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Vol. 140, no 14 — Le 12 juillet 2006

Enregistrement
DORS/2006-166 Le 23 juin 2006

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi

RÉSOLUTION

En vertu de l'article 109 de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l'assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après.

Le 14 juin 2006

C.P. 2006-605 Le 23 juin 2006

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et du Conseil du Trésor, et en vertu de l'article 109 de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur l'assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 77.5, de ce qui suit :

Projet pilote visant l'accroissement des prestations

77.6 (1) Est établi le projet pilote n° 10 en vue d'évaluer les coûts liés à l'accroissement du nombre de semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.

(2) Le projet pilote n° 10 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :

a) au cours de la période commençant le 11 juin 2006 et se terminant le 9 décembre 2007, une période de prestations est établie à son profit;

b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.6 et qui est décrite à l'annexe I.

(3) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote n° 10 est déterminé selon le tableau de l'annexe II.7 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d'heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

2. La mention «  (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2) et 77.5(2))  » qui suit le titre « ANNEXE I », à l'annexe I du même règlement, est remplacée par «  (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2), 77.5(2) et 77.6(2))  ».

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe II.5, des annexes II.6 et II.7 figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE II.6
(alinéa 77.6(2)b))

RÉGIONS VISÉES PAR LE PROJET PILOTE No 10

Bas Saint-Laurent—Côte-Nord

Centre du Québec

Chicoutimi—Jonquière

Est de la Nouvelle-Écosse

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

Île-du-Prince-Édouard

Madawaska—Charlotte

Nord de la Colombie-Britannique

Nord de la Saskatchewan

Nord de l'Ontario

Nord du Manitoba

Nord-ouest du Québec

Nunavut

Ouest de la Nouvelle-Écosse

Restigouche—Albert

St. John's

Sudbury

Terre-Neuve/Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Trois-Rivières

Yukon

ANNEXE II.7
(paragraphe 77.6(3))

TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS — PROJET PILOTE N° 10

Nombre d'heures d'emploi assurable au cours de la période de référence Taux régional de chômage
6 % et moins Plus
de 6 % mais au plus 7 %
Plus
de 7 % mais au plus 8 %
Plus
de 8 % mais au plus 9 %
Plus
de 9 % mais au plus 10 %
Plus
de 10 % mais au plus 11 %
420 - 454 0 0 0 0 0 0
455 - 489 0 0 0 0 0 0
490 - 524 0 0 0 0 0 0
525 - 559 0 0 0 0 0 26
560 - 594 0 0 0 0 25 27
595 - 629 0 0 0 23 25 27
630 - 664 0 0 22 24 26 28
665 - 699 0 20 22 24 26 28
700 - 734 19 21 23 25 27 29
735 - 769 19 21 23 25 27 29
770 - 804 20 22 24 26 28 30
805 - 839 20 22 24 26 28 30
840 - 874 21 23 25 27 29 31
875 - 909 21 23 25 27 29 31
910 - 944 22 24 26 28 30 32
945 - 979 22 24 26 28 30 32
980 - 1014 23 25 27 29 31 33
1015 - 1049 23 25 27 29 31 33
1050 - 1084 24 26 28 30 32 34
1085 - 1119 24 26 28 30 32 34
1120 - 1154 25 27 29 31 33 35
1155 - 1189 25 27 29 31 33 35
1190 - 1224 26 28 30 32 34 36
1225 - 1259 26 28 30 32 34 36
1260 - 1294 27 29 31 33 35 37
1295 - 1329 27 29 31 33 35 37
1330 - 1364 28 30 32 34 36 38
1365 - 1399 28 30 32 34 36 38
1400 - 1434 29 31 33 35 37 39
1435 - 1469 30 32 34 36 38 40
1470 - 1504 31 33 35 37 39 41
1505 - 1539 32 34 36 38 40 42
1540 - 1574 33 35 37 39 41 43
1575 - 1609 34 36 38 40 42 44
1610 - 1644 35 37 39 41 43 45
1645 - 1679 36 38 40 42 44 45
1680 - 1714 37 39 41 43 45 45
1715 - 1749 38 40 42 44 45 45
1750 - 1784 39 41 43 45 45 45
1785 - 1819 40 42 44 45 45 45
1820 - 41 43 45 45 45 45
Nombre d'heures d'emploi assurable au cours de la période de référence Taux régional de chômage
Plus
de 11 % mais au plus 12 %
Plus
de 12 % mais au plus 13 %
Plus
de 13 % mais au plus 14 %
Plus
de 14 % mais au plus 15 %
Plus
de 15 % mais au plus 16 %
Plus
de 16 %
420 - 454 0 0 31 33 35 37
455 - 489 0 29 31 33 35 37
490 - 524 28 30 32 34 36 38
525 - 559 28 30 32 34 36 38
560 - 594 29 31 33 35 37 39
595 - 629 29 31 33 35 37 39
630 - 664 30 32 34 36 38 40
665 - 699 30 32 34 36 38 40
700 - 734 31 33 35 37 39 41
735 - 769 31 33 35 37 39 41
770 - 804 32 34 36 38 40 42
805 - 839 32 34 36 38 40 42
840 - 874 33 35 37 39 41 43
875 - 909 33 35 37 39 41 43
910 - 944 34 36 38 40 42 44
945 - 979 34 36 38 40 42 44
980 - 1014 35 37 39 41 43 45
1015 - 1049 35 37 39 41 43 45
1050 - 1084 36 38 40 42 44 45
1085 - 1119 36 38 40 42 44 45
1120 - 1154 37 39 41 43 45 45
1155 - 1189 37 39 41 43 45 45
1190 - 1224 38 40 42 44 45 45
1225 - 1259 38 40 42 44 45 45
1260 - 1294 39 41 43 45 45 45
1295 - 1329 39 41 43 45 45 45
1330 - 1364 40 42 44 45 45 45
1365 - 1399 40 42 44 45 45 45
1400 - 1434 41 43 45 45 45 45
1435 - 1469 42 44 45 45 45 45
1470 - 1504 43 45 45 45 45 45
1505 - 1539 44 45 45 45 45 45
1540 - 1574 45 45 45 45 45 45
1575 - 1609 45 45 45 45 45 45
1610 - 1644 45 45 45 45 45 45
1645 - 1679 45 45 45 45 45 45
1680 - 1714 45 45 45 45 45 45
1715 - 1749 45 45 45 45 45 45
1750 - 1784 45 45 45 45 45 45
1785 - 1819 45 45 45 45 45 45
1820 - 45 45 45 45 45 45

