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Vol. 140, no 23 — Le 15 novembre 2006

Enregistrement
DORS/2006-261 Le 26 octobre 2006

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifsaux ventes de produits antiparasitaires

C.P. 2006-1137 Le 26 octobre 2006

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires, ci-après.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX VENTES DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION  
1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les produits antiparasitaires. Définition de Loi
2. Pour l'interprétation du présent règlement, est assimilée à la quantité de produit antiparasitaire vendue par le titulaire la quantité que celui-ci fournit à un distributeur à des fins de vente en son nom. Quantités vendues
RAPPORT DE VENTES  
3. Le rapport prévu au paragraphe 8(5) de la Loi est présenté par le titulaire une fois l'an et mentionne les renseignements suivants :
a) les nom, adresse postale et numéro de téléphone du titulaire;
b) le cas échéant, les nom, adresse postale et numéro de téléphone de la personne qui a l'a rédigé au nom du titulaire;
c) la date de son établissement;
d) l'année civile visée par le rapport;
e) le nom et le numéro d'homologation du produit antiparasitaire;
f) la quantité du produit antiparasitaire vendue, exprimée selon l'unité de mesure indiquée dans la déclaration du contenu net figurant sur l'étiquette du produit conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires.
Contenu
4. Pour l'application de l'alinéa 3f), dans le cas d'un produit antiparasitaire dont l'homologation ne vise que son utilisation dans la fabrication d'un produit antiparasitaire ou d'un produit réglementé par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail, le rapport mentionne les quantités suivantes :
a) la quantité totale vendue directement par le titulaire aux fabricants de produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail;
b) pour chaque province, la quantité totale du produit antiparasitaire homologué qui est contenu dans des produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail qui sont offerts en vente par les vendeurs aux utilisateurs.
Calcul de la quantité des produits antiparasitaires destinés à la fabrication
5. Pour l'application de l'alinéa 3f), dans le cas d'un produit antiparasitaire autre que le produit visé par l'article 4, le rapport inclut chacune des quantités suivantes :
a) par province, la quantité correspondant à la somme des éléments suivants :
(i) la différence entre la quantité vendue directement aux utilisateurs par le titulaire et celle retournée par ceux-ci,
(ii) la différence entre la quantité vendue directement aux vendeurs par le titulaire et celle retournée par ceux-ci,
(iii) la différence entre la quantité vendue directement par le titulaire aux distributeurs qui vendent à des vendeurs et à des utilisateurs dans cette seule province et celle retournée par les distributeurs;
b) par province, la différence entre la quantité vendue directement par le titulaire aux distributeurs régionaux et nationaux et celle retournée par eux;
c) par province, la quantité offerte en vente aux utilisateurs par les distributeurs régionaux et nationaux;
d) la quantité totale vendue directement par le titulaire aux fabricants de produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments de bétail et à ceux de semences traitées;
e) par province, à l'égard de produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail ou de semences traitées qui ont été offerts en vente par les vendeurs aux utilisateurs, la quantité totale du produit antiparasitaire qui est contenue dans ces produits ou utilisée pour traiter ces semences.
Calcul de la quantité d'autres produits antiparasitaires
6. La personne qui prépare le rapport visé aux articles 3 ou 8 y joint une déclaration signée attestant qu'à sa connaissance les renseignements contenus dans le rapport sont exacts et complets et sont fournis en toute bonne foi. Attestation
7. Le rapport visé à l'article 3 porte sur toute année civile — à commencer par la première année complète après l'entrée en vigueur du présent règlement — et est présenté au plus tard le 1er juin de l'année qui suit l'année civile visée par le rapport. Présentation
RAPPORT PROVISOIRE  
8. Le titulaire fournit, à la demande du ministre et dans un délai de quinze jours, les renseignements disponibles concernant la vente d'un produit antiparasitaire qui sont nécessaires pour faire face à une situation présentant un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement ou pour prendre une décision sous le régime de la Loi. Rapport sur demande du ministre
UTILISATION D'ESTIMATIONS  
9. Le titulaire peut fournir une estimation des quantités visées aux alinéas 4b) ou 5c) ou e) si, à la fois :
a) il ne peut obtenir de renseignements portant sur ces quantités;
b) il mentionne qu'il s'agit d'une estimation;
c) il décrit la méthode utilisée pour calculer l'estimation;
d) il démontre la justesse de cette méthode.
Estimations
DOSSIERS  
10. Le titulaire conserve, pendant une période de six ans à compter de la date de présentation du rapport, les dossiers originaux et les données justificatives relatifs aux renseignements sur les ventes fournis au titre des articles 3 et 8. Il fournit les dossiers et les données au ministre à sa demande à des fins de vérification. Rétention et fourniture
11. (1) Dans le cas où le ministre a des motifs raisonnables de croire, d'après les renseignements à sa disposition, que les renseignements présentés à l'égard des ventes d'un produit antiparasitaire sont inexacts ou incomplets, il exige que le titulaire présente, dans les soixante jours suivant sa demande, les renseignements dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s'appliquent. Vérification
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au rapport demandé par le ministre aux termes de l'article 8. Exception — rapport provisoire
ENTRÉE EN VIGUEUR  
12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Au Canada, les produits antiparasitaires (pesticides) sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) du gouvernement fédéral. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada administre la LPA et le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) au nom du ministre de la Santé. Une nouvelle LPA est entrée en vigueur, ainsi que le RPA, le 28 juin 2006.

