Vol. 140, no 11 — Le 31 mai 2006
Enregistrement
DORS/2006-94 Le 11 mai 2006
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 210.1 et 210.2)
C.P. 2006-378 Le 11 mai 2006
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 210.1 et 210.2), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 novembre 2004 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 5 (voir référence b) et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 210.1 et 210.2), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (NORMES 210.1 ET 210.2)
MODIFICATIONS
1. L'article 210.1 de l'annexe III du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
| Colonne I | Colonne II | Colonne III Catégorie de véhicules |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | Motocyclette | |||||
| Article (NSVAC) |
Description | Auto-bus | Ca-mion | Moto-cyclette à habitacle fermé | Moto-cyclette sans habitacle fermée | Moto-cyclette à vitesse limitée | Tricycle à moteur |
| 210.1 | Ancrages d'attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue | X | X | ||||
| Colonne I | Colonne II | Colonne III Catégorie de véhicules |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article (NSVAC) |
Description | Moto-cyclette à usage restreint | Moto-neige | Traîneau de moto-neige | Chariot de conver-sion | Remorque |
| 210.1 | Ancrages d'attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue | |||||
| Colonne I | Colonne II | Colonne III Catégorie de véhicules |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article (NSVAC) |
Description | Véhicule de tourisme à usages multiples | Voiture de tourisme | Véhicule importé tempo-rairement à des fins spéciales | Véhicule à basse vitesse | Véhicule à trois roues |
| 210.1 | Ancrages d'attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue | X | X | X | ||
2. (1) Le paragraphe 210.1(1) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
210.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s'applique aux véhicules suivants :
a) les voitures de tourisme;
b) les véhicules à trois roues;
c) les véhicules à usages multiples et camions dont le PNBV est d'au plus 3 856 kg et dont le poids du véhicule sans charge est d'au plus 2 495 kg;
d) les autobus scolaires;
e) les autobus, autres que les autobus scolaires, dont le PNBV est d'au plus 4 536 kg.
(2) Le paragraphe 210.1(3) de l'annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d ), de ce qui suit :
e) le cas échéant, à deux places assises désignées faisant face à l'avant, sauf celle du conducteur et celles de toute banquette qui compte un siège adjacent à l'issue de secours, à bord des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager;
f) le cas échéant, à quatre places assises désignées faisant face à l'avant, sauf celle du conducteur et celles de toute banquette qui compte un siège adjacent à l'issue de secours, à bord des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager;
g) le cas échéant, à huit places assises désignées faisant face à l'avant, sauf celle du conducteur et celles de toute banquette qui compte un siège adjacent à l'issue de secours, à bord des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager;
h)le cas échéant, à deux places assises désignées faisant face à l'avant, sauf celle du conducteur, à bord des autobus autres que des autobus scolaires.
(3) Le passage du paragraphe 210.1(5) de l'annexe IV du même règlement précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
(5) Sous réserve des paragraphes (5.1), (6) et (7), la partie de l'ancrage d'attache prêt à utiliser qui est conçue pour s'unir au crochet de la courroie d'attache doit être située dans les limites de la zone ombrée — tel qu'il est indiqué aux figures 3 à 7 — de la place assise désignée pour laquelle elle est installée, par rapport au point H du gabarit décrit à l'article 3.1 de la norme J826 de la SAE (juin 1992) :
(4) L'article 210.1 de l'annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5.1) Dans le cas d'un autobus, aucune partie d'un ancrage d'attache prêt à utiliser ne peut être située sur le plancher de l'autobus.
(5) Le paragraphe 210.1(11) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Lorsqu'une banquette d'autobus ou une rangée de places assises désignées dans un autre véhicule compte plus d'un ancrage d'attache prêt à utiliser et qu'une distance de 400 mm ou plus, mesurée conformément à la figure 20, sépare les points milieux des places assises désignées adjacentes, la force visée aux paragraphes (8), (9) ou (10), selon le cas, doit être appliquée simultanément à chacun des ancrages d'attache prêts à utiliser de la manière prévue au paragraphe pertinent.