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

L' article 77.6 vise à établir un projet pilote de l'assurance-emploi (AE) qui mesurera les incidences de l'accroissement de la période de prestations d'AE, en fournissant cinq semaines de prestations supplémentaires aux prestataires d'AE, jusqu'à un maximum de 45 semaines de prestations. Le projet pilote misera sur la conception et les résultats du projet pilote no 6 de l'AE qui a pris fin le 4 juin 2006.

Un des résultats de la réforme de l'AE consistait à réduire le nombre total de semaines de prestations d'AE à la disposition des prestataires ayant un nombre hebdomadaire d'heures de travail relativement peu élevé. Il est prouvé que, en général, les prestataires se sont bien adaptés au nouveau régime fondé sur les heures. Pour certains travailleurs, cependant, la nature fondamentale de leur travail les empêche d'obtenir suffisamment d'heures de travail pour être admissibles à des périodes de prestations d'AE assez longues pour couvrir la morte-saison d'année en année. Ceci est d'autant plus vrai dans le cas de ceux travaillant dans les industries saisonnières, où le travail offert est souvent sporadique et limité en raison des conditions climatiques et de la disponibilité de ressources.

Les industries saisonnières constituent une grande part de l'économie canadienne. Malgré le fait que les travailleurs saisonniers ne représentent qu'environ 3 p. 100 du marché du travail, leur travail forme une importante partie de notre tissu social et économique. L'importance économique des industries saisonnières va bien au-delà de leur impact direct sur le produit intérieur brut (PIB) et des chiffres liés à l'emploi.

On a récemment apporté des modifications afin de venir en aide aux travailleurs dans les industries saisonnières et aux autres travailleurs non conventionnels. Malgré cette démarche, l'expérience démontre que certaines anomalies restent présentes dans la façon dont certains clients et certaines industries interagissent avec le régime de l'AE. Les travailleurs saisonniers temporairement sans revenu sont des prestataires fréquents d'AE dont le nombre combiné de semaines de travail saisonnier et de prestations d'AE n'est pas suffisant pour leur assurer un revenu chaque semaine de l'année. Par conséquent, ils subissent une période sans revenu lorsque leur demande d'AE se termine avant leur retour à leur emploi saisonnier. C'est ce qu'on est convenu d'appeler le problème des travailleurs temporairement sans revenu.

De plus, le marché du travail a changé de façon importante depuis la réforme de 1996. On parle ici d'un accroissement de la proportion de ceux qui font du travail à temps partiel et d'autres qui font du travail non conventionnel. Ces types de travails offrent souvent des périodes d'emploi plus courtes que la normale. Par conséquent, un nombre important de travailleurs font face à des situations où leurs prestations d'AE prennent fin avant de se trouver un nouvel emploi. Malgré les tentatives faites pour renforcer les mesures incitatives à l'emploi visant ces prestataires à l'aide de dispositions telles que la disposition sur les petites semaines et le diviseur, ces mesures se sont concentrées sur les taux de prestations et ne se sont pas attaquées aux questions reliées à la durée de prestations. Cette situation soulève des questions concernant le caractère adéquat de la durée des prestations à laquelle les prestataires ont droit dans certaines situations.