Aux termes de la LPA, un pesticide doit être homologué par le ministre de la Santé avant qu'il ne puisse être utilisé au Canada. Un pesticide ne peut être homologué ou ne peut maintenir son homologation que si sa valeur et les risques qu'il présente pour la santé humaine et l'environnement ont été jugés acceptables par le ministre. En vertu de la LPA, les titulaires d'homologation, les sociétés au nom desquelles les pesticides sont homologués, ainsi que les demandeurs d'homologation de pesticides, doivent maintenant déclarer certains renseignements prescrits (telles que les ventes) sur ces produits.

Exigences relatives à la déclaration

En vertu du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (le règlement), les titulaires sont tenus de soumettre au ministre un rapport annuel indiquant la quantité de chacun des produits homologués, y compris les produits ayant obtenu une homologation d'urgence ou conditionnelle, qui a été offerte en vente aux utilisateurs dans chaque province et territoire pendant l'année civile précédente. Sont aussi tenus de soumettre un rapport annuel les titulaires de préparations commerciales, de principes actifs et de concentrés de fabrication, qui vendent à des fabricants de semences traitées ou de produits combinés (engrais-pesticides ou aliments pour bétail-pesticides).

Le titulaire qui n'aurait pas accès à des données réelles sur les quantités de pesticides offerts en vente par les distributeurs régionaux et nationaux aux utilisateurs de chaque province et territoire ou de pesticides vendus en combinaison avec des engrais ou des aliments pour bétail ou encore sous forme de semences traitées pourrait fournir une estimation de ces quantités s'il l'accompagne d'une explication satisfaisante de la façon dont cette estimation a été effectuée.

À des fins d'examen et de vérification, les titulaires sont tenus de conserver, pendant six ans à partir de la date où les renseignements sur les ventes ont été soumis au ministre, les dossiers originaux et les données à l'appui des renseignements, et de fournir ces dossiers à la demande du ministre.

Le rapport annuel portant sur l'année civile précédente doit être soumis au plus tard le premier jour de juin de chaque année, à partir de la première année civile complète suivant la mise en vigueur de ce règlement.

Les titulaires sont également tenus de fournir les renseignements disponibles sur les ventes dans un délai de 15 jours à la suite d'une demande du ministre en ce sens, lorsqu'il doit réagir à une situation menaçant la santé ou la sécurité humaines ou l'environnement, ou encore lorsqu'il doit prendre une décision réglementaire.

Divulgation des renseignements

En vertu de la LPA, le ministre doit créer un Registre des produits antiparasitaires renfermant des données approfondies sur ces produits, y compris les renseignements relatifs aux ventes fournis au ministre par les titulaires conformément au paragraphe 8(5). Le public n'a accès à aucune information contenue dans le Registre qui est réputée être un renseignement commercial confidentiel (RCC) aux termes de la LPA. La définition des RCC aux termes de la LPA comprend la valeur pécuniaire des ventes de pesticides.

Les dispositions pour prévenir la divulgation par inadvertance des RCC sont traitées à la rubrique « Consultation » (Divulgation des renseignements relatifs aux ventes des pesticides).

Le règlement ressemble beaucoup à la proposition qui avait été publiée au préalable aux fins de commentaires dans la Gazette du Canada Partie I du 27 mars 2004. À la demande de commentaires reçus, le règlement a été modifié par rapport à la proposition pour promouvoir le rendement et l'efficacité en fonction du coût.

Solutions envisagées

Conformément au paragraphe 8(5) de la LPA, la déclaration des renseignements sur les ventes est une condition d'homologation des pesticides. La collecte de renseignements relatifs aux ventes ne peut entrer en fonction avant qu'un règlement ne précise quels renseignements les titulaires doivent déclarer et quand ils doivent les déclarer.

