ÉDITION SPÉCIALE Vol. 140, no 4
Gazette du Canada
Partie II
OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2006
Enregistrement
DORS/2006-191 Le 29 août 2006
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité nucléaire
C.P. 2006-792 Le 29 août 2006
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1) (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire le 16 août 2006.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
MODIFICATIONS
1. Les intertitres « DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION » et « Définitions » qui précèdent l'article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions de « force d'intervention », « garde de sécurité nucléaire » et « zone libre », à l'article 1 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de « défense efficace », « titulaire de permis », « zone intérieure » et « zone protégée », à l'article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« défense efficace » Défense d'un lieu effectuée en temps opportun et avec une puissance suffisante pour empêcher une personne ou un groupe de personnes, notamment celles munies d'armes ou de substances explosives, de commettre un sabotage ou d'enlever des matières nucléaires de catégorie I, II ou III autrement qu'en conformité avec un permis. (effective intervention)
« titulaire de permis » Les personnes suivantes :
a) au présent article et aux articles 2 à 7.2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l'un ou l'autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III, ou à une centrale nucléaire;
b) aux articles 7.3 à 38, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l'un ou l'autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement à un site à sécurité élevée;
c) dans la partie 2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l'un ou l'autre des alinéas 26a), b) et e) de la Loi relativement à une installation nucléaire visée à la colonne 2 de l'annexe 2. (licensee)
« zone intérieure » Zone située à l'intérieur d'une zone protégée et entourée d'une barrière ou structure conforme à l'article 13. (inner area)
« zone protégée » Zone entourée d'une barrière conforme à l'article 9. (protected area)
(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de sécurité nucléaire » Personne dont la fonction est d'assurer la sécurité sur un site à sécurité élevée et à qui a été accordée l'autorisation visée au paragraphe 18(2). (nuclear security officer)
« agresseur potentiel » Toute personne — autorisée ou non à avoir accès à une installation nucléaire — qui pourrait commettre l'une ou l'autre des infractions suivantes :
a) l'enlèvement non autorisé de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;
b) le sabotage. (potential adversary)
« arme » Toute chose pouvant être utilisée pour compromettre la sécurité d'une installation nucléaire ou de substances nucléaires ou toute chose — y compris les armes à feu — conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser soit pour tuer ou blesser quelqu'un, soit pour le menacer ou l'intimider. (weapon)
« centrale nucléaire » Installation nucléaire composée d'un réacteur à fission, qui a été conçue pour la production commerciale d'électricité. (nuclear power plant)
« évaluation de la menace et du risque » Évaluation visant à déterminer la qualité du système de protection physique — existant ou proposé — dans un site à sécurité élevée, du point de vue :
a) de son efficacité à prévenir tout acte intentionnel qui pourrait constituer une menace pour la sécurité du site;
b) des faiblesses qu'il pourrait comporter et dont on pourrait tirer partie. (threat and risk assessment)
« force d'intervention externe » Service de police locale, provinciale ou fédérale dont les membres ne sont pas postés dans une installation nucléaire. (off-site response force)
« force d'intervention nucléaire interne »
a) Soit une équipe composée d'agents de sécurité nucléaire dont les membres :
(i) ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s'en servir,
(ii) sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée;
b) soit un service de police locale, provinciale ou fédérale, une unité des Forces canadiennes ou toute autre force :
(i) dont le titulaire de permis a retenu les services par contrat,
(ii) dont les membres ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s'en servir,
(iii) dont les membres sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée. (on-site nuclear response force)
« menace de référence » Menace correspondant aux caractéristiques des agresseurs potentiels en fonction desquelles des contre-mesures sont intégrées à la conception et à l'évaluation du système de protection physique. (design basis threat)
« mesure de protection physique » Élément ou combinaison d'éléments en place dans une installation nucléaire et visant à assurer la protection de celle-ci — ou celle des substances nucléaires qui s'y trouvent — contre les agresseurs potentiels. (physical protection measure)
« Norme sur la sécurité du personnel » Le document intitulé Chapitre 2-4 — Norme sur la sécurité du personnel, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor et daté du 9 juin 1994, avec ses modifications successives. (Personnel Security Standard)
« préposé au système de protection physique » Personne qui :
a) conçoit, met en service, entretient ou répare le système de protection physique dans un site à sécurité élevée ou qui donne de la formation relativement à l'une ou plusieurs de ces activités;
b) est susceptible de prendre connaissance de renseignements réglementés au cours de ces activités. (physical protection system support person)
« sabotage » Toute action ou omission délibérée, qui est dirigée contre une installation nucléaire ou des substances nucléaires et qui :
a) soit porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité de toute personne;
b) soit entraîne ou est susceptible d'entraîner la contamination de l'environnement. (sabotage)
« sas pour véhicule » Structure située sur le périmètre d'une zone protégée qui est fermée sur les côtés et est munie de deux portes mobiles séparées par un espace suffisant pour accueillir un véhicule terrestre devant entrer dans la zone protégée pour des raisons opérationnelles. (vehicle portal)
« site à sécurité élevée » Centrale nucléaire ou installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)
« substance explosive » S'entend notamment :
a) de toute chose destinée à être utilisée dans la fabrication d'une substance afin de rendre celle-ci capable de causer une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique;
b) de toute chose ou partie de chose utilisée ou destinée à être utilisée dans une substance visée à l'alinéa a) ou avec une telle substance pour causer ou aider à causer une explosion, ou adaptée de façon à causer ou aider à causer une explosion;
c) d'une grenade ou bombe incendiaires, d'un cocktail molotov ou de tout autre dispositif ou substance incendiaire similaire, ainsi que d'une minuterie ou de toute autre chose destinée à être utilisée avec l'une de ces substances ou l'un de ces dispositifs. (explosive substance)
« système de protection physique » Ensemble des mesures de protection physique dans une installation nucléaire. (physical protection system)
« zone vitale » Zone située à l'intérieur d'une zone protégée et contenant de l'équipement, des systèmes, des dispositifs ou des substances nucléaires qui, s'ils étaient sabotés, présenteraient ou seraient susceptibles de présenter, pour l'environnement ou la santé et la sécurité des personnes, un danger inacceptable d'exposition au rayonnement. (vital area)
3. L'intertitre précédant l'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 1
SÉCURITÉ DE CERTAINES MATIÈRES ET INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
Champ d'application
4. (1) Le passage de l'article 2 du même règlement précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
2. La présente partie s'applique :
(2) L'alinéa 2 a ) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) Category I, II and III nuclear material; and
(3) L'alinéa 2 b ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) aux centrales nucléaires.
5. (1) L'alinéa 3 a ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une copie des arrangements visés à l'article 35;
(2) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f ), de ce qui suit :
g) l'évaluation de la menace et du risque à jour.
6. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. La demande de permis visant une matière nucléaire de catégorie III, autre qu'un permis de transport, comprend, outre les renseignements exigés à l'article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, une description des mesures qui seront prises pour assurer le respect du paragraphe 7(3) et des articles 7.1 et 7.2.
7. Les alinéas 5 e ) et f ) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du véhicule terrestre transportant la matière nucléaire, le destinataire de la matière et toute force d'intervention externe prendront pour communiquer le long de l'itinéraire;
f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force d'intervention externe le long de l'itinéraire;
8. L'intertitre « OBLIGATIONS GÉNÉRALES » suivant l'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obligations générales relatives aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III
9. Les alinéas 7(3) b ) et c ) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) une zone qui est sous sa surveillance visuelle directe;
c) une zone dont il contrôle l'accès et qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne munie d'outils manuels d'accéder à cette matière sans y être autorisée.
10. L'article 8 du même règlement, l'intertitre le précédant et l'intertitre « EXIGENCES VISANT LA ZONE PROTÉGÉE ET LA ZONE INTÉRIEURE » le suivant sont remplacés par ce qui suit :
Exigences visant la sécurité des matières nucléaires de catégorie III
7.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui traite, utilise ou stocke des matières nucléaires de catégorie III dans une zone visée à l'alinéa 7(3)c), veille à ce que cette zone soit munie de dispositifs qui :
a) détectent toute entrée non autorisée;
b) détectent la sortie non autorisée d'une matière de catégorie III;
c) détectent toute tentative d'altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs ou les rendre inopérants;
d) lors de la détection d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c), déclenchent un signal d'alarme continu pouvant être entendu et vu par une personne au service du titulaire de permis ou du service de surveillance d'alarme lié par contrat avec le titulaire de permis.
(2) Au lieu de se conformer au paragraphe (1), le titulaire de permis peut prendre, à l'égard de la zone, des mesures de protection physique qui offrent le même niveau de protection que les dispositifs visés à ce paragraphe.
Arrangements avec une force d'intervention externe
7.2 (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d'intervention externe capable de fournir une défense efficace dans toute zone où sont traitées, utilisées ou stockées des matières nucléaires de catégorie III.
