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Vol. 141, no 10 — Le 16 mai 2007

Enregistrement
DORS/2007-81 Le 24 avril 2007

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Règlement modifiant le Règlement no 2 interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits

En vertu de l'article 14 de la Loi sur la santé des animaux (voir référence a), le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement no 2 interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits, ci-après.

Ottawa, le 24 avril 2007

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
CHUCK STRAHL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 2 INTERDISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « chèvre d'engrais » et
« mouton d'engrais », au paragraphe 1(1) du
Règlement no 2 interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits (voir référence 1), sont abrogées.
 
2. (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :  
2. (1) Il est interdit, au cours de la période commençant le 27 juin 2006 et se terminant le 30 janvier 2008, d'importer sur le territoire canadien les choses ci-après, en provenance des États-Unis : Interdiction d'importer
(2) Le passage du paragraphe 2(2) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux choses qui suivent : Exceptions
(3) Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) les choses qui sont tirées d'animaux et qui sont importées à des fins médicales, de recherche scientifique ou de collection zoologique;
 
(4) Les alinéas 2(2)c) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
f) tout produit animal, sous-produit animal ou autre organisme visés à l'alinéa 51b) du Règlement sur la santé des animaux, qui sont importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 de ce règlement;
 

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur la santé des animaux (LSA) et son règlement d'application visent en partie à prévenir l'introduction d'épizooties au Canada, à éviter la propagation de maladies animales pouvant nuire à la santé humaine ou avoir des répercussions néfastes pour l'industrie canadienne de l'élevage, et à garantir le transport sans cruauté des animaux.

L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), communément appelée « maladie de la vache folle », est une maladie neuro-dégénérative fatale chez les bovins. Elle fait partie d'un groupe de maladies connu sous le nom d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST), qui comprend la tremblante du mouton, l'encéphalopathie des cervidés chez les cerfs et les wapitis, et une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les humains. Les recherches sur l'ESB sont incomplètes, mais on a associé cette maladie à la présence d'une protéine prion anormale. Il n'existe, à ce jour, aucun traitement ni vaccin efficace.

Le 23 décembre 2003, le département de l'Agriculture des États-Unis a annoncé la détection d'un cas possible d'ESB chez une vache laitière dans l'État de Washington. Les analyses subséquentes ont confirmé la découverte. On a pu déterminer que cette vache provenait du Canada, pourtant les autorités américaines ont confirmé deux cas indigènes au Texas et en Alabama depuis ce temps.

L'article 14 de la LSA confère au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le pouvoir de prendre des règlements interdisant l'importation d'animaux ou de choses, de n'importe quelle provenance, pendant la période de temps que le ministre juge nécessaire pour prévenir l'introduction ou la propagation d'une maladie au Canada.

En vertu de cette autorité, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a imposé une interdiction générale à l'importation d'animaux et de produits de viande des États-Unis fondée sur l'opinion que la découverte d'un cas d'ESB dans ce pays présente un risque pour la santé humaine et l'hygiène vétérinaire au Canada. Cette interdiction a été reflétée dans le Règlement interdisant l'importation des animaux appartenant à la famille des bovidés et de leurs produits le 21 janvier 2004, et, pour répondre à la situation en évolution, modifiée par le Règlement interdisant l'importation des animaux appartenant à la famille des bovidés et de leurs produits (no 2), le 23 avril 2004; le Règlement interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits, le 29 mars 2005; le Règlement No 2 interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits, le 27 juin 2006. La présente modification démontre que l'ACIA reconnaît la nature provisoire de ces règlements et le besoin d'enlever ces restrictions lorsqu'il devient praticable de le faire.

Règlement précédant interdisant l'importation de certains animaux et produits

Le règlement précédent visait à interdire l'importation des États-Unis d'animaux et de leurs produits dérivés qui pouvaient présenter un risque inacceptable à l'égard de l'ESB. Ce règlement interdisait l'importation des animaux et produits suivants :

(i) les animaux vivants de la sous-famille des bovinés qui comprend des bœufs, des bisons, des moutons et des chèvres;

(ii) la viande ou des produits de viande des animaux de la sous-famille des bovinés ainsi que toute chose contenant ladite viande ou lesdits produits de viande;

(iii) les aliments pour animaux contenant des ingrédients dérivés des ruminants;

(iv) l'engrais, autre que le fumier, contenant des ingrédients dérivés des ruminants;

(v) le matériel à risque spécifié.

Les animaux et produits exemptés de l'application du règlement comprenaient des chèvres et des moutons âgés de moins de 12 mois importés en vue de l'abattage immédiat, des bœufs pour abattage immédiat, des veaux de court engraissement (veau blanc), des animaux importés pour une période de moins de 30 jours, les taureaux destinés à des centres de production de sperme, les animaux importés pour des zoos ou pour de la recherche scientifique, la viande des animaux de la sous-famille des bovinés âgés de moins de 30 mois et dont le matériel à risque spécifié (MRS) a été retiré et aussi la viande de chèvres et de moutons âgés de moins de 12 mois. Des aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale qui contiennent des ingrédients dérivés d'animaux de la sous-famille des bovinés si le matériel à risque spécifié en a été retiré ou si leur pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay; les produits de viande destinés à être transportés sur un navire de croisière qui est à quai temporairement au Canada sont aussi exemptés de l'interdiction.