Dans le rapport de mai 2000 du Comité permanent de l'environnement et du développement durable, il est recommandé que, sous réserve des conditions de l'homologation, les titulaires soient tenus de fournir à l'ARLA, sur une base continue, leurs renseignements relatifs aux ventes. Le gouvernement fédéral a réagi en appuyant les principes énoncés dans le rapport du Comité permanent. En 2002, la Commissaire à l'environnement et au développement durable a critiqué l'ARLA de ne pas avoir donné suite à l'engagement du gouvernement datant de 1994 et, dans son rapport de 2003, elle a recommandé que l'ARLA accélère et achève la mise en œuvre de la base de données sur les ventes. La base de données nationale sur les ventes de pesticides ne pouvait pas être mise en œuvre jusqu'à ce que la LPA et le règlement requis soient en vigueur.

Avantages et coûts

Avantages

En vertu de la LPA, le mandat du ministre de la Santé consiste à éviter les risques inacceptables pour les personnes et pour l'environnement associés à l'utilisation des pesticides. Il est impératif que l'ARLA ait accès, dans les plus brefs délais, à tous les renseignements liés à l'utilisation de pesticides, suite à leur homologation afin d'assurer que les risques des pesticides homologués maintiennent leur niveau d'acceptabilité. Ces risques sont déterminés au moyen d'une évaluation des dangers que présente le pesticide et du degré d'exposition des gens et de l'environnement. Par conséquent, pour réglementer ces produits d'une façon appropriée et efficace, il faut des renseignements exhaustifs sur la quantité des ventes et l'utilisation de ces produits une fois qu'ils ont été homologués.

À l'échelle internationale, l'importance des données sur les ventes a été reconnue par le Groupe de travail technique sur les pesticides de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Les pays membres conviennent que les données sur l'utilisation des pesticides sont essentielles pour cibler les programmes de réduction des risques et en faire un suivi et pour élaborer les indicateurs de risque associés à ces produits, mais ils reconnaissent que la collecte de ces données est coûteuse (voir « Coûts assumés par le gouvernement »). La plupart des pays membres de l'OCDE utilisent les données sur les ventes comme substitut raisonnable aux renseignements sur l'utilisation. En outre, le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a été élaboré grâce à des efforts communs d'experts du gouvernement et de représentants d'organisations non gouvernementales, de l'industrie des pesticides et d'autres organismes des Nations Unies, recommande que les fabricants de pesticides fournissent à leur gouvernement national des données claires et concises sur les ventes et les quantités de pesticides.

Dans beaucoup de pays, la collecte de renseignements relatifs aux ventes va de pair avec la collecte de données sur l'utilisation. Par exemple, aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) recueille de l'information touchant les ventes, la production et la distribution à même les titulaires, ainsi que des données visant l'utilisation non agricole des pesticides au moyen de sondages spéciaux menées par des entrepreneurs de l'extérieur du gouvernement, tandis que le Department of Agriculture recueille des données sur l'utilisation agricole des pesticides. En outre, bien des États recueillent des données détaillées sur l'utilisation des pesticides, comme la Californie, dont le Pesticide Use Reporting System a été décrit comme étant le plus complet au monde. Le U.S. National Center for Food and Agricultural Policy combine l'information recueillie par l'EPA à l'information tirée des rapports des États, des sondages spéciaux et des opinions des spécialistes, pour produire une base de données approfondie sur l'utilisation des pesticides en production agricole touchant 200 principes actifs utilisés dans 87 cultures dans les 48 États contigus.

Les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de pesticides est un élément critique dans la création d'un système intégré permettant d'obtenir de l'information approfondie sur l'étendue de l'utilisation de ces produits au Canada et intéresse tout particulièrement les autorités de réglementation provinciales et territoriales. Les données sur les ventes obtenues des titulaires et les renseignements relatifs à l'utilisation recueillis par les provinces et les territoires permettront d'établir un portrait plus révélateur et plus complet de l'utilisation des pesticides au Canada.

Ces renseignements aideront aussi l'ARLA, ainsi que les provinces et territoires, à établir leurs priorités, suivre les tendances des ventes de pesticides à long terme, élaborer des indicateurs de risques des pesticides et documenter les tendances à la réduction des risques. Des renseignements exacts sur les ventes assureront en outre l'accès aux meilleurs renseignements disponibles et à des données uniformes. Ces derniers pourront être utilisés dans le cadre d'activités visant les substances chimiques dangereuses aux échelles régionale, nationale et internationale.

Le règlement fait partie intégrante de la mise en œuvre du renforcement de la protection de la santé et de l'environnement, d'une transparence accrue et de la lutte antiparasitaire durable qu'appuient les dispositions législatives de la LPA.

Il a aussi été déterminé, par le biais d'une évaluation environnementale stratégique, que ce projet de réglementation pourrait avoir des effets positifs sur l'environnement.