(2) Les arrangements prévoient notamment :
a) la visite annuelle de la zone en cause par les membres de la force d'intervention externe afin qu'ils se familiarisent avec celle-ci;
b) l'élaboration, par le titulaire de permis et la force d'intervention externe, d'un plan d'urgence conjoint visant à faciliter la défense efficace par cette force.
(3) Dans le cas où il n'y a pas de capacité de surveillance d'alarme, le service de surveillance d'alarme lié par contrat avec le titulaire de permis avise sans délai celui-ci ainsi que la force d'intervention externe de la réception d'un signal d'alarme en provenance de l'installation nucléaire ou de la zone.
Exigences visant les sites à sécurité élevée
Obligations générales
Champ d'application
7.3 Les articles 7.4 à 38 s'appliquent aux sites à sécurité élevée.
Analyse de la menace de référence
7.4 (1) La Commission effectue une analyse de la menace de référence et la met à jour au besoin.
(2) La Commission fournit l'analyse à jour au titulaire de permis; celui-ci en tient compte pour concevoir son système de protection physique et le modifier au besoin.
Évaluation de la menace et du risque propre à l'installation
7.5 (1) Le titulaire de permis effectue au moins une fois tous les douze mois une évaluation de la menace et du risque propre à l'installation où il exerce les activités autorisées pour vérifier si son système de protection physique est adéquat.
(2) Le titulaire de permis modifie au besoin son système de protection physique pour contrer toute menace crédible cernée par suite de l'évaluation de la menace et du risque.
(3) Le titulaire de permis tient un document écrit de chaque évaluation de la menace et du risque qu'il effectue.
(4) Le titulaire de permis fournit à la Commission une copie du document écrit ainsi qu'un énoncé des mesures qu'il a prises en conséquence de l'évaluation de la menace et du risque, dans les soixante jours suivant la date où l'évaluation est achevée.
Emplacement des centrales nucléaires
8. Toute centrale nucléaire doit être située dans une zone protégée.
Exigences visant les zones protégée, intérieure et vitales
11. (1) Le passage du paragraphe 9(2) du même règlement précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et se compose de l'une ou plusieurs des structures suivantes :
(2) Les paragraphes 9(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Dans toute installation pour laquelle un permis de construction est délivré après la date d'entrée en vigueur de l'article 9.1, la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et est composée :
a) soit des éléments suivants :
(i) une clôture extérieure s'élevant à au moins 3 m au-dessus du sol et qui est par ailleurs conforme aux exigences de l'alinéa (2)a),
(ii) une clôture intérieure d'une hauteur d'au moins 2,4 m au-dessus du sol et qui est par ailleurs conforme aux exigences de l'alinéa (2)a),
(iii) un espace qui est d'au moins 5 m entre les deux clôtures et qui est libre de tout obstacle, abstraction faite des postes de garde, des sas pour véhicule et des dispositifs de détection et d'évaluation des entrées non autorisées;
b) soit d'une structure — combinée ou non à d'autres mesures de protection physique — qui assure le même niveau de protection que les éléments visés à l'alinéa 3a).
(4) Malgré le paragraphe (3), les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes aux clôtures extérieure et intérieure pourvu qu'une barrière continue soit maintenue.
(5) La clôture intérieure visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est considérée comme constituant le périmètre de la zone protégée.
(6) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d'entrée ou de sortie aménagé dans la barrière est construit de façon à pouvoir être fermé et verrouillé.
(7) Tout moyen d'entrée ou de sortie demeure fermé et verrouillé sauf lorsqu'une personne ou un véhicule terrestre entre dans la zone protégée ou la quitte sous la surveillance visuelle directe d'un agent de sécurité nucléaire.
12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
Entrée des véhicules terrestres dans la zone protégée
9.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce qu'un sas pour véhicule soit utilisé pour l'entrée et la sortie des véhicules terrestres dans la zone protégée.
(2) Les portes dont est muni le sas pour véhicule ne doivent pas être ouvertes en même temps, sauf, si cela est nécessaire, en cas d'urgence.
(3) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone protégée, sauf pour des raisons opérationnelles.
(4) Le titulaire de permis applique les mesures de protection physique nécessaires pour réduire le risque de pénétration par effraction de véhicules terrestres dans la zone protégée.
13. (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) Chaque zone protégée est entourée d'une zone libre qui s'étend des deux côtés de la barrière visée à l'article 9 sur une distance d'au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.
(2) L'alinéa 10(2) b ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour permettre de voir clairement toute personne se trouvant dans la zone libre.
(3) L'article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas aux structures qui sont en place à la date d'entrée en vigueur de l'article 9.1 si des mesures de protection physique appropriées sont prises pour maintenir l'intégrité de la barrière.
14. (1) Le passage de l'alinéa 11 a ) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) soit est munie de dispositifs qui :
(2) Les sous-alinéas 11 a )(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l'entrée non autorisée dans celle-ci,
(ii) détectent toute tentative d'altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,
(3) Le passage de l'alinéa 11 b ) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d'un agent de sécurité nucléaire qui est muni d'un dispositif capable de déclencher un signal d'alarme continu pouvant être :
15. (1) Le passage du paragraphe 13(1) du même règlement précédant l'alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :
13. (1) Chaque zone intérieure est entièrement entourée d'une structure ou d'une barrière qui est conçue et construite de façon à empêcher, seule ou avec d'autres structures ou barrières, l'accomplissement des actes ci-après avant qu'une force d'intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace :
a) l'accès non autorisé à des matières nucléaires de catégorie I à l'aide d'outils portatifs, d'armes ou de substances explosives;
(2) Le paragraphe 13(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La structure ou la barrière entourant la zone intérieure est située à une distance d'au moins 5 m à partir de tout point de la barrière entourant la zone protégée.
(3) Le paragraphe 13(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d'entrée ou de sortie aménagé dans la structure ou la barrière entourant la zone intérieure demeure fermé et verrouillé à l'aide d'un dispositif qui, de l'extérieur de la structure ou de la barrière, ne peut être déverrouillé que par deux personnes, autorisées conformément à l'article 18, utilisant chacune une clé ou combinaison différente en même temps.
(4) La personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l'article 18 ne peut y entrer que si au moins une autre personne, munie de la même autorisation, entre et demeure dans cette zone en même temps qu'elle.
(5) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone intérieure, sauf pour des raisons opérationnelles.
16. (1) Le passage de l'alinéa 14 a ) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) soit est munie de dispositifs qui :
(2) Les sous-alinéas 14 a )(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l'entrée non autorisée dans celle-ci, tout déplacement non autorisé à l'intérieur de celle-ci et toute sortie non autorisée de celle-ci,
(ii) détectent toute tentative d'altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,
(iii) lors de la détection d'un acte visé au sous-alinéa (i) ou (ii), déclenchent deux signaux d'alarme sonores et visuels continus et indépendants : un dans le local de surveillance, qui ne peut être interrompu qu'à partir de ce local par un agent de sécurité nucléaire, et l'autre dans au moins un autre endroit occupé à l'extérieur de la zone intérieure, qui ne peut être interrompu qu'à partir de cet endroit par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l'article 18,
(iv) facilitent l'évaluation immédiate de la cause d'une alarme;
(3) Le passage de l'alinéa 14 b ) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d'un agent de sécurité nucléaire qui est muni d'un dispositif capable de déclencher un signal d'alarme continu qui peut être :
17. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :
Zones vitales
14.1 Le titulaire de permis identifie toutes les zones vitales et applique les mesures de protection physique — y compris un contrôle de l'accès et des mesures visant à retarder l'accès non autorisé — en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l'évaluation de la menace et du risque.
18. (1) Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15. (1) Le titulaire de permis surveille, à partir d'un local de surveillance dont il contrôle l'accès :
a) les dispositifs de la zone protégée visés aux sousalinéas 11a)(i) à (iv);
b) les dispositifs de la zone intérieure visés aux sousalinéas 14a)(i) à (iv);
c) celles des mesures de protection physique appliquées conformément à l'article 14.1 qui consistent en des dispositifs qui :
(i) détectent toute entrée non autorisée,
(ii) détectent toute tentative d'altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,
(iii) déclenchent une alarme en cas de détection d'un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) facilitent l'évaluation immédiate de la cause de l'alarme.
(2) L'alinéa 15(2) b ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) conçu, construit et situé de façon à réduire sa vulnérabilité aux dommages et à résister à toute entrée par effraction à l'aide d'outils portatifs, d'armes, de substances explosives ou de véhicules terrestres jusqu'à ce que la force d'intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace;
(3) Les sous-alinéas 15(2) c )(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) d'un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter la force d'intervention nucléaire interne et la force d'intervention externe,
(ii) d'un dispositif d'alarme pouvant servir en tout temps à alerter la force d'intervention externe,
(4) L'article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le titulaire de permis surveille les dispositifs d'alarme visés par les sous-alinéas (1)c)(iii), 11a)(iii) et 14a)(iii) à l'aide d'un système d'alarme principal et d'un système d'appoint, ce dernier assurant le maintien de la fonction de surveillance — notamment des systèmes informatiques essentiels — en cas de panne de l'équipement essentiel au fonctionnement du système principal.
19. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :
Alimentation électrique sans interruption
15.1 Chaque site à sécurité élevée intègre dans son système de protection physique une mesure de protection physique qui, en cas de panne de courant, fournit une alimentation électrique sans interruption pour tous les dispositifs ci-après, et ce, assez longtemps pour qu'une source continue d'alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction :
a) les dispositifs de détection d'entrée non autorisée et d'évaluation immédiate de la cause d'une alarme exigés dans la présente partie, à l'exception de l'éclairage visé à l'alinéa 10(2)b);
b) les dispositifs visés à l'alinéa 15(2)c).
Contrôle des clés
15.2 (1) Le titulaire de permis tient un document sur les dispositifs manuels et électroniques, notamment les clés et serrures, utilisés pour contrôler l'accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu'aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(2) Le document fait état de tous les dispositifs et de leurs combinaisons, le cas échéant, qui ont été remis, de la date à laquelle ils l'ont été et du nom des personnes à qui ils l'ont été.
(3) S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un dispositif ou une combinaison est défectueux ou a été perdu, volé, illégalement transféré ou communiqué ou alors n'est plus sûr, selon le cas, le titulaire de permis prend sans tarder les mesures nécessaires pour rétablir l'intégrité du dispositif ou de la combinaison en cause.
(4) Le titulaire de permis ne remet de dispositif — ou combinaison — permettant de contrôler l'accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu'aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III qu'aux personnes qui se sont vu délivrer une autorisation visée au paragraphe 17(1), ou aux paragraphes 18(1), (2) ou (3), selon le cas, et qui doivent y accéder dans l'exercice de leurs fonctions.
20. (1) Le passage de l'article 16 du même règlement précédant l'alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :
16. Le titulaire de permis conserve un plan des lieux qui indique, le cas échéant, l'emplacement des éléments ci-après et qui comprend une description de ceux-ci :
a) le périmètre des terrains où le site à sécurité élevée est situé;
(2) L'alinéa 16 d ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) les zones libres conformes aux exigences de l'article 10;
(3) L'article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f ), de ce qui suit :
g) les zones vitales.
21. (1) Le paragraphe 17(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17. (1) Il est interdit d'entrer dans une zone protégée sans avoir en sa possession une preuve matérielle de l'obtention de l'autorisation consignée du titulaire de permis.
(2) L'article 17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Au présent article, « cote de sécurité donnant accès au site » s'entend de l'autorisation accordée par le titulaire de permis à une personne sur la foi de l'évaluation de sécurité pour les cotes de sécurité donnant accès aux sites visée dans la Norme sur la sécurité du personnel ou d'une évaluation de sécurité équivalente.
(1.2) La période de validité de la cote de sécurité donnant accès au site est de cinq ans.
(3) Le paragraphe 17(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e ), de ce qui suit :
f) une copie de sa cote de sécurité donnant accès au site.
(4) Le paragraphe 17(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) L'autorisation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.
22. L'intertitre qui précède l'article 18 et les articles 18 à 22 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Vérification d'identité
17.1 L'identité de toute personne entrant dans une zone protégée qui s'est vu délivrer l'autorisation visée au paragraphe 17(1) est vérifiée par deux systèmes de vérification, soit un lecteur de cartes d'accès et un dispositif biométrique de vérification de l'identité.
Autorisations
18. (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit d'entrer dans une zone intérieure sans l'autorisation consignée du titulaire de permis.
(2) Sous réserve de l'article 18.6, il est interdit d'agir à titre d'agent de sécurité nucléaire sans l'autorisation consignée du titulaire de permis.
(3) Sous réserve du paragraphe 20(2), il est interdit d'agir à titre de préposé au système de protection physique sans l'autorisation consignée du titulaire de permis.
Cote de sécurité
18.1 Avant de délivrer l'autorisation visée aux paragraphes 18(1) ou (3), le titulaire de permis fait une vérification du crédit de la personne en cause, obtient de celle-ci les renseignements et documents visés aux alinéas 17(2)a) à e) et lui accorde, pour une période de cinq ans, la cote de sécurité équivalente à celle de niveau « Secret » visée dans la Norme sur la sécurité du personnel, ou un niveau supérieur.
Documents supplémentaires requis — agents de sécurité nucléaire
18.2 Avant de délivrer l'autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences visées à l'article 18.1 — à l'exception de celle visée à l'alinéa 17(2)b) — et obtenir de la personne en cause les documents suivants :
a) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien ou de résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
b) un certificat signé par un médecin qualifié attestant que la personne ne présente pas d'état pathologique qui l'empêcherait d'accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;
c) un certificat signé soit par un conseiller en conditionnement physique reconnu par la Société canadienne de physiologie de l'exercice, soit par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures, attestant que l'état physique de la personne lui permet d'accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;
d) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que l'état psychologique de la personne lui permet d'accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.
Autorisations incluses
18.3 (1) Les autorisations visées aux paragraphes 18(2) et (3) emportent l'autorisation d'entrer dans une zone intérieure.
(2) Toute autorisation visée à l'article 18 emporte l'autorisation d'entrer dans la zone protégée.
Période de validité
18.4 Toute autorisation visée à l'article 18 est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour l'installation et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.
Copie des renseignements ou documents
18.5 Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour qui une autorisation visée à l'article 18 a été demandée une copie des renseignements ou des documents qu'il a en sa possession relativement à l'autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.
Période transitoire
18.6 (1) Malgré l'article 18.2, les agents de sécurité nucléaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, étaient des gardes de sécurité nucléaire n'ont pas besoin d'obtenir la cote de sécurité prévue à l'article 18.1 avant le premier anniversaire de cette date.
(2) Malgré l'article 18.2, le titulaire de permis n'a pas besoin d'obtenir de la personne visée à cet article les certificats visés aux alinéas c) et d) de celui-ci avant le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent article.
Liste des personnes autorisées
19. (1) Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste de toutes les personnes à qui une autorisation visée à l'article 18 a été délivrée.
(2) Le titulaire de permis remet la liste, sur demande, à la Commission ou à l'inspecteur désigné en vertu de l'article 29 de la Loi.
Autorisation d'entrer avec escorte
20. (1) La personne qui ne détient pas l'autorisation visée au paragraphe 18(1) peut entrer dans une zone intérieure si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu'il requiert d'elle et si elle détient l'autorisation écrite de celui-ci.
(2) La personne qui ne détient pas l'autorisation visée au paragraphe 18(3) peut agir à titre de préposé au système de protection physique si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu'il requiert d'elle et si elle détient l'autorisation écrite de celui-ci.
Renseignements requis
20.1 Avant de délivrer l'autorisation visée aux paragraphes 20(1) ou (2), le titulaire de permis obtient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne pour qui l'autorisation a été demandée;
b) l'adresse de sa résidence principale;
c) le nom de son employeur et l'adresse du lieu de travail de celui-ci;
d) un document prouvant la légalité de sa présence au Canada.
Conditions
20.2 (1) Lorsqu'il délivre l'autorisation visée au paragraphe 20(1), le titulaire de permis l'assortit de la condition que la personne soit escortée en tout temps, dans la zone intérieure, par deux personnes détenant l'autorisation visée aux paragraphes 18(1) ou (2).
(2) Lorsqu'il délivre l'autorisation visée au paragraphe 20(2), le titulaire de permis l'assortit de la condition que le préposé au système de protection physique soit escorté en tout temps :
a) dans la zone protégée, par une personne détenant l'autorisation visée au paragraphe 18(3);
b) dans la zone intérieure, par deux personnes, l'une détenant l'autorisation visée au paragraphe 18(3) et l'autre, celle visée à l'un des paragraphes 18(1), (2) ou (3).
(3) Le titulaire de permis ne permet au détenteur de l'une des autorisations visées à l'article 20 d'entrer ou de demeurer dans la zone intérieure ou d'agir à titre de préposé au système de protection physique que si ce dernier est escorté en tout temps conformément aux paragraphes (1) ou (2).
Interdiction de permettre l'accès à une zone protégée ou une zone intérieure
20.3 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque n'est pas un membre de la force d'intervention externe, un agent de la paix ou un membre d'une autre force d'intervention externe d'urgence devant avoir accès à ces zones dans le cadre de ses fonctions d'entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure.
Révocation de l'autorisation par le titulaire de permis
21. (1) Le titulaire de permis peut révoquer l'autorisation visée aux articles 17, 18 ou 20 pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à qui l'autorisation a été délivrée compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'installation;
b) cette personne n'est plus au service du titulaire de permis, ni autrement liée par contrat avec lui;
c) elle a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;
d) elle n'en a plus besoin pour accomplir ses fonctions.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l'autorisation et des motifs de celle-ci.