3. (1) L'alinéa 210.2(1) c ) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) aux autobus, autres que les autobus scolaires, dont le PNBV est d'au plus 4 536 kg;
d) aux autobus scolaires.
(2) Le paragraphe 210.2(4) de l'annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c ), de ce qui suit :
d) le cas échéant, à deux places assises désignées faisant face à l'avant, sauf celle du conducteur et celles de toute banquette qui compte un siège adjacent à l'issue de secours, à bord des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager;
e) le cas échéant, à quatre places assises désignées faisant face à l'avant, sauf celle du conducteur et celles de toute banquette qui compte un siège adjacent à l'issue de secours, à bord des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager;
f) le cas échéant, à huit places assises désignées faisant face à l'avant, sauf celle du conducteur et celles de toute banquette qui compte un siège adjacent à l'issue de secours, à bord des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager;
g)le cas échéant, à deux places assises désignées faisant face à l'avant, sauf celle du conducteur, à bord des autobus autres que des autobus scolaires.
(3) Le paragraphe 210.2(8) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Sauf dans le cas d'un autobus, lorsque la distance entre la surface arrière du dossier du siège avant et la surface avant du dossier du siège arrière est inférieure à 720 mm, mesurée conformément à la figure 6, un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs peut être installé à une place assise désignée pour passager dans la première rangée de places assises désignées au lieu d'être installé dans la deuxième rangée de places assises désignées si le véhicule est muni d'un interrupteur visé à l'alinéa (2)c).
(4) Le paragraphe 210.2(16) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(16) Lorsqu'une banquette d'autobus ou une rangée de places assises désignées dans un autre véhicule compte plus d'un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs et qu'une distance de 400 mm ou plus, mesurée conformément à la figure 9, sépare les points milieux des places assises désignées adjacentes, la force visée aux paragraphes (13) ou (15), selon le cas, doit être appliquée simultanément à chacun des dispositifs de la manière prévue au paragraphe pertinent.
(5) L'article 210.2 de l'annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
(17.1) Malgré le paragraphe (17), dans le cas d'un autobus, les essais de résistance peuvent être effectués lorsque le siège du véhicule n'est pas installé dans le véhicule si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'ancrage d'attache prêt à utiliser est installé sur le siège conformément aux exigences de l'article 210.1 relatives au positionnement des ancrages d'attache dans le cas d'une place assise désignée du véhicule;
b) la structure sur laquelle le siège est installé, l'ancrage du siège et toutes les pièces qui s'y rattachent sont équivalentes à celles utilisées lorsque le siège est installé dans le véhicule;
c) une force de 135 N ± 15 N est appliquée dans le sens arrière au centre de la barre transversale inférieure avant du dispositif d'essai illustré aux figures 7 et 8 afin de bien l'appuyer sur le dossier du siège pendant que la position des attaches inférieures du dispositif d'essai est réglée pour supprimer le mou ou la tension.
4. Dans la version anglaise du même règlement, « multipurpose » est remplacé par « multi-purpose ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. (1) Le présent règlement, sauf l'article 4, entre en vigueur le 1er avril 2007.
(2) L'article 4 entre en vigueur à la date d'enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Le ministère des Transports modifie (voir référence 2) les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 210.1, « Ancrages d'attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue », et 210.2, « Dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs des ensembles de retenue et des coussins d'appoint », qui font partie du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) (voir référence 3).
L'objet de ces modifications est d'exiger l'installation, dans les autobus scolaires et autres autobus dont le Poids Nominal Brut du Véhicule (PNBV) est d'au plus 4 536 kg, d'ensembles d'ancrages d'attaches pour les ensembles de retenue pour bébé ou enfant afin d'améliorer la sécurité des bébés et des enfants et de simplifier le processus par lequel les fournisseurs de soins pourront attacher les bébés et les enfants.
