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Vol. 141, no 10 — Le 16 mai 2007

Enregistrement
DORS/2007-82 Le 26 avril 2007

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement sur le contrôle de l'identité

C.P. 2007-602 Le 26 avril 2007

Sur recommandation du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et en vertu des articles 4.71 (voir référence a) et 4.9 (voir référence b) de la Loi sur l'aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le contrôle de l'identité, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L'IDENTITÉ

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« carte d'embarquement » Est assimilé à une carte d'embarquement un billet ou un autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l'exploitant de l'aérodrome en tant que confirmation du statut du titulaire comme passager d'un vol. (boarding pass)

« Loi » La Loi sur l'aéronautique. (Act)

APPLICATION

2. Le présent règlement s'applique aux vols ci-après transportant des passagers si les passagers font l'objet d'un contrôle avant l'embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d'autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d'un aérodrome ou d'un aéronef :

a) les vols intérieurs qui partent d'aérodromes énumérés à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA et qui sont effectués par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien;

b) les vols internationaux qui partent d'aérodromes énumérés à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou y arriveront et qui sont effectués par des transporteurs aériens en application, selon le cas :

(i) de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien et qui utilisent des aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus, sans compter les sièges de l'équipage,

(ii) de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien.

CONTRÔLE

ENREGISTREMENT

3. (1) Le transporteur aérien effectue le contrôle de toute personne qui semble être âgée de 12 ans ou plus en comparant son nom avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l'alinéa 4.81(1)b) de la Loi avant de lui remettre une carte d'embarquement.

(2) Si le nom de la personne correspond à celui d'une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien demande à celle-ci une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte ses nom, date de naissance et sexe ou deux pièces d'identité délivrées par un gouvernement dont au moins une comporte ses nom, date de naissance et sexe.

(3) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d'identité correspondent à ceux d'une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.

4. Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne d'imprimer une carte d'embarquement à une borne d'enregistrement libre-service ou à partir d'Internet si le nom de celle-ci correspond à celui d'une personne qui lui est précisée par le ministre en application de l'alinéa 4.81(1)b) de la Loi.

5. (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d'embarquement, le contrôle de toute personne qui semble être âgée de 12 ans ou plus en lui demandant une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte ses nom, date de naissance et sexe ou deux pièces d'identité délivrées par un gouvernement dont au moins une comporte ses nom, date de naissance et sexe.

(2) Si le nom qui figure sur la pièce d'identité ne correspond pas à celui qui figure sur sa carte d'embarquement, le transporteur aérien compare les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d'identité avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l'alinéa 4.81(1)b) de la Loi.

(3) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d'identité correspondent à ceux d'une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.

COORDONNÉES

6. Si le transporteur aérien informe le ministre que les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d'identité d'une personne qui fait l'objet d'un contrôle correspondent à ceux d'une personne que celui-ci lui a précisée en application de l'alinéa 4.81(1)b) de la Loi, il fournit au ministre une adresse électronique et un numéro de télécopieur auquel celui-ci peut envoyer des directives d'urgence visant la personne.

7. Si une directive d'urgence est donnée à l'égard d'une personne que le ministre a précisée à un transporteur aérien en application de l'alinéa 4.81(1)b) de la Loi, le ministre fournit les coordonnées du Bureau de réexamen du ministère des Transports au transporteur aérien et celui-ci les met à la disposition de la personne.

DURÉE DU CONTRÔLE

8. Si le transporteur aérien informe le ministre que les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d'identité d'une personne qui fait l'objet d'un contrôle correspondent à ceux d'une personne que celui-ci lui a précisée en application de l'alinéa 4.81(1)b) de la Loi, le contrôle ne se termine que lorsque le ministre ou la personne qu'il autorise en vertu de l'article 4.77 de la Loi donne une directive d'urgence ou informe le transporteur aérien qu'aucune directive d'urgence ne sera donnée.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

9. (1) Il est interdit de divulguer tout renseignement fourni au transporteur aérien par le ministre, pour l'application du présent règlement, sur une personne qu'il a précisée en application de l'alinéa 4.81(1)b) de la Loi, notamment ses nom, date de naissance et sexe et le fait que celle-ci était précisée.

(2) Le transporteur aérien veille à ce que l'accès aux renseignements sur la personne précisée soit réservé à ceux de ses employés, agents ou entrepreneurs qui ont besoin d'y avoir accès pour s'acquitter de leurs fonctions.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2007.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Contexte et objet

La sûreté du transport aérien demeure une des principales préoccupations du gouvernement du Canada et constitue un des éléments clés de la Politique canadienne de sécurité nationale. Dans ce contexte, la protection des voyageurs est le principal objectif que s'est fixé Transports Canada. Le Règlement sur le contrôle de l'identité (Règlement CI) est requis pour la mise en œuvre d'un nouveau programme, en l'occurrence le Programme de protection des passagers, dont l'objet est d'accroître la sûreté du transport aérien. En vertu de ce programme, le ministre peut empêcher toute personne qui pose un danger pour la sûreté du transport aérien de monter à bord d'un avion. Le programme nécessite le respect et l'application efficace du Règlement par les transporteurs aériens, une campagne de sensibilisation publique pour aider les passagers à comprendre les exigences du programme et un mécanisme efficace de réexamen permettant un traitement équitable et rapide des plaintes.