(3) Le titulaire de permis n'avise la Commission de la révocation de l'autorisation visée à l'article 17 et des motifs de celle-ci que s'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détenait l'autorisation compromettait ou aurait pu compromettre la sécurité de l'installation.
23. L'article 25 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Contrôle des entrées
25. Le titulaire de permis veille à ce qu'aucune arme ni aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si elle est sous le contrôle d'un agent de sécurité nucléaire ou d'un membre de la force d'intervention nucléaire interne ou de la force d'intervention externe.
24. (1) Les alinéas 27(1) a ) et b ) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) d'accéder à la zone à moins qu'elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d'armes et de substances explosives;
b) de quitter la zone à moins qu'elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(2) Les paragraphes 27(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sous réserve de l'article 27.1, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d'entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou de la quitter, sauf si :
a) d'une part, à l'entrée de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille personnellement la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d'armes et de substances explosives à l'aide des dispositifs de contrôle et de détection adéquats, et, s'agissant d'un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;
b) d'autre part, à la sortie de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III, à l'aide de dispositifs adéquats.
(3) Le paragraphe 27(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est interdit au titulaire de permis, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne se trouvant dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession, sans son autorisation, des armes ou des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d'un agent de sécurité nucléaire ou d'un membre de la force d'intervention nucléaire interne ou de la force d'intervention externe ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, de lui permettre de demeurer dans la zone en question à moins qu'un agent de sécurité nucléaire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession — y compris tout véhicule terrestre — pour détecter la présence d'armes, de substances explosives ou de matières nucléaires.
(4) Le paragraphe 27(6) du même règlement est abrogé.
25. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Exemption relative aux fouilles
27.1 (1) L'exigence relative à la fouille prévue au paragraphe 27(2) ne s'applique pas à l'agent de sécurité nucléaire ou au membre de la force d'intervention nucléaire interne qui, dans l'exercice de ses fonctions, pénètre à pied dans la zone protégée ou la zone intérieure ou doit, selon le cas, accéder d'urgence à l'installation ou en sortir d'urgence, si son identité à titre d'agent de sécurité nucléaire ou de membre de la force d'intervention nucléaire interne a été vérifiée conformément à l'article 17.1.
(2) Elle ne s'applique pas non plus au membre de la force d'intervention externe, à l'agent de la paix ou au membre d'une autre force d'intervention externe d'urgence qui doit, selon le cas, accéder d'urgence à l'installation ou en sortir d'urgence dans l'exercice de ses fonctions, s'il remplit les conditions suivantes :
a) il fournit une preuve d'identité ou toute autre preuve qui établit de façon satisfaisante qu'il est un membre de la force d'intervention externe, un agent de la paix ou un membre d'une autre force d'intervention externe d'urgence;
b) le but de son accès d'urgence à l'installation ou de sa sortie d'urgence de celle-ci peut être vérifié par un agent de sécurité nucléaire;
c) il est escorté de la manière prévue aux paragraphes 17(4) ou 20.2(1), selon le cas, pendant qu'il se trouve à l'installation.
26. L'alinéa 28(2) a ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) d'apporter des armes ou des substances explosives dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si celles-ci sont sous le contrôle d'un agent de sécurité nucléaire ou d'un membre de la force d'intervention nucléaire interne ou de la force d'intervention externe;
27. L'article 29 du même règlement, l'intertitre le précédant et les intertitres le suivant sont remplacés par ce qui suit :
Exception applicable aux inspecteurs
29. Les articles 17, 18 et 20 ne s'appliquent pas à l'inspecteur désigné en vertu de l'article 29 de la Loi pour inspecter un site à sécurité élevée.
Agents de sécurité nucléaire
Nombre d'agents et fonctions
28. Le passage de l'article 30 du même règlement précédant l'alinéa d ) est remplacé par ce qui suit :
30. Le titulaire de permis dispose en tout temps, à l'installation où il exerce des activités autorisées, d'un nombre suffisant d'agents de sécurité nucléaire pour lui permettre de se conformer à la présente partie et pour exécuter les tâches suivantes :
a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules terrestres;
b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules terrestres pour détecter la présence d'armes, de substances explosives et de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;
c) mener, à pied et à bord de véhicules terrestres, des rondes de surveillance dans l'installation et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s'il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses sur le plan de la sécurité;
29. L'intertitre qui précède l'article 31 et les articles 31 à 33 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Équipement
31. Le titulaire de permis fournit à l'agent de sécurité nucléaire l'équipement nécessaire pour que celui-ci puisse exercer les fonctions prévues à l'article 30, notamment :
a) un gilet pare-balles;
b) un appareil de communications portatif muni d'un dispositif capable de déclencher un signal d'alarme continu qui peut être vu et entendu dans le local de surveillance selon les exigences des alinéas 11b) et 14b);
c) un dispositif de contention;
d) un dispositif de vision nocturne.
Force d'intervention nucléaire interne
32. Le titulaire de permis maintient en tout temps une force d'intervention nucléaire interne prête à entrer en action pour assurer une défense efficace, en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l'évaluation de la menace et du risque.
30. Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Au plus tôt trente jours avant de délivrer l'autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis vérifie que la personne en cause connaît bien les fonctions et les responsabilités courantes qui s'appliquent en matière de sécurité.
31. Les intertitres qui précèdent l'article 35 et les articles 35 et 36 du même règlement ainsi que l'intertitre suivant l'article 36 sont remplacés par ce qui suit :
Arrangements en matière de protection, plans d'urgence et exercices de sécurité
Arrangements en matière de protection avec une force d'intervention externe
35. (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d'intervention externe pour assurer la protection de l'installation où il exerce des activités autorisées.
(2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :
a) l'établissement d'une communication immédiate et permanente entre le local de surveillance, la force d'intervention nucléaire interne et la force d'intervention externe;
b) des modalités visant à permettre à la force d'intervention externe d'apporter son aide à la force d'intervention nucléaire interne pour fournir une défense efficace, lorsque le titulaire de permis le lui demande;
c) l'installation du poste émetteur-récepteur visé au sousalinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d'alarme visé au sousalinéa 15(2)c)(ii);
d) la visite annuelle de l'installation par les membres de la force d'intervention externe afin qu'ils se familiarisent avec celle-ci;
e) la consultation entre le titulaire de permis et la force d'intervention externe au sujet des arrangements, des ressources et de l'équipement dont ils disposent, et toute autre question liée à la sécurité de l'installation.
Plans d'urgence et exercices de sécurité
36. (1) Le titulaire de permis élabore et tient à jour — ou fait élaborer et tenir à jour — un plan d'urgence, en collaboration avec la force d'intervention externe visée au paragraphe 35(1), pour veiller à ce qu'une défense efficace puisse être fournie, en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l'évaluation de la menace et du risque.
(2) Le titulaire de permis tient ou fait tenir, dans l'installation où il exerce des activités autorisées, avec la collaboration de la force d'intervention externe, un exercice de sécurité au moins tous les deux ans pour mettre à l'épreuve l'efficacité du plan d'urgence et du système de protection physique.
(3) Le titulaire de permis avise la Commission par écrit de son intention de tenir l'exercice, au moins soixante jours avant sa tenue.
(4) Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité dans l'installation au moins aux trente jours pour mettre à l'épreuve le fonctionnement d'une ou de plusieurs mesures de protection physique de l'installation, ainsi que l'état de préparation de son personnel de sécurité.
Documents à conserver et à fournir
32. L'article 38 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Programme de sensibilisation des surveillants
38. Le titulaire de permis élabore un programme de sensibilisation des surveillants et le met en application de façon continue pour faire en sorte que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l'installation où il exerce des activités autorisées.
PARTIE 2
SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES VISÉES À L'ANNEXE 2
Définition
39. Dans la présente partie, « cote de sécurité donnant accès à l'installation » s'entend de l'autorisation, accordée par le titulaire de permis, d'entrer dans une installation nucléaire à laquelle la présente partie s'applique.
Champ d'application
40. (1) La présente partie s'applique à l'installation nucléaire visée à la colonne 2 de l'annexe 2 qui est exploitée, selon le cas :
a) par le titulaire de permis visé à la colonne 1 de cette annexe;
b) par un autre titulaire de permis, après avoir été exploité par le titulaire de permis visé à l'alinéa a).
(2) Si la partie 1 et la présente partie s'appliquent toutes deux au titulaire de permis, les dispositions de la partie 1 ayant trait aux matières nucléaires de catégorie I et II l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.
(3) Malgré les articles 7.1 et 7.2, la présente partie s'applique au titulaire de permis qui traite, utilise ou stocke des matières nucléaires de catégorie III.
Demandes de permis
41. La demande de permis visant une installation nucléaire doit comprendre, en plus des renseignements exigés par les articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, une description des mesures de protection physique qui seront prises pour se conformer aux articles 42 à 48.