Les coûts assumés par l'industrie

On s'attend à ce que les coûts assumés par les titulaires soient minimes, puisqu'il semble que les renseignements exigés sont déjà compilés dans le cours normal des affaires. Les titulaires d'environ la moitié des pesticides homologués fournissaient des renseignements similaires dans les années 80 et au début des années 90 dans le cadre du Sondage auprès des titulaires d'enregistrement des pesticides (voir référence 1) qui était réalisé périodiquement par Environnement Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada. De plus, certains titulaires fournissaient volontairement des renseignements sur les ventes pour les années 1999 et 2000 à l'ARLA, par province et territoire dans bon nombre de cas.

Les titulaires devront avoir accès à un ordinateur et à Internet et pourront avoir à assumer des coûts modestes pour préparer les données dans le format précisé et pour les soumettre à l'ARLA. Ces derniers coûts seront proportionnels au nombre de pesticides homologués et au nombre de provinces et de territoires dans lesquels ils sont vendus. En 2002, un titulaire d'environ 30 produits a testé le prototype d'un système électronique de saisie des données et a estimé qu'il faudra environ une journée à une journée et demie par année à un employé pour saisir les données associées à ses produits. L'ARLA réglemente environ 715 titulaires, qui vendent plus de 5 400 pesticides.

Dans ce qui précède, on ne tient pas compte du coût d'estimer les quantités de pesticides offerts en vente aux utilisateurs de chaque province et territoire par l'entremise de distributeurs régionaux et nationaux ou sous la forme de combinés d'engrais-pesticides et d'aliments pour bétail-pesticides et de semences traitées. Dans les commentaires des titulaires sur la publication dans Partie I, les titulaires d'homologation ont affirmé que le coût de fournir la quantité de ventes de pesticides par province et par territoire s'élèverait de 0,16 à 3 p. 100 de leurs chiffres de vente annuels, c'est-à-dire de 2 millions à 39 millions de dollars par année. Toutefois, cette estimation du coût était basée sur l'hypothèse incorrecte que toutes les ventes au détail aux utilisateurs devraient faire l'objet d'un suivi. Le règlement révisé exige que les titulaires déclarent les quantités offertes en vente directement aux utilisateurs, aux vendeurs et aux distributeurs dans chaque province et territoire, ainsi que le total des quantités fournies aux fabricants de combinés et de semences traitées au Canada, ce qui simplifie les exigences jusqu'à la mesure du possible pour accroître la faisabilité. La quantité offerte en vente aux utilisateurs est celle qui est entre les mains des vendeurs, et non la quantité vendue par les vendeurs aux utilisateurs.

Environnement Canada et l'ARLA ont pris des dispositions pour éviter que les renseignements sur les pesticides recueillis dans le cadre de ce règlement ne soient recueillis en double dans l'Inventaire national des rejets de polluants d'Environnement Canada. L'ARLA sera en mesure de partager ces renseignements avec Environnement Canada de façon à respecter ces exigences. Ces mesures minimiseront le fardeau réglementaire des titulaires.

Coûts assumés par le gouvernement

Les coûts assumés par le gouvernement seront associés au système électronique de saisie des données et des fichiers de bases de données servant à la collecte et au traitement des données sur les ventes, ainsi qu'aux activités continues de maintien des données et de préparation de rapports. Il a été prévu en 2004 que la création du module de rapports sur les ventes coûtera environ 100 000 $, ce qui est beaucoup moins élevé que ce qui aurait été nécessaire pour recueillir les renseignements relatifs à l'utilisation des pesticides. Par exemple, il a été prévu que le coût annuel d'acheter toutes les données des propriétaires sur l'utilisation de ces produits au Canada s'élèverait à plusieurs centaines de milliers de dollars et néanmoins, cela ne couvrirait pas toutes les utilisations des pesticides au pays. Les activités de maintien des données et préparation de rapports seront réalisées par les ressources existantes.

Conclusion

Les avantages importants de la déclaration obligatoire de renseignements relatifs aux ventes de pesticides, en améliorant la capacité du gouvernement à suivre les tendances sur les ventes de pesticides, compensent nettement les coûts de mise en œuvre du règlement pour l'industrie et le gouvernement.

Évaluation

La conception, la pertinence permanente et le rapport coût-efficacité du règlement seront évalués périodiquement. Des rapports annuels seront présentés au Parlement, tel que l'exige la LPA.