Le Règlement CI exige que tout passager qui semble être âgé de 12 ans ou plus présente une pièce d'identité avec photo, délivrée par un gouvernement, ou deux pièces d'identité sans photo délivrées par un gouvernement avant d'être autorisé à monter à bord d'un avion. Ce contrôle permettra au transporteur aérien et à Transports Canada de confirmer l'identité du passager, et au ministre ou à un agent autorisé de donner des directives d'urgence pour empêcher toute personne qui pose un danger immédiat pour la sûreté du transport aérien de monter à bord d'un avion. Le danger peut viser un avion ou un aéroport ou d'autres installations aéroportuaires ainsi que la sécurité du public, des passagers ou des membres d'équipage. Cette demande d'identification sera conforme aux procédures que les compagnies aériennes suivent aujourd'hui et ne représentera donc pas un changement ou de dépenses majeures.

Le Programme de protection des passagers ajoute une nouvelle couche de mesures pour répondre aux menaces pesant sur l'aviation civile. Les groupes de terroristes continuent à prendre pour cible l'aviation civile et à chercher des moyens de déjouer les initiatives de sûreté existantes. Avec ce programme, on envisage d'utiliser une liste de personnes précisées comme moyen de renforcement de la sûreté du transport aérien. Ces listes sont largement utilisées en contexte de sûreté des frontières. Le Programme de protection des passagers applique cette mesure de sûreté au transport aérien.

Cadre législatif

La Loi de 2002 sur la sécurité publique, qui a reçu la sanction royale le 6 mai 2004, a apporté plusieurs modifications à la Loi sur l'aéronautique (ci-après désignée la Loi). La Loi confère au ministre des Transports de nouveaux pouvoirs pour accroître la sûreté du transport aérien :

  • L'article 4.81 de la Loi autorise le ministre, ou un fonctionnaire désigné du ministère des Transports, à demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils fournissent certains renseignements concernant :

1. les personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un avion pour le vol qu'il précise s'il estime qu'un danger immédiat menace ce vol;

2. toute personne que le ministre précise aux fins de la sûreté du transport.

  • Les articles 4.76 et 4.77 autorisent le ministre, ou un fonctionnaire désigné du ministère des Transports, à émettre des directives d'urgence s'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté du transport aérien.
  • L'article 4.82 autorise le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à consulter et à analyser certains renseignements concernant les passagers pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sûreté du Canada, et à transmettre ces renseignements, sous certaines conditions, à des personnes désignées, à certains organismes fédéraux, aux transporteurs aériens, au ministre des Transports et à tout agent de la paix aux fins de la sûreté du transport. Transports Canada mettra en œuvre l'article 4.82 le 4 mai 2007.
  • Le paragraphe 4.85(1) interdit à toute personne dont le contrôle est exigé d'entrer ou de demeurer dans un avion ou dans une zone réglementée à moins de se soumettre aux contrôles exigés; le paragraphe 4.85(3) interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes qui n'ont pas subi les contrôles exigés.

Contenu du Règlement

Application du programme

Le Règlement CI s'applique aux vols de transport de passagers ci-après, si les passagers subissent un contrôle préembarquement pour la détection d'armes, de substances explosives, d'engins incendiaires, de dispositifs incendiaires ou de leurs éléments constituants ou autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sûreté d'un aérodrome ou d'un aéronef :

  • les vols intérieurs de transport de passagers en partance d'un aérodrome figurant à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA et qui sont exploités par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien;
  • les vols internationaux de transport de passagers en partance d'un aérodrome figurant à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou qui y arriveront et qui sont exploités par des transporteurs aériens, selon le cas, en application de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien et qui utilise un avion ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 8 618 kg (19 000 lb) ou dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus, sans compter les sièges de l'équipage, ou en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien.

La sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien s'applique à l'exploitation, par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien comportant des excursions aériennes, d'un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 8 618 kg (19 000 lb) ou pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus, ou de tout aéronef dont l'exploitation est autorisée par le ministre aux termes de cette sous-partie.

Si l'aéronef en cause correspond aux types susmentionnés, le tableau ci-après indique quand le transporteur aérien sera tenu d'appliquer le Règlement CI.

[...] et lorsque le CPE est requis au point d'embarquement, alors [...] [...] et lorsque le CPE n'est pas requis au point d'embarquement, alors [...]
Vol en partance d'un aérodrome au Canada se dirigeant vers un aérodrome situé au Canada [...] le Règlement CI s'applique. [...] le Règlement CI ne s'applique pas.
Vol en partance d'un aérodrome au Canada se dirigeant vers un aérodrome situé à l'extérieur du Canada [...] le Règlement CI s'applique. [...] le Règlement CI ne s'applique pas.
Vol en partance d'un aérodrome situé à l'extérieur du Canada se dirigeant vers un aérodrome situé au Canada [...] le Règlement CI s'applique. [...] le Règlement CI ne s'applique pas.

*CPE = Contrôle préembarquement des passagers pour détecter la présence d'armes, de substances explosives, de dispositifs incendiaires ou de leurs éléments constituants ou autres objets dangereux qui pourraient être utilisés en vue de compromettre la sûreté d'un aérodrome ou d'un aéronef.

En vertu du pouvoir conféré au titre de l'article 4.81 de la Loi, Transports Canada collaborera étroitement avec les organismes chargés de l'application des lois et les organismes du renseignement canadiens pour identifier toute personne ayant été précisée, soit toute personne considérée comme pouvant poser un danger immédiat pour la sûreté du transport aérien si elle devait monter à bord d'un aéronef. Le ministre, ou un fonctionnaire désigné du Ministère, détermine qui sont ces « personnes précisées ». Les transporteurs aériens peuvent identifier les personnes précisées grâce à un système en ligne protégé.

