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Vol. 140, no 23 — Le 15 novembre 2006

Enregistrement
DORS/2006-275 Le 7 novembre 2006

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées

C.P. 2006-1290 Le 7 novembre 2006

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de « excédent » (voir référence a) au paragraphe 2(1), du paragraphe 9(1), de l'alinéa 10.1(2)b) (voir référence b), du paragraphe 12(3), de l'alinéa 28(1)b) (voir référence c) et de l'article 39 (voir référence d) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence e), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, ci-après.

RÈGLEMENT SUR L'ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

DÉFINITIONS

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« banque » Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. (bank)

« bénéficiaire » S'entend du participant actuel ou ancien d'un régime et de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l'exception des personnes suivantes :

a) les participants anciens qui ont transféré ou qui ont choisi de transférer leurs droits à pension conformément à l'article 26 de la Loi;

b) les participants anciens pour lesquels l'administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)

« défaut » S'entend :

a) de l'avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l'intention de l'administrateur de faire cesser totalement le régime ou de le liquider totalement;

b) de toute modification du régime, résolution de l'employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;

c) de la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi;

d) du dépôt de toute demande ou requête présentée par l'employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

e) de la cessation totale du régime;

f) du non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit visée à la partie 3, sauf dans les cas suivants :

(i) la lettre de crédit a été remplacée par une autre de la même valeur nominale au moins trente jours avant le début de l'exercice suivant,

(ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au moins trente jours avant le début de l'exercice suivant,

(iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément à l'article 26;

g) du non-respect par l'employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l'article 11 de la Loi concernant la valeur nominale des lettres de crédit exigées aux termes du paragraphe 19(2). (default)

« déficit initial de solvabilité » Le déficit de solvabilité d'un régime survenu à la date de l'évaluation qui l'a révélé, selon le premier rapport actuariel déposé après l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui établit la valeur du régime à une date précise comprise entre le 30 décembre 2005 et le 2 janvier 2008. (initial solvency deficiency)

« détenteur » Société de fiducie qui est autorisée à exercer des activités au Canada et qui a conclu une convention de fiducie avec l'employeur ou, si celui-ci n'est pas l'administrateur, avec l'employeur et l'administrateur. (holder)

« émetteur » Banque ou société coopérative de crédit qui détient une note acceptable et qui n'est ni l'employeur, ni un membre du même groupe que l'employeur au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (issuer)

« Loi » La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

« note acceptable » Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l'émission ou du renouvellement d'une lettre de crédit qui est égale ou supérieure à l'une des notes suivantes :

a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) « A » de Fitch Ratings;

c) « A2 » de Moody's Investors Service;

d) « A » de Standard & Poor's Ratings Services. (acceptable rating)

« paiement spécial » S'entend d'un paiement unique, ou d'un paiement faisant partie d'une série de paiements, établi en application de l'article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou des articles 5, 6, 7 ou 19 du présent règlement. (special payment)

« représentant des bénéficiaires » S'entend du représentant syndical des bénéficiaires ou du représentant nommé par le tribunal. (beneficiary representative)

« société coopérative de crédit » Société coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d'une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)

« société d'État » S'entend d'une société d'État mandataire de Sa Majesté du chef du Canada dont l'emploi n'a pas été exclu des emplois inclus par règlement pris en vertu du paragraphe 4(6) de la Loi. (Crown Corporation)

(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s'entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

APPLICATION

2. (1) Le présent règlement s'applique à la capitalisation des régimes à prestations déterminées et, sauf indication contraire, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique également à la capitalisation des régimes visés par le présent règlement.

(2) Pour l'application du présent règlement, le déficit initial de solvabilité est calculé conformément à la définition de « déficit de solvabilité » prévue au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, compte tenu des règles suivantes :

a) la valeur actualisée de tout paiement spécial mentionné à l'alinéa d) de cette définition calculée relativement à la capitalisation d'un déficit de solvabilité survenu avant le déficit initial de solvabilité est égale à zéro;

b) pour l'application des parties 2 et 3, cette définition doit être interprétée comme incluant la valeur actualisée des paiements spéciaux calculés à l'égard d'un passif initial non capitalisé qui sont dus au cours des dix années suivantes.

(3) Pour l'application du présent règlement, tout paiement spécial exigé en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension relativement à la capitalisation d'un déficit de solvabilité survenu avant le déficit initial de solvabilité n'a pas à être versé.

(4) Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

3. Le présent règlement ne s'applique pas :

a) à tout régime institué après le 31 décembre 2005, sauf s'il résulte de la fusion d'au moins un régime institué avant cette date ou de la division d'un régime institué avant la même date;

b) aux régimes visés par le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d'Air Canada.

4. (1) Seul peut être capitalisé conformément au présent règlement le régime dont tous les paiements dus au fonds de pension, en application du paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, avant la date de la survenance du déficit initial de solvabilité ont été versés au fonds de pension à la date du dépôt du rapport actuariel qui révèle la survenance du déficit initial de solvabilité.

(2) Malgré l'article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, la capitalisation d'un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle respecte l'une ou l'autre des parties du présent règlement.