Consultations

Le règlement a été élaboré après plusieurs années de discussions tenues par le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides (Comité FPT) et son Groupe de travail sur la base de données nationales sur les ventes de pesticides. Le Groupe de travail comprend des représentants des deux plus importantes associations de l'industrie des pesticides (CropLife Canada et l'Association canadienne de produits de consommation spécialisés), des membres provinciaux du Comité FPT (la Alberta Environmental Protection, le ministère de l'Environnement du Québec et le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario), des exploitants agricoles (la Fédération canadienne de l'agriculture et le Conseil canadien du canola) ainsi que des organisations non gouvernementales de consommateurs et de l'environnement (l'Association des consommateurs du Canada et le Fonds mondial pour la nature). Le Comité FPT et le Groupe de travail appuient la création d'une seule base de données nationale sur la vente des pesticides.

En mai 2003, l'ARLA a publié un document de travail intitulé Consultation préliminaire sur la proposition du règlement relatif à la déclaration des renseignements sur les ventes sur le site Web de l'ARLA et l'a aussi distribué aux membres du Conseil consultatif de la lutte antiparasitaire (CCLA), du Comité FPT, du Comité consultatif de gestion économique (CCGE), du Groupe de travail technique de l'ALÉNA sur les pesticides, ainsi qu'à des collègues à Santé Canada et d'autres ministères fédéraux.

Le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires proposé a été publié au préalable dans la Gazette du Partie I Canada en mars 2004 pendant une période de 75 jours à des fins de commentaires. Treize répondants ont fourni des commentaires, y compris des associations de l'industrie, des titulaires et des organisations environnementales non gouvernementales. La proposition a aussi fait l'objet de discussions lors d'une réunion du CCLA, tenue en mai 2004.

Dans leurs commentaires, des associations de l'industrie, des titulaires et des organisations environnementales non gouvernementales ont réitéré leur soutien global à la collecte de renseignements relatifs à la vente de pesticides au Canada. Les questions soulevées en réaction à la publication au préalable dans la Partie I, ainsi que les modifications apportées à la proposition de règlement, sont résumées ci-après.

Utilisation des estimations

Des représentants de l'industrie des pesticides et d'autres membres du Groupe de travail FPT ont donné leur appui à la prestation d'estimations sur les ventes provinciales et territoriales lorsque les renseignements réels ne sont pas disponibles.

Les associations de l'industrie et les titulaires ont souligné que l'obtention des renseignements relatifs aux ventes des pesticides par province et territoire, alors que les produits sont vendus par l'entremise de distributeurs régionaux ou nationaux est difficile. Ils ont fait remarquer que les autres pays membres de l'OCDE ne recueillent pas des données aussi détaillées et que le gouvernement canadien ne le fait pas non plus à l'égard d'autres produits sur le marché. Ces répondants ont indiqué que beaucoup de distributeurs tiennent l'information sur leurs ventes et leurs structures de distribution sous le sceau de la confidentialité. Par conséquent, certains répondants ont remis en question leur capacité de garantir que les renseignements soumis à l'ARLA étaient véridiques et complets. Des répondants ont aussi affirmé que les titulaires ou les distributeurs pourraient retirer les produits du marché canadien s'ils étaient obligés en vertu d'un règlement d'obtenir ou de divulguer de tels renseignements, respectivement.

Les organisations environnementales non gouvernementales ont appuyé la collecte de renseignements relatifs aux ventes par province et territoire parce qu'ainsi un suivi pourrait être établi plus facilement quant aux tendances de ventes et de risques, etc. à l'échelle régionale. Ces répondants étaient d'accord pour dire que les estimations s'avéraient nécessaires dans certaines circonstances, mais ils insistaient sur le fait que les données estimées ne devaient pas être mêlées aux chiffres exacts.

Le règlement a été révisé afin que l'utilisation d'estimations soit permise indéfiniment plutôt que seulement pendant les cinq premières années, comme il avait été proposé au début. Les éléments sujets à l'exigence de déclarations qui peuvent être déterminés avec exactitude seront déclarés séparément des éléments qui peuvent faire l'objet d'estimations. Tous les rapports et toutes les analyses basés sur les renseignements relatifs aux ventes feront reconnaître le fait, et en tiendront compte, que certaines données sont estimées. S'il s'avère nécessaire, il se peut que le règlement, à la suite d'une consultation auprès du public, soit révisé dans l'avenir en vue de préciser une méthodologie acceptable permettant d'estimer les renseignements relatifs aux ventes.

Produits combinés et semences traitées

Les associations de l'industrie et les titulaires ont fait le commentaire sur la publication au préalable dans la Partie I qu'il serait difficile et coûteux de déterminer la distribution des produits combinés et des semences traitées qui a été faite à partir de leurs produits homologués, et ce, parce que les fabricants de ces produits peuvent acheter le même pesticide de plus d'un seul titulaire.

Les organisations environnementales non gouvernementales ont signalé que, sans ces données, bien des utilisations de pesticides ne seraient pas incluses. Elles s'entendent pour dire que les estimations sont nécessaires dans certaines circonstances.