En particulier, ces modifications ont pour effet :
Contexte
Les études au Canada et aux États-Unis aboutissent toutes à la conclusion que les autobus scolaires constituent le moyen le plus sûr de transporter des enfants d'âge scolaire (voir référence 4) (voir référence 5) (voir référence 6) (voir référence 7) (voir référence 8). Parmi les caractéristiques qui rendent les autobus scolaires si sûrs, on retrouve les sièges à absorption d'énergie (qui assurent une protection passive), les caractéristiques qui concourent à l'intégrité structurale et qui améliorent ainsi la sécurité dans les rares collisions, les issues de secours qui permettent aux occupants de s'échapper en cas d'urgence, les prescriptions rigoureuses au niveau des miroirs qui aident à voir les abords de l'autobus, ainsi que les marques et l'éclairage réglementaires qui accroissent la visibilité d'un autobus.
Les autobus scolaires ont servi par le passé à transporter les enfants d'âge scolaire lors des journées de classe ou à l'occasion de sorties, mais ils servent de plus en plus à transporter des enfants d'âge préscolaire. Afin d'évaluer la sécurité pour les jeunes enfants qui voyagent en autobus scolaire, le ministère a mené un programme d'essais. Ce dernier, qui comprenait l'essai, sur chariot, de mannequins ceinturés ou non ceinturés de un, de trois ou de six ans, a révélé que l'utilisation d'ensembles de retenue pour enfant ou bébé bien installés assurerait une meilleure protection des jeunes enfants en cas de collision. L'étude a permis de conclure qu'un bébé de moins de 10 kg profiterait d'une meilleure protection s'il était bien attaché dans un ensemble de retenue orienté vers l'arrière. De même, un enfant de 10 à 18 kg pourrait profiter de la protection offerte par un ensemble de retenue orienté vers l'avant.
Le ministère s'est fondé sur cette étude pour publier une proposition afin de modifier les exigences des NSVAC 210.1 et 210.2 qui s'appliquaient à tous les autobus scolaires. Publiée au préalable dans la Gazette du Canada Partie I du 20 novembre 2004, cette proposition visait à exiger que les banquettes de ces autobus soient toutes équipées d'ancrages d'attache prêts à utiliser et de dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs. Sur les banquettes d'une largeur d'au plus 762 mm, il aurait fallu installer un ensemble d'ancrages d'attache prêts à utiliser et d'un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs; et sur les autres banquettes, deux ensembles auraient été nécessaires.
Après avoir publié sa proposition, le ministère a procédé à d'amples consultations des provinces et territoires, des exploitants d'autobus scolaires, des commissions scolaires et des autres intéressés. Il en est ressorti qu'il était très rare que les places assises d'un autobus scolaire soient toutes occupées par des enfants d'âge préscolaire. Dans la plupart des provinces et territoires, le besoin d'ensembles d'ancrages d'attaches pour les ensembles de retenue pour bébé ou enfant se fait sentir, par exemple, lorsque des enfants d'âge scolaire mènent un plus jeune à la garderie de leur école ou que le conducteur transporte ses propres enfants dans l'autobus.
Comme le besoin d'ensembles de retenue pour enfant ou bébé n'est pas considérable dans la plupart des provinces et territoires, le ministère a décidé de n'exiger que l'installation d'un nombre limité d'ensembles d'ancrages d'attaches dans chaque autobus scolaire. Par suite de la présente modification, les autobus scolaires comportant jusqu'à 24 places assises pour passager devront être équipés de deux ensembles d'ancrages d'attaches. Ceux qui comportent de 25 à 65 places, devront être équipés de quatre ensembles; et ceux qui comportent au moins 66 places, devront être équipés de huit ensembles.
Le ministère est conscient que certains systèmes scolaires du Canada offrent des classes de prématernelle et que les autobus scolaires servent parfois au transport d'enfants qui fréquentent une garderie, deux situations où il faudrait peut-être plus d'ensembles d'ancrages d'attaches que le nombre minimum exigé. Comme ce besoin ne se fera sentir que dans un nombre limité d'autobus, le ministère a décidé de laisser aux propriétaires, aux exploitants et aux commissions scolaires le soin de décider de faire installer des ensembles additionnels d'ancrages d'attaches, au-delà du nombre minimal.
