Vol. 141, no 10 — Le 16 mai 2007
Enregistrement
DORS/2007-87 Le 3 mai 2007
Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I, III, VI et VII)
C.P. 2007-700 Le 3 mai 2007
Sur recommandation du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l'article 4.9 (voir référence a) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence b) de la Loi sur l'aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I, III, VI et VII), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, III, VI ET VII)
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « exploitant », au paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« exploitant » Dans le cas d'un aéroport ou d'un héliport, le titulaire du document d'aviation canadien approprié en vigueur délivré à l'égard de l'aéroport ou de l'héliport, ou la personne responsable de l'aéroport ou de l'héliport, que ce soit à titre d'employé, de mandataire ou de représentant du titulaire du document d'aviation canadien. (operator)
(2) Le paragraphe 101.01(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« héliport » Aérodrome à l'égard duquel un certificat d'héliport délivré en vertu de la sous-partie 5 de la partie III est en vigueur. (heliport)
2. La partie III de l'annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 303.20, de ce qui suit :
| Colonne I |
Colonne II |
|
|---|---|---|
| Texte désigné | Montant maximum de l'amende ($) | |
| Personne physique | Personne morale | |
| SOUS-PARTIE 4 — [RÉSERVÉE] | ||
| SOUS-PARTIE 5 — HÉLIPORTS | ||
| Article 305.03 | 5 000 | 25 000 |
| Article 305.05 | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.10(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.10(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.10(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.17(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.17(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.17(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.17(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.17(5) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.18(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.18(2) | 3 000 | 15 000 |
| Article 305.19 | 3 000 | 15 000 |
| Article 305.20 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.25(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(6) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.31(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.31(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.33(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.33(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(6) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(7) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(8) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(9) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(10) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(11) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(12) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(13) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(14) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.35(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.35(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.35(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.35(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.37(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.37(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.37(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.37(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.37(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.38(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.39(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.39(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.39(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.45(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.45(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(3) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(4) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(5) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(6) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(7) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(8) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.46(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.46(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.47(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.47(2) | 5 000 | 25 000 |
| Article 305.48 | 5 000 | 25 000 |
| Article 305.49 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.53(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.53(3) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.54(1) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.54(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.54(3) | 1 000 | 5 000 |
| Article 305.55 | 1 000 | 5 000 |
| Article 305.56 | 1 000 | 5 000 |
| Article 305.57 | 1 000 | 5 000 |
3. La partie IV de l'annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe 406.47(1), de ce qui suit :
| Colonne I |
Colonne II |
|
|---|---|---|
| Texte désigné | Montant maximal de l'amende ($) | |
| Personne physique | Personne morale | |
| Article 406.50 | 3 000 | 15 000 |
4. Le titre de la Partie III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE III — AÉRODROMES, AÉROPORTS
ET HÉLIPORTS
5. L'article 301.01 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
301.01 La présente sous-partie s'applique aux aérodromes, sauf les aéroports, les héliports et les aérodromes militaires.
6. Le titre « SOUS-PARTIE 2— AÉROPORTS », à la partie III du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
SOUS-PARTIE 2 — AÉROPORTS
7. Le paragraphe 302.01(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) aux héliports.
8. La mention « SOUS-PARTIE 5 — [RÉSERVÉE] » à la Partie III du même règlement qui suit la mention « SOUS-PARTIE 4 — [RÉSERVÉE] » est remplacée par ce qui suit :
SOUS-PARTIE 5 — HÉLIPORTS
Section I — Généralités
Définitions
305.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« certificat d'héliport » Certificat délivré en vertu des articles 305.08, 305.11 ou 305.12. (heliport certificate)
« FATO » Aire d'approche finale et de décollage, laquelle consiste en une aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d'approche d'un hélicoptère jusqu'au vol stationnaire ou jusqu'à l'atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage. (FATO)
« manuel d'exploitation d'héliport » ou « MEH » Le manuel visé aux articles 305.53 à 305.57. La présente définition comprend toute modification du manuel qui est approuvée en application du paragraphe 305.08(4). (heliport operations manual or HOM)
« marque de zone fermée d'héliport » Marque qui est conforme aux exigences du paragraphe 305.41(1). (heliport closed marking)
« norme 621.19 » Les Normes d'identification des obstacles des Normes relatives aux règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs, publiées par Transports Canada, avec leurs modifications successives. (standard 621.19)
« norme sur les héliports applicable » La norme qui s'applique à un héliport ou à une partie de celui-ci, ou à sa gestion et à son exploitation, telle qu'elle est établie en application du paragraphe 305.17(1). (applicable heliport standard)
« TLOF » Aire de prise de contact et d'envol, laquelle consiste en une aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol. (TLOF)
Application
305.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s'applique à l'exploitation d'un héliport qui répond à l'une des conditions suivantes :
a) il est situé dans une zone bâtie d'une ville ou d'un village;
b) il est utilisé par un exploitant aérien qui fournit un service aérien régulier pour le transport de personnes;
c) une procédure d'approche aux instruments jusqu'aux limites de précision est établie pour lui conformément à la norme sur les héliports applicable;
d) il s'agit d'un autre héliport à l'égard duquel la délivrance d'un certificat d'héliport serait dans l'intérêt public et favoriserait l'exploitation sécuritaire de l'héliport.
(2) La présente sous-partie ne s'applique pas aux héliports militaires.
Obligation d'être titulaire d'un certificat d'héliport
305.03 Il est interdit à toute personne d'exploiter un héliport visé au paragraphe 305.02(1) à moins qu'un certificat d'héliport n'ait été délivré à l'égard de celui-ci et que la personne ne se conforme aux exigences de ce certificat et qu'elle n'exploite l'héliport conformément au manuel d'exploitation d'héliport.
Admissibilité au certificat d'héliport
305.04 Est admissible à être titulaire d'un certificat d'héliport la personne qui est, selon le cas :
a) un citoyen canadien;
b) un résident permanent du Canada;
c) une société constituée en vertu des lois du Canada, d'une province ou d'un territoire;
d) une entité municipale, provinciale ou fédérale.
Accord de la direction
305.05 Il est interdit à l'exploitant d'un héliport de gérer un héliport d'un autre exploitant d'héliport à moins qu'il n'y soit autorisé dans le manuel d'exploitation d'héliport de l'héliport de l'autre exploitant.