Contrôle de l'accès aux installations nucléaires
42. (1) Le titulaire de permis ne permet à une personne d'entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire que si elle détient une cote de sécurité donnant accès à l'installation, ou si elle est :
a) soit escortée en tout temps par une personne détenant une telle cote de sécurité;
b) soit un membre de la force d'intervention externe, un agent de la paix ou un membre d'une autre force d'intervention externe d'urgence devant avoir accès au site de l'installation nucléaire dans le cadre de ses fonctions;
c) soit un inspecteur désigné en vertu de l'article 29 de la Loi pour inspecter une installation nucléaire.
(2) Avant d'accorder la cote de sécurité donnant accès à l'installation à une personne, le titulaire de permis vérifie les renseignements suivants à l'égard de celle-ci :
a) un document émanant du Centre d'information de la police canadienne ou d'un service de police desservant la localité où l'installation est située, qui indique les résultats de la vérification nominale du casier judiciaire;
b) ses antécédents personnels, à savoir études, qualifications, antécédents professionnels et références, à moins qu'elle ne soit au service de l'installation nucléaire depuis plus de dix ans;
c) si ses antécédents personnels ne peuvent être établis pour les cinq dernières années au moins, des renseignements relatifs à sa loyauté, y compris, si possible, les résultats d'une vérification nominale du casier judiciaire faite dans chaque pays où la personne a résidé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années.
(3) La cote de sécurité donnant accès à l'installation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l'installation nucléaire et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.
(4) Pour l'application du paragraphe (1), le titulaire de permis peut accepter une cote de sécurité donnant accès au site accordée par un autre titulaire de permis ou l'autorisation visée au paragraphe 17(1) ou à l'article 18.
Liste des personnes autorisées
43. (1) Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste de toutes les personnes à qui la cote de sécurité donnant accès à l'installation a été accordée conformément à l'article 42.
(2) Le titulaire de permis remet la liste, sur demande, à la Commission ou à l'inspecteur désigné en vertu de l'article 29 de la Loi.
Révocation de la cote de sécurité donnant accès à l'installation
44. (1) Le titulaire de permis peut révoquer la cote de sécurité donnant accès à l'installation pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui la détient compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'installation nucléaire;
b) cette personne n'est plus au service du titulaire de permis, ni liée par contrat avec lui;
c) elle a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;
d) elle n'en a plus besoin pour accomplir ses fonctions.
(2) Le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l'autorisation faite aux termes de l'alinéa (1)a).
Entrée de véhicules terrestres
45. Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d'entrer dans une installation nucléaire à moins que l'une ou l'autre des conditions ci-après soit remplie :
a) le véhicule doit entrer dans l'installation pour des raisons opérationnelles et il est soumis à une fouille visant à détecter la présence de substances explosives, d'armes ou de personnes non autorisées;
b) il est utilisé par un membre de la force d'intervention externe, un agent de la paix ou un membre de toute autre force d'intervention externe d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.
Sécurité des substances nucléaires
46. (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke les substances nucléaires et les autres matières radioactives dans une zone située à l'intérieur d'une installation nucléaire qui est sous sa surveillance visuelle ou qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne d'avoir accès à ces substances et à ces matières sans y être autorisée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que la zone soit munie de dispositifs qui :
a) détectent toute entrée non autorisée;
b) détectent toute tentative d'altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs ou les rendre inopérants;
c) lors de la détection d'un acte visé aux alinéas a) ou b), déclenchent un signal d'alarme continu pouvant être entendu et vu par une personne au service du titulaire de permis ou du service de surveillance d'alarme lié par contrat avec le titulaire de permis, ou par les deux.
(3) Au lieu de se conformer au paragraphe (2), le titulaire de permis peut prendre, à l'égard de la zone, des mesures de protection physique qui assurent le même niveau de protection que les dispositifs visés à ce paragraphe.
Arrangements avec une force d'intervention externe
47. (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d'intervention externe capable de fournir une défense efficace dans l'installation nucléaire.
(2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :
a) la visite annuelle de l'installation nucléaire par les membres de la force d'intervention externe afin qu'ils se familiarisent avec celle-ci;
b) l'élaboration, par le titulaire de permis et la force d'intervention externe, d'un plan d'urgence conjoint visant à faciliter la défense efficace par cette force.
(3) Dans le cas où il n'y a pas de capacité de surveillance, le service de surveillance d'alarme lié par contrat avec le titulaire de permis avise sans délai celui-ci ainsi que la force d'intervention externe de la réception d'un signal d'alarme en provenance de l'installation nucléaire ou de la zone visée au paragraphe 46(1).
Programme de sensibilisation des surveillants
48. Le titulaire de permis élabore un programme de sensibilisation des surveillants et le met en application de façon continue pour faire en sorte que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l'installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.
33. L'annexe du même règlement devient l'annexe 1.
34. Les italiques de l'annexe 1 de la version française du même règlement sont remplacés par du caractère romain.
35. Le titre de la colonne 5 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 5
Quantité
(catégorie III)1, 5
36. L'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la note 4, de ce qui suit :
5. Les quantités inférieures à celles prévues à la colonne 5 pour les matières nucléaires de catégorie III et les quantités d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium devraient être protégées, à tout le moins conformément à des pratiques de sécurité prudente.
37. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 1, de l'annexe 2 figurant à l'annexe du présent règlement.
38. Dans les définitions de « matière nucléaire de catégorie I », « matière nucléaire de catégorie II » et « matière nucléaire de catégorie III », à l'article 1 du même règlement, « annexe » est remplacé par « annexe 1 ».
39. Dans les passages ci-après du même règlement, « garde de sécurité nucléaire » et « gardes de sécurité nucléaire » sont respectivement remplacés par « agent de sécurité nucléaire » et « agents de sécurité nucléaire », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a ) l'alinéa 3 e );
b ) le sous-alinéa 11 a )(iii);
c ) le sous-alinéa 11 b )(ii);
d ) le sous-alinéa 14 b )(ii);
e ) le sous-alinéa 15(2) c )(iv);
f ) les alinéas 15(2) d ) et e );
g ) l'alinéa 23(1) b );
h ) le paragraphe 23(2);
i ) le paragraphe 24(2);
j ) l'alinéa 27(5) b );
k ) le paragraphe 34(1);
l ) l'alinéa 37(1) c );
m ) les paragraphes 37(2) et (3).
40. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « ouvrage » est remplacé par « structure », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a ) l'alinéa 10(2) a );
b ) l'intertitre précédant l'article 13;
c ) l'alinéa 16 e );
d ) le passage du paragraphe 23(1) précédant l'alinéa a );
e ) le paragraphe 23(2);
f ) l'alinéa b ) de la note 1 de l'annexe 1.
41. En vue de l'uniformisation des intertitres du même règlement à la suite de sa réorganisation par le présent règlement, les petites capitales des intertitres précédant les articles 3, 6 et 17 du même règlement sont remplacées par de l'italique.
42. En vue de l'uniformisation des intertitres du même règlement à la suite de sa réorganisation par le présent règlement, les italiques des intertitres précédant immédiatement les articles 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28 et 34 sont remplacés par du caractère romain.
ENTRÉE EN VIGUEUR
43. Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
ANNEXE
(article 37)
ANNEXE 2
(article 1 et paragraphe 40(1))
TITULAIRES DE PERMIS ET INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
| Article | Colonne 1 Titulaire de permis |
Colonne 2 Installation nucléaire |
|---|---|---|
| 1. | Cameco Corporation | a) Installation de combustible nucléaire de Port Hope (Ontario) b) installation de combustible nucléaire de Blind River (Ontario) |
| 2. | Générale électrique du Canada Inc. | a) Installation de combustible nucléaire de Peterborough (Ontario) b) installation de combustible nucléaire de Toronto (Ontario) |
| 3. | MDS Nordion, une filiale de MDS (Canada) Inc. | Installation de traitement des substances nucléaires d'Ottawa (Ontario) |
| 4. | Shield Source Incorporated | Installation de traitement des substances nucléaires de Peterborough (Ontario) |
| 5. | SRB Technologies (Canada) Inc. | Installation de traitement des substances nucléaires de Pembroke (Ontario) |
| 6. | Zircatec Precision Industries Inc. | Installation de combustible nucléaire de Port Hope (Ontario) |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
À titre d'organisme de réglementation nucléaire du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente les activités concernant l'utilisation de l'énergie et des substances nucléaires au Canada, y compris les réacteurs producteurs de puissance, les réacteurs non producteurs de puissance, les installations de recherche et d'essais nucléaires, les mines d'uranium et les usines de concentration d'uranium, les raffineries d'uranium, les installations de traitement des substances nucléaires, les accélérateurs médicaux et non médicaux, et une vaste gamme de substances nucléaires et d'équipement réglementé.