Par suite des consultations, le ministère précise qu'il ne faut pas installer d'ensembles d'ancrages d'attaches pour les ensembles de retenue pour bébé ou enfant aux places assises adjacentes aux sorties de secours d'un autobus scolaire; supprime le critère de la largeur de la banquette pour déterminer le nombre d'ensembles d'ancrages d'attaches pour le remplacer par le nombre total de places assises désignées pour passagers à bord des autobus scolaires; permet de mettre les ensembles d'ancrages d'attaches à l'essai à l'extérieur de l'autobus scolaire (ce qui est plus simple et moins coûteux que les essais à bord de l'autobus une fois le siège installé); précise qu'il est interdit de fixer les ancrages d'attache prêts à utiliser sur le plancher de l'autobus scolaire; et reporte la date d'entrée en vigueur au 1er avril 2007.
Dans cette modification, le ministère clarifie aussi les dispositions des NSVAC 210.1 et 210.2, pour les autobus autres que les autobus scolaires, pour l'installation de deux ensembles d'ancrages d'attache prêts à utiliser et de dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs dans tous les autobus de moins de 4 536 kg. Dans les exigences actuelles, il n'était pas suffisamment clair que tous les autobus dont le PNBV est d'au plus 4 536 kg, et non seulement les autobus scolaires, devaient être équipés de dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs; pas plus que le nombre d'ensembles d'ancrages d'attaches exigés ni leur emplacement n'étaient clairs.
Date d'entrée en vigueur
Le ministère proposait à l'origine que les modifications entrent en vigueur le 1er avril 2005. Compte tenu des observations de fabricants d'autobus scolaires, d'associations des transports et d'administrateurs provinciaux et territoriaux, le ministère a reporté la date d'entrée en vigueur au 1er avril 2007. Les fabricants ont besoin de ce délai pour finaliser leurs conceptions et prendre leurs dispositions pour la production des sièges plus résistants qui pourraient être nécessaires, et les propriétaires et les exploitants d'autobus en ont besoin pour élaborer les conditions d'exploitation pertinentes et donner la formation voulue.
Solutions envisagées
Avant de mettre au point sa proposition initiale, le ministère a envisagé les solutions suivantes :
Le ministère a songé à maintenir le statu quo. Cependant, l'utilisation accrue d'autobus scolaires pour transporter de jeunes enfants, le nombre limité de moyens de fixation d'ensembles de retenue pour enfant ou bébé dans les autobus et la sensibilisation du public à l'efficacité des ensembles de retenue pour enfant ou bébé bien utilisés et bien installés, ont amené le ministère à conclure que la situation actuelle n'était pas acceptable.
Le ministère a songé à négocier une entente avec l'industrie pour qu'elle installe volontairement des ensembles d'ancrages d'attache prêts à utiliser et de dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs. Il n'a pas retenu cette solution pour diverses raisons. D'abord, cette installation volontaire n'assurait pas forcément la compatibilité entre ces ensembles d'ancrages d'attaches et les attaches des ensembles de retenue pour enfant ou bébé existants. Ensuite, le ministère craignait que les fabricants n'installent pas tous des dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs et des ancrages d'attache prêts à utiliser. De plus, le ministère craignait que cela ne provoque trop de confusion dans le public et n'empêche l'utilisation d'ensembles de retenue pour bébé ou enfant dans les autobus.
Étant donné les bons résultats que les modifications proposées devraient donner, une approche réglementaire a été adoptée. Aucune autre solution n'a été jugée appropriée.
Avantages et coûts
Dans la proposition publiée au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, le ministère estimait que l'adjonction d'un ensemble d'ancrages d'attaches prêts à utiliser et d'un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs coûterait 6,18 $CAN (de 2003) par place assise (voir référence 9) (voir référence 10). Donc, une banquette ayant une largeur d'au plus 762 mm aurait entraîné un coût supplémentaire de 6,18 $ chacune, et celles qui ont plus de 762 mm, un coût supplémentaire de 13,69 $ chacune.