Exigences applicables aux transporteurs aériens

Le Règlement CI exige que le transporteur aérien :

  • effectue, aux fins du Programme de protection des passagers, le contrôle de toute personne qui semble être âgée de 12 ans ou plus, en comparant le nom de cette dernière avec celui de toutes les personnes précisées avant de remettre une carte d'embarquement. Si le nom de la personne correspond à celui d'une personne précisée, le transporteur aérien doit exiger une ou plusieurs pièces d'identité délivrées par un gouvernement;
  • empêche les personnes dont le nom correspond à celui d'une personne précisée de procéder à l'impression d'une carte d'embarquement à une borne d'enregistrement libre-service ou d'en imprimer une elles-mêmes;
  • effectue, aux fins du Programme de protection des passagers, le contrôle de toute personne qui semble être âgée de 12 ans ou plus à une porte d'embarquement. Pour ce faire, il doit exiger une ou plusieurs pièces d'identité délivrées par un gouvernement. Si le nom qui figure sur la ou les pièces d'identité de la personne ne correspond pas au nom qui figure sur la carte d'embarquement, le transporteur aérien doit comparer le nom qui figure sur la ou les pièces d'identité avec celui des personnes précisées;
  • informe immédiatement Transports Canada du fait que le nom, la date de naissance et le sexe qui figurent sur la pièce d'identité d'une personne correspondent à ceux d'une personne précisée;
  • traite en toute confidentialité tous renseignements sur des personnes précisées qui lui sont fournis par le ministre et les communique uniquement à ses employés ou agents qui en ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches. Ces renseignements comprennent le nom, la date de naissance et le sexe d'une personne et l'indication du fait qu'il s'agit ou non d'une personne précisée.

Définition de carte d'embarquement

Une carte d'embarquement est définie comme étant un billet ou un autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l'exploitant de l'aérodrome en temps que confirmation du statut de passager de son titulaire pour un vol. Une carte d'embarquement peut être imprimée par le passager lui-même, par exemple à l'aide d'un ordinateur personnel.

Déroulement des procédures d'enregistrement

À toutes fins utiles, le passager qui s'enregistre pour un vol peut s'attendre aux formalités suivantes lorsque le Règlement CI entrera en vigueur :

1. Le passager se procure en ligne une carte d'embarquement.

a) Si le nom du passager ne correspond pas à celui d'une personne précisée, le système autoriserait l'impression de la carte d'embarquement par le passager et celui-ci pourrait passer à l'étape suivante.

b) Si le nom du passager correspond à celui d'une personne précisée, le système ne devrait pas autoriser au passager d'imprimer la carte d'embarquement. Dans un tel cas, le transporteur pourrait indiquer au passager qu'il y a un problème avec la réservation et désigner un endroit et une heure pour régler la question de l'identification.

2. Le passager se présente au comptoir d'enregistrement pour demander une carte d'embarquement.

a) Un agent du transporteur aérien procède au contrôle des personnes qui semblent être âgées d'au moins 12 ans avant l'émission d'une carte d'embarquement, en comparant le nom de chaque personne avec celui des personnes précisées.

b) Si le nom du passager correspond à celui d'une personne précisée, l'agent exigerait une pièce d'identité avec photo, délivrée par un gouvernement, et comportant le nom, la date de naissance et le sexe de la personne, ou deux pièces d'identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte le nom, la date de naissance et le sexe de la personne.

c) Si le nom, la date de naissance et le sexe figurant sur la pièce d'identité de la personne ne sont pas ceux d'une personne précisée, l'agent émettrait une carte d'embarquement, et le passager passerait à l'étape suivante.

d) Si le nom, la date de naissance et le sexe figurant sur la pièce d'identité de la personne correspondent à ceux d'une personne précisée, l'agent communiquerait immédiatement avec Transports Canada.

e) Lorsque Transports Canada est informé d'un résultat positif, il prendrait d'autres mesures pour vérifier que la personne concernée et la personne précisée sont la même personne.

f) En cas de résultat positif, des directives d'urgence seraient émises, la première au transporteur aérien pour lui enjoindre de ne pas accepter la personne à bord de l'aéronef, et la seconde à celle-ci pour lui interdire de monter à bord de l'aéronef.

g) L'agent informerait la personne interdite de vol des directives d'urgence émises et lui fournirait les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse communiquer avec Transports Canada.

h) Grâce à ces renseignements, la personne pourrait obtenir des précisions ou un réexamen de la décision.

3. Le passager se présente à une borne d'enregistrement libre-service pour imprimer une carte d'embarquement.

a) Si le nom du passager ne correspond pas à celui d'une personne précisée, la borne d'enregistrement émettrait une carte d'embarquement, et le passager passerait à l'étape suivante.

b) Si le nom du passager correspond à celui d'une personne précisée, la borne d'enregistrement n'émettrait pas une carte d'embarquement, et le passager serait alors tenu de se présenter à un comptoir d'enregistrement.

Norme en matière de pièces d'identité délivrées par un gouvernement

En ce qui concerne la norme relative aux pièces d'identité délivrées par un gouvernement, le transporteur aérien doit exiger une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte le nom, la date de naissance et le sexe, ou deux pièces d'identité délivrées par un gouvernement dont au moins une comporte le nom, la date de naissance et le sexe. La date de naissance et le sexe sont requis pour éviter les erreurs d'identification. Deux pièces d'identité délivrées par un gouvernement, sans photo, sont acceptables du fait que Transports Canada reconnaît que ce ne sont pas tous les passagers voyageant au Canada qui ont une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement. Cela dit, les transporteurs aériens peuvent exiger des passagers qu'ils aient avec eux une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement pour les vols internationaux, suivant les lois et les règlements applicables du pays de destination.