PARTIE 1

NOUVELLE CAPITALISATION SUR CINQ ANS

Règles générales de capitalisation

5. (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité d'un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l'éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de sa survenance.

(2) Si le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie, l'administrateur du régime en avise par écrit le surintendant à la date du dépôt du premier rapport actuariel suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(3) Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l'application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du même règlement, laquelle doit être interprétée comme incluant la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe (1).

PARTIE 2

NOUVELLE CAPITALISATION SUR DIX ANS

Règles générales de capitalisation

6. (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité d'un régime peut être capitalisé conformément à la partie 1, mais le versement au fonds de pension d'une partie des paiements spéciaux calculés conformément à la partie 1 peut être différé comme si le déficit initial de solvabilité était capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l'éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.

(2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s'y opposent dans le délai indiqué dans l'énoncé visé à l'alinéa 8(1)j).

(3) L'opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu'il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.

(4) Malgré le fait que les paiements spéciaux visés au paragraphe (1) peuvent être échelonnés sur une période dépassant celle prévue à la partie 1, pour l'application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension l'excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements étant ajustés pour tenir compte de l'utilisation des gains actuariels conformément à l'alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l'intérêt applicable — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.

(5) Les intérêts sont calculés au taux d'intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de solvabilité.

Régime interentreprises

7. (1) Malgré l'article 6 du présent règlement et le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et sous réserve du paragraphe (2), le déficit initial de solvabilité d'un régime interentreprises peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l'éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.

(2) Si la capitalisation vise le déficit initial de solvabilité d'un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (1) est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l'exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif initial non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application de la présente partie est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables.

(3) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s'y opposent dans le délai indiqué dans l'énoncé visé à l'alinéa 8(1)j).

(4) L'opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu'il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.

Renseignements communiqués aux bénéficiaires

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :

a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;

b) le montant du déficit initial de solvabilité;

c) une description de l'importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité visé à l'alinéa a), si le régime devait faire l'objet d'une cessation totale et d'une liquidation totale;

d) un énoncé portant que la prolongation de la période de capitalisation du déficit initial de solvabilité prévue par la présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l'actif du régime au cours de la période de capitalisation à celle qui aurait résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne dépassant pas cinq ans et qu'une plus longue période de capitalisation peut également prolonger la période pendant laquelle l'actif est moindre que le passif;

e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l'alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité avait été capitalisé conformément à la partie 1;

f) les paiements spéciaux qui sont à verser au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l'alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie;

g) un énoncé portant qu'un rapport actuariel sera déposé auprès du surintendant, au moins une fois l'an, pendant la période durant laquelle le régime sera capitalisé conformément à la présente partie;

h) un énoncé portant que la capitalisation du régime conformément à la présente partie n'est possible que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s'y opposent;

i) un énoncé portant que l'agrément du surintendant n'est pas nécessaire pour capitaliser un déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie;

j) un énoncé portant qu'ils peuvent lui exprimer leur désaccord à l'égard de la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir un avis d'opposition à l'adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l'administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent article;

k) un énoncé portant que si le régime est capitalisé conformément à la présente partie, les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension seront limitées durant les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie;

l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des documents visés à l'alinéa 28(1)c) de la Loi.

(2) Toutefois, si des bénéficiaires sont représentés, l'administrateur communique ces renseignements au représentant des bénéficiaires.

9. L'administrateur traite avec le représentant des bénéficiaires lorsque celui-ci a la responsabilité d'agir en leur nom à l'égard de toute question visée à la présente partie.

Documents et renseignements déposés auprès du surintendant

10. L'administrateur dépose auprès du surintendant les documents et renseignements suivants :

a) un avis écrit précisant que le déficit initial de solvabilité sera capitalisé conformément à la présente partie;

b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;

c) sauf dans le cas d'un régime interentreprises, une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d'une société, par résolution du conseil d'administration de l'employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger cet organisme ou à en autoriser les activités;

d) une déclaration écrite confirmant que les renseignements mentionnés à l'article 8 ont été transmis aux bénéficiaires ou au représentant des bénéficiaires et que moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s'y opposent.

Seuil de solvabilité

11. Pour l'application de l'alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité, pour les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé sur la base du plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.

Nouveau déficit de solvabilité

12. Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l'application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du même règlement, laquelle doit être interprétée comme incluant les sommes suivantes :

a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés aux articles 6 ou 7;

b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont calculés à l'égard d'un passif initial non capitalisé et qui sont dus :

(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,

(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit initial de solvabilité.

Cessation du régime

13. Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, le moindre du montant calculé conformément au paragraphe 6(4) ou de la différence entre l'actif et le passif est remis immédiatement au fonds de pension.

Retrait d'une capitalisation sur dix ans

14. (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d'un exercice par l'envoi d'un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l'exercice.

(2) L'avis indique si, au premier jour de l'exercice, le régime est excédentaire ou non.

(3) S'il est mis fin à la capitalisation, l'article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique, sauf disposition contraire de la présente partie.