[305.06 et 305.07 réservés]
Section II — Certification
Demande et délivrance d'un certificat d'héliport
305.08 (1) Le demandeur d'un certificat d'héliport doit :
a) présenter sa demande au ministre;
b) veiller à ce que l'héliport soit conforme aux exigences et aux critères de certification qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable;
c) soumettre à l'approbation du ministre son exemplaire du projet de manuel d'exploitation d'héliport qui décrit la manière dont l'héliport se conforme aux exigences et aux critères de certification visés à l'alinéa b) et aux caractéristiques physiques de celui-ci;
d) présenter au ministre la preuve qu'il a consulté l'administration locale compétente en ce qui a trait au projet d'héliport et à toute terre adjacente, conformément aux exigences et aux critères de la norme sur les héliports applicable.
(2) Sous réserve du paragraphe 6.71(1) de la Loi, après réception d'une demande de certificat d'héliport, le ministre délivre ce certificat si le demandeur lui démontre qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle conformément aux exigences du manuel d'exploitation d'héliport;
b) assurer l'exploitation des activités aériennes à l'héliport pour que les exigences d'exploitation prévues dans le manuel d'exploitation d'héliport soient respectées;
c) exploiter l'héliport d'une manière sécuritaire.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), le demandeur doit disposer de ce qui suit :
a) une organisation capable d'exercer la gestion de l'exploitation de l'héliport;
b) des services et de l'équipement de soutien opérationnel qui sont conformes à son manuel d'exploitation d'héliport.
(4) Si un héliport n'est pas conforme à l'une des exigences de la norme sur les héliports applicable, le ministre peut préciser des conditions de remplacement à insérer dans le dans le manuel d'exploitation d'héliport qui visent la même question que l'exigence non respectée et qui sont nécessaires pour obtenir un niveau de sécurité équivalent à celui de l'exigence visant la protection de l'intérêt public et la sécurité aérienne.
Contenu du certificat d'héliport
305.09 Le certificat d'héliport doit contenir les renseignements suivants :
a) son numéro;
b) le nom de l'héliport;
c) le nom de l'exploitant de l'héliport;
d) la signature du ministre;
e) la date de sa délivrance.
Conditions générales du certificat d'héliport
305.10 (1) Le titulaire d'un certificat d'héliport doit veiller à ce que l'héliport soit conforme aux critères de certification applicables qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable.
(2) Il doit :
a) maintenir la structure organisationnelle visée à l'alinéa 305.08(2)a);
b) aviser le ministre de toute modification apportée à sa dénomination sociale, à son nom commercial ou au personnel de gestion en application de l'alinéa 305.08(3)a), dans les 10 jours ouvrables qui suivent cette modification.
(3) Il doit exploiter l'héliport de manière sécuritaire.
Cession ou transfert d'un certificat d'héliport
305.11 Le ministre approuve la cession ou le transfert d'un certificat d'héliport à un cessionnaire et délivre un certificat d'héliport modifié seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins 14 jours avant de cesser d'exploiter l'héliport, le titulaire actuel du certificat d'héliport informe le ministre, dans un avis écrit, qu'il cessera d'exploiter l'héliport à la date qui y est indiquée et y précise le nom du cessionnaire;
b) dans les 14 jours avant que le titulaire actuel cesse d'exploiter l'héliport, le cessionnaire présente au ministre, par écrit, une demande en vue de la délivrance d'un nouveau certificat d'héliport, à laquelle est jointe une copie de l'avis de cession ou de transfert visé à l'alinéa a);
c) les exigences prévues à l'article 305.10 sont respectées à la date de la cession ou du transfert et tout indique qu'elles continueront d'être respectées.
Certificat d'héliport provisoire
305.12 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer un certificat provisoire d'héliport aux personnes ci-après les autorisant à exploiter un héliport :
a) le demandeur visé à l'article 305.08, jusqu'à la date de délivrance du certificat d'héliport, lequel lui sera délivré dès que les formalités relatives à la délivrance auront été remplies;
b) le cessionnaire visé à l'article 305.11, jusqu'à la date de délivrance du certificat d'héliport modifié, lequel lui sera délivré à l'égard de l'héliport dès que les formalités relatives à la cession ou au transfert auront été remplies.
(2) Le certificat d'héliport provisoire expire à la première des dates suivantes :
a) la date de délivrance du certificat d'héliport ou du certificat d'héliport modifié;
b) la date d'expiration indiquée sur le certificat d'héliport provisoire.
(3) À l'exception des articles 305.08 et 305.09, la présente sous-partie s'applique au certificat d'héliport provisoire de la même manière qu'elle s'applique au certificat d'héliport.
[305.13 à 305.16 réservés]
Section III — Exploitant d'un héliport
Obligations de l'exploitant
305.17 (1) L'exploitant d'un héliport doit se conformer aux exigences suivantes :
a) à l'égard de l'ensemble de l'héliport, les normes sur les héliports ci-après, telles qu'elles figurent dans son manuel d'exploitation d'héliport :
(i) sauf si l'exploitant a volontairement adopté la norme visée au sous-alinéa (ii), dans le cas de tout héliport à l'égard duquel un certificat d'héliport a été délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la norme intitulée Héliports et héli-plates-formes — Normes et pratiques recommandées, TP 2586F,
(ii) pour tout autre héliport, la norme 325 — Normes relatives aux héliports, dans sa version à la date à laquelle le certificat d'héliport a été délivré;
b) à l'égard de toute procédure visant l'administration, la gestion de la circulation à l'héliport, la sûreté, les interventions d'urgence et l'entretien de l'héliport, la norme 325 — Normes relatives aux héliports;
c) à l'égard de tout remplacement ou de toute amélioration à l'héliport depuis la date de délivrance du certificat d'héliport, les normes sur les héliports suivantes :
(i) lorsque la remise en service de parties ou d'installations de l'héliport s'est effectuée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la plus récente version de la norme sur les héliports applicable, telle qu'elle figure dans son manuel d'exploitation d'héliport,
(ii) lorsque la remise en service de parties ou d'installations de l'héliport s'effectue à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, la norme 325 — Normes relatives aux héliports, dans sa version à la date de remise en service de la partie ou de l'installation.