Processus de désignation

Un groupe consultatif, présidé par Transports Canada, se réunira au besoin pour examiner les renseignements fournis sur des personnes considérées comme un danger pour la sûreté du transport aérien si ces personnes montaient à bord d'un avion. Le groupe consultatif, fort de conseils juridiques, est chargé de vérifier l'exactitude, l'actualité et l'intégralité des renseignements fournis à l'appui de la désignation d'une personne. Il formulera des recommandations au ministre à l'égard de la désignation d'une personne ou de l'annulation de sa désignation.

Pour déterminer si une personne pose un danger immédiat pour la sûreté du transport aérien, il faudra notamment établir s'il est raisonnable de craindre que cette personne commette un acte d'interférence illicite avec l'aviation civile si on la laissait monter à bord d'un avion. Tout acte d'interférence illicite constitue une infraction en vertu du Code criminel du Canada. Les évaluations seront faites au cas par cas et fondées sur de l'information publique et sur des renseignements classifiés. Ces derniers proviendraient du SCRS, qui recueille des renseignements en vertu des dispositions de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, et de la GRC, qui recueille des renseignements en vertu du Code criminel.

Dans le cadre du Programme de protection des passagers, le SCRS et la GRC recueilleront des informations et recevront de services de renseignement et d'organismes étrangers et multilatéraux chargés de l'application des lois des informations qu'ils utiliseront dans le cas des personnes pouvant poser un danger pour la sûreté du transport aérien. En vertu des exigences relatives à la protection de la vie privée, le SCRS, la GRC et Transports Canada signeront des protocoles d'entente pour faciliter l'échange de renseignements de sécurité avec le Ministère, dans le but d'identifier des personnes précisées et de protéger les renseignements personnels des Canadiens.

À la lumière de l'information fournie par le groupe consultatif, le ministre établira si une personne doit figurer sur la liste des personnes précisées. Les renseignements concernant une personne seront examinés en fonction de leur pertinence, et toute personne à qui l'on refuserait de monter à bord d'un avion en vertu d'une directive d'urgence émise en vertu du programme pourra se prévaloir d'un mécanisme de réexamen.

Transports Canada assurera la gestion et le contrôle de la liste des personnes précisées. La composition du groupe consultatif pourrait différer d'un cas à un autre, selon les circonstances. Cependant, le groupe pourrait compter un cadre supérieur du SCRS, un cadre supérieur de la GRC, un gestionnaire à la Direction des renseignements de Transports Canada, d'autres fonctionnaires de Transports Canada, au besoin, et des représentants de tout ministère ou organisme intéressé du gouvernement du Canada, au besoin.

La capacité d'intervenir rapidement en situation d'urgence est un des aspects importants du Programme de protection des passagers. Le groupe consultatif devrait être en mesure d'évaluer rapidement l'information disponible et de faire des recommandations au ministre ou à un fonctionnaire désigné en ce qui concerne l'ajout ou le retrait d'un nom sur la liste des personnes précisées.

La désignation de personnes précisées sera un processus dynamique, et le réexamen de toute décision sera basé sur des renseignements de sécurité. Transports Canada examinera les renseignements relatifs aux personnes précisées, au besoin ou tous les 30 jours au moins.

Directives d'urgence

Pour pouvoir refuser l'embarquement à une personne qui pose un danger immédiat pour la sûreté du transport aérien, Transports Canada émettra deux directives d'urgence : la première adressée au transporteur aérien, pour lui enjoindre de ne pas accepter cette personne à bord, et la seconde, à la personne elle-même, pour l'aviser de ne pas monter à bord. La directive visant le transporteur serait donnée avant le vol. Le transporteur avisera la personne qu'une directive a été émise et, lorsque la chose est possible, précisera la démarche qu'elle doit suivre pour demander une copie de la directive à Transports Canada et lui fournira des renseignements quant à une demande de réexamen ou de réévaluation.

Erreurs d'identification

Dans la conception du processus, on a pris des mesures pour réduire les risques de faux appariements de personnes portant le même nom ou un nom semblable à celui d'une personne figurant sur la liste. En procédant à l'identification en personne du passager concerné, en fournissant une date de naissance aux transporteurs aériens et en demandant à Transports Canada d'émettre la décision de ne pas monter à bord, on réduira le risque d'un appariement erroné. Cependant, si une telle situation se produisait, les passagers pourraient se prévaloir de certains recours si, par erreur, ils faisaient l'objet de directives d'urgence à une étape donnée du processus. Si des directives d'urgence étaient données suite à une identification erronée, dès que la personne visée communiquerait avec Transports Canada et confirmerait que son identité n'est pas celle de la personne dont le nom figure sur la liste des personnes précisées, le Ministère aiderait la personne visée et le transporteur aérien à résoudre le problème dans les meilleurs délais. Il ferait enquête pour établir la nature du problème et mettrait en place des mesures de suivi. Transports Canada prendrait, entre autres, note de l'erreur d'identification dans le cas d'un nom en particulier et communiquerait avec la personne visée pour l'informer de l'erreur et pour lui indiquer comment éviter les erreurs d'identification au moment de prendre l'avion.

Processus de réévaluation pour les personnes précisées

Les personnes précisées qui tenteraient sans succès de monter à bord d'un avion et qui recevraient des directives d'urgence pourraient, si elles s'opposent à la décision, se prévaloir d'un processus de réexamen ou de réévaluation interne de leur cas. La première étape consiste à adresser une demande au Bureau de réexamen (BR) de Transports Canada. Ce dernier analysera la demande et vérifiera les renseignements auprès de sources appropriées. Le but est de fournir à n'importe quel membre du public un mécanisme non judiciaire et efficace pour lui permettre de faire examiner son cas par des personnes indépendantes de celles qui ont fait la recommandation initiale.