Pour réagir aux commentaires, le règlement a été révisé de telle sorte que les titulaires sont tenus de déclarer uniquement le total des quantités fournies aux fabricants de ces produits au Canada. L'utilisation des estimations est permise indéfiniment quant aux quantités offertes en vente aux utilisateurs dans chaque province et territoire sous la forme de produits combinés et de semences traitées. S'il s'avère nécessaire, il se peut que le règlement, à la suite d'une consultation auprès du public, soit révisé dans l'avenir en vue de préciser une méthodologie acceptable permettant d'estimer les renseignements relatifs aux ventes.

Catégories de renseignements relatifs aux ventes de pesticides

Les organisations environnementales non gouvernementales ont suggéré que le Règlement soit révisé de façon à exiger la séparation des déclarations et de l'établissement des suivis pour les renseignements relatifs aux ventes de produits à usage limité, les produits de formulation d'importance toxicologique et les microcontaminants qui sont des polluants organiques persistants (POP). Elles s'inquiètent des principes actifs qui sont homologués pour des usages « limités » mais dont les utilisations homologuées sont étendues à long terme jusqu'au point où ils doivent être considérés comme des produits à usage « important ». Elles prétendent que les renseignements relatifs aux produits de formulation permettraient d'établir un suivi plus précis du risque et de la recherche environnementale et épidémiologique. Elles signalent en outre qu'un inventaire des microcontaminants qui sont des POP est une exigence en vertu de la Convention de Stockholm.

Aucun changement n'a été apporté au règlement en réaction à ce commentaire. Il sera possible de déterminer la quantité offerte en vente aux utilisateurs dans chaque province et territoire pour les principes actifs individuels et d'autres composantes des pesticides en utilisant les renseignements déjà fournis à l'ARLA relativement à la composition des produits, ainsi que les renseignements qui sont soumis en vertu du règlement. En ce qui concerne les produits à usage limité, l'ARLA évalue le risque global de toutes les utilisations existantes et des nouvelles utilisations proposées chaque fois qu'elle reçoit une demande d'étendre les utilisations homologuées d'un principe actif. L'expansion de l'utilisation n'est pas approuvée à moins que les risques pour la santé et l'environnement totaux soient jugés acceptables.

Période de temps pour les rapports annuels

Parmi les commentaires sur la publication au préalable dans la Partie I, un titulaire a suggéré que la période de temps pour les rapports annuels soit basée sur l'exercice financier de chaque titulaire afin que les chiffres visant les recettes et le déplacement des stocks soient complets et que la documentation soit disponible. Ce changement n'a pas été apporté parce que l'établissement d'un suivi sur les tendances serait très difficile si le rapport de chaque titulaire était basé sur une période de temps différente.

Déclaration initiale

La proposition du règlement publiée au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, comprenait une exigence voulant que les titulaires déclarent les renseignements relatifs aux ventes disponibles qu'ils pourraient avoir compilés au cours de l'année civile précédant l'entrée en vigueur du règlement. L'exigence d'un rapport initial n'a pas été retenue. Les renseignements disponibles auraient probablement été incomplets et auraient pu être trompeurs, parce que les titulaires n'auraient pas pu être obligés de compiler des renseignements rétroactivement. Il a donc été conclu qu'il n'y aurait aucun avantage d'obtenir ces renseignements ou de les rendre accessibles au public. La soumission de rapports commencera une fois que le règlement sera en vigueur. Les premiers rapports de renseignements sur les ventes seront dûs le 1er juin qui suit la première année civile complète où le règlement est en vigueur.

Conservation de dossiers

Une association de l'industrie a suggéré de permettre de conserver les dossiers sous forme électronique plutôt que sous forme imprimée. Cela pourrait être permis puisque le règlement ne précise pas la forme sous laquelle les dossiers doivent être conservés.

Déclaration des renseignements disponibles sur demande

Dans les commentaires sur la publication au préalable dans la Partie I, certaines organisations environnementales non gouvernementales souhaitaient que le délai soit réduit à sept jours. Ce changement n'a pas été fait, puisque les sociétés auront besoin d'au moins 15 jours pour recueillir des renseignements exacts.

Les organisations environnementales non gouvernementales ont aussi exprimé le souhait que les renseignements disponibles déclarés sur demande en cas d'urgence fassent l'objet d'une vérification si le ministre pense que les renseignements ne sont pas exacts ou complets. Ce changement n'a pas été fait. Dans ces cas, le titulaire est seulement tenu de fournir des renseignements qui sont disponibles au moment de la demande et il ne serait pas rentable de tenter une vérification de tels renseignements. Néanmoins, le titulaire doit accompagner la déclaration d'une attestation que cette déclaration est véridique et complète autant qu'il sache et qu'elle est fournie de bonne foi.