(2) L'exploitant de l'héliport doit :
a) examiner, aussitôt que possible après sa diffusion, chaque nouvelle édition des publications d'information aéronautique et, immédiatement après l'examen, aviser le ministre et le fournisseur de services d'information aéronautique de tout renseignement inexact qui y figure concernant l'héliport qu'il exploite;
b) aviser le fournisseur de publications d'information aéronautique avant que survienne, à l'héliport, tout changement prévu à ses installations ou à son niveau de service qui serait susceptible de rendre inexacts les renseignements contenus dans la publication;
c) veiller à ce que l'avis soit donné conformément au processus et à la procédure de services d'information aéronautique établis par le fournisseur pour satisfaire aux normes visées à la partie VIII;
d) aviser le fournisseur de services d'information aéronautique de tout changement apporté aux renseignements opérationnels qui figurent dans les publications d'information aéronautique;
e) aviser le ministre, par écrit, de tout changement relatif à l'exploitation de l'héliport dans les 14 jours suivant la date du changement et, le cas échéant, prendre les mesures suivantes :
(i) si une situation dangereuse a été signalée, faire publier un NOTAM pour signaler le danger,
(ii) si un changement relatif à l'exploitation de l'héliport constitue une modification des dispositions figurant dans le certificat d'héliport, s'assurer que le changement a été approuvé par le ministre.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'exploitant d'un héliport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit également avisée l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d'information de vol compétente, des circonstances ci-après dont il a connaissance :
a) tout empiétement par un objet sur une surface de limitation d'obstacles de l'héliport;
b) la présence d'obstacles ou l'existence d'une situation dangereuse compromettant la sécurité aéronautique à l'héliport ou dans son voisinage;
c) toute baisse du niveau des services fournis à l'héliport qui figurent dans une publication d'information aéronautique et y sont indiqués comme étant fournis à l'héliport;
d) la fermeture d'une partie de l'aire de mouvement de l'héliport;
e) l'existence de toute autre situation qui pourrait constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l'héliport et à l'égard de laquelle il serait justifié de prendre des mesures préventives.
(4) Lorsqu'il ne peut faire en sorte que l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d'information de vol compétente soit avisée d'un fait mentionné au paragraphe (3), l'exploitant de l'héliport doit, immédiatement, informer directement les pilotes qui peuvent être touchés par ces circonstances.
(5) Avant l'utilisation de l'héliport à des fins d'exploitation d'un hélicoptère, l'exploitant de celui-ci doit enlever de la surface de celui-ci ou de l'espace environnant qui relève de lui tout véhicule ou obstacle susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique.
Manuel d'exploitation d'héliport
305.18 (1) L'exploitant d'un héliport doit aussitôt que possible après la délivrance du certificat d'héliport :
a) remettre au ministre un exemplaire de son manuel d'exploitation d'héliport approuvé par celui-ci en application de l'alinéa 305.10b) et de toute modification de celui-ci approuvée en application de l'alinéa (2)b);
b) distribuer aux personnes et aux établissements visés dans le manuel un exemplaire des parties et modifications qui leur sont applicables.
(2) L'exploitant de l'héliport doit :
a) tenir à jour son manuel d'exploitation d'héliport;
b) soumettre à l'approbation du ministre tout projet de modification de son manuel.
Section IV — Exigences générales de certification
Classification de l'héliport
305.19 L'exploitant d'un héliport doit établir la classification de l'héliport conformément à la norme 325 — Normes relatives aux héliports, en ce qui concerne :
a) la classification des héliports à vue;
b) les exigences de performance des hélicoptères susceptibles d'utiliser l'héliport.
Limites opérationnelles
305.20 L'exploitant d'un héliport détermine les limites opérationnelles de l'héliport, et les inscrit dans son manuel d'exploitation d'héliport, conformément à la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :
a) la force portante de la TLOF dans les cas où elle est exigée par la norme sur les héliports applicable;
b) la longueur maximale hors tout des hélicoptères pour laquelle chaque aire d'exploitation de l'héliport est certifiée;
c) la classification de l'héliport telle qu'elle figure à l'alinéa 305.19a) et la catégorie de celui-ci déterminée conformément à la norme sur les héliports applicable.
Unités de mesure
305.21 À moins d'indication contraire dans la norme sur les héliports applicable, les unités de mesure qui sont utilisées dans la présente section et le manuel d'exploitation d'héliport doivent être exprimées selon les règles d'arrondissement et les unités de mesure précisées suivantes :
a) les altitudes, arrondies au pied près;
b) les dimensions linéaires, arrondies au mètre près;
c) les coordonnées géographiques, arrondies à la seconde de latitude et de longitude près;
d) les coordonnées géographiques établies selon le Système de référence nord-américain de 1983;
e) les relèvements arrondis au degré près;
f) la profondeur de l'eau, exprimée selon l'unité de mesure spécifiée, arrondie au pied ou au mètre près;
g) l'amplitude des marées ou des niveaux d'eau, exprimée selon l'unité de mesure spécifiée, arrondie au pied ou au mètre près.
[305.22 à 305.24 réservés]
Section V — Caractéristiques physiques
305.25 (1) L'exploitant d'un héliport doit veiller :
a) à ce que l'héliport soit équipé d'au moins une FATO;
b) à ce qu'aucune FATO ne soit utilisée pour desservir les manœuvres de plus d'un hélicoptère à la fois.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), l'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :
a) les FATO;
b) les aires de sécurité;
c) le cas échéant, les aires de décollage interrompu;
d) le cas échéant, les prolongements dégagés pour hélicoptères;
e) le cas échéant, les TLOF;
f) le cas échéant, les voies de circulation suivantes :
(i) les voies de circulation en vol rasant,
(ii) les voies de circulation au sol pour hélicoptères,
(iii) les accotements de voies de circulation au sol pour hélicoptères,
(iv) les bandes de voies de circulation au sol pour hélicoptères;
g) le cas échéant, les aires de trafic;
h) le cas échéant, les postes de stationnement d'hélicoptère.
(3) L'exploitant d'un héliport en surface doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent à un héliport en surface et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :
a) les TLOF;
b) les voies de circulation;
c) les aires de trafic.
(4) L'exploitant d'un héliport surélevé ou situé sur un toit doit veiller à ce que celui-ci respecte les exigences spéciales qui se rapportent à un héliport surélevé et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :
a) les TLOF;
b) les filets de sécurité;
c) les postes de stationnement d'hélicoptère.
(5) L'exploitant d'un héliport situé sur un aérodrome principalement conçu pour desservir les avions doit veiller à ce que cet héliport soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent à un héliport situé sur un aérodrome et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :
a) l'application de normes additionnelles relatives aux aérodromes;
b) les FATO;
c) les distances de séparation des voies de circulation au sol pour hélicoptères;
d) les points d'attente de circulation;
e) les aires de trafic;
f) les postes de stationnement d'hélicoptère.
(6) L'exploitant d'un héliport H1 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent à un héliport H1 et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable, en ce qui concerne les FATO et les TLOF.
