Vol. 140, no 13 — Le 28 juin 2006
Enregistrement
DORS/2006-142 Le 16 juin 2006
Règlement no 2006-14 portant affectation spéciale
C.P. 2006-540 Le 16 juin 2006
Attendu que, conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (voir référence a), la Commission de la fonction publique estime qu'il est difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique d'appliquer cette loi, à l'exception des articles 111 à 122, à Carole Swan lors de sa nomination et pendant la durée de son emploi au poste de sous-ministre délégué principal de l'Industrie, et souhaite exempter cette dernière de l'application de cette loi, à l'exception des articles 111 à 122, lors de sa nomination et pendant la durée de son emploi au poste de sous-ministre délégué principal de l'Industrie;
Attendu que, en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (voir référence b), la Commission de la fonction publique recommande que la gouverneure en conseil prenne le Règlement no 2006-14 portant affectation spéciale, ci-après,
À ces causes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) sur recommandation du premier ministre et en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (voir référence c), agrée l'exemption de l'application de cette loi, à l'exception des articles 111 à 122, que souhaite accorder la Commission de la fonction publique à Carole Swan lors de sa nomination et pendant la durée de son emploi au poste de sous-ministre délégué principal de l'Industrie;
b)sur recommandation du premier ministre et de la Commission de la fonction publique et en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (voir référence d), prend le Règlement no 2006-14 portant affectation spéciale, ci-après.
RÈGLEMENT NO 2006-14 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Le gouverneur en conseil peut nommer Carole Swan au poste de sous-ministre délégué principal de l'Industrie, à titre amovible.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
AVIS :
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