Calcul de l'excédent

15. L'excédent d'un régime est déterminé de la manière prévue au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension comme s'il s'agissait d'un régime faisant l'objet d'une cessation totale.

Régime excédentaire

16. Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime qui est excédentaire au premier jour d'un exercice, la présente partie cesse de s'y appliquer à compter du premier jour de l'exercice pendant lequel il a été mis fin à la capitalisation.

Régime non excédentaire

17. (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d'un exercice, l'article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique, sauf que :

a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :

(i) l'administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l'exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l'excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 entre la date de survenance du déficit initial de solvabilité et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés conformément à l'alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts,

(iii) tout déficit initial de solvabilité restant déclaré dans le rapport actuariel calculé compte tenu de la somme versée en application du sous-alinéa (ii) à titre d'actif du régime est réputé être survenu à la date de survenance du déficit initial de solvabilité,

(iv) le déficit initial de solvabilité restant calculé de la manière prévue au sous-alinéa (iii) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l'éliminer sur une période ne dépassant pas une période de cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d'années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la présente partie,

(v) les paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 continuent d'être versés au fonds de pension jusqu'à ce qu'y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit initial de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);

b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :

(i) l'administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l'exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l'excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 entre la date de survenance du déficit initial de solvabilité et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés conformément à l'alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts.

(2) Les intérêts sont calculés au taux d'intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de solvabilité.

Sociétés d'État

18. (1) L'administrateur d'un régime établi par une société d'État dont le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie n'a pas à remplir les exigences prévues au paragraphe 6(2) et aux articles 8 et 10 s'il dépose auprès du surintendant les documents et renseignements suivants :

a) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;

b) une déclaration écrite confirmant que le conseil d'administration de la société d'État a adopté une résolution approuvant le calendrier de paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie;

c) une déclaration écrite confirmant que le conseil d'administration de la société d'État a avisé le ministre et le ministre responsable de cette société de la décision de capitaliser le déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie;

d) une copie de la lettre du ministre et de celle du ministre responsable de la société d'État dans laquelle ils reconnaissent qu'ils ont été informés du fait que la société d'État entend capitaliser le déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie.

(2) Lorsque l'administrateur établit le relevé visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi le montant du déficit initial de solvabilité et précise le fait que le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans.

(3) L'article 11 ne s'applique pas à l'égard du régime pour lequel les documents et renseignements sont déposés auprès du surintendant conformément au paragraphe (1).

PARTIE 3

CAPITALISATION SUR DIX ANS AU MOYEN DE LETTRES DE CRÉDIT

Règles générales de capitalisation

19. (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, un déficit initial de solvabilité d'un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l'éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.

(2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé, conformément à la présente partie, si l'employeur :

a) obtient des lettres de crédit pour chacun des cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, pour une somme égale à la différence entre la valeur actualisée, à la fin de l'exercice, des paiements spéciaux qui restent à verser aux termes de la présente partie et la valeur actualisée des paiements spéciaux qui resteraient à verser pour éliminer le déficit initial de solvabilité si celui-ci était capitalisé conformément à la partie 1;

b) maintient des lettres de crédit pour le sixième exercice de capitalisation et les suivants, pour une somme égale à la valeur actualisée, au début de l'exercice, des paiements spéciaux qui restent à verser aux termes de la présente partie.

(3) La valeur actualisée des paiements spéciaux qui restent à verser est déterminée en fonction du taux d'intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de solvabilité.

Lettre de crédit

20. (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :

a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) avec leurs modifications successives;

b) est libellée en dollars canadiens;

c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l'Association canadienne des paiements qui a obtenu une note acceptable;

d) prévoit les modalités suivantes :

(i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,

(ii) l'émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s'enquérir du bien-fondé de la demande,

(iii) la faillite de l'employeur n'a aucune incidence sur les obligations et les droits de l'émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,

(iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l'exercice prend fin,

(v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d'échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d'un an à moins que l'émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'échéance, que la lettre de crédit ne sera pas renouvelée,

(vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée au cours de la période visée et ne peut être cédée qu'à un autre détenteur.

(2) Elle est obtenue, pour le premier exercice de capitalisation, au plus tard à la date du dépôt du rapport actuariel auprès du surintendant et, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l'exercice auquel elle s'applique.

(3) Elle est remise sans délai au détenteur.

21. Si des lettres de crédit distinctes ont été obtenues pour chaque exercice, une lettre de crédit n'a pas à être renouvelée automatiquement après la cinquième année suivant l'exercice pour lequel elle a été obtenue.

22. Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 19(2) pour cet exercice, l'employeur peut combler la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement trimestriel effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Convention de fiducie

23. (1) L'employeur et, si celui-ci n'est pas l'administrateur du régime, l'administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.