[305.26 à 305.28 réservés]
Section VI — Surfaces de limitation d'obstacles
305.29 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l'exploitant d'un héliport doit établir les surfaces de limitation d'obstacles ci-après conformément à la norme sur les héliports applicable dans le cas d'une FATO avec approche à vue, d'une FATO de non-précision ou d'une FATO de précision et respecter les exigences spéciales qui se rapportent à ces surfaces et à tout obstacle pouvant avoir une incidence sur celles-ci et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable :
a) les surfaces d'approche;
b) les surfaces de décollage;
c) les surfaces de transition.
(2) Pour toute FATO avec approche à vue, l'exploitant d'un héliport H1 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent aux surfaces de limitation d'obstacles et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable dans le cas d'un héliport H1 en ce qui concerne les surfaces d'approche ou de décollage.
(3) L'exploitant d'un héliport H1 doit effectuer un levé des trajectoires d'approche et de départ pour établir tout renseignement relatif aux obstacles et en remettre copie au ministre au moment de la certification initiale de l'héliport et, par la suite, tous les cinq ans, sauf dans le cas où aucun nouvel obstacle n'est signalé relativement à ces surfaces, auquel cas un rapport à cet effet doit être fourni au ministre.
(4) Pour toute FATO avec approche à vue, l'exploitant d'un héliport H2 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales relatives aux surfaces de limitation d'obstacles qui figurent dans la norme sur les héliports applicable dans le cas d'un héliport H2 en ce qui concerne les surfaces d'approche ou de décollage.
(5) Pour toute FATO avec approche aux instruments, l'exploitant d'un héliport doté d'une FATO avec approche aux instruments doit veiller à ce que l'héliport soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent aux surfaces de limitation d'obstacles et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.
[305.30 réservé]
Section VII — Aides visuelles à la navigation
305.31 (1) L'exploitant d'un héliport doit le doter d'au moins un indicateur de direction du vent et respecter les exigences qui se rapportent aux indicateurs de direction du vent et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.
(2) L'exploitant d'un héliport doit respecter les exigences qui se rapportent aux marques d'héliport et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :
a) la marque distinctive d'héliport;
b) dans le cas d'un héliport d'hôpital, la marque d'identification d'héliport d'hôpital;
c) une marque de point cible pour chaque FATO;
d) la marque périphérique d'une FATO;
e) une marque d'identification de FATO pour chaque FATO;
f) une marque d'axe de FATO pour chaque FATO;
g) la marque de direction d'approche et de décollage;
h) une marque de bord de TLOF pour chaque TLOF;
i) la marque de masse maximale admissible d'hélicoptère pour chaque TLOF;
j) les marques de voies de circulation suivantes :
(i) la marque d'axe de voie de circulation,
(ii) la marque de point d'attente de voie de circulation,
(iii) la marque de bord de voie de circulation;
k) lorsque les bords de l'aire de trafic ne sont pas facilement repérables, la marque de bord d'aire de trafic;
l) lorsqu'un poste de stationnement d'hélicoptère est prévu, la marque de poste de stationnement d'hélicoptère;
m) lorsqu'un poste de stationnement d'hélicoptère est prévu et que les hélicoptères doivent s'aligner dans un axe déterminé, la marque d'alignement;
n) lorsqu'un poste de stationnement d'hélicoptère n'est pas assez grand pour accueillir le plus gros hélicoptère pour lequel l'héliport est conçu ou que les dimensions du poste de stationnement sont limitées par l'espacement minimal par rapport à un obstacle ou à un poste de stationnement voisin, la marque d'information sur le poste de stationnement d'hélicoptère;
o) lorsque les passagers doivent suivre un parcours précis sur l'aire de trafic, entre un poste de stationnement d'hélicoptère et l'aérogare, la marque de parcours des passagers.
[305.32 réservé]
Section VIII — Feux
305.33 (1) L'exploitant d'un héliport doit éteindre, protéger ou modifier d'une autre façon tout feu, autre qu'un feu aéronautique à la surface, qui peut causer de la confusion chez les utilisateurs de l'héliport dans les limites de celui-ci ou d'autres espaces relevant de lui.
(2) L'exploitant d'un héliport doit se conformer aux exigences figurant dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne l'installation de ce qui suit :
a) les feux d'approche hors sol;
b) les feux en saillie des aires d'exploitation;
c) les feux encastrés;
d) l'intensité et l'allumage des feux;
e) le phare d'héliport.
(3) L'exploitant d'un héliport doté d'une FATO pour approche à vue certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, doit fournir un dispositif lumineux de direction d'approche et de décollage qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il est nécessaire d'indiquer aux pilotes au moins une trajectoire d'approche et de départ;
b) la procédure concernant les franchissement d'obstacles, l'atténuation du bruit ou le contrôle de la circulation aérienne exige de voler selon une direction particulière.
(4) L'exploitant d'un héliport doit fournir un système d'indicateurs visuels de pente d'approche qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) les repères visuels existants ne conviennent pas;
b) la procédure concernant le franchissement d'obstacles, l'atténuation du bruit ou le contrôle de la circulation aérienne exige de voler selon une pente particulière;
c) le relief avoisinant peut produire des renseignements trompeurs.
(5) Lorsqu'un indicateur d'approche à vue de l'héliport ou un indicateur d'approche à vue simplifié de l'héliport est fourni à un héliport, le système d'indicateurs visuels de pente d'approche doit être conforme aux exigences générales de conception et aux exigences particulières qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.
(6) L'exploitant d'un héliport doté d'un système d'indicateurs visuels de pente d'approche doit assurer la surveillance de celui-ci conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(7) Lorsqu'un système d'indicateurs visuels de pente d'approche est fourni, l'exploitant d'un héliport doit fournir, sur demande, une surface de protection d'obstacles (OPS) conformément à la norme sur les héliports applicable.
(8) L'exploitant d'un héliport doit installer des feux de FATO qui sont conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans les cas suivants :
a) un héliport en surface, sauf si la FATO et la TLOF coïncident ou si la superficie de la FATO est clairement évidente;
b) une FATO avec approche aux instruments;
c) lorsqu'une TLOF éclairée n'est pas fournie, une FATO certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, sauf si les marques de bord d'une FATO sont clairement visibles aux utilisateurs de l'héliport sous les feux de projecteurs extérieurs.
(9) Dans le cas où la TLOF n'est pas située dans une FATO certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, l'exploitant d'un l'héliport doit veiller à ce que le point cible soit éclairé conformément à la norme sur les héliports applicable.