Le nombre de nouveaux autobus scolaires canadiens visés par les modifications est évalué à quelque 3 212 par an (voir référence 11) (2 865 autobus scolaires de type C comportant en moyenne 24 banquettes et 347 autobus scolaires de type D comportant en moyenne 28 banquettes). Le ministère a donc estimé que le coût total de ces modifications seraient un peu plus de 1 million de dollars par an.
Les observations reçues sur la proposition précitée portent à croire que les premières évaluations des coûts étaient trop basses. Les fabricants ont fait remarquer qu'il faudrait renforcer le cadre des banquettes des autobus scolaires en fonction des charges prescrites pour les ensembles d'ancrages d'attaches. À la suite de ces observations, le ministère a mis à l'essai des banquettes d'autobus scolaire ordinaires, non renforcées, en y ajoutant deux ensembles d'ancrages d'attaches. Soumises aux charges réglementaires, certaines, mais pas toutes les banquettes ont satisfait aux exigences des NSVAC 210.1 et 210.2. Par la suite, une banquette renforcée a été soumise aux mêmes charges aux fins de comparaison. La banquette renforcée a mieux réussi que celles non renforcées. Ces essais ont montré qu'il faudrait peut-être un léger renforcement des banquettes de certains fabricants d'autobus scolaires. Le ministère estime donc que le coût différentiel d'une banquette d'autobus scolaire munie de deux ensembles d'ancrages d'attaches serait de 20 $CAN (de 2005).
Comme il est mentionné plus haut, les observations reçues portent fortement à croire que les autobus scolaires ne transporteront qu'un petit nombre d'enfants d'âge préscolaire à la fois : le ministère a donc réduit le nombre de places assises désignées qui doivent être munies d'ensembles d'ancrages d'attaches. Par exemple, les autobus scolaires comportant 72 places assises pour passager devront désormais être munis d'ensembles d'ancrages d'attaches pour huit places assises désignées faisant face à l'avant, ce qui représente un coût supplémentaire de 80 $. Le ministère estime donc que la présente modification coûtera aux fabricants quelque 250 000 $ par an.
L'expérience et les statistiques (voir référence 12) démontrent clairement que les autobus scolaires sont plus sûrs que les véhicules de tourisme. Les modifications apportées représentent une approche proactive par laquelle le ministère espère éviter que de jeunes enfants ne soient blessés ou tués. De plus, en étendant expressément l'application des NSVAC 210.1 et 210.2 aux autobus scolaires, le ministère précise sa position relativement à l'utilisation des ensembles de retenue pour enfant ou bébé et sensibilise davantage le public à l'importance de bien attacher les enfants à bord d'un véhicule. Les inquiétudes des parents et des fournisseurs de soins seront apaisées, car les jeunes enfants qui voyagent en autobus scolaire jouiront d'une meilleure protection.
Finalement, le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) (voir référence 13) garantit que tous les ensembles de retenue pour enfant ou bébé fabriqués après le 1er septembre 2002 sont munis d'attaches compatibles avec les dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs. Ceci garantie que les ensembles de retenue pour enfant sont donc tous compatibles avec les dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs dans les autobus.
Conformément à sa politique d'évaluation environnementale stratégique, le ministère a procédé à une évaluation préliminaire des effets possibles de la présente modification. Cette dernière n'aurait aucune incidence sur l'environnement.
Consultations
Programme de consultations sur la sécurité routière
Le ministère a tenu des réunions de consultation publiques sur la sécurité des autobus dans tout le pays en 2000. Les observations et les recommandations qui en ont découlé ont été publiées (voir référence 14). En 2003-2004, des responsables du ministère ont consulté les fabricants d'autobus scolaires par le biais d'un sondage écrit, de réunions et de visites en usine. Aucun de ces fabricants n'a alors indiqué que les modifications proposées l'inquiétaient.