(2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :

a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;

b) la définition de « défaut » prévue au paragraphe 1(1) s'applique à la convention;

c) l'employeur avise immédiatement, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s'il n'est pas l'administrateur du régime, l'administrateur de tout défaut;

d) sauf dans le cas visé à l'alinéa c), l'administrateur avise, par écrit, le détenteur et le surintendant de tout défaut dès sa constatation;

e) sur réception de l'avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;

f) sur réception d'un avis de défaut provenant d'une personne qui n'est ni l'administrateur ni l'employeur, le détenteur :

(i) en avise sans délai par écrit l'employeur, l'administrateur et le surintendant,

(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l'administrateur lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l'avis qu'aucun défaut n'est survenu;

(g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d'une lettre de crédit, il en avise par écrit l'employeur, l'administrateur et le surintendant;

h) lorsque l'émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d'une demande de versement, le détenteur en avise immédiatement l'employeur, l'administrateur et le surintendant;

i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;

j) l'administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;

k) l'administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l'alinéa 24(1)e) et au paragraphe 24(2) ainsi qu'une copie de l'avis écrit visé à l'alinéa 30a).

Documents et renseignements déposés auprès du surintendant

24. (1) L'administrateur dépose auprès du surintendant, pour le premier exercice de capitalisation du déficit initial de solvabilité, les documents et renseignements suivants :

a) un avis écrit précisant que le déficit initial de solvabilité sera capitalisé conformément à la présente partie;

b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de survenance du déficit initial de solvabilité;

c) une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d'une société, par résolution du conseil d'administration de l'employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger cet organisme ou à en autoriser les activités;

d) une copie de chaque lettre de crédit en vigueur au cours de l'exercice;

e) une déclaration écrite de l'administrateur confirmant que les lettres de crédit obtenues sont conformes à la présente partie;

f) une copie de la convention de fiducie visée à l'article 23 ainsi que les nom et adresse du détenteur des lettres de crédit.

(2) Pour tous les exercices de capitalisation subséquents, l'administrateur dépose auprès du surintendant une copie de toutes les lettres de crédit obtenues par l'employeur et une déclaration écrite confirmant que chacune d'elles est conforme à la présente partie.

Relevé aux participants

25. Lorsque l'administrateur établit le relevé visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements suivants :

a) le montant du déficit initial de solvabilité;

b) le fait que le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;

c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l'égard du régime.

Réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit

26. (1) La valeur nominale d'une lettre de crédit peut, à compter du début de l'exercice, être réduite :

a) du total des sommes versées par l'employeur au fonds de pension au cours de l'exercice précédent duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux exigés et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel déposé auprès du surintendant pour cet exercice conformément au paragraphe 12(3) de la Loi;

b) d'une somme qui est égale à la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l'égard du régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l'alinéa 19(2)a) ou b), selon le cas.

(2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite après la survenance d'un défaut.

Nouveau déficit de solvabilité

27. Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l'application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du même règlement, laquelle doit s'interpréter comme incluant les sommes suivantes :

a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 19(1);

b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont calculés à l'égard d'un passif initial non capitalisé et qui sont dus :

(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,

(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit initial de solvabilité.

Manquement au versement

28. Sur réception de l'avis du détenteur précisant que l'émetteur n'a pas versé la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d'une demande de versement, l'employeur verse au fonds de pension, dans les trente jours suivant la demande, une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.

Survenance d'un défaut

29. (1) Si un défaut survient, l'excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements étant ajustés pour tenir compte de l'utilisation des gains actuariels conformément à l'alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l'intérêt applicable — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts, est immédiatement versé au fonds de pension.

(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d'un régime, l'administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 19(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l'exercice au cours duquel lequel le défaut survient et en dépose une copie auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.

(3) Le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, établi dans le rapport actuariel visé au paragraphe (2) — lequel est calculé compte tenu de la somme qui a été versée au fonds de pension conformément au paragraphe (1), à titre d'actif — est réputé être survenu à la date de survenance du déficit initial de solvabilité.

(4) Le déficit initial de solvabilité restant calculé conformément au paragraphe (3) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l'éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d'années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la présente partie.

Retrait de la capitalisation sur dix ans

30. Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d'un exercice si les conditions ci-après sont réunies :

a) l'administrateur envoie un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l'exercice;

b) l'excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements étant ajustés pour tenir compte de l'utilisation des gains actuariels conformément à l'alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l'intérêt applicable — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts, est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l'exercice;

c) un rapport actuariel est établi conformément au paragraphe 29(2) et le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, est calculé et capitalisé conformément aux paragraphes 29(3) et (4) comme si un défaut était survenu, sauf que le rapport actuariel évalue le régime au premier jour de l'exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation.

CESSATION D'EFFET

31. Le présent règlement cesse d'avoir effet le 1er février 2019.

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

En vertu de la Loi de 1985 sur les nomes de prestation de pensions (la « Loi »), le gouvernement fédéral réglemente des régimes de retraite privés portant sur divers secteurs d'emploi qui relèvent des lois fédérales. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de surveiller ces régimes. Le BSIF assure la surveillance de quelque 1 300 régimes de retraite ou d'environ 10 % de tous les régimes au Canada, qui constituent environ 15 % de l'actif des fonds de retraite en fiducie au Canada; au total, 433 régimes fédéraux sont des régimes de retraite à prestations déterminées.