(10) L'exploitant d'un héliport doit pourvoir toute TLOF certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit de feux constitués de feux de périmètre, de projecteurs ou de panneaux lumineux et, si le périmètre de la TLOF ne coïncide pas avec la FATO, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(11) Dans le cas où un héliport de surface est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit et dispose d'un prolongement de décollage interrompu, l'exploitant de celui-ci doit pourvoir ce prolongement de feux de prolongement d'aire de décollage interrompu conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(12) L'exploitant d'un héliport doit, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable, pourvoir de feux toute voie de circulation dont la portée visuelle de piste est inférieure à 1 200 pieds ou la visibilité au sol est inférieure à un quart de mille terrestre.
(13) Dans le cas où une voie de circulation qui est disponible à un héliport doit être certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit et n'est pas pourvue de feux d'axe, l'exploitant de l'héliport doit pourvoir cette voie de feux de bord conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(14) Dans le cas où une aire de trafic est disponible à un héliport doit être certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, l'exploitant de l'héliport doit pourvoir cette aire de feux de bord, de balises rétroréfléchissantes de bord ou de projecteurs d'aire de trafic, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
[305.34 réservé]
Section IX — Balises
305.35 (1) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que les balises qui y sont installées soient encastrées ou légères et à monture frangible et qu'elles soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(2) L'exploitant d'un héliport doit pourvoir une FATO de balises dans les cas suivants :
a) en l'absence d'une marque de bord d'une FATO;
b) la délimitation entre la limite de la FATO et l'espace au sol adjacent n'est pas clairement visible.
(3) L'exploitant d'un héliport doit fournir, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable, des balises de bord de voie de circulation si les hélicoptères doivent circuler le long d'une voie de circulation au sol entre une FATO et une aire de trafic, sauf dans les cas suivants :
a) les bords de la voie de circulation sont clairement visibles;
b) l'axe de la voie de circulation est pourvu de feux;
c) les bords de la voie de circulation sont pourvus de feux;
d) l'axe de la voie de circulation est pourvu de balises.
(4) Si les hélicoptères doivent circuler le long d'une voie de circulation au sol entre une FATO et une aire de trafic, l'exploitant d'un héliport doit fournir, conformément à la norme sur les héliports applicable, des balises de voie de circulation en vol rasant si les hélicoptères doivent circuler près du sol dans un corridor précis entre une FATO et une aire de trafic.
[305.36 réservé]
Section X — Aides visuelles à l'identification des obstacles
Exigences relatives aux marques ou au balisage lumineux des obstacles
305.37 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que les obstacles sur les aires de mouvement de manœuvre ou de sécurité de l'héliport, sauf les aéronefs, soient signalés et éclairés de la façon suivante :
a) les véhicules et les autres obstacles mobiles sur l'aire de manœuvre sont pourvus de marques de façon à être visibles pour les pilotes au cours des manœuvres d'aéronefs;
b) lorsque l'héliport est utilisé la nuit ou par temps où la visibilité est mauvaise, les véhicules et les autres obstacles mobiles sont pourvus de balises lumineuses;
c) les feux aéronautiques surélevés au sol sont pourvus de marques de façon à être clairement visibles de jour;
d) conformément à la norme sur les héliports applicable, tout autre objet fixe se trouvant dans l'aire de sécurité est pourvu :
(i) d'une part, de marques,
(ii) d'autre part, dans le cas où l'héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses.
(2) L'exploitant d'un héliport doit pourvoir de marques les obstacles fixes qui se trouvent dans la zone indiquée dans la norme sur les héliports applicable et, dans le cas où l'héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses, sauf si l'obstacle, selon le cas :
a) est protégé par un autre obstacle fixe qui est pourvu de marques conformément à la norme 621.19;
b) est clairement visible;
c) selon une évaluation aéronautique, est suffisamment éclairé par l'éclairage ambiant pour être visible de nuit;
d) ne s'élève pas à plus de 150 m au-dessus du sol environnant et est éclairé de jour conformément à la norme 621.19.
(3) L'exploitant d'un héliport où un obstacle fixe s'élevant à plus de 150 m au-dessus du sol environnant se trouve dans la zone indiquée dans la norme sur les héliports applicable doit, selon le cas :
a) pourvoir l'obstacle, le jour, de feux d'intensité élevée conformément à la norme 621.19;
b) pourvoir l'obstacles de marques conformément à la norme sur les héliports applicable.
(4) L'exploitant d'un héliport doit pourvoir de marques tout obstacle faisant saillie dans les bandes de voie de circulation au sol pour hélicoptères et, dans le cas où l'héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses.
(5) L'exploitant d'un héliport n'est pas tenu de pourvoir de marques un obstacle visé au paragraphe (2) si une évaluation aéronautique révèle, selon le cas :
a) que cet obstacle est clairement visible du fait de sa forme, de ses dimensions ou de sa couleur;
b) que du ruban ou des balises rétroréfléchissants sont suffisamment visibles pour être utilisés.
Marques indiquant les obstacles
305.38 (1) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que tout obstacle fixe ou mobile se trouvant sur l'héliport soit pourvu de marques conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(2) Tout obstacle qui doit être pourvu de marques conformément à norme 621.19 doit l'être selon l'une des méthodes suivantes :
a) la couleur;
b) les balises;
c) les fanions.
Balisage lumineux des obstacles
305.39 (1) L'exploitant d'un héliport doit pourvoir tout obstacle fixe de balises lumineuses conformément à la norme 621.19.
(2) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que les véhicules d'entretien et les véhicules de service qui sont utilisés soient pourvus de feux conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(3) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que les véhicules d'urgence qui sont utilisés et qui doivent être pourvus de feux soient pourvus des feux précisés dans la norme sur les héliports applicable.
[305.40 réservé]
Section XI — Aides visuelles pour indiquer les aires d'utilisation restreinte
305.41 (1) L'exploitant d'un héliport doit signaler la fermeture permanente d'une FATO, d'un poste de stationnement d'hélicoptère, d'une voie de circulation d'hélicoptères ou de toute partie de ces aires par l'apposition de marques de zone fermée conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(2) L'exploitant d'un héliport doit signaler la fermeture provisoire ou l'enneigement de toute zone de l'héliport en prenant l'une des mesures suivantes :
a) faire publier un avis :
(i) soit dans le Supplément de vol-Canada,
(ii) soit dans un NOTAM;
b) faire apposer sur la zone les marques de zone fermée visées au paragraphe (1).
(3) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que des marques soient apposées, conformément à la norme sur les héliports applicable, sur les surfaces non portantes qui sont adjacentes à une FATO, à un poste de stationnement d'hélicoptères ou à une voie de circulation pour hélicoptères et qui ne peuvent être visuellement distinguées des surfaces portantes.