Le ministère consulte les autorités fédérales des autres pays et les provinces et territoires du Canada. Il tient aussi des réunions semestrielles avec la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis pour discuter d'initiatives de réglementation futures et de problèmes d'intérêt commun.
Le ministère est aussi engagé dans l'élaboration de règlements mondiaux qui se fait sous les auspices du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules des Nations Unies. De concert avec des membres d'autres organismes de réglementation mondiaux et de groupes d'intérêts publics, des représentants du ministère participent à 11 réunions et plus par an dans le cadre de l'initiative d'élaboration de règlements techniques mondiaux qui simplifient la réglementation des fabricants automobiles qui commercialisent leurs produits à l'échelle internationale.
Le ministère réglemente la sécurité des nouveaux autobus scolaires, mais ce sont les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l'intermédiaire de leurs ministères de l'éducation et des transports, qui supervisent l'exploitation de ces autobus. Les échanges de renseignements avec les provinces et territoires se font par le biais des comités permanents du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM), l'organisme responsable de coordonner les questions relatives à l'administration, à la réglementation et au contrôle du transport automobile et de la sécurité routière. Il se compose de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que de membres associés provenant de diverses organisations liées au transport. Aucun de ses membres n'a exprimé de crainte au sujet de la présente modification.
Afin de surveiller l'opinion et les préoccupations du public et de le tenir au courant des questions liées à la sécurité routière, le ministère offre un service d'information téléphonique gratuit dont les Canadiens peuvent se servir dans tout le pays et publie certains renseignements sur la sécurité sur son site Web. Le public peut aussi demander des renseignements grâce à ce site ou par courrier. De plus, une ligne téléphonique spécialisée sans frais permet au public d'avertir le ministère de défauts liés à la sécurité, qui font par la suite l'objet d'enquêtes de la part de la Division des plaintes du public, des rappels et des enquêtes. Dans le cadre de son programme de recherche, le ministère a mis sur pied plusieurs équipes d'enquête sur les collisions. Le travail de ces équipes, qui sont associées aux principales universités, consiste en partie à surveiller les problèmes de sécurité routière. Un processus a aussi été mis en œuvre pour apprendre aux instructeurs la bonne façon d'installer un ensemble de retenue pour enfant ou bébé, et ils avisent le ministère des problèmes de sécurité qui surgissent.
Le ministère a non seulement publié au préalable les modifications proposées aux NSVAC 210.1 et 210.2 dans la Gazette du Canada Partie I, mais aussi préparé un bulletin d'information Internet (voir référence 15) à l'intention des parents, des enseignants, des commissions scolaires et des exploitants d'autobus scolaires. Ce bulletin traite en particulier de la protection passive des occupants, de l'utilisation d'ensembles de retenue pour les enfants de niveau un (de la naissance à un an environ) et de niveau deux (de un à quatre ans et demi environ) et des exigences concernant l'installation d'ancrages d'attache prêts à utiliser et de dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs dans les autobus scolaires. Le ministère a conçu ces renseignements avec l'avis des administrations provinciales et territoriales et celui d'autres partenaires du domaine de la sécurité.
Consultations sur l'utilisation d'ensembles de retenue pour enfant et bébé dans les autobus
Les intéressés avaient 75 jours pour communiquer leurs observations après la publication au préalable de la proposition du ministère dans la Gazette du Canada Partie I le 20 novembre 2004. Les premières observations reçues indiquaient que les intéressés avaient besoin d'un délai supplémentaire pour communiquer leurs observations : le ministère a donc prolongé la période de réception des commentaires jusqu'au 25 mars 2005. Pour mieux informer les intéressés de ses intentions et permettre à tous les intervenants touchés d'exprimer leurs préoccupations, il a tenu une séance d'information le 25 février 2005.