En vertu de la Loi, les régimes agréés de retraite sous réglementation fédérale doivent capitaliser les prestations promises conformément aux dispositions du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent déposer un rapport actuariel aux trois ans, ou à intervalles plus fréquents, comme l'exige le surintendant des institutions financières (le « surintendant »). Lorsque le rapport d'évaluation démontre que l'actif d'un régime est inférieur au passif, le déficit doit être liquider dans un délai réglementaire, à l'aide de paiements au fonds, comme il est indiqué ci-après. Bien que la participation aux régimes de retraite privés soit facultative, les régimes doivent en général être agréés, soit auprès du gouvernement fédéral, soit auprès d'une province. L'un des principaux objectifs de la réglementation consiste à établir des normes minimales de financement et d'investissement s'appliquant aux régimes de retraite, de manière à protéger les droits et les intérêts des participants, des pensionnés et de leurs bénéficiaires. La réglementation vise notamment à faire en sorte que les actifs d'un régime de retraite permettent de couvrir les obligations de ce régime.

Des évaluations actuarielles des régimes à prestation déterminée sont effectuées à l'aide de deux séries d'hypothèses actuarielles : des « évaluations de solvabilité » qui s'appuient sur les hypothèses avancées lors de la cessation des régimes de retraite, et des « évaluations sur une base de permanence » qui reposent sur la poursuite des activités du régime. Si une évaluation de solvabilité révèle un déficit de l'actif sur le passif, le RNPP exige que le répondant verse des paiements spéciaux dans le régime pour éliminer le déficit dans un délai de cinq ans. En cas de déficit fondé sur l'évaluation sur une base de permanence, le RNPP exige le versement de paiements spéciaux pour éliminer ce déficit sur un délai de 15 ans. De façon générale, les versements que doit effectuer le répondant du régime au cours d'une année comprennent le montant nécessaire pour couvrir le coût des services courants associés au régime et tous les « paiements spéciaux » exigés au cours de cette année pour combler un déficit de capitalisation dans les délais prévus.

Au cours des dernières années, la baisse des taux d'intérêt à long terme, qui ont atteint des seuils inégalés, a accru le passif des régimes et entraîné d'importants déficits de solvabilité pour bon nombre de régimes. Les changements apportés récemment aux normes actuarielles qui tiennent compte de l'amélioration de la longévité et qui font en sorte que le calcul du passif de solvabilité est plus sensible au taux d'intérêt en vigueur sur le marché ont également contribué à ces déficits. Le BSIF estime qu'au 31 décembre 2005, 78 % des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale accusaient un déficit de solvabilité. Les estimations du BSIF révèlent que les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale étaient capitalisés à 90 %, en moyenne, au 31 décembre 2005, comparativement à une capitalisation à 100 % au 31 décembre 2004.

Bon nombre de répondants, même s'ils sont déterminés à capitaliser leur régime, craignent que les exigences de capitalisation qui découlent des récents déficits de solvabilité accaparent une partie de la trésorerie au détriment de dépenses qui pourraient accroître la productivité et la compétitivité, et profiter à l'économie. Certains répondants estiment que les paiements élevés pour déficit de solvabilité pourraient réduire leur capacité de soutenir de façon continue leurs régimes de retraite. En réponse à des problèmes semblables, d'autres instances canadiennes ont procédé à un certain allègement temporaire de la capitalisation, notamment en permettant de porter de cinq à dix ans la période d'amortissement.

Le Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (le « règlement ») permet d'alléger la capitalisation des régimes de retraite au moyen de quatre mesures temporaires afin de répondre à ces situations difficiles. En vertu de ces mesures, le déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale est redressé d'une manière ordonnée tout en assurant la protection des prestations de retraite. En vertu du règlement, un répondant de régime peut demander un allègement de la capitalisation en choisissant l'une des quatre mesures temporaires ci-dessous, selon sa situation particulière, à l'égard du premier rapport actuariel déposé avant 2008 qui montrerait un déficit de solvabilité. Les déficits de solvabilité subséquents seraient capitalisés selon les règles en vigueur. Ces mesures ne s'adressent qu'aux régimes à jour relativement à leurs paiements de capitalisation. Selon la situation particulière du répondant, celui-ci peut choisir parmi les options d'allègement de la capitalisation décrites ci-dessous ou continuer de capitaliser selon les règles énoncées dans le RNPP :