(4) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que des balises d'inutilisabilité consistant en des fanions, des cônes ou des panneaux de balisage qui sont conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable et qui sont disposées conformément à celle-ci soient apposées sur toute partie d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ne permettant pas les mouvements d'aéronefs.
(5) Lorsqu'une partie d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic située à un héliport qui est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit ne permet pas les mouvements d'aéronefs, l'exploitant de l'héliport doit veiller à ce que des feux de zone inutilisable conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable soient fournis conformément à celle-ci.
[305.42 réservé]
Section XII — Équipement et installations
305.43 (1) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que les feux d'un indicateur visuel de pente d'approche, s'il est exigé et installé comme le précise le paragraphe 305.33(4), soient alignés au moyen, selon le cas :
a) d'une vérification quotidienne de l'alignement et, au besoin, d'une correction de tout désalignement supérieur à trois minutes d'arc;
b) d'un interrupteur d'alimentation automatique installé sur l'indicateur.
(2) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que soit installée à l'héliport une clôture ou une autre enceinte qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(3) L'exploitant d'un héliport ou une personne relevant de lui doit diriger tout véhicule qui est utilisé sur une aire de trafic ou une aire de manœuvre de l'héliport ou, dans le cas où le véhicule se trouve sur une aire de manœuvre, veiller à ce que qu'il soit utilisé sous la direction de l'unité des services de la circulation aérienne ou sous la sienne ou celle d'une personne relevant de lui, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(4) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que les conducteurs de véhicules utilisés sur une aire de trafic ou une aire de manœuvre de l'héliport reçoivent une formation relative aux tâches à accomplir et soient informés qu'ils doivent se conformer aux instructions transmises par l'unité des services de la circulation aérienne ou l'exploitant de l'héliport ou une personne relevant de lui.
(5) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que l'équipement exigé pour la navigation aérienne qui se trouve sur une aire de sécurité, une bande de voie de circulation ou dans les distances de séparation précisées dans la norme sur les héliports applicable soit situé, construit et installé conformément à cette norme.
(6) L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que les aides visuelles, les feux de FATO avec approche de précision et les feux d'axe de voie de circulation soient entretenus conformément à la norme sur les héliports applicable.
[305.44 réservé]
Section XIII — Services d'urgence et autres services
Plan d'intervention d'urgence
305.45 (1) L'exploitant d'un héliport doit établir un plan d'intervention d'urgence d'héliport et le rendre disponible à l'héliport.
(2) L'exploitant d'un héliport doit indiquer, dans le plan d'intervention d'urgence, les organismes qui sont en mesure de prêter assistance à l'intervention dans une situation d'urgence à l'héliport ou dans son voisinage.
(3) L'exploitant d'un héliport doit préciser dans le plan d'intervention d'urgence la marche à suivre dans les cas suivants :
a) l'écrasement d'un aéronef ou un autre accident dans le périmètre de l'héliport;
b) l'écrasement d'un aéronef à l'extérieur du périmètre de l'héliport;
c) une urgence médicale.
(4) Dans le cas où la trajectoire d'approche et de départ à un héliport se trouve au-dessus d'un plan d'eau, l'exploitant de l'héliport doit préciser dans le plan d'intervention d'urgence :
a) l'organisme chargé de la coordination du sauvetage en cas d'amerrissage forcé d'un aéronef;
b) la façon de joindre cet organisme.
(5) L'exploitant d'un héliport doit inclure dans le plan les renseignements exigés conformément à la norme 325 — Normes relatives aux héliports.
(6) L'exploitant d'un héliport doit consulter tous les organismes indiqués dans le plan d'intervention d'urgence au sujet de leur rôle dans celui-ci.
(7) L'exploitant d'un héliport doit revoir chaque année le plan d'intervention d'urgence et mettre à jour les renseignements.
(8) L'exploitant d'un héliport qui assure un service régulier de transport de passagers doit procéder à un essai du plan d'intervention d'urgence à des intervalles d'au plus trois ans.
Services de protection contre l'incendie
305.46 (1) L'exploitant d'un héliport en surface, d'un héliport situé sur un garage de stationnement ou d'un héliport qui se trouve sur une structure surélevée qui n'est pas un bâtiment occupé doit veiller à ce que des services de protection contre l'incendie soient fournis à l'héliport et que ces services et la résistance au feu de la structure soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(2) L'exploitant d'un héliport qui se trouve sur un toit doit veiller à ce que des services de protection contre l'incendie soient fournis à l'héliport et que ces services et la résistance au feu de la structure soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
Équipement et agents extincteurs
305.47 L'exploitant d'un héliport doit :
a) déterminer, en fonction du plus long hélicoptère pour lequel l'héliport est certifié, les exigences relatives à l'équipement et aux agents extincteurs utilisés pour la protection contre l'incendie à l'héliport;
b) veiller à ce que l'équipement et les agents extincteurs soient conformes à la norme sur les héliports applicable;
c) fournir un extincteur d'incendie ou un système d'extinction d'incendie qui est protégé contre le gel.
Personnel de sécurité pour un héliport qui se trouve sur un toit
305.48 L'exploitant d'un héliport qui se trouve sur un toit doit veiller à ce que la présence d'au moins une personne ayant reçu la formation sur la sécurité soit assurée au cours des manœuvres d'hélicoptères.
Formation du personnel de sécurité
305.49 L'exploitant d'un héliport doit fournir la formation initiale et la formation de recyclage du personnel de sécurité à l'héliport conformément à la norme sur les héliports applicable.
[305.50 à 305.52 réservés]
Section XIV — Manuel d'exploitation d'héliport
Généralités
305.53 (1) Les dispositions de la présente sous-partie qui précisent le processus d'établissement d'un manuel d'exploitation d'héliport s'appliquent également à toute modification de celui-ci.
(2) L'exploitant d'un héliport est tenu de préciser dans le manuel d'exploitation de cet héliport :
a) les normes de certification d'héliport qui ont été respectées en vue de la délivrance du certificat d'héliport;
b) le niveau et les types de services qu'il fournira.
(3) L'exploitant d'un héliport doit exploiter l'héliport en conformité avec le manuel d'exploitation de cet héliport.
