loi, le présent règlement ne s'applique pas et toutes les procédures et les exigences de la Loi demeurent applicables.
Solutions envisagées
Il aurait été irréaliste de maintenir le statu quo à l'égard des sociétés d'État qui consentent des prêts commerciaux, de sorte que la BDC et FAC se conforment directement à la Loi, sans que celle-ci ne soit modifiée par voie de règlement. La BDC et FAC n'auraient pu respecter des éléments précis de la Loi, puisque ceux-ci auraient nui de façon importante à la compétitivité de FAC et auraient limité la capacité de la BDC et de FAC de réaliser leurs activités principales et d'offrir leurs services en temps opportun.
En vertu de la Loi, le seul mécanisme permettant de modifier le processus d'EE est par voie de règlement.
Le pouvoir de réglementation introduit dans la Loi par le projet de loi C-9 ne permet pas de soustraire complètement une autorité à ses obligations en matière d'EE pour répondre aux préoccupations de la BDC et de FAC. Par ailleurs, cette façon de faire aurait été à l'encontre des intentions du Parlement et aurait maintenu la lacune décelée dans le régime fédéral d'évaluation environnementale que le projet de loi C-9 visait à combler.
Une modification plus vaste du processus d'EE par voie de règlement n'est également pas nécessaire pour répondre aux préoccupations particulières de la BDC et de FAC.
Par conséquent, l'élaboration de ce règlement constituait la meilleure façon de préserver la compétitivité de FAC et la capacité de la BDC et de FAC de mener leurs activités principales et d'offrir leurs services en temps opportun tout en veillant à ce que leurs projets fassent l'objet d'une EE en vertu de la Loi.
Avantages et coûts
Ce règlement n'introduit pas de nouvelles exigences, mais vient modifier les exigences que devront satisfaire la BDC et FAC à présent qu'elles sont devenues des « autorités fédérales » en vertu de la Loi.
Chaque année, la BDC et FAC accordent un nombre important de prêts, soit, à l'heure actuelle, près de 8 000 et de 24 000 respectivement. Toutefois, les deux sociétés n'ont à remplir leurs obligations relatives à l'EE que pour un certain nombre de ces prêts, puisque nombre d'entre eux ne sont pas demandés pour des « projets » selon la définition donnée dans la Loi. Dans cette partie du portefeuille de prêts de chaque société d'État, un grand nombre de projets ne sont pas soumis à l'EE, étant donné qu'ils figurent dans le Règlement sur la liste d'exclusion établi en vertu de la Loi. Les projets figurant dans le Règlement sur la liste d'exclusion ont des effets négligeables sur l'environnement et ne sont donc pas soumis à l'EE.
Dans leurs pratiques antérieures d'octroi des prêts, la BDC et FAC exigeaient déjà que les demandeurs de prêt se conforment à tous les règlements environnementaux municipaux, provinciaux et fédéraux applicables. Toutefois, les deux sociétés d'État ont acquis une expertise particulière en matière d'EE et ont adapté leurs pratiques d'octroi des prêts pour veiller à ce que toutes les obligations de la Loi et de ses règlements quant à l'évaluation des effets environnementaux des projets soient remplies de manière satisfaisante. L'accumulation en permanence d'expertise en EE continuera d'exiger de la BDC et FAC qu'elles y consacrent des ressources en exclusivité.
Toutefois, on ne s'attend pas à ce que le règlement en lui-même ait une grande incidence sur les coûts. L'obligation d'afficher des renseignements sur chaque projet est remplacée par un processus de notification simplifié dans le site Internet du Registre tenant compte du mandat unique de la BDC et de FAC à titre de prêteurs commerciaux. Sur le plan de la transparence, le retrait de certaines exigences qui auraient pu représenter une charge importante potentielle pour les deux institutions est compensé par l'obligation de la BDC et de FAC d'afficher leurs politiques, procédures et documents d'orientation relatifs à l'EE (y compris tout formulaire utilisé dans l'évaluation des projets) dans le site Internet du Registre.
Une modification de la Loi par voie de règlement permettant à la BDC et à FAC de respecter les exigences de la Loi est plus équitable et assure que leurs projets reçoivent toute la considération environnementale voulue tout en évitant que les obligations prévues par la Loi soient contraires à leur mandat unique à titre de prêteurs commerciaux. Ce règlement permet également de s'assurer que la Loi est appliquée avec la plus grande efficacité et efficience compte tenu de leurs caractéristiques particulières en tant qu'institutions financières.
Le respect de la Loi permet de minimiser ou d'éviter les effets environnementaux négatifs avant qu'ils se produisent par l'intégration des facteurs environnementaux au processus de prise de décision de la BDC et de FAC. En lui-même, ce règlement ne modifie pas les modalités des EE et n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux.