  • Consolidation des calendriers de paiement de solvabilité  : Les répondants sont autorisés à consolider les calendriers de paiements de solvabilité et à amortir la totalité du déficit de solvabilité sur une nouvelle période de cinq ans. Cette mesure aurait pour effet d'étaler les paiements spéciaux de solvabilité antérieurs sur les cinq prochaines années.
  • Prolonger à dix ans la période requise pour établir des paiements de solvabilité, sous réserve du consentement des participants  : Les répondants sont autorisés à consolider les calendriers des paiements de solvabilité et à porter de cinq à dix ans la période requise pour établir des paiements de solvabilité, pourvu qu'une telle mesure ne soit contestée que par le tiers des participants actuels ou des anciens participants et des bénéficiaires, y compris les pensionnés. La condition de consentement, qui repose sur la divulgation en langage courant, garantit que les parties sont bien informées de la situation et de ses répercussions. La différence entre les paiements sur cinq ans et sur dix ans est assujettie aux règles d'une fiducie présumée. En vertu de la Loi et du règlement, ces montants sont détenus en fiducie pour les participants actuels, les participants anciens et les bénéficiaires, y compris les pensionnés.
    Cette option limitera les bonifications de régime au cours des cinq premières années, à moins qu'elles ne soient capitalisées au préalable, pour ne pas accroître le déficit de solvabilité du régime. Par ailleurs, un répondant pourrait bonifier le régime en se retirant du calendrier de capitalisation de dix ans et en adoptant le calendrier de capitalisation habituel de cinq ans.
  • Prolonger à dix ans la période requise pour établir des paiements de solvabilité, sous réserve de lettres de crédit  : Les répondants sont autorisés à consolider les calendriers de paiement de solvabilité et à porter à dix ans la période requise pour établir des paiements de capitalisation pour solvabilité, à condition que l'écart chaque année entre les paiements de cinq ans et de dix ans soit garanti par une lettre de crédit obtenue par le répondant et conservée en fiducie. Cette option réduit le niveau des paiements annuels de solvabilité pour les répondants tout en protégeant les prestations de pension.
    En émettant une lettre de crédit au répondant, l'institution financière garantirait essentiellement l'écart entre les paiements sur cinq ans et sur dix ans. Si le répondant du régime, par exemple, abolit le régime, fait faillite ou demande une protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies au cours de cette période, le fiduciaire présenterait une demande de paiement à l'institution financière qui a émis la lettre de crédit. La lettre de crédit serait également payable à la demande du fiduciaire si elle n'est pas renouvelée ou remplacée à son échéance. À la réception de la demande de paiement, l'institution financière émettrice serait tenue de payer immédiatement le montant intégral de la lettre de crédit au fonds de retraite. Si la situation financière du régime de retraite s'améliore à la suite de changements survenus au chapitre du rendement du marché et (ou) de l'augmentation des taux d'intérêt à long terme, les répondants seront en mesure de réduire ou d'éliminer les lettres de crédit dans la mesure où elles ne sont plus requises, comme le prévoit le règlement.
    Le répondant devrait normalement verser un droit annuel à l'institution financière pour obtenir une lettre de crédit, et ce droit dépendrait habituellement de la solvabilité du répondant.
  • Prolonger à dix ans la période requise pour établir des paiements de solvabilité, pour les sociétés d'État mandataires fédérales  : Les sociétés d'État mandataires fédérales qui ont des régimes de retraite à prestations déterminées régis en vertu de la LNPP représentent un cas spécial. Elles pourront se prévaloir des options d'allègement de la capitalisation décrites ci-dessus, à l'exception de la mesure relative à la lettre de crédit. Les sociétés d'État mandataires fédérales sont autorisées à consolider les calendriers de paiement et à porter à dix ans la période requise pour établir des paiements de capitalisation pour solvabilité dans la mesure où elles se conforment aux modalités énoncées dans le règlement. Entre autres, le ministre des Finances et le ministre responsable de la société d'État mandataire fédérale doivent confirmer par écrit que cette dernière a l'intention de se prévaloir de la mesure. Pour favoriser l'établissement de règles du jeu équitables, il est prévu que la société d'État mandataire fédérale verserait un droit au gouvernement comparable à celui qui serait acquitté pour obtenir une lettre de crédit.

Solutions envisagées

La situation difficile qui prévaut actuellement impose d'importantes contrariétés à bon nombre de répondants, ce qui pourrait nuire à la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées et compromettre la sécurité des prestations. La meilleure garantie pour les prestations est un répondant dont la situation financière est saine et qui appuie en permanence le régime de retraite. L'allègement prévu dans le règlement assure un équilibre entre le statu quo, c'est-à-dire le maintien sur cinq ans des règles de capitalisation en vigueur, et l'allongement inconditionnel de la période de capitalisation à dix ans, comme les préconisent certains répondants.

Analyse

Le maintien des exigences de capitalisation actuelles à court terme dans cette situation difficile entraînerait des tensions financières continues pour bon nombre de répondants, ce qui pourrait affecter leurs activités commerciales et leur viabilité permanente. En définitive, une telle situation pourrait se traduire par une réduction des prestations de pension. En effet, certains régimes de retraite ont déjà réduit leurs prestations en raison de la situation actuelle ou se sont adressés au surintendant pour lui demander d'autoriser ces réductions. Bien que la réduction des prestations puisse constituer une démarche positive en vue de rendre un régime plus abordable, la situation difficile affectant les répondants des régimes pourrait mener à une réduction des prestations qui n'est pas dans le meilleur intérêt des participants. En outre, certains répondants ont commencé à refuser l'accès à leur régime aux nouveaux salariés ou à convertir leur régime à un régime à cotisations déterminées, dont les prestations versées sont fonction du rendement de l'investissement et où la plus grande partie du risque est assumée par les salariés.

