Vol. 141, no 10 — Le 16 mai 2007
Enregistrement
DORS/2007-85 Le 27 avril 2007
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l'office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l'entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l'annexe de cette proclamation — pour modifier l'allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d'une catégorie à laquelle s'applique l'alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l'article 2 de l'Ordonnance sur l'approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l'alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l'alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l'exécution du plan de commercialisation que l'office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l'alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l'annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 26 avril 2007
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN
SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION
DES POULETS
MODIFICATION
1. L'annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2007.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION
DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 29 AVRIL
2007 ET SE TERMINANT LE 23 JUIN 2007
Article |
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg) |
Colonne 3 Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d'expansion du marché (en poids vif) (kg) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ont. | 69 180 397 | 2 787 500 |
| 2. | Qc | 56 414 859 | 4 247 000 |
| 3. | N.-É. | 7 462 934 | 0 |
| 4. | N.-B. | 5 856 010 | 0 |
| 5. | Man. | 8 814 997 | 411 188 |
| 6. | C.-B. | 30 027 639 | 3 260 528 |
| 7. | Î.-P.-É. | 752 024 | 0 |
| 8. | Sask. | 7 470 605 | 1 045 884 |
| 9. | Alb. | 18 951 627 | 750 000 |
| 10. | T.-N.-L. | 2 830 971 | 0 |
| Total | 207 762 063 | 12 502 100 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification fixe les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 29 avril 2007 et se terminant le 23 juin 2007.
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
L.C. 1993, ch. 3, art. 2
DORS/79-158; DORS/98-244
DORS/2002-1
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
C.R.C., ch. 648
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
L.C. 1993, ch. 3, art. 2
DORS/2002-1
DORS/79-158; DORS/98-244
DORS/2002-36
AVIS :
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