Au cours des deux dernières années, les questions entourant la durée des prestations ont été examinées dans le contexte de l'AE dans le cadre du projet pilote no 6, qui a accru la période de prestations d'AE dans les régions où le taux de chômage est élevé, en offrant cinq semaines de prestations supplémentaires aux prestataires d'AE, jusqu'à un maximum de 45 semaines. L'évaluation des effets du projet pilote no 6 s'est heurtée à des difficultés d'analyse, vu qu'il était nécessaire d'examiner des demandes de prestations qui étaient aussi « matures » que possible – c'est-à-dire qu'il fallait s'assurer que suffisamment de temps s'était écoulé pour observer les demandes de prestations qui avaient reçu des semaines supplémentaires. Par exemple, une personne dont la période de prestations d'une durée de 40 semaines commence en décembre 2004 ne bénéficierait pas des semaines supplémentaires avant octobre 2005, et il y a un décalage d'environ trois mois avant que les renseignements sur un prestataire soient disponibles pour l'analyse.

Selon les données dont nous disposons sur le projet pilote no 6, même si le projet pilote a été efficace en diminuant temporairement dans les régions touchées par le projet pilote le nombre de travailleurs saisonniers temporairement sans revenu ou la durée de leur période sans revenu, les changements observés dans la durée des prestations d'AE utilisées par des prestataires qui ne sont pas des travailleurs temporairement sans revenu méritent de pousser l'analyse.

Plus particulièrement, même si le projet pilote no 6 a réduit ou a éliminé le manque de revenu annuel des 13 000 travailleurs saisonniers temporairement sans revenu dans les régions touchées par le projet pilote, les données indiquent que la durée moyenne de la période de prestations pour les prestataires d'AE qui n'ont pas reçu de prestations suffisamment longtemps pour utiliser une seule des cinq semaines supplémentaires durant la période de prestations supplémentaires a augmenté d'environ 1,5 semaine.

Cette tendance a été observée en dépit du fait que les régions touchées par le projet pilote dans l'ensemble ont enregistré des baisses du chômage et, durant la même période, la durée moyenne de la période de prestations de prestataires semblables dans des régions exclues du projet pilote a diminué d'environ une semaine.

Le projet pilote continuera d'évaluer les effets découlant du fait d'accroître la période de prestations d'AE des ses prestataires, afin d'évaluer et de comprendre de façon plus exhaustive les effets négatifs potentiels sur le marché du travail qui découlent d'un accès à une période supplémentaire de prestations. Des données supplémentaires pourraient permettre de tirer des conclusions plus définitives au sujet des répercussions du projet pilote sur le comportement, tant parmi les travailleurs saisonniers temporairement sans revenu que parmi les autres travailleurs. La conception du projet pilote misera sur la conception du projet pilote no 6 et continuera d'avoir pour objectif de déterminer si le fait d'ajouter des semaines de prestations :

  • aiderait à combler le manque de revenu annuel auquel fait face un sous-groupe de prestataires d'assurance-emploi, soit les travailleurs saisonniers temporairement sans revenu;
  • maintiendrait les incitatifs actuels à l'emploi;
  • aurait un effet négatif sur le marché du travail concernant d'autres prestataires d'AE.

Article 77.6 – Projet pilote no 10

Pendant une période de 18 mois, le projet pilote continuera d'offrir jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations d'AE dans 21 des 24 régions économiques de l'AE comprises dans le projet pilote no 6. Le projet pilote ne se poursuivra pas dans 3 des 24 régions où les conditions économiques de l'AE se sont renforcées sensiblement au cours des deux dernières années et où les taux de chômage sont actuellement moins de 8 p. 100. Les régions de l'AE qui ne participeront plus au projet pilote sont :

  • Le Sud côtier de la Colombie-Britannique
  • Le Sud intérieur de la Colombie-Britannique
  • Le Nord de l'Alberta

L'article 77.6 établit un nouveau projet pilote no 10 qui inclura tous les prestataires

a) dont la période de prestations est établie dans la période du 11 juin 2006 au 9 décembre 2007;

b) qui, à la date où la période de prestations a été établie, résident ordinairement dans une région décrite à l'annexe I qui est énoncée à l'annexe II.6.