Nouveau règlement interdisant l'importation de certains animaux et produits

Le 21 février 2007, un règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux et certains règlements don l'ACIA est chargée d'assurer ou de contrôler l'application–DORS/2007-24 (le règlement sur les conditions pour les importations relatives à l'ESB) a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II. Ce règlement avait pour but de faire concorder les exigences d'importation relatives à la prévention de l'ESB applicables aux ruminants vivants provenant des États-Unis avec les exigences régissant les importations des autres pays. Afin de mettre pleinement en fonctionnement ce règlement, il faut abroger les dispositions du Règlement No 2 interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits traitant des animaux vivants.

Des exceptions visant spécifiquement certains produits d'origine animale découlent de l'interdiction actuelle, notamment lorsqu'elles visent des produits régis par d'autres mesures, tels l'exigence d'un permis d'importation ou d'un certificat, ou lorsqu'il s'agit de produits considérés à faible risque.

La situation a évolué de telle manière qu'un assouplissement des interdictions s'impose dans une certaine mesure, mais il est important que des contrôles sur les importations visant certains produits provenant des États-Unis (y compris les produits provenant de moutons et de chèvres ainsi que les aliments pour animaux domestiques en attendant les consultations additionnelles sur un nouveau règlement sur l'importation) restent en place, compte tenu des facteurs de risque qui existent toujours et qui ont été identifiés lors des consultations au sujet de la politique canadienne d'importation relativement à l'ESB et lors de sa publication. Par conséquent, on propose d'assouplir l'interdiction dans les cas où il a été jugé qu'il n'existerait qu'un risque minimal d'ESB au Canada.

Solutions envisagées

Statu quo

Il serait inacceptable de ne pas mettre en œuvre le règlement modifié interdisant les importations, puisque le Règlement sur les conditions pour les importations relatives à l'ESB a été promulgué en février 2007. Afin de mettre pleinement en fonctionnement ce règlement, il faut abroger les dispositions du Règlement No 2 interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits traitant des animaux vivants.

Modification du Règlement interdisant les importations (solution privilégiée)

En continuant d'interdire l'importation des produits des animaux susmentionnés, le Règlement vise une protection continue du cheptel de bovins et des consommateurs du Canada contre l'exposition à l'ESB, et ce d'une façon qui n'est pas indûment restreignante.

La modification du règlement interdisant l'importation de certains animaux et produits est une mesure provisoire. On s'attend à ce que le gouverneur en conseil prenne un règlement – prévu d'ici la fin de l'année – modifiant le Règlement sur la santé des animaux pour refléter et mettre en application la politique révisée d'importation sur l'ESB à l'égard de tous les pays. À ce moment, le Règlement interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits, no 2 sera abrogé.

Avantages et coûts

Avantages

La mise en œuvre de ce règlement aidera à prévenir de cas futurs d'ESB au Canada et minimisera le risque de transmission de la maladie dans la filière alimentaire humaine.

Par ailleurs, la mise en œuvre d'une réglementation axée sur des principes scientifiques qui tient compte des normes internationales renforcera la confiance dans l'intégrité du système canadien, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

En promulguant cette modification, l'ACIA reduit son recours à des règlements visant l'interdiction des importations et permet de tirer plein parti de la nouvelle politique d'importation relativement à l'ESB.

Coûts

Pour la plupart, le Règlement ne modifie en rien les coûts actuels pour l'industrie, étant donné qu'une interdiction d'importation est déjà en vigueur.

Consultations

Les intéressés ont continué à faire part à l'ACIA de leur perspective sur l'interdiction et sur la situation en évolution. Les intéressés et le gouvernement appuient pleinement la normalisation du commerce et veulent en même temps maintenir des mesures de contrôle efficaces à l'égard des matériels qui portent un risque d'ESB en conformité avec les normes internationales.

Durant la période de consultations, après la publication préalable du 16 décembre 2006 au 16 janvier 2007, aucune préoccupation n'a été soulevée au sujet des animaux vivants. Pourtant, il y avait des préoccupations soulevées au sujet des dispositions traitant des produits des animaux. Afin d'enlever les restrictions sur l'importation des animaux vivants, l'ACIA abroge en partie le Règlement visant à interdire l'importation, et prévoit abroger ce règlement en entier une fois que seront résolues les préoccupations soulevées à l'égard des dispositions du règlement visant les conditions d'importation des produits provenant d'animaux, relativement à l'ESB.

Respect et exécution

L'article 16 de la LSA prévoit que toute personne qui importe au Canada un animal ou une chose est tenue de le présenter à un inspecteur, à un agent d'exécution ou à un agent des douanes de l'Agence canadienne des services frontaliers.

L'article 65 de la LSA, L.C. 1990, ch. 21, prévoit les peines qu'encourt toute personne qui refuse ou néglige d'accomplir une obligation imposée par cette loi ou son règlement d'application.

Personne-ressource

Dre Francine Lord
Division de la santé animale et de la production
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-221-4624
Télécopieur : 613-228-6143
Courriel : flord@inspection.gc.ca

Référence a

L.C. 1990, ch. 21

Référence 1

DORS/2006-168


AVIS :
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