Selon la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (la LSRN, la Loi), pour exercer des activités associées au nucléaire, toute personne ou organisation doit détenir un permis de la CCSN afin que l'environnement soit protégé, que la santé et la sécurité soient préservées, que la sécurité nationale soit maintenue et que les engagements internationaux du Canada à l'égard de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire soient respectés. La LSRN autorise la Commission à prendre des règlements qui explicitent les dispositions plus générales de la Loi. Le Règlement sur la sécurité nucléaire décrit les mesures de protection physique qui sont nécessaires pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité, notamment l'enlèvement non autorisé (y compris le vol) de substances nucléaires ou le sabotage d'installations et de substances nucléaires.
Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, en raison de la menace accrue susceptible de peser sur les installations nucléaires canadiennes, la CCSN a :
Ces ordonnances ont été émises en vertu du paragraphe 47(1) de la LSRN, qui autorise la Commission à rendre des ordonnances en situation d'urgence.
L'ordonnance 01-1 de la CCSN visait les grands titulaires de permis, c.-à-d. les exploitants d'installations à risque élevé (dont les centrales nucléaires et les établissements de recherche et d'essais nucléaires). L'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné portait sur un deuxième groupe d'installations, à profil de risque moins élevé (dont les installations de traitement des substances nucléaires, les raffineries d'uranium et les installations de fabrication du combustible nucléaire). Aux termes de ces ordonnances, les titulaires de permis devaient appliquer à leurs installations les mesures particulières de protection physique qui étaient jugées nécessaires pour renforcer la sécurité. Certaines de ces mesures qui s'appliquent à l'une ou aux deux ordonnances comprennent :
On a tenu compte, lors de l'examen du Règlement sur la sécurité nucléaire :
Le Règlement sur la sécurité nucléaire a été modifié pour tenir compte des résultats de l'examen ci-dessus et incorporer les exigences de l'ordonnance 01-1 de la CCSN et de l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné. Cela visait à renforcer le régime de réglementation pour la protection physique des installations et des substances nucléaires au Canada.
Le Règlement sur la sécurité nucléaire actuel prévoit trois catégories de matières nucléaires, selon ce que préconise l'AIEA (INFCIRC/225/Rév.4 (Corrigé)). Ces catégories correspondent au risque que poserait l'utilisation de ces matières dans un dispositif nucléaire explosif, les matières nucléaires de catégorie I présentant le plus grand risque, et les matières nucléaires de catégorie III, le risque le moins élevé. On utilise les mêmes catégories dans la version modifiée du règlement.
Le Règlement sur la sécurité nucléaire modifié est scindé en deux parties. La partie 1 s'applique aux :
La partie 2 s'applique aux installations de traitement des substances nucléaires, aux raffineries d'uranium et aux installations de fabrication du combustible nucléaire visées par l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné. Sur le plan de la sécurité, les substances ou les matières nucléaires qui y sont traitées, utilisées ou stockées posent un risque plus faible par rapport aux sites à sécurité élevée et, par conséquent, exigent un moindre degré de protection physique.
Les mesures de protection physique renforcées qui sont contenues dans la version modifiée du Règlement sur la sécurité nucléaire touchent tous les aspects de la protection physique. Voici la liste des principales exigences, qui sont diverses et dont l'application est fonction du classement des installations en installations visées à la partie 1 ou à la partie 2 du règlement :
En bref, dans sa version révisée, le Règlement sur la sécurité nucléaire :
La publication des modifications fournira à la population canadienne l'assurance, par un degré approprié de transparence, tout en respectant les impératifs de sécurité, que des mesures de protection physique renforcées aux installations nucléaires canadiennes sont en place, sur une base permanente, et que le gouvernement du Canada, la CCSN et les exploitants des installations ont constamment à cœur la protection de la population canadienne.
Solutions envisagées
Trois solutions de rechange à la modification du Règlement sur la sécurité nucléaire ont été envisagées.
1. Statu quo
On a rejeté le statu quo, qui consisterait à utiliser la version actuelle du Règlement sur la sécurité nucléaire, les ordonnances de 2001 et les conditions de permis. Les ordonnances actuelles, qui exigent le renforcement de la sécurité, ont été émises en réponse aux circonstances spéciales entourant les attentats du 11 septembre 2001. Ces ordonnances ont été rendues en vertu du paragraphe 47(1) et de l'alinéa 37(2)f) de la LSRN, qui autorisent la Commission à rendre une ordonnance lors de situations d'urgence et les fonctionnaires désignés à rendre une ordonnance dans des circonstances particulières. Les ordonnances émises en situation d'urgence ne sont pas destinées à devenir des instruments permanents. Toutefois, les exigences qui y sont prescrites doivent être pérennisées, car les mesures de sécurité devront demeurer renforcées pour bien protéger la population et l'environnement. En outre, la population doit savoir que les mesures de sécurité renforcées qui sont en place pour assurer sa protection seront permanentes.
On a également rejeté le statu quo parce que d'autres mesures de renforcement de la sécurité nucléaire, qui ne sont pas comprises dans les ordonnances, sont requises pour aligner les exigences de la CCSN sur les pratiques de sécurité internationales.
2. Conditions de permis
On a rejeté la possibilité d'assortir les permis de toutes les mesures de sécurité renforcées sous forme de conditions de permis. Un certain nombre d'exigences sont communes à un ensemble d'installations (c.-à-d. les sites à sécurité élevée ou les installations visées à la partie 2); on pourrait répéter les mêmes exigences dans chaque permis sous forme de conditions, mais il est plus efficace de les inclure dans le règlement, comme exigences générales. La CCSN reconnaît toutefois que les conditions de permis peuvent constituer une façon plus efficace de fixer certaines exigences réglementaires, notamment les exigences spécifiques à une installation. Voir ci-dessous la section 1. Exigences prescriptives, sous le titre « Consultation dans la Gazette du Canada Partie I le 4 juin 2005 ».
3. Conformité volontaire
On a rejeté la possibilité de demander la conformité volontaire. Cela ne fournit pas à la population canadienne ou à la communauté internationale l'assurance que des mesures adéquates de protection physique ont été prises pour contrer les menaces susceptibles d'être posées aux installations et substances nucléaires canadiennes. Le fait de demander aux titulaires de permis de mettre en œuvre de leur propre chef les mesures de protection physique pourrait laisser les installations nucléaires canadiennes vulnérables aux attentats. De plus, les titulaires de permis pourraient devoir justifier les investissements dans les mesures de protection physique essentielles, ce qui pourrait se traduire par un manque de cohérence dans la mise en œuvre de ces mesures.
Avantages et coûts
Avantages
Les modifications au Règlement sur la sécurité nucléaire visent à renforcer la sécurité globale des installations nucléaires. Les Canadiens, tout comme la communauté internationale, peuvent être assurés que les installations nucléaires et les substances nucléaires au Canada sont, dans la mesure du possible, protégées, conformément aux pratiques internationales de protection physique. Le Règlement sur la sécurité nucléaire modifié renforce les exigences canadiennes en matière de sécurité nucléaire en respectant :
Dans sa version modifiée, le Règlement sur la sécurité nucléaire du Canada démontre la position du Canada et l'intérêt qu'il porte :
De plus, le public connaîtrait ainsi les exigences générales de sécurité nucléaire qui s'appliquent aux installations et aux substances nucléaires grâce à la publication sans restriction du règlement. Des détails plus précis en termes de sécurité peuvent être trouvés dans les documents d'application de la réglementation, qui ne sont pas accessibles au public.
Coûts
Les exigences énoncées dans l'ordonnance 01-1 de la CCSN et l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné ont été mises en œuvre. Les titulaires de permis ont déjà engagé des coûts considérables en immobilisations et en dépenses annuelles pour mettre en œuvre les diverses mesures de ces ordonnances. Les coûts en immobilisations incluent les coûts pour les édifices, les structures et les ajouts et pour l'équipement et leur installation. Les dépenses annuelles incluent les coûts pour les salaires et les avantages des agents de sécurité nucléaire et le personnel technique supplémentaire qui assurent le fonctionnement des systèmes de protection physique des installations, et pour l'entretien de l'équipement. Ces dépenses sont justifiées par la nécessité de protéger la population et l'environnement contre les menaces du terrorisme international sous forme de sabotage susceptible d'aboutir à des conséquences radiologiques, ou d'enlèvement non autorisé de substances nucléaires susceptibles d'être utilisées pour la fabrication d'armes nucléaires ou de dispositifs de dispersion radiologique (bombes sales).
Certains titulaires de permis ont, de leur propre chef, dépassé les exigences prescrites par les règlements et les ordonnances; ils ont déjà mis en œuvre certaines mesures supplémentaires contenues dans la version révisée du Règlement sur la sécurité nucléaire. D'autres, de leur propre chef, ont même dépassé les exigences énoncées dans le règlement modifié.
Les titulaires de permis ont déjà engagé la plupart des coûts pour satisfaire aux exigences énoncées dans les ordonnances de 2001, mais certains font encore face à d'autres dépenses. Une ventilation des coûts n'est pas comprise dans le présent document en raison du caractère confidentiel de cette information. Le coût total en immobilisations pour l'ensemble des titulaires de permis s'élèvera à environ 300 millions de dollars pour la mise en œuvre des mesures de protection physique qui sont exigées dans les ordonnances et la version modifiée du règlement.