Données sur l'héliport
305.54 (1) L'exploitant d'un héliport doit, conformément à la norme sur les héliports applicable, déterminer et consigner dans le manuel d'exploitation de cet héliport les renseignements ci-après relatifs à l'héliport :
a) les coordonnées géographiques visant ce qui suit :
(i) le point de référence de l'héliport, dans les cas suivants :
(A) l'héliport ne se trouve pas sur un aérodrome ayant déjà un point de référence,
(B) l'exploitant de l'héliport prévoit faire prendre un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l'aéronautique,
(ii) le centre géométrique de l'héliport,
(iii) les coordonnées de la FATO,
(iv) l'altitude de l'héliport,
(v) la déclinaison magnétique de l'héliport,
(vi) lorsqu'elles sont installées, les aides électroniques à la navigation;
b) les renseignements concernant ce qui suit :
(i) le type d'héliport,
(ii) les dimensions, la pente et le type de surface de toutes les TLOF,
(iii) la longueur, la largeur, la pente, la catégorie, le type de surface et le numéro de désignation de toutes les FATO,
(iv) la longueur, la largeur et le type de surface de toutes les aires de sécurité,
(v) la désignation, la largeur et le type de surface des voies de circulation au sol pour hélicoptères et des voies de circulation en vol rasant,
(vi) le type de surface des aires de trafic et la description des postes de stationnement d'hélicoptère,
(vii) les distances déclarées suivantes :
(A) la distance de décollage utilisable,
(B) la distance utilisable pour le décollage interrompu,
(C) la distance utilisable à l'atterrissage.
(2) L'exploitant de l'héliport doit veiller à ce que le centre géométrique de l'héliport soit déterminé de nouveau et consigné dans le manuel d'exploitation de cet héliport si les caractéristiques physiques de l'héliport changent par suite :
a) soit de la fermeture d'une FATO existante;
b) soit de la modification des limites d'une FATO existante;
c) soit de la construction d'une nouvelle FATO.
(3) L'exploitant de l'héliport doit communiquer les données précisées à l'alinéa (1)a) aux Services d'information aéronautique de NAV Canada dans les 14 jours suivant l'approbation par le ministre de la certification.
Administration
305.55 L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que le manuel d'exploitation de cet héliport contienne ce qui suit :
a) une table des matières;
b) des renseignements portant sur l'administration de l'héliport, y compris :
(i) une copie de toute modification qui y a été apportée et les numéros des pages visées,
(ii) une liste des personnes qui ont un exemplaire du manuel ou de parties de celui-ci,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l'héliport,
(v) un énoncé de la marche à suivre opérationnelle de l'héliport,
(vi) une déclaration signée et datée par l'exploitant de l'héliport dans laquelle il s'engage à remplir ses obligations visées à l'article 305.17,
(vii) une déclaration datée et signée par l'exploitant attestant que le manuel est complet et que son contenu est exact et que l'exploitant s'engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,
(viii) une attestation signée par le ministre à l'effet que le manuel et, le cas échéant, ses modifications, ont été approuvés,
(ix) une copie de tout accord ou de tout protocole d'entente touchant l'exploitation de l'héliport, y compris la prestation de services d'urgence à l'héliport,
(x) les renseignements permettant de vérifier si l'héliport est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
305.56 L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que le manuel d'exploitation de celui-ci contienne les renseignements précisés au paragraphe 305.25(1).
305.57 L'exploitant d'un héliport doit veiller à ce que ce qui suit soit fourni conformément à la norme sur les héliports applicable et figure dans le manuel d'exploitation d'héliport :
a) les caractéristiques physiques applicables figurant à l'article 305.25;
b) les surfaces de limitation d'obstacles figurant à l'article 305.29;
c) les aides visuelles à la navigation figurant à l'article 305.31;
d) l'éclairage ou le marquage des obstacles figurant à l'article 305.37;
e) les aides visuelles utilisées pour identifier les aires d'utilisation restreinte figurant à l'article 305.41;
f) l'équipement et les installations figurant à l'article 305.43;
g) le plan d'intervention d'urgence figurant à l'article 305.45.
[305.58 à 305.67 réservés]
9. Les paragraphes 602.12(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Il est interdit, sauf à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, d'une manière qui risque de constituer un danger pour les personnes ou les biens.
(3) Il est interdit, sauf à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'une panne moteur ou toute autre urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens.
10. (1) Le passage de l'article 602.13 du même règlement précédant l'alinéa (2)a) est remplacé par ce qui suit :
602.13 (1) À moins d'indication contraire du présent article, de l'article 603.66 ou de la partie VII, il est interdit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village, à moins que le décollage, l'approche ou l'atterrissage ne soit effectué à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire.
(2) Il est permis d'effectuer un décollage ou un atterrissage à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village à un endroit qui n'est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe 602.13(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est permis d'effectuer le décollage d'un ballon à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village à partir d'un endroit qui n'est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(3) Le paragraphe 602.13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est permis d'effectuer l'atterrissage d'un ballon à l'intérieur d'une zone bâtie à un endroit qui n'est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
11. L'alinéa 602.29(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) à une distance de cinq milles marins ou moins du centre d'un aéroport ou d'un héliport ou dans une zone de contrôle d'un aéroport non contrôlé à condition d'avoir obtenu la permission de l'exploitant de l'aéroport ou de l'héliport;
12. L'alinéa 603.65a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) l'utilisation d'un aéronef, autre qu'un ballon, pour effectuer un décollage ou un atterrissage à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village à un endroit autre qu'un aéroport, un héliport ou un aérodrome militaire;
13. Le passage du paragraphe 702.22(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
702.22 (1) Pour l'application du paragraphe 602.13(1), toute personne peut effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village à un endroit qui n'est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire si elle respecte les conditions suivantes :
14. Le paragraphe 703.15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
703.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
15. Le paragraphe 704.14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
704.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
16. Le paragraphe 705.19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
705.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Généralités
Le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I, III, VI et VII) introduit une nouvelle sous-partie 5 dans la partie III (Aérodromes, aéroports et héliports) (Souspartie 305) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) accompagnée d'une norme connexe (Norme 325 — Héliports). La nouvelle sous-partie 305 (Héliports) et sa norme connexe révisent et mettent à jour les critères du RAC concernant la certification des héliports. Des critères à la fois rigides et normatifs pour la certification des héliports sont remplacés par un ensemble de critères souples axés sur la performance. Les nouveaux critères conservent les niveaux existants en matière de sécurité tout en reconnaissant certaines différences quant aux capacités des différents modèles d'hélicoptères.
La partie I (Dispositions générales), la partie VI (Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs) et la partie VII (Services aériens commerciaux) sont en cours de modification afin d'uniformiser les définitions et de rendre plus claires les dispositions relatives à l'utilisation et également, comme dans le cas de la partie I, de préciser les amendes maximales qui pourront être imposées en cas de non-respect des nouveaux articles introduits en vertu de la présente modification du RAC.