Une fois que le BR a confirmé l'identité de la personne précisée et qu'il a déterminé que cette personne représente un danger immédiat pour la sûreté du transport aérien, le dossier sera transmis à un conseiller externe indépendant. Le conseiller serait chargé de revoir la décision de placer une personne sur la liste. Un rapport serait rédigé et soumis au ministre ou à un fonctionnaire autorisé du Ministère. Si le BR recommande que le nom d'une personne demeure sur la liste des personnes précisées et que le ministre accepte cette décision, Transports Canada la communiquera par écrit au demandeur. Cependant, si le BR recommande que la désignation soit annulée et que le ministre ou un fonctionnaire autorisé du Ministère approuve cette décision, le nécessaire sera fait et la personne visée en sera informée.

Le BR fera appel aux services d'un petit nombre de fonctionnaires de Transports Canada ayant une habilitation de sécurité. Le BR retiendra les services de conseillers externes indépendants ayant une habilitation de sécurité à qui il ferait appel pour le réexamen des cas. Le BR assurerait également la tenue des dossiers concernant les plaintes, la gestion des demandes de réexamen de manière à y répondre rapidement ainsi que le suivi des communications du public ou des préoccupations exprimées par ce dernier. Le BR publiera régulièrement un rapport sur ses activités tout en gardant confidentiels des renseignements précis.

Le but du BR est de fournir au public un moyen efficace pour demander un réexamen. Cependant, les personnes précisées pourront également, dans certains cas, porter plainte au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS), à la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) ou à la Commission canadienne des droits de la personne, où leur demande serait traitée conformément aux procédures habituelles. Il sera également possible de demander une révision judiciaire à la Cour fédérale.

Entrée en vigueur et application

Le Règlement CI entrera en vigueur le 18 juin 2007.

Solutions envisagées

Option 1 : statu quo

Le statu quo offre l'avantage d'éviter de prendre un règlement, d'avoir à l'appliquer et d'avoir à faire face à tous les frais qui en découlent. Toutefois, son désavantage est qu'en l'absence d'un cadre réglementaire assurant que toute personne considérée comme constituant un danger immédiat pour les passagers et pour le public ne puisse monter à bord d'un avion, les engagements internationaux concernant le contrôle des passagers ne seraient pas respectés et les effets positifs du programme seraient anéantis. Par conséquent, cette option a été rejetée.

Option 2 : programme de participation volontaire

La participation volontaire offre l'avantage d'éviter la prise d'un grand nombre de règlements et leur application, ce qui signifie que le gouvernement ferait face à des coûts moins élevés. Cependant, en l'absence de cadre réglementaire pour appuyer le programme, on doute que l'ensemble des transporteurs aériens appliquerait ce programme dans sa totalité. De plus, certaines ressources sont encore nécessaires pour assurer la mise en œuvre intégrale du programme volontaire. Par conséquent, Transports Canada devrait faire face aux mêmes coûts que pour le programme envisagé à l'option 3, mais avec une efficacité nettement inférieure. Comme on estime que la participation volontaire ne devrait pas accroître de façon notable la sûreté du transport aérien, cette option a été rejetée.

Option 3 : Programme de protection des passagers

Jumelé au Règlement CI, le Programme de protection des passagers offre l'avantage d'accroître la sûreté du transport aérien de façon conforme aux développements et aux normes internationales, de respecter l'intégrité des renseignements personnels des Canadiens et d'éviter d'imposer un fardeau indu à l'industrie. En outre, le programme constituerait une mesure importante dans la réalisation du but, qui est d'élaborer une approche comparable à la vérification des passagers; cette mesure est considérée par le Partenariat pour la sécurité et la prospérité comme une étape clé dans le renforcement de la sûreté du transport aérien. Certains coûts seraient liés au programme, mais ils ne sont pas considérables si on les compare aux avantages. Par conséquent, il est recommandé de retenir cette option.

Avantages et coûts

Avantages

Le Règlement CI offre de nombreux avantages. En premier lieu, il réduira le risque d'incidents liés à la sûreté du transport aérien. Il est difficile de quantifier la réduction du risque découlant de la mise en œuvre du Règlement CI, mais les autorités de sûreté des gouvernements étrangers et les organisations internationales considèrent certains programmes similaires comme des outils essentiels à la sûreté. Dans le cadre d'un programme de désignation d'individus, l'Agence des services frontaliers du Canada et ses prédécesseurs ont précisé des centaines de personnes qui posent une menace sérieuse à la sûreté du Canada en utilisant un programme qui identifie des personnes en particulier.

Dans le pire des cas, un incident lié à la sûreté du transport aérien pourrait entraîner des pertes de vie, la destruction de biens et des dommages environnementaux comparables à ceux des attaques du 11 septembre 2001. Un tel incident aurait vraisemblablement des répercussions directes et indirectes sur l'économie canadienne. Les répercussions indirectes sont évaluées en fonction de l'incidence qu'un secteur de l'économie a sur d'autres, soit d'après la demande d'un secteur donné pour les produits et les services des autres secteurs comme intrants à son processus de production.

En 2004, les activités des industries du secteur canadien de l'aviation commerciale représentaient 3,78 milliards de dollars (tous les chiffres sont en dollars de 1997), soit approximativement 0,4 % du PIB. Les échanges commerciaux internationaux du Canada effectués par transport aérien totalisaient 79 milliards de dollars et les échanges avec les États-Unis, tous modes de transport compris, se chiffraient à 557 milliards de dollars.