Les coûts annuels se composeraient en grande partie des salaires et des avantages des employés qui s'occupent directement de la sécurité des substances et des installations nucléaires. Il y aurait également des dépenses courantes pour l'entretien de l'équipement. Les dépenses annuelles pour l'ensemble des titulaires de permis s'élèveront à environ 60 millions de dollars.
La Division de la sécurité nucléaire de la CCSN a dû augmenter son effectif afin d'être en mesure d'assurer que les titulaires de permis se conforment aux exigences de protection physique renforcées qui sont énoncées dans les ordonnances de 2001. On s'attend à ce que cet effectif augmente en raison de l'adoption de la version révisée du Règlement sur la sécurité nucléaire afin de s'assurer, par le biais de surveillance et d'évaluations, de la conformité aux exigences relatives à la force interne d'intervention armée. Les coûts de surveillance de la conformité sont recouvrés auprès des titulaires de permis aux termes du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCSN. Ces coûts demeureront récurrents pour les titulaires de permis dans un avenir prévisible, afin de maintenir un niveau approprié de surveillance de la conformité pour s'assurer que les titulaires de permis respectent bien leurs obligations en matière de sécurité.
Consultations
Consultation avant la publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I
La CCSN a élaboré la version révisée du Règlement sur la sécurité nucléaire directement en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001.
Depuis qu'ont été émises l'ordonnance 01-1 de la CCSN et l'ordonnance 01-D1 du fonctionnaire désigné, le personnel de la CCSN a multiplié substantiellement ses contacts avec les titulaires de permis touchés par divers moyens : échanges de correspondance, tenue de réunions, inspections sur place plus fréquentes et intensives, et examens des systèmes et procédures de protection physique. La CCSN a utilisé ces moyens pour discuter, officiellement et officieusement, des modifications proposées au Règlement sur la sécurité nucléaire. Les titulaires de permis touchés semblaient généralement favorables à ces modifications. Certains ont exprimé des préoccupations quant au coût de mise en œuvre des diverses mesures, mais ils ont également dits comprendre la nécessité de protéger, dans la mesure du possible, leurs installations nucléaires et les substances nucléaires en leur possession.
Outre le dialogue engagé avec les titulaires de permis touchés, la présidente et première dirigeante, les cadres supérieurs et le personnel de la CCSN ont rencontré d'autres parties intéressées pour étudier le recours à une force d'intervention armée interne aux installations nucléaires à risque élevé (centrales nucléaires et établissements de recherche et d'essais nucléaires) et le port d'arme chez les agents de sécurité nucléaire qualifiés. Divers ministères et organismes du gouvernement fédéral et des provinces (Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick) ont participé à ces entretiens. D'importantes discussions ont eu lieu avec le Bureau du Conseil privé, les représentants des ministères fédéraux de la Justice, des Ressources naturelles et du Solliciteur général, ainsi que les représentants du Centre canadien des armes à feu et les contrôleurs des armes à feu provinciaux. Il y a eu de nombreuses réunions avec la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l'Ontario, la Sûreté du Québec et le Service de police de la région de Durham, ainsi qu'avec leurs homologues provinciaux. La majorité des ministères et organismes en sont venus à appuyer le renforcement des mesures de sécurité, y compris la présence de gardes armés à certaines installations nucléaires.
Consultation dans la Gazette du Canada Partie I
Consultation dans la Gazette du Canada Partie I le 25 octobre 2003
Les modifications proposées au Règlement sur la sécurité nucléaire ont été publiées pour la première fois dans la Gazette du Canada Partie I le 25 octobre 2003. Les parties intéressées ont eu 30 jours pour offrir leurs commentaires. La CCSN a reçu quinze mémoires, dont huit provenaient de titulaires de permis. Tous les titulaires de permis visés à la partie 1 de la version modifiée du règlement (installations à sécurité élevée) et trois titulaires de permis visés à la partie 2 du règlement ont soumis des commentaires. Voici les points importants soulevés :
En raison de l'ampleur des changements résultant des modifications proposées au règlement, la version proposée du règlement a été publiée de nouveau dans la Gazette du Canada Partie I, le 4 juin 2005.
Consultation dans la Gazette du Canada Partie I le 4 juin 2005
Les modifications proposées au Règlement sur la sécurité nucléaire ont été publiées une seconde fois dans la Gazette du Canada Partie I, le 4 juin 2005. Les parties intéressées ont eu 60 jours pour offrir leurs commentaires. Sept mémoires ont été reçus, dont six provenaient de titulaires de permis. Tous les titulaires de permis assujettis aux exigences concernant les sites à sécurité élevée, selon la partie 1 du règlement proposé, ainsi qu'un titulaire assujetti à la partie 2, ont soumis des commentaires.
Tous les commentaires reçus ont été pris en considération. Au besoin, la CCSN a contacté des titulaires pour clarifier leurs commentaires. Les commentaires ont donné lieu à des suggestions pour des améliorations, des corrections et des clarifications. Les réponses de la CCSN aux 10 points soulevés sont résumées ci-dessous.
1. Exigences prescriptives
Commentaire : Il pourrait ne pas être approprié d'inclure toutes les exigences prescriptives dans le Règlement sur la sécurité nucléaire, car elles ne doivent pas toutes être du domaine public. Il vaudrait mieux en faire état dans une norme ayant la cote de sécurité appropriée.
Réponse : La CCSN estime toujours qu'il faut des exigences prescriptives pour assurer la cohérence et faire en sorte que les mesures de protection physique du Canada aux installations nucléaires soient conformes aux attentes de la communauté internationale. Elle reconnaît toutefois que, dans certains cas, les conditions de permis peuvent être plus efficaces qu'un règlement, car on peut y faire référence à une norme, afin que les exigences qui y sont énoncées ont force obligatoire. En incluant des exigences prescriptives dans les conditions de permis, on peut aller plus en détail, ce qui permet :
C'est pourquoi il a été décidé de retirer du règlement les exigences prescriptives suivantes et de plutôt les intégrer aux conditions de permis :
La disposition prescriptive d'éclairer la clôture ceinturant la zone protégée (article 9.2) a été complètement supprimée, car l'exigence modifiée touchant l'éclairage de l'alinéa 10(2)b) est jugée suffisante.
D'autres exigences prescriptives du règlement modifié, comme la hauteur des clôtures et la présence de systèmes redondants de détection d'intrusion, constituent les exigences minimales acceptables et sont jugées appropriées. On n'estime pas nécessaire d'avoir plus de souplesse et de mieux articuler les exigences en matière de conformité.
2. « Menace crédible »
Commentaire : L'utilisation de l'expression « toute menace crédible » en ce qui a trait à l'évaluation de la menace et du risque (EMR) suppose qu'il y a des menaces plus graves que la menace de référence, contre laquelle le titulaire de permis doit se protéger. Il est recommandé que l'expression « toute menace crédible » soit supprimée ou qu'elle se limite à la menace de référence.
Réponse : Le mot « crédible » a été ajouté à la version modifiée du règlement à la lumière des commentaires reçus au cours des consultations lors de la parution, en 2003, du règlement dans la Gazette du Canada Partie I. L'argument invoqué à l'époque était que certaines menaces figurant dans l'EMR pourraient en fin de compte ne pas être jugées crédibles. L'EMR est une analyse des menaces locales à une installation donnée, préparée par le titulaire de permis de cette installation. L'EMR et la menace de référence cernent les menaces de sécurité à l'échelle nationale et internationale, et permettent de brosser un tableau global des menaces de sécurité à une installation. L'EMR ne doit pas se limiter aux menaces répertoriées dans la menace de référence. Si un titulaire de permis détermine dans son EMR une « menace crédible », il doit se protéger contre cette menace, en plus de celles répertoriées dans la menace de référence.
3. Définitions de « sabotage » et de « zone vitale »
Commentaire : Ces définitions sont trop larges et il y aurait trop de grandes zones vitales impossibles à sécuriser. Les parties intéressées recommandent toujours que ces définitions incluent une limite quantitative, la dose à laquelle le public est exposé, par exemple 25 rem, à la limite du site.
Réponse : Les définitions de « sabotage » et de « zone vitale » demeurent les mêmes. Ces définitions ne devraient pas être limitées par des critères spécifiques. La CCSN continue d'estimer que tout acte de sabotage à un site à sécurité élevée est inacceptable, que chaque site à sécurité élevée est particulier et que ces zones vitales doivent être désignées au cas par cas. La Commission prend note des recommandations des parties intéressées d'inclure une limite quantitative dans les définitions, mais il est impossible de fixer un critère unique qui s'appliquerait à tous les sites à sécurité élevée. La CCSN élaborera un document d'orientation pour indiquer aux parties intéressées comment déterminer les zones vitales.