Étant donné que la taille des hélicoptères est plus grande et que leurs appareils sont plus élaborés, il est souhaitable de réviser les critères selon lesquels les héliports sont certifiés de manière à reconnaître la capacité des types d'hélicoptères plus évolués. La philosophie normative, autrefois acceptée, et selon laquelle les critères de certification existants ont été élaborés, ne permettait aucune souplesse pour ce qui est de la certification des héliports. En conséquence, la certification des héliports était contrainte par certaines limites des types d'hélicoptères moins évolués qui allaient utiliser l'héliport. Les nouveaux critères élaborés se fondent sur une philosophie axée sur la performance. La classification relative à la certification des héliports repose sur les zones d'obstacles et la disponibilité des aires d'atterrissage d'urgence pour ce qui est des installations. C'est à partir de cette information fondamentale que la capacité des hélicoptères pouvant utiliser en toute sécurité un héliport sera déterminée. Selon les nouveaux critères, il sera possible, en limitant l'utilisation du site aux hélicoptères à capacité évoluée, de certifier certains sites, lesquels ne pouvaient pas être certifiés en vertu des dispositions réglementaires précédentes.
Détails
Partie I (Dispositions générales)
La partie I contient des définitions qui s'appliquent à plus d'une partie du RAC ainsi que des dispositions administratives applicables à l'ensemble du RAC. Ces modifications entraînent la révision de la définition d'un « exploitant » et l'ajout de la définition de « héliport » à l'article 101.01 Définitions.
Les modifications à l'annexe – Textes désignés qui figure à la fin de la sous-partie 103 (Administration et application) introduisent des amendes maximales qui pourront être imposées en cas de non-respect des nouveaux articles introduits en vertu de la présente modification du RAC.
Partie III (Aérodromes, aéroports et héliports)
La partie III (Aérodromes, aéroports et héliports) du RAC contient les règles qui régissent l'exploitation des aérodromes, des aéroports et des héliports civils au Canada. Avant cette modification, les exigences relatives à la certification d'un site comme héliport étaient énoncées dans la sous-partie 2 (Aéroports) de la partie III (sous-partie 302) du RAC. La norme pertinente se retrouvait dans le TP 2586 Héliports et héli-plate-formes – Normes et pratiques recommandées avec quelques renvois au TP 7775 Procédures de certification des aérodromes à titre d'aéroports ainsi que dans le TP 312 Aérodrome – Normes et pratiques recommandées. De la même façon, en mettant à jour des critères de certification en vue de reconnaître une hausse de capacité des hélicoptères plus sophistiqués, la modification permet de séparer les exigences relatives aux héliports de celles relatives aux aéroports et reconnaît les demandes ayant trait particulièrement à des opérations en hélicoptères.
La modification exige qu'un héliport soit certifié :
La seule différence par rapport aux exigences précédentes pour ce qui est de la certification d'un lieu telle qu'elle est appliquée en vertu de l'article 302.01 Application, c'est l'ajout de l'exigence relative à la certification si l'héliport utilise une procédure d'approche aux instruments jusqu'aux limites de précision. Avant cette modification, une exigence pour la certification d'une telle installation ne pouvait être mise en œuvre qu'à partir de l'exigence générale liée à l'intérêt public et à la sécurité des opérations de l'héliport. À présent, la majorité des certifications (98 %) des héliports est requise parce que les héliports sont situés dans une zone bâtie d'une ville ou d'un village. Cependant, il est prévu que l'évolution technologique des procédures d'approche ainsi que la gestion de l'espace aérien aux environs des aéroports mènera à une demande croissante de certification de lieux utilisés comme héliports pour des procédures d'approche aux instruments jusqu'aux limites de précision.
Selon les nouveaux critères, les héliports où il existe des procédures d'approche jusqu'aux limites de précision sont tenus d'être certifiés et restent assujettis aux exigences du TP 308 Critères d'élaboration des procédures de vol aux instruments. S'il n'y a pas de procédure d'approche aux instruments de précision à un héliport, ce dernier sera classé conformément à la Norme 325 comme H1, H2 ou H3 pour des raisons de certification. Pour utiliser un héliport classé H1, l'hélicoptère doit être multimoteur et en mesure de demeurer au moins à 4,5 m (15 pi) au-dessus de tout obstacle dans l'aire d'approche ou de départ avec un moteur inopérant. Ainsi, si un hélicoptère utilisant des installations H1 connaît une panne dans un des moteurs, l'autre ou les autres moteurs doivent être assez puissants pour permettre à l'hélicoptère de demeurer au-dessus de tout obstacle et de quitter, s'il y a lieu, les environs des installations de l'héliport. Un hélicoptère utilisant les installations H2 doit être muni d'au moins deux moteurs, mais il n'est assujetti à aucune autre exigence. Tout hélicoptère peut utiliser des installations H3.
La nouvelle réglementation et les normes connexes pour la certification des héliports n'exigent pas de recertification des héliports existants en fonction de leurs caractéristiques physiques, mais exigent que les caractéristiques administratives et opérationnelles soient mises à jour pour satisfaire aux nouveaux critères. Ainsi, un héliport qui possède actuellement une certification peut garder cette certification même si l'environnement dans lequel se retrouvent les obstacles ou la disponibilité de l'aire d'atterrissage d'urgence diffère de ce qui est exigé en vertu des nouveaux critères. S'il y a un changement apporté à une caractéristique physique de l'héliport, ce n'est que ce changement qui devra être certifié conformément aux nouveaux critères. Cependant, la gestion d'un tel héliport doit effectuer la modification de toute disposition de nature administrative ou opérationnelle qui ne satisfait pas aux nouveaux critères. Par exemple, un plan d'intervention d'urgence (PIU) qui satisfait aux nouveaux critères devrait être établi si un tel plan n'était pas déjà mis en place.
De façon générale, la terminologie en usage pour faire référence aux caractéristiques des lieux utilisés comme héliports est examinée et mise à jour afin de réfléter celle recommandée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et qui est largement utilisée à l'échelle internationale.
Les présentes dispositions sont très similaires à l'ancien régime de réglementation concernant les héliports. Les nouveaux critères ont largement été respectés sur une base volontaire. Les exploitants d'hélicoptères et les exploitants d'héliports connaissent bien ces critères, et une description détaillée de ces derniers ne fait pas partie du présent Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR).
Partie VI (Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs) et partie VII (Services aériens commerciaux)
Plusieurs articles de ces deux parties du RAC ont