À la lumière des événements du 11 septembre 2001, on peut prévoir qu'un incident grave lié à la sûreté du transport aérien pourrait entraîner une interruption complète des activités du secteur de l'aviation et aurait des répercussions importantes sur les autres modes de transport. Cela affecterait le volume de passagers, qui pourrait prendre de deux à trois ans avant de revenir aux niveaux antérieurs. La situation affecterait également les aéroports, car les transporteurs modifieraient les vols en fonction de la baisse de la demande. NAV CANADA serait elle aussi visée. De plus, il est raisonnable de s'attendre à ce que le gouvernement et l'industrie aient à faire face à des dépenses considérables pour répondre aux exigences de nos partenaires internationaux. Un incident mineur, comme l'utilisation du système de transport aérien canadien par des personnes considérées comme une menace à la sûreté du transport aérien sur la scène internationale, pourrait avoir des répercussions allant d'une interruption partielle à totale des activités du secteur de l'aviation.

Entre autres avantages, le programme pourrait accroître la confiance des voyageurs à l'égard du transport aérien et l'efficacité en matière d'identification immédiate des menaces à la sûreté du transport aérien, donc du resserrement de la sûreté en général. L'avantage relatif en matière de sûreté du programme est encore plus grand en ce qui a trait aux vols en partance de certains pays étrangers vers le Canada, pays étrangers où les normes de sûreté du transport aérien, telles que le contrôle physique, sont moins sévères que celles du Canada.

Coûts

La mise en œuvre du Règlement CI et du Programme de protection des passagers devrait coûter au gouvernement du Canada 13,8 millions de dollars sur cinq ans et 2,9 millions de dollars par année par la suite. Les frais de mise en œuvre comprennent notamment l'élaboration de politiques et de règlements, la gestion des données sur les personnes précisées, la négociation et la mise en œuvre de protocoles d'entente avec les transporteurs aériens, des campagnes de sensibilisation, des activités de formation et le contrôle des transporteurs aériens ainsi que la mise sur pied d'une capacité de recevoir des appels et d'y répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le fonctionnement du BR.

On prévoit des coûts minimes pour les transporteurs aériens et on sait déjà que l'industrie les accepterait. Ces coûts comprendraient notamment l'établissement de liens de communication avec Transports Canada, la mise au point future des logiciels d'ordinateur, le temps nécessaire pour contrôler l'identité des passagers d'après la liste des personnes précisées et le traitement des cas éventuels de correspondance d'identité.

Les coûts que devront assumer les exploitants d'aérodromes devraient être négligeables étant donné que le faible nombre d'événements prévus ne devrait pas nécessiter une augmentation de la capacité d'intervention policière aux aérodromes.

Comparaison coûts-avantages

Il est impossible d'établir les coûts et les avantages exacts d'un programme de sûreté comme le Programme de protection des passagers, mais l'importance de l'industrie de l'aviation, le modeste coût du programme et les conséquences d'une faille au chapitre de la sûreté du transport aérien indiquent clairement que les avantages du programme dépassent largement les coûts. Les conséquences catastrophiques sur les plans humain, économique et environnemental d'un incident grave lié à la sûreté du transport aérien iraient bien au-delà du secteur de l'aviation et toucheraient le transport routier, ferroviaire et maritime, sans compter qu'elles affecteraient le commerce transfrontière avec les États-Unis.

Impact sur l'environnement

Transports Canada a réalisé une évaluation environnementale préliminaire (EEP) afin de déterminer si le Règlement CI aura des répercussions environnementales importantes (positives et négatives) à un niveau stratégique ou conceptuel. L'EEP révèle que le Règlement CI ne devrait avoir aucune incidence environnementale. Compte tenu de cette conclusion, aucune des dispositions réglementaires n'exigera une évaluation environnementale poussée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

On peut s'attendre à ce que la réduction du risque d'atteinte grave à la sûreté ou d'incident sérieux lié à celle-ci (par exemple un attentat terroriste) qui aurait des répercussions environnementales catastrophiques sur les plans environnemental et humain ait une incidence positive importante sur l'environnement. Dans l'ensemble, on considère que les inconvénients que subiraient les personnes seraient minimes si on les compare à l'enjeu national que représente la protection des passagers et des membres d'équipage à bord des avions ainsi que des employés et des membres du public contre les conséquences dévastatrices que pourraient avoir des actes de terrorisme, des actes de sabotage ou tout autre acte subversif, accident ou autres incidents de nature similaire.

Incidence sur la protection des renseignements personnels

Conformément à la Politique d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée du Conseil du Trésor du Canada, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) a été effectuée pour établir les risques que pose l'application du Programme de protection des passagers en matière de protection des renseignements personnels et de sûreté et pour trouver des moyens d'y pallier. En outre, les observations et les recommandations du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ont été examinées au cours de l'EFVP et Transports Canada en a tenu compte dans la conception du programme.

L'EFVP a notamment permis de conclure ce qui suit :

  • Il ressort clairement que Transports Canada souhaite que la protection de la vie privée soit un élément central du Programme de protection des passagers. Transports Canada entend notamment limiter l'utilisation des renseignements personnels obtenus dans le cadre du programme à une seule fin entérinée par la Loi, en l'occurrence la réduction des menaces à la sûreté du transport. En outre, les dirigeants de Transports Canada ont entrepris de vastes consultations auprès des intervenants pour que les questions liées à la protection de la vie privée soient prises en compte dans la conception du programme. Par surcroît, ils ont demandé une rétroaction du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
  • À l'égard de tous les risques, on a suggéré des mesures d'atténuation susceptibles d'être incluses dans le programme. Comme la gestion des risques liés à la protection de la vie privée est itérative par nature, il faudrait effectuer des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée à diverses étapes du cycle de vie du projet. Il faudrait également envisager de poursuivre les consultations auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, dont la rétroaction peut être très utile dans la conception du Programme de protection des passagers.