Les consultations menées par le ministère ont démontré qu'il arrivait rarement qu'un nombre important d'enfants d'âge préscolaire voyagent par autobus scolaire. La plupart des provinces et territoires ont souligné l'utilité d'installer des ancrages nécessaires aux ensembles de retenue pour bébé et enfant lorsque des écoliers plus âgés accompagnent un jeune enfant à la garderie de leur école ou lorsque le chauffeur de l'autobus scolaire transporte ses propres enfants.
À la suite des consultations, le ministère a ajouté un certain nombre de révisions, y compris : réduire le nombre minimum d'ancrages pour le faire varier de deux à huit dispositifs par autobus, en fonction du nombre de places assises; exempter des exigences les autobus dont les sièges font face à l'arrière; permettre que les sièges avec siège d'enfant intégré soient considérés comme des places munies d'ancrages; préciser que les ancrages nécessaires aux ensembles de retenue pour bébé et enfant, installés à bord d'un autobus scolaire, ne peuvent être installés aux places assises adjacentes à une sortie de secours; supprimer la disposition à l'effet que le nombre d'ancrages par banquette dépende de la largeur de celle-ci; permettre que les essais de certification des ancrages soient effectués à l'extérieur de l'autobus, opération plus simple et moins coûteuse que lorsque les essais sont réalisés à l'intérieur de l'autobus; préciser que les ensembles d'ancrage prêts à utiliser ne peuvent être installés sur le plancher d'un autobus; reporter la date d'entrée en vigueur au 1er avril 2007 afin de permettre aux intervenants de se préparer en conséquence.
Comme l'on craignait qu'il ne faille renforcer les banquettes d'autobus scolaire pour les munir d'ancrages d'attache prêts à utiliser et de dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs et que ce renforcement ne réduise au minimum leur capacité d'absorption d'énergie, les responsables du ministère ont procédé à d'autres essais de banquettes renforcées d'autobus scolaire. Les sièges étaient munis de deux ensembles d'ancrages d'attache prêts à utiliser et de dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs et ont été mis à l'essai conformément à la NSVAC 222, Sièges pour passager d'autobus scolaire et protection en cas de collision. Ces essais ont révélé que les banquettes renforcées en fonction des charges prescrites par les NSVAC 210.1 et 210.2 absorbaient mieux l'énergie que les banquettes non renforcées et se déformaient à l'intérieur des limites prévues par la NSVAC 222. Les responsables ont donc conclu que le renforcement supplémentaire ne gênerait pas l'efficacité de la capacité d'absorption d'énergie des banquettes d'autobus scolaires.
Plusieurs intervenants se sont opposés à la proposition, doutant de la faisabilité opérationnelle de l'utilisation d'ensembles de retenue pour le transport de bébés et de jeunes enfants en autobus scolaire. Ils se sont dits préoccupés par le temps qu'il faudrait pour placer une personne dans l'ensemble de retenue pour enfant ou bébé et du mal qu'on aurait à installer les ensembles de retenue pour bébé ou enfant, étant donné l'exiguïté des autobus scolaires. Bien que le ministère soit sensible à ces propos, plusieurs solutions viables existent actuellement. Une grande variété d'ensembles de retenues pour bébé ou enfant est présentement disponible sur le marché canadien, qui satisferait l'espacement maximal permis en vertu de la NSVAC 222, sans compromettre les caractéristiques du compartimentage d'un autobus scolaire. De plus, comme le ministère comprend qu'il aura possiblement des ajustements opérationnels pour le transport des petits enfants avec l'ensemble de retenue approprié, le ministère est en rapport continuel avec les autorités provinciales et territoriales, les propriétaires et les exploitants d'autobus et les commissions scolaires, intervenants chargées de transporter les enfants à l'école et de les en ramener de manière sécuritaire, d'aider donc à assurer l'élaboration de principes concernant l'utilisation et la non-utilisation des ensembles d'ancrages d'attaches.