La période de capitalisation de cinq ans est vue dans la plupart des circonstances comme un délai approprié pour liquider tout déficit de solvabilité, puisqu'elle représente un équilibre approprié entre la capitalisation des régimes et la protection des prestations. Le prolongement de la période de capitalisation des déficits de solvabilité à plus de cinq ans sans protection additionnelle pourrait compromettre la sécurité des prestations. Ainsi, le règlement prévoit des protections qui atténuent les risques pour les participants du régime et les pensionnés.

L'évaluation réalisée aux termes de la politique en matière d'évaluation environnementale stratégique a conclu à l'absence d'effets importants sur l'environnement.

Avantages et coûts

Avantages:

La mise en œuvre du règlement protégera les intérêts des participants du régime et d'autres bénéficiaires en accordant un allègement en matière de capitalisation de solvabilité, en raison de la situation difficile dans laquelle se trouvent les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Le règlement accordera un certain répit aux répondants au chapitre de la réglementation en leur offrant un choix d'options qui permet la réduction des paiements annuels à court terme tout en appliquant des mesures pertinentes pour protéger les prestations de retraite, compte tenu du fait que la meilleure façon de protéger les prestations consiste à mettre en place des pratiques de capitalisation vigoureuses et à recourir à un répondant de régime dont la situation financière est viable.

Coûts :

On prévoit que le BSIF n'assumera que des coûts supplémentaires modestes pour administrer le règlement car l'augmentation du nombre d'options de capitalisation compliquera la surveillance des régimes et pourrait nécessiter l'émission de directives supplémentaires pour les administrateurs de régime. Les procédures de surveillance en place et les systèmes d'information en vigueur ne nécessiteront pas de changements importants.

Les coûts assumés éventuellement par le répondant d'un régime dépendraient de sa décision de se prévaloir du règlement et de la mesure retenue. Par exemple, il pourrait y avoir un coût rattaché à l'obtention d'une lettre de crédit pour un répondant qui demande un allègement au moyen de cette mesure. Dans le cas d'une société d'État mandataire fédérale, un coût serait rattaché aux droits à verser au gouvernement, et ce coût serait comparable à celui du droit rattaché à une lettre de crédit. Si un régime opte pour la mesure avec consentement, il assumerait le coût de divulgation des renseignements requis aux participants actuels, aux participants anciens et aux bénéficiaires, y compris les pensionnés, et tenterait d'obtenir leur consentement.

Aucun coût direct ne sera imposé aux bénéficiaires des régimes visés. Cependant, étant donné les risques potentiels associés au prolongement de la capitalisation du déficit de solvabilité, le règlement inclut des modalités en vue d'atténuer le risque potentiel pour les participants du régime. En conséquence, le règlement exige que les bénéficiaires soient informés des répercussions du prolongement de la période d'amortissement pour le déficit de solvabilité et, dans le cas de l'option avec consentement, qu'au plus le tiers des participants actuels ou des pensionnés s'opposent à ce que la société choisisse d'appliquer les dispositions du règlement.

Consultations

Le 26 mai 2005, le ministère des Finances a rendu public un document de consultation intitulé Renforcer le cadre législatif et réglementaire des régimes de retraite à prestations déterminées agréés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Ce document de consultation renfermait une analyse traitant de la possibilité d'allonger la période de capitalisation de solvabilité et recherchait le point de vue des intervenants à savoir si la prolongation devait être appliquée à titre de mesure temporaire. Le ministère a reçu un vaste éventail de points de vue de la part des intervenants, y compris les répondants de régime, des représentants syndicaux, des pensionnés, des représentants d'associations de l'industrie, des actuaires et des particuliers canadiens, et bon nombre d'intervenants ont souligné que la situation de capitalisation de régimes de retraite privés à prestations déterminées représente un problème immédiat qui influe sur bon nombre de travailleurs, de pensionnés et de répondants de régime de retraite. Bien des intervenants ont formulé des commentaires publics et ont transmis des observations au ministère au sujet de la nécessité d'un allègement immédiat de la capitalisation semblable à celui qui est prévu.

Les options pour l'allègement de la capitalisation annoncées dans le Budget de 2006 sont exposées en détail dans le Règlement, lequel a été publié au préalable pour une période de commentaires de 30 jours dans la Gazette du Canada Partie I, le 10 juin 2006. Le ministère des Finances a reçu quelque 25 documents concernant le Règlement en réponse à la période de consultation. En général, les réactions ont été positives et plusieurs intervenants ont souligné que l'allègement proposé est un premier pas intéressant, mais qu'il y aurait lieu de modifier plus en profondeur le cadre législatif, par exemple, la plupart des questions abordées dans le document de consultation de 2005 du ministère. Par contre, de tels changements dépassent la portée du règlement.

Les répondants et les spécialistes des régimes de retraite sont satisfaits de l'importance donnée par le gouvernement à la capitalisation des régimes de retraite privés; pour bon nombre d'entre eux, l'annonce du gouvernement est un premier pas utile en vue d'assurer la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées. D'autres répondants et spécialistes espèrent que les organismes de réglementation provinciaux suivront l'exemple du gouvernement fédéral et offriront un allègement temporaire de la capitalisation.