Transports Canada a pris bonne note des mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'EFVP, les a déjà mises en œuvre et est sur le point de le faire ou le fera à l'étape voulue de l'élaboration du programme. Il importe de signaler que :

  • Les renseignements fournis aux transporteurs aériens concernant des personnes précisées se limiteront au nom complet (y compris les noms d'emprunt s'il y a lieu), à la date de naissance et au sexe, tels que Transports Canada les connaît ou en a été informé. Ces données sont nécessaires pour éviter les erreurs d'identification.
  • Transports Canada entend s'assurer que les protocoles d'entente qui seront conclus avec le SCRS et la GRC comporteront toutes les dispositions nécessaires à la protection des renseignements personnels. Transports Canada a également l'intention de conclure des protocoles d'entente avec tous les transporteurs aériens visés. Ces protocoles comporteront des dispositions sur l'assurance de la qualité, sur la protection de l'identité des personnes précisées et sur le droit de Transports Canada d'effectuer des vérifications à intervalles réguliers.
  • Le Règlement CI dispose qu'il est interdit à toute personne de divulguer à qui que ce soit tout renseignement fourni au transporteur aérien par le ministre pour les fins du Règlement, notamment le nom, la date de naissance et le sexe d'une personne qui est précisée par le ministre et le fait qu'une personne est précisée par le ministre. L'accès aux renseignements précités doit être limité aux employés, agents ou entrepreneurs du transporteur qui ont besoin de cette information pour s'acquitter de leur tâche.

Fardeau de la réglementation

Le Règlement CI est conforme aux principes de la réglementation intelligente, car il a été élaboré de façon à réduire au minimum le fardeau réglementaire pour les Canadiens tout en réduisant les risques pouvant peser sur le système de transport aérien. Au moment de l'élaboration du Règlement, Transports Canada a consulté les représentants de l'industrie et des syndicats ainsi que ceux des ministères et organismes fédéraux. Les préoccupations qui ont été exprimées ont toutes été examinées avec soin (voir section ci-après sur la consultation). Le programme a été élaboré en tenant compte, dans la mesure du possible, des questions d'ordre juridique et reliées à la protection des renseignements personnels et à la sûreté.

Consultations

Le Règlement CI a été élaboré à partir de consultations publiques auprès de groupes de concertation et de réunions avec des groupes intéressés, notamment des groupes de défense des libertés civiles, des groupes communautaires, des groupes de l'industrie et des groupes multilatéraux comme le groupe consultatif sur la sûreté du transport aérien.

Préoccupations des intervenants et réaction de Transports Canada

Lignes directrices pour la désignation des personnes précisées : Certains intervenants ont dit souhaiter que les lignes directrices pour la désignation des personnes précisées soient rendues publiques, pour accroître la transparence et réduire les préoccupations des Canadiens. Les lignes directrices à appliquer, que Transports Canada a publiées, font la preuve que le programme est fondé sur la Loi.

Comparaison de l'identité des passagers avec la liste des personnes précisées : Certains intervenants de l'industrie ont indiqué qu'il est important pour eux de pouvoir comparer le nom des passagers avec ceux qui figurent sur la liste des personnes précisées dès que possible lors de l'établissement du billet d'avion, alors que d'autres craignaient qu'une comparaison des noms trop précoce dans le processus d'établissement des billets pourrait entraîner des erreurs, car il n'est pas possible, à ce stade, d'identifier en personne le voyageur concerné. Les compagnies aériennes auront, si elles le désirent, la possibilité de vérifier les noms au moment de l'achat des billets. Toutefois, Transports Canada n'émettra de directive d'urgence qu'à l'approche du départ, comme le prescrit la Loi.

Avis : On a demandé si Transports Canada pouvait aviser les personnes considérées comme un danger immédiat. Comme il est indiqué plus haut, Transports Canada a examiné avec les transporteurs aériens les diverses formules possibles pour aviser les personnes précisées qui sont déjà engagées dans le processus d'établissement des billets qu'il leur serait interdit de monter à bord d'un avion. Cependant, plusieurs problèmes sont liés au fait d'émettre un avis anticipé aux personnes qui ne sont pas encore engagées dans le processus d'établissement des billets. Il serait difficile de localiser et d'aviser les personnes précisées qui ne vivent pas au Canada. De plus, en présence de renseignements personnels classifiés ou de mandat, il ne serait pas possible d'aviser la personne précisée. Les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels peuvent également limiter les renseignements pouvant être divulgués, notamment l'information provenant d'autres organismes. Le Ministère croit que la publication des lignes directrices à appliquer permettra au public de bien comprendre les raisons invoquées pour mettre une personne sur la liste.

Avis à la GRC : Certains intervenants ont demandé pourquoi il est nécessaire de communiquer avec le Centre national des opérations de la GRC en l'absence d'infraction ou de crime. Transports Canada a répondu que la GRC joue un rôle central dans le Plan national de lutte contre le terrorisme.

Coûts des services de police : Les exploitants d'aérodromes estiment que le programme pourrait faire accroître la demande de services de police pour qu'ils soient en mesure de répondre à l'augmentation potentielle des demandes formulées par le personnel des compagnies aériennes en vue d'une intervention policière en cas de réception d'une directive d'urgence. Ils s'inquiètent aussi de devoir assumer les coûts de ces services de police. Transports Canada ne croit pas que la fréquence des incidents exercera des pressions additionnelles significatives sur la capacité d'intervention des corps de police aux aéroports.

