Vol. 141, no 9 — Le 2 mai 2007
Enregistrement
DORS/2007-74 Le 19 avril 2007
Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (dons de bienfaisance)
C.P. 2007-553 Le 19 avril 2007
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 221 (voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (dons de bienfaisance), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L'IMPÔT SUR LE REVENU (DONS DE BIENFAISANCE)
MODIFICATIONS
1. (1) Le passage du paragraphe 3501(1) de la version française du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3501. (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer qu'il s'agit d'un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu'ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :
(2) Le paragraphe 3501(1) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l'alinéa h) et par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) le nom de l'Agence du revenu du Canada et l'adresse de son site Internet.
(3) Le passage du paragraphe 3501(1.1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Tout reçu officiel délivré par un autre bénéficiaire d'un don doit énoncer qu'il s'agit d'un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu'ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :
(4) Le paragraphe 3501(1.1) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l'alinéa h) et par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) le nom de l'Agence du revenu du Canada et l'adresse de son site Internet.
2. L'article 3504 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3504. Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l'application des alinéas 110.1(3)b) et 118.1(6)b) de la Loi :
a) Friends of the Nature Conservancy of Canada, Inc., organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;
b) The Nature Conservancy, organisme de bienfaisance établi aux États-Unis.
APPLICATION
3. Les paragraphes 1(2) et (4) s'appliquent à l'égard des reçus délivrés après 2005.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Les modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu (le règlement) portent sur les deux mesures suivantes :
1. Reçus de dons de bienfaisance
Les œuvres et fondations de bienfaisance peuvent être enregistrées conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (la loi). Le particulier ou la société qui fait un don à un organisme de bienfaisance enregistré peut demander, selon le cas, un crédit d'impôt ou une déduction au titre du don. À cette fin, le contribuable doit avoir reçu de l'organisme de bienfaisance un reçu officiel contenant certains renseignements prévus par le règlement.
Il a été proposé dans le budget de 2004 d'ajouter à la liste des renseignements devant figurer sur les reçus officiels le nom de l'Agence du revenu du Canada et l'adresse de son site Web. Les modifications apportées au règlement consistent à ajouter ces éléments à cette liste.
Cette mesure s'applique aux reçus délivrés après 2005. L'Agence du revenu du Canada a tenu le secteur bénévole et communautaire au courant de cette exigence.
Des modifications additionnelles, de nature corrective et non substantielle, sont aussi faites à la version française de l'article 3501 du règlement. Elles s'appliquent à compter de leur publication dans la Gazette du Canada Partie II.
2. Traitement des gains en capital découlant de dons d'immobilisations canadiennes par des non-résidents à certains organismes visés par le règlement
En règle générale, les personnes qui font un don d'immobilisation à un organisme de bienfaisance enregistré sont réputées par la loi avoir disposé de l'immobilisation pour un produit égal à sa juste valeur marchande. Ainsi, lorsque la valeur d'une immobilisation au moment du don est supérieure à son coût d'acquisition, le donateur réalise un gain en capital aux fins de l'impôt. Le donateur peut toutefois faire un choix en vue d'éliminer la totalité ou une partie du gain en capital réalisé au moment du don. Ce choix permet au donateur de fixer, aux fins de l'impôt, le produit de disposition de l'immobilisation à un montant se situant entre le prix de base rajusté de l'immobilisation et sa juste valeur marchande. Les donateurs peuvent faire ce choix si le bénéficiaire du don est un « donataire reconnu », terme désignant de façon générale les organismes de bienfaisance enregistrés, les gouvernements et certaines autres institutions. Ce choix n'est toutefois offert aux donateurs non-résidents que si le bénéficiaire du don de l'immeuble situé au Canada est un « donataire visé par le règlement ».
La liste des entités qui constituent des « donataires visés par le règlement » figure à l'article 3504 du règlement. Pour le moment, cette liste ne contient qu'un seul nom. La modification consistera à y ajouter le nom de l'organisme Friends of the Nature Conservancy of Canada, Inc. (FNCC), organisme de bienfaisance enregistré aux États-Unis.
Cette mesure s'applique aux dons faits après la publication du texte de la modification dans la Gazette du Canada Partie II.
Solutions envisagées
Il est nécessaire de modifier le règlement afin de mettre en œuvre la mesure annoncée dans le budget de 2004 concernant les renseignements devant figurer dans les reçus de dons et d'ajouter le nom d'un donataire approuvé à la liste des donataires visés par le règlement. Aucune autre solution n'a été envisagée.
Avantages et coûts
Sur le plan fiscal, les modifications n'entraînent pas d'avantages ni de coûts.
La mesure concernant les reçus de dons de bienfaisance devrait profiter aux membres du grand public puisqu'elle leur donnera accès à un supplément d'information relativement aux organismes de bienfaisance enregistrés.
Les contribuables non-résidents exercent rarement le choix relatif aux dons d'immobilisation à l'organisme de bienfaisance des États-Unis qui figure au règlement, ce choix n'ayant un intérêt particulier que pour les résidents des États-Unis qui souhaitent faire don de leurs biens canadiens à un organisme de bienfaisance américain, plutôt qu'à un organisme de bienfaisance canadien. Le choix est plutôt exercé par des résidents et non-résidents qui font des dons d'immobilisations à des organismes de bienfaisance enregistrés canadiens. Comme l'organisme FNCC ne serait que le deuxième organisme à figurer sur la liste des organismes de bienfaisance étrangers, il n'est pas prévu que cet ajout entraînera des coûts importants.
Consultations
La mesure concernant les reçus de dons de bienfaisance, de concert avec les modifications législatives qui ont fait suite aux mesures annoncées dans le budget de 2004, découle en partie des recommandations formulées par le secteur bénévole et communautaire en vue d'accroître la transparence et la responsabilité des organismes de bienfaisance envers le public. La mesure concernant les dons de biens est mise en œuvre à la demande d'un organisme en particulier et a été mise au point par les fonctionnaires du ministère des Finances. L'Agence du revenu du Canada a été consultée lors la préparation des modifications réglementaires.
Évaluation environnementale stratégique
La mise en œuvre de la mesure concernant les reçus de dons de bienfaisance n'aura vraisemblablement pas d'effet important sur l'environnement.
La mesure concernant les dons de biens devrait avoir un effet positif sur l'environnement. En effet, elle favorise les dons de fonds de terre en vue de leur préservation. Toutefois, en raison du nombre peu élevé de dons de cette nature par les non-résidents, il est peu probable que cet effet soit important.
Respect et exécution
Les modalités nécessaires sont prévues par la loi. Elles permettent au ministre du Revenu national d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les documents pertinents. Le ministre du Revenu national est expressément autorisé à enregistrer les organismes de bienfaisance qui tirent profit des avantages fiscaux offerts aux donateurs et à mettre fin à leur enregistrement. Il peut aussi prendre d'autres mesures à l'égard de ces organismes.
Personne-ressource
Ed Short
Division de la législation de l'impôt
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-0599
L.C. 2000., ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
C.R.C., ch. 945
AVIS :
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