Renseignements relatifs aux ventes plutôt qu'à l'utilisation

Dans leurs commentaires sur la publication au préalable dans la Partie I et dans des commentaires antérieurs, des organisations environnementales non gouvernementales ont appuyé la collecte des renseignements relatifs aux ventes à titre de première étape nécessaire, mais elles ont insisté sur le fait que ces renseignements sur la vente des pesticides sont un remplacement inadéquat pour des renseignements concernant l'utilisation de ces produits. Ces répondants ont énuméré un certain nombre de façons dont les renseignements relatifs à l'utilisation dans certains lieux déterminés seraient utiles, ont fait remarquer que la LPA accorde aux autorités le droit de recueillir des données sur l'utilisation des pesticides et ont décrit le California Pesticide Use Reporting System à titre d'exemple d'un système de collecte des données sur l'utilisation qui a été couronné de succès. Ils souhaitaient une révision du Règlement de telle sorte qu'il exige la collecte et la déclaration des données sur l'utilisation des pesticides pour l'année civile 2008. Ils ont en outre fourni un modèle de règlement qui autoriserait la collecte de données sur l'utilisation des pesticides, basé sur des modèles réglementaires utilisés dans d'autres territoires.

Les associations de l'industrie et les titulaires ont exprimé avec acharnement le point de vue que l'utilisation des renseignements relatifs aux ventes pour représenter le degré d'exposition est trompeuse et incorrecte. Ces répondants ont mis l'accent sur le fait que les renseignements relatifs aux ventes ne devraient pas être utilisés dans le cadre d'une évaluation des risques ou à titre d'indication de la réduction des risques.

Il est reconnu que ce sont les renseignements relatifs aux ventes et non à l'utilisation qui font l'objet de la collecte. Toutefois, il est aussi reconnu qu'il y a nécessairement une corrélation très marquée entre la quantité de pesticides vendus et la quantité utilisée. Comme il a été mentionné dans ce qui précède, les pays de l'OCDE s'entendent pour dire que la collecte de données sur l'utilisation est dispendieuse et par conséquent, la plupart de ces pays recueillent des renseignements relatifs aux ventes à titre de remplacement pour les données sur l'utilisation.

Une fois que la base de données sur les ventes aura été créée, son efficacité sera évaluée. Des sondages ciblés sur l'utilisation pourraient alors être menés au besoin pour compléter ou confirmer les renseignements relatifs aux ventes. Cependant, il serait prématuré de rédiger des règlements sous le régime de la LPA prévoyant la collecte de données sur l'utilisation des pesticides avant que l'évolution des événements à l'échelle provinciale ne soit claire.

Divulgation des renseignements relatifs aux ventes des pesticides

Dans leurs commentaires sur la publication au préalable dans la Partie I et dans des commentaires antérieurs, les associations de l'industrie et les titulaires ont exprimé leurs préoccupations quant à la divulgation au public des renseignements relatifs aux ventes parce que ces données pourraient être utilisées pour calculer la valeur pécuniaire des ventes et parce que ces données pourraient créer une perception erronée de l'étendue de l'utilisation des pesticides. Ces répondants étaient particulièrement inquiets au sujet de cas où des principes actifs se retrouvent dans trois préparations commerciales ou moins et ont suggéré que les renseignements relatifs aux ventes soient regroupés par famille chimique avant d'être divulgués. En outre, ils ont demandé que les tableaux et les paramètres de déclaration, ainsi que les groupements de principes actifs, fassent l'objet de discussions avec les représentants de l'industrie avant d'être mis en œuvre, et que les titulaires aient le droit d'examiner les rapports avant que ceux-ci soient divulgués au public.

Les organisations environnementales non gouvernementales convenaient que les renseignements relatifs aux ventes pourraient être regroupés par famille chimique, mais elles s'inquiétaient du fait que des groupements inadéquats pourraient mener, sans que cela soit nécessaire, à un nombre trop élevé de principes actifs pour lesquels les renseignements individuels relatifs aux ventes ne seraient pas disponibles pour le public. Ces répondants ont proposé d'élaborer une méthodologie pour combiner les données visant les préparations commerciales lorsqu'il y a seulement quelques titulaires correspondant à chaque principe actif. Aussi, ils ont stipulé que la méthodologie doit assurer que pas plus de 2,5 p. 100 des préparations commerciales ne soient regroupées et que celle-ci soit statistiquement valide.