Intervention policière : Les syndicats sont préoccupés par la sécurité des travailleurs et ont mentionné la nécessité d'une intervention policière si la présence d'une personne précisée est confirmée. Transports Canada convient que si un travailleur a des inquiétudes quelconques liées à la sécurité découlant de la prise d'une directive d'urgence, il doit demander une présence policière, tout comme il le ferait pour toute autre question ou tout autre incident nécessitant une intervention policière. En outre, dans le cas d'un résultat positif, Transports Canada communiquera avec la GRC.

Refus d'embarquement : Certaines enquêtes ont été menées sur le processus de refus d'embarquement à bord d'un avion. Transports Canada a indiqué que les compagnies aériennes refusent déjà l'embarquement pour divers motifs, mais que si elles le souhaitent, elles peuvent demander la présence d'un agent de sécurité ou d'un policier.

Responsabilité : Certains intervenants de l'industrie craignent les erreurs d'identification et la responsabilité qui y est liée. Transports Canada les a assurés que l'identification ne reposera pas uniquement sur le nom d'une personne. Comme le transporteur aérien peut communiquer avec un agent du programme de Transports Canada 24 heures sur 24, on prévoit peu d'erreurs.

Poursuite des consultations et de la sensibilisation : Dans le cadre d'une série de réunions qui ont commencé en 2004, Transports Canada présente le programme proposé aux transporteurs aériens et à l'organisation qui les représente, en l'occurrence l'Association du transport aérien du Canada. Depuis août 2005, Transports Canada tient des discussions et des consultations avec d'autres intervenants et continuera à en tenir au fur et à mesure que progresse le travail en vue de la mise en œuvre du Programme de protection des passagers. Au nombre des intervenants qui ont participé aux consultations mentionnons des syndicats, les services policiers locaux, des groupes de défense des libertés civiles et des groupes communautaires, d'autres transporteurs aériens, notamment les transporteurs aériens étrangers, et des gouvernements étrangers. Une campagne de sensibilisation du public est prévue dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de protection des passagers. De plus, on préparera des outils de formation et de sensibilisation pour former le personnel des compagnies aériennes.

Résultats de la publication au préalable

Le Règlement sur le contrôle de l'identité a fait l'objet d'une publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, le 28 octobre 2006. Un total de 19 mémoires ont été reçus. Transports Canada a examiné et pris en compte les commentaires reçus qui portaient, pour une bonne part, sur le programme en général, mais non pas sur le règlement comme tel. Transports Canada répondra dans les meilleurs délais aux commentaires techniques reçus des intervenants de l'industrie, soit individuellement ou par l'intermédiaire d'associations industrielles.

Transports Canada a été saisi de questions et d'observations au sujet des exigences applicables aux pièces d'identité délivrées par le gouvernement et de l'obligation de contrôler les passagers à la porte d'embarquement. L'exigence qui prévoit l'identification à la porte d'embarquement est considérée comme raisonnable pour confirmer l'identité et empêcher les personnes qui pourraient poser un danger pour la sûreté du transport aérien de monter à bord d'un avion. Des documents seront produits pour informer les gens qui prévoient prendre un vol de la nécessité d'amener avec eux, à l'aéroport, toute pièce d'identité délivrée par le gouvernement fédéral ou celui d'une province ou d'un territoire canadien. Outre la préparation d'information de sensibilisation du public, comme des dépliants et des affiches, le gouvernement va travailler avec des partenaires du transport aérien à la création d'un programme visant à rehausser la sûreté, à protéger la vie privée et à respecter les personnes.

L'entrée en vigueur du Règlement est prévue pour le 18 juin 2007, et ce, pour les vols intérieurs et internationaux en réponse aux observations formulées par les intervenants pour son application uniforme à tous les vols.

Respect et exécution

Transports Canada comptera sur les transporteurs aériens pour l'application du Règlement CI. Pour s'assurer que les rôles et responsabilités sont bien compris, des protocoles d'entente seront élaborés et signés avec les transporteurs.

Les transporteurs aériens pourront faire appel aux services policiers locaux pour assurer la sécurité au moment où des directives d'urgence sont communiquées à une personne.

En vertu de la Loi, toute infraction à la Loi et au Règlement CI sera passible de poursuites criminelles ou de sanctions administratives. Conformément à l'article 7.6 de la Loi, des articles pertinents du Règlement CI pourraient éventuellement être désignés à titre de disposition dont la transgression entraîne une sanction administrative pécuniaire.

Transports Canada fera le nécessaire pour que le Programme de protection des passagers soit équitable et efficace. Le programme prévoit des sanctions de sévérité progressive en cas de non-respect. L'application volontaire dans l'industrie de l'aviation réglementée est la formule préférée et le principal objectif du programme. Les poursuites seraient réservées aux cas les plus sérieux. Néanmoins, il faut noter que Transports Canada n'hésitera pas à envisager des poursuites comme mesure initiale suite à une infraction grave, particulièrement à l'égard d'infractions intentionnelles ou constituant un danger pour la sûreté du transport aérien.

Personne-ressource

Sandra Miller
Directeur intérimaire
Affaires réglementaires — Sûreté
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 13e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-9605
Télécopieur : 613-990-5046
Courriel : millers@tc.gc.ca

Référence a

L.C. 2004, ch. 15, art. 5

Référence b

L.C. 1992, ch. 4, art. 7


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