Vu que les demandes entrent seulement en vigueur le dimanche de la semaine où il y a eu une interruption des gains ou de la semaine où la demande a été présentée, les demandes qui commenceront le 11 juin 2006 ou après cette date relèveront du projet pilote no 10. Dans la même veine, les travailleurs qui ont une interruption des gains ou qui demandent des prestations du 4 juin 2006 au 10 juin 2006, inclusivement, relèveront du projet pilote no 6.

L'article 77.6 remplace le tableau des semaines de prestations mentionné au paragraphe 12(2) de la Loi sur l'assurance-emploi par un tableau à l'annexe II.7 qui énonce le nombre de semaines de prestations payables aux prestataires qui participent au projet pilote d'après une combinaison des heures travaillées et du taux de chômage dans la région du prestataire. Dans le cadre du projet pilote, tous les prestataires d'AE qui résident normalement dans les régions économiques de l'AE énoncées à l'annexe II.6, y compris les travailleurs saisonniers qui épuisent leurs prestations d'AE avant de retourner au travail, ainsi que les autres travailleurs qui épuisent leurs prestations, auraient accès aux cinq semaines de prestations supplémentaires. Le projet pilote continuera de s'appliquer aux demandes de prestations ordinaires, mais non aux périodes de prestations établies en vertu du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), ni aux périodes de prestations à l'égard des prestations de maternité, parentales, de maladie ou de compassion.

Exemple

L'exemple ci-dessous démontre les répercussions du nouveau projet pilote sur les prestataires individuels.

Un travailleur habite dans une région où le taux de chômage s'élève à 14,5 p. 100 et a habituellement une tendance de travail saisonnier de 16 semaines (c.-à-d. 560 heures à raison de 35 heures par semaine). Selon les règles préalables au projet pilote (assujetties aux conditions d'admissibilité normales), le prestataire aurait droit jusqu'à 30 semaines de prestations d'AE lorsqu'on le met à pied. Dans le cadre du nouveau projet pilote, ce prestataire aurait le droit de toucher jusqu'à 35 semaines de prestations.

Solutions envisagées

Voici les autres possibilités qui ont été envisagées : mettre fin au projet pilote et ne pas continuer de mesurer les effets sur le marché du travail et sur le comportement découlant du fait d'accroître le nombre de semaines de prestations aux prestataires d'AE, ou procéder à un changement permanent au régime de l'AE en fonction des résultats qui sont disponibles actuellement à partir du projet pilote no 6.

Compte tenu de la nécessité de comprendre de façon plus exhaustive l'augmentation observée de la durée moyenne des demandes de prestations d'assurance-emploi parmi les prestataires d'assurance-emploi qui ne sont pas des travailleurs temporairement sans revenu, le lancement d'un nouveau projet pilote qui continuerait d'examiner la question a été jugé l'approche privilégiée.

Avantages et coûts

On estime que 330 000 prestataires d'AE par année dans les régions du projet pilote auront accès jusqu'à un maximum de cinq semaines supplémentaires. De ce nombre, on estime que 95 000 personnes environ, dont 12 000 travailleurs temporairement sans revenu, recevront des semaines supplémentaires.

Il est estimé que le coût annuel des prestations pour le projet pilote s'établit à 90 M$. On estime que le coût total pendant la durée du projet pilote s'élèvera à 138,3 M$ et que les coûts d'administration s'établiront à 2,2 M$. Ces coûts n'incluent aucun coût indirect engendré par des changements de comportement qui sont évalués par le projet pilote.

Il est estimé que l'abandon du projet pilote dans trois régions (où les conditions économiques se sont renforcées sensiblement au cours des deux dernières années et où les taux de chômage était moins de 8 p. 100 au cours des six mois précédents l'expiration du projet pilote no 6) diminuera les coûts d'environ 15 M$ et réduira de 910 le nombre de travailleurs saisonniers temporairement sans revenu dont la couverture est assurée.

Consultations

En élaborant la proposition, le gouvernement a entrepris diverses consultations avec des représentants clés des régions participant au projet pilote no 6; en particulier, les députés. Il a également tenu compte des représentations et de la correspondance de personnes intéressées, de groupes d'intervenants et d'entreprises.

Respect et exécution

Une analyse du projet pilote sera effectuée dans le cadre du Rapport annuel de contrôle et d'évaluation de Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

Personne-ressource

Judith Richardson
Conseillère principale en politique
Conception des politiques législatives et réglementaires
Direction générale des politiques et de la conception des programmes d'emploi
Développement des ressources humaines Canada
140, promenade du Portage, 3e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : (819) 994-4455
TÉLÉCOPIEUR : (819) 934-6631

Référence a

L.C. 1996, ch. 23

Référence b

L.C. 1996, ch. 23

Référence 1

DORS/96-332


AVIS :
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