Les travailleurs ont eu des réactions mitigées face à la proposition d'allègement. Certains syndicats soulignent que les modifications pourraient avoir des effets négatifs sur la sécurité des prestations. Certains comprennent qu'il est nécessaire d'assouplir les modalités liées à la capitalisation de solvabilité pour les répondants en situation difficile mais ils craignent que l'allègement de la capitalisation ne se traduise par une capitalisation moins élevée à court terme. Certains syndicats ont souligné leur opposition quant à offrir un allégement aux compagnies dont la situation financière est saine.

Les travailleurs et certains répondants ont demandé des précisions sur le rôle des syndicats qui représentent leurs bénéficiaires aux fins de la procédure de consentement. Ce rôle a été clarifié dans le règlement. Certains ont également souligné que la période de 21 jours donnée aux participants et aux pensionnés pour s'opposer au prolongement de la période d'amortissement est trop courte et que le moment où elle commence n'est pas clairement établi. Le règlement a donc été modifié afin de porter la période à 30 jours et d'établir clairement quand la période débute.

Beaucoup de commentaires étaient d'ordre technique et les modifications au règlement y ont donné suite. Des précisions ont été demandées sur certains aspects du règlement, notamment sur la façon d'établir les gains actuariels. Des précisions seront données à ce sujet dans les directives du BSIF. D'autres commentaires portaient sur des questions de politique, par exemple, la pertinence de créer des catégories distinctes pour la mesure avec consentement.

Certains commentaires avaient trait à l'exigence du règlement qui considère de façon distincte les participants actuels et les anciens participants aux fins de l'option avec consentement. Certains étaient d'accord mais d'autres ont souligné qu'il serait difficile d'obtenir le consentement des catégories distinctes et qu'un petit nombre de pensionnés pourrait éventuellement empêcher le consentement même si les membres actuels appuient le changement. Cette politique prévoyant la création de catégories distinctes est compatible avec le mécanisme de partage des excédents prévu dans la Loi. C'est pourquoi la mesure a été maintenue dans le règlement.

Certains fiduciaires se sont dit préoccupés par l'exigence qu'un détenteur demande le versement de la valeur d'une lettre de crédit dès la « constatation » d'un cas de défaut. Ils craignent que cette formulation n'impose au détenteur l'obligation supplémentaire indépendante d'évaluer la « constatation » d'un défaut et soulignent qu'un détenteur n'est pas nécessairement qualifié pour déterminer ce qui constitue un défaut. Le règlement a donc été clarifié afin de garantir que les détenteurs visés par la mesure relative à la lettre de crédit interviennent lorsqu'ils sont avisés par écrit qu'un cas de défaut s'est produit.

Certains commentaires reçus indiquent qu'il faudrait peut-être clarifier les règles relatives à l'impôt sur le revenu pour tenir compte de la proposition liée à la lettre de crédit. Certains craignent que ces règles ne prennent pas en compte les cas où une institution financière fait un versement dans un régime de retraite à la suite d'un appel d'une lettre de crédit et que cela pourrait mettre en danger l'état agréé d'un régime. Une modification à la Loi de l'impôt sur le revenu est donc prévue pour faire en sorte que dans l'éventualité où une institution financière ferait un versement relatif à une lettre de crédit dans un régime de retraite à défaut, en remplacement d'une contribution par ailleurs admissible du répondant, ce versement serait considéré comme une contribution de l'employeur aux fins de l'impôt sur le revenu.

Dans les représentations, l'ensemble des parties intéressées a exprimé un besoin d'étudier de façon globale les défis que posent les régimes de retraite à prestations déterminées. Le gouvernement continuera d'évaluer les moyens de renforcer la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées, en s'appuyant sur toute la gamme des points de vue exprimés sur cette importante question de politique publique. Le gouvernement consultera les parties intéressées au sujet de toute nouvelle initiative.

Respect et exécution

Le règlement n'exigera pas de modifications importantes des procédures du BSIF, ni d'augmentations substantielles au chapitre des ressources humaines.

Aucun problème de conformité n'est prévu à l'égard du règlement. Le processus de surveillance actuel du BSIF permettra à cet organisme de contrôler la conformité au règlement. Le surintendant a le pouvoir d'émettre une ordonnance de conformité à l'administrateur d'un régime de retraite, à un employeur ou à toute autre personne afin de s'assurer que les exigences de capitalisation sont respectées. Les régimes de retraite qui ne répondent pas aux exigences du règlement doivent se conformer aux règles habituelles prévoyant un calendrier de capitalisation de cinq ans.

Personne-ressource

Diane Lafleur
Directrice
Division du secteur financier
Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 992-5885
TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-8436
Courriel : lafleur.diane@fin.gc.ca

Référence a

L.C. 1998, ch. 12, par. 1(4)

Référence b

L.C. 1998, ch. 12, art. 10

Référence c

L.C. 2000, ch. 12, al. 263d)

Référence d

L.C. 2001, ch. 34, art. 76

Référence e

L.R., ch. 32 (2e suppl.)


AVIS :
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