4. Intégration de la norme du Conseil du Trésor
Commentaire : Si on intègre par renvoi dans le règlement la Norme sur la sécurité du personnel du Conseil du Trésor (CT), le règlement sera modifié automatiquement si la norme l'est, sans consultation du public ni des parties intéressées.
Réponse : La CCSN est d'avis qu'il convient de lier les évaluations de sécurité des infrastructures essentielles qui touchent la sécurité nationale à la Politique du gouvernement sur la sécurité. La Norme sur la sécurité du personnel, qui fait partie de la Politique du gouvernement sur la sécurité, établit les exigences de sécurité auxquelles doivent se conformer les ministères fédéraux. On estime que ces exigences sont proportionnelles aux risques liés aux infrastructures essentielles, par exemple certaines installations nucléaires. La norme du CT a été intégrée au règlement pour faire en sorte que les exigences du règlement soient toujours équivalentes à celles établies dans la norme.
Comme le soulignaient les parties intéressées, le public et la plupart des titulaires de permis ne disposeront pas d'un mécanisme officiel pour commenter les changements apportés à la norme du CT. Les titulaires pourront cependant demander une exemption en vertu de l'article 7 de la LSRN, s'ils jugent déraisonnable un changement apporté aux sections de la norme qui les touchent. La Commission étudiera les demandes d'exemption au cas par cas. Elle pourrait accorder une exemption si le titulaire de permis satisfait aux exigences de l'article 11 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
5. Processus d'élaboration de la menace de référence
Commentaire : Le processus d'élaboration de la menace de référence doit être plus certain. Les parties intéressées tentaient d'obtenir l'assurance que ce processus sera conforme à la méthodologie utilisée par la communauté internationale.
Réponse : Selon la CCSN, il ne convient pas de lier le processus d'élaboration de la menace de référence à une méthodologie particulière précisée par règlement. Il faut de la souplesse pour tenir compte de l'évolution des circonstances et des méthodologies. La CCSN respectera les recommandations de l'AIEA pour le processus d'élaboration de la menace de référence. Pour donner plus de certitude aux parties intéressées, elle préparera un document décrivant ce processus.
6. Aptitude mentale
Commentaire : L'exigence de démontrer l'aptitude mentale à occuper un poste d'agent de sécurité nucléaire (ASN) devrait être incluse dans le règlement, tel que proposé dans les modifications publiées dans la Gazette du Canada en octobre 2003.
Réponse : La notion d'aptitude mentale a été réintroduite dans le règlement, mais elle est présentée de façon différente aux modifications proposées en 2003. Lors de la refonte de la disposition concernant l'aptitude mentale, on a réalisé que cette notion devait être clarifiée par rapport à la condition physique. On reconnaît, par cette nouvelle formulation, que les titulaires de permis peuvent éprouver des difficultés à obtenir d'un médecin qu'il atteste qu'une personne est apte, sur le plan mental et physique, à exécuter les fonctions que pourrait lui confier le titulaire de permis. Le nouveau règlement exige maintenant trois certificats attestant que la personne concernée est apte à exécuter ses fonctions :
Comme le règlement actuel exige seulement un certificat d'un médecin, une période de transition d'un an a été accordée aux titulaires de permis pour qu'ils puissent obtenir les certificats attestant la bonne condition physique et le bon équilibre psychologique (paragraphe 18.6(2)), car il pourrait être difficile de les obtenir immédiatement.
On reconnaît, sur le plan international, qu'une personne doit être en mesure de démontrer qu'elle est apte, sur le plan médical, physique et psychologique, à occuper un poste d'agent de sécurité nucléaire. Tous les titulaires de permis touchés ont déclaré leur appui à cette clarification.
7. Fouille des membres de la force interne d'intervention nucléaire (FIN) interne dans des conditions courantes
Commentaire : On ne devrait pas exiger la fouille des ASN dans des conditions courantes. Les ASN et les membres de la FISN interne font déjà l'objet de la double vérification de l'identité, conformément à l'article 17.1.
Réponse : On convient qu'il n'est pas nécessaire de fouiller les ASN et les membres de la FISN interne lorsqu'ils entrent à pied dans l'installation. Le paragraphe 27.1(1) a donc été révisé en conséquence. C'est à dessein que « l'entrée à pied » est précisée, car on établit ainsi clairement que seule la personne est exclue de la fouille, les objets en sa possession, y compris les véhicules terrestres, devant quand même subir une fouille. On a discuté de cette modification avec les parties intéressées touchées. Les titulaires de permis appuient ce changement, mais préfèreraient soustraire également de la fouille les objets qui sont en possession de la personne. La CCSN ne peut accepter cette position car la fouille des objets en possession de la personne est importante pour assurer la sécurité.
8. Définition de substance explosive
Commentaires :
Réponse : La définition de « substance explosive » n'a pas été modifiée. Cette définition, basée sur celle trouvée dans le Code criminel, élargit la définition de « substance explosive » en s'appuyant sur la définition trouvée dans la Loi sur les explosifs. On juge qu'il s'agit là d'une définition plus globale et applicable pour la sécurité nucléaire.
La définition n'est pas jugée trop large. Pour être définie comme substance explosive aux termes du règlement, la substance doit être « destinée à être utilisée... ». Le but de la présence de la matière à l'installation est essentiel pour déterminer si des mesures de sécurité supplémentaires s'imposent. Par exemple, un engrais pour gazon ne constituerait pas une substance explosive aux termes du règlement.
9. Renouvellement de la cote de sécurité donnant accès au site (CSAS) pour les installations visées à la partie 2
Commentaire : On estime raisonnable l'exigence de renouveler tous les cinq ans la CSAS d'un employé contractuel ou d'un employé temporaire, mais on juge cela excessif pour les employés permanents des installations visées à la partie 2. On recommande que la CSAS des employés permanents soit valide pour la durée de leur emploi à l'installation nucléaire.
Réponse : Cette disposition n'a pas été modifiée. La CCSN ne partage pas l'avis selon lequel un employé peut être accusé et jugé coupable d'un délit criminel sans que son employeur soit mis au courant. Par exemple, une personne pourrait être incarcérée pendant les fins de semaine seulement. Le fait qu'une personne ait été déclarée coupable d'un délit ne signifie pas qu'elle soit inemployable. L'exigence du renouvellement de la CSAS aux cinq ans est conforme aux modalités que d'autres ministères et organismes ont adoptées ou sont sur le point d'adopter.
10. Clarifications et corrections : Un certain nombre de clarifications et de corrections ont été faites, dont les suivantes :
Résumé
La CCSN a tenu compte, dans la mesure du possible et tout en respectant les impératifs de sécurité, des opinions des titulaires de permis et d'autres parties intéressées lorsqu'elle a finalisé les modifications au Règlement sur la sécurité nucléaire. Le règlement modifié comprend les exigences génériques minimales pour les installations et les substances nucléaires au Canada, alors que les mesures spécifiques aux installations seront abordées dans les conditions de permis, faisant ainsi un usage efficient des outils de réglementation dont dispose la CCSN.
Respect et exécution
Le respect des nouvelles exigences de sécurité nucléaire sera surveillé dans le cadre du programme de conformité permanent mis en place par la CCSN à l'égard des installations nucléaires touchées. Les inspecteurs de la CCSN et le personnel de la Division de la sécurité nucléaire effectueront des inspections pour assurer le respect du Règlement sur la sécurité nucléaire et vérifier l'efficacité des programmes de protection physique des titulaires de permis. Ces inspections seront suivies de discussions visant à promouvoir la conformité. Les titulaires de permis sont tenus de prendre sans tarder des mesures pour corriger les lacunes ou les cas de non-conformité cernés par les inspecteurs de la CCSN. Pour garantir le respect des exigences de sécurité, la CCSN dispose de diverses mesures d'application progressives, comme des recommandations, des avis écrits, des avertissements écrits, un examen réglementaire plus poussé, ainsi que de mesures relatives aux permis (comme la suspension, en tout ou en partie, la révocation ou le remplacement d'un permis).
De plus, les ordres peuvent être utilisés pour garantir le respect des exigences. Ils sont émis dans des circonstances spéciales. Un inspecteur ou un fonctionnaire désigné de la CCSN peut émettre un ordre seulement lorsque les conditions du paragraphe 35(1) ou du paragraphe 35(2) de la LSRN sont réunies. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut émettre des ordres ou des ordonnances conformément aux paragraphes 46(3) et 47(1) de la LSRN.
Selon les alinéas 48c), 48e) et 48k) de la LSRN, quiconque contrevient à une condition de permis, à une ordonnance ou un ordre, à la LSRN ou à ses règlements, respectivement, commet une infraction et peut encourir les amendes prévues au paragraphe 51(3) de la Loi.
Personne-ressource
Mark Dallaire
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
C. P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : (613) 947-0957, 1-800-668-5284
TÉLÉCOPIEUR :
(613) 995-5086
Courriel : reg@cnsc-ccsn.gc.ca
L.C. 2001, ch. 34, art. 61
L.C. 1997, ch. 9
DORS/2000-209
AVIS :
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