Consultations
Le public a eu l'occasion de participer à de nombreuses reprises pendant le déroulement de l'initiative concernant les sociétés d'État, y compris le processus d'élaboration du règlement relatif à la BDC et à FAC, au moyen du site Web de l'Agence. Les commentaires du public ont été sollicités à la publication d'un rapport d'étape sur l'initiative en février 2005 et d'un cadre d'élaboration en avril 2005 expliquant pourquoi l'Agence avait estimé qu'il était nécessaire de modifier la Loi par voie de règlement dans le cas de la BDC et de FAC, et présentant le contenu souhaité du règlement. Le grand public n'a en aucun temps formulé de commentaires.
L'Agence a également sollicité les commentaires des ministères et organismes fédéraux sur l'initiative, par l'entremise du Comité supérieur de l'évaluation environnementale de l'Agence, et des membres du Comité consultatif de la réglementation, un organisme consultatif multilatéral auprès du ou de la ministre de l'Environnement. D'après les quelques commentaires reçus, les modalités de modification par voie de règlement du processus d'EE régissant les sociétés d'État qui consentent des prêts commerciaux semblaient raisonnables. Aucun commentaire négatif n'a été reçu.
Des mises à jour sur l'initiative, y compris le cadre d'élaboration présentant un aperçu de ce règlement, ont également été distribuées aux membres du Caucus de planification et d'évaluation environnementale du Réseau canadien de l'environnement, mais ceux-ci n'ont formulé aucun commentaire. Toutes les autres sociétés d'État mères fédérales qui seront visées par la Loi en juin 2006 ont aussi été régulièrement informées et invitées à commenter cette initiative d'élaboration réglementaire.
La BDC et FAC ont apporté leur contribution tout au long du processus d'élaboration réglementaire. Ce règlement répond donc à leurs besoins et à leurs préoccupations. Les deux institutions estiment que l'initiative fait partie de leur politique interne de prêt et n'ont par conséquent pas jugé nécessaire de mener de vastes consultations auprès du public ou de leurs intervenants.
Ce règlement a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 31 décembre 2005 pour une période de 30 jours et aucun commentaire n'a été reçu.
Tel qu'il est indiqué ci-dessus, la BDC et FAC seront tenus en vertu du présent règlement d'afficher dans le site Internet du Registre leurs politiques, procédures et documents d'orientation relatifs à l'EE (y compris tout formulaire utilisé dans l'évaluation des projets). En février 2006 a eu lieu une consultation du public au sujet de ces documents pour compenser le retrait de certaines exigences de déclaration publique liées à l'affichage de renseignements détaillés sur chaque projet. Cette façon de consulter le public en vue d'assurer le contrôle de la qualité et l'imputabilité au début du processus d'EE s'apparente au processus actuel d'examen préalable type prévu par la Loi.
Respect et exécution
La Loi est fondée sur le principe de l'autoévaluation : l'organisme fédéral qui doit prendre une décision sur un projet proposé est aussi chargé de s'assurer qu'une EE est effectuée. Les résultats de l'évaluation doivent être examinés avant qu'une décision définitive soit prise. Toutefois, l'Agence joue un rôle actif et clairement défini à l'égard de la promotion et de la surveillance de la conformité à la Loi.
En vertu de la Loi, le ou la ministre de l'Environnement a le pouvoir de fournir des avis et de la formation aux autorités responsables et aux autres autorités fédérales concernées afin de leur permettre de se conformer à leurs obligations en vertu de la Loi et de ses règlements. La BDC et FAC, de même que toutes les autres sociétés d'État mères fédérales touchées par la modification apportée à la définition d'« autorité fédérale », furent invitées à participer à des séances de formation offertes par l'Agence dans tout le pays. De plus, les bureaux régionaux de l'Agence peuvent fournir aux agents de prêts de la BDC et de FAC de partout au pays des renseignements sur des projets précis et les aider ainsi à assumer leurs responsabilités en matière d'EE en vertu de la Loi et de ses règlements, y compris le présent règlement.
Les modalités des EE réalisées par la BDC et FAC en vertu de la Loi et de ses règlements sont soumises au Programme d'assurance de la qualité de l'Agence. Les renseignements découlant de ce programme devraient aider la BDC et FAC à assurer le respect de la Loi et à améliorer continuellement la qualité de leurs pratiques d'EE.
Finalement, l'Agence a fourni des commentaires à la BDC et à FAC sur l'élaboration de leur processus d'application, c'est-à-dire sur leurs politiques, procédures et documents d'orientation relatifs à l'EE (y compris tout formulaire utilisé dans l'évaluation des projets) afin de veiller à la conformité avec les exigences juridiques de la Loi et de ses règlements et de promouvoir les pratiques exemplaires en matière d'EE.
Personne-ressource
John D. Smith
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d'évaluation
environnementale
Place Bell Canada
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : (613) 948-1942
TÉLÉCOPIEUR :
(613) 957-0897
L.C. 2003, ch. 9, par. 29(4)
L.C. 1992, ch. 37
AVIS :
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