Les intervenants ont aussi fait remarquer que le besoin de transporter en même temps un grand nombre de jeunes enfants en autobus était très limité. Le ministère a donc révisé sa proposition de modification pour n'exiger l'installation d'ensembles d'ancrages d'attaches qu'à un nombre limité de places assises. Par suite de la présente modification, les autobus scolaires comportant jusqu'à 24 places assises pour passager devront être équipés de deux ensembles d'ancrages d'attaches; ceux qui comportent de 25 à 65 places, de quatre ensembles; et ceux qui comportent au moins 66 places, de huit ensembles d'ancrages d'attaches. Les exploitants des autobus scolaires seront libres d'installer un plus grand nombre d'ensembles d'ancrages d'attaches, pourvu que l'installation et la résistance de ces derniers soient conformes au règlement.
Les observations sur l'obstruction possible des issues de secours ont incité le ministère à ne pas permettre l'installation d'ensembles d'ancrages d'attaches pour les ensembles de retenue aux places situées juste à côté d'une issue de secours. Le comité d'élaboration de la norme D250 sur les autobus scolaires de la Canadian Standards Association a discuté de cette nouvelle exigence, et ses membres ont tous reconnu l'avantage de cette exigence supplémentaire dans l'événement d'une collision.
On a fait plusieurs observations sur la date d'entrée en vigueur proposée, le 1er avril 2005. Compte tenu de ces dernières, le ministère a reporté cette date au 1er avril 2007. Ce report laissera assez de temps aux fabricants d'autobus scolaires pour concevoir, mettre au point et construire des banquettes d'autobus scolaire avec des ensembles d'ancrages d'attaches à moindres frais et à temps pour l'année scolaire 2007.
Respect et exécution
Les fabricants et les importateurs de véhicules automobiles sont chargés de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du RSVA. Le ministère des Transports supervise les programmes d'autocertification des fabricants et des importateurs en vérifiant leurs documents d'essais, en inspectant les véhicules et en mettant à l'essai des véhicules obtenus sur le marché. Lorsqu'un défaut est découvert, le fabricant ou l'importateur doit transmettre un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Si un véhicule ne satisfait pas à une norme de sécurité, le fabricant ou l'importateur peut faire l'objet d'une poursuite et, s'il est reconnu coupable, être condamné à une amende conformément à la Loi sur la sécurité automobile.
Personne-ressource
Jay Rieger
Direction générale de la sécurité routière
et de la réglementation automobile
Ministère des Transports
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 998-1962
TÉLÉCOPIEUR :
(613) 990-2913
Courriel : riegerj@tc.gc.ca
L.C. 1993, ch. 16
L.C. 1999, ch. 33, art. 351
L.C. 1993, ch. 16
C.R.C., ch. 1038
Ces modifications ne s'appliqueront qu'aux sièges de bébé orientés vers l'arrière et les sièges d'enfant orientés vers l'avant
C.R.C., ch. 1038
School Bus Seat Development Study (TP 8445)
Document de base sur la protection des occupants des autobus scolaires au Canada (TP 8013)
Examen de la sécurité des autobus (TP 13330 F)
Comparaison de deux dispositifs de pré-signalement d'arrêt pour autobus scolaires utilisés au Canada : feux jaunes et feux rouges (TP 13903 F)
School Bus Safety Study, volumes 1 et 2 (TP 6222)
DORS/2002-205
D'après A Review of the DOT/NHTSA [National Highway Traffic Safety Administration] Cost Estimates for the Proposed ISOFIX Child Seat Restraint Standard [ISO 13216-1, 10e version, 1995-10-13] and Implications for the Canadian Situation
Statistique des ventes d'autobus au Canada en 2002 tirées du magazine School Bus Fleet
Basé sur l'étude du Fichier national sur les accidents (TRAID)
DORS/2002-205
Consultations sur la sécurité des autobus et des autocars (TP 13713 F)
Les sièges d'enfant à bord les [sic] autobus scolaires, feuillet de renseigments — Sécurité routière RS-2004-07F, TP 2436F, Sécurité routière et Réglementation automobile, Transports Canada, novembre 2004 (http://www.tc.gc.ca/securiteroutiere/tp2436/rs200407/menu.htm)
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