L'ARLA doit veiller à ce que le public ait accès à l'information renfermée dans le Registre, comme les renseignements relatifs aux ventes, tout en empêchant que la valeur pécuniaire des ventes ne soit divulguée. L'ARLA a l'intention de combiner en groupes de produits les renseignements relatifs aux ventes des préparations commerciales qui contiennent des principes actifs se retrouvant en trois produits ou moins, avant que ces renseignements ne soient insérés dans le Registre et ne soient donc assujettis à la divulgation au public.

Pour résoudre l'inquiétude touchant la possibilité de fausses perceptions parmi le public au sujet de l'étendue de l'utilisation des pesticides, l'ARLA s'assurera que les communiqués divulgués au public au sujet des ventes de ces produits affirment clairement que les nombres représentent seulement des quantités « offertes en vente aux utilisateurs ». L'ARLA discutera des tableaux et des paramètres de déclaration, ainsi que des groupements de principes actifs, avec les intervenants avant qu'ils ne soient mis en œuvre. Une fois cela accompli, les titulaires ne devraient pas juger nécessaire d'examiner chaque rapport avant sa divulgation.

En outre, une association de l'industrie et deux titulaires ont fait part de leur souci quant à la divulgation possible des renseignements relatifs aux ventes de principes actifs et des concentrés de fabrication qui sont utilisés pour fabriquer des préparations commerciales. Ces répondants ont aussi exprimé une inquiétude au sujet du partage des renseignements individuels relatifs aux ventes avec d'autres autorités de réglementation ou avec des professionnels de la santé et ils ont suggéré que toute divulgation de données à ces parties devait être entièrement justifiée et autorisée par le titulaire en question. Ils insistaient sur le fait que ces divulgations soient limitées seulement à des organismes légitimes de réglementation pertinents.

En ce qui concerne le partage avec des tiers des renseignements individuels relatifs aux ventes, la LPA prévoit précisément à qui et dans quelles circonstances peuvent être divulgués des renseignements confidentiels, par exemple pour réagir à une situation qui met en danger la santé ou la sécurité humaines ou l'environnement ou encore pour poser un diagnostic médical. Avant que des renseignements confidentiels ne soient divulgués à des autorités de réglementation dans les provinces ou dans d'autres pays, il faut qu'il y ait une entente en place et le ministre doit être assuré que l'autre partie puisse fournir une protection contre l'utilisation commerciale illégitime ou la divulgation des informations. La LPA interdit la divulgation des renseignements confidentiels obtenus de cette façon, ainsi que toute utilisation des renseignements à toutes autres fins que celle pour laquelle ils ont été obtenus. Quiconque enfreint cette interdiction est passible d'une punition sévère.

Respect et exécution

L'ARLA encourage, maintient et applique la conformité à la LPA au moyen de programmes de promotion de la conformité, d'inspections, de mesures de surveillance et de contrôle, et d'enquêtes. Ces programmes visent à sensibiliser, à faciliter et à promouvoir la conformité ainsi qu'à communiquer les renseignements sur la réglementation. Les inspections de surveillance sont conçues pour déterminer le niveau de conformité des utilisateurs, des distributeurs et des titulaires des pesticides aux conditions particulières de l'homologation ou de la réévaluation ainsi qu'aux dispositions de la LPA et de la réglementation.

Les mesures d'application peuvent comprendre la sensibilisation (par écrit ou verbale), des sanctions administratives pécuniaires ou des mises en garde en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et des poursuites en vertu de la LPA. L'objectif de toute mesure d'application est l'atteinte et le maintien de la conformité. Puisque la plupart des membres de la communauté réglementée se conformeront à la loi s'ils la comprennent et s'ils ont la capacité de s'y conformer, bon nombre d'infractions sont traitées et corrigées par le moyen de la sensibilisation afin de corriger les comportements et les situations de non-conformité.

En général, on fait respecter la conformité à la LPA et au règlement par un réseau d'agents et d'inspecteurs dans tout le Canada. Le personnel régional de Santé Canada est aussi régi par des ententes officielles qui fournissent la base pour collaborer avec les autorités provinciales de réglementation des pesticides en ce qui a trait aux enquêtes et à l'élaboration et à la prestation des programmes.

L'ARLA suivra une politique de conformité établie pour promouvoir et améliorer le traitement équitable de la communauté réglementée. Le document est affiché sur le site Web de l'ARLA à l'adresse suivante : http://www.pmra-arla.gc.ca.

Personne-ressource

Francine Brunet
Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Indice de l'adresse 6607D1
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : (613) 736-3678
TÉLÉCOPIEUR : (613) 736-3659
Courriel : pmra_regulatory_affairs-affaires_reglementaires_arla@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.C. 2002, ch. 28

Référence 1

Le Sondage a été remplacé par la proposition de règlement sous le régime de la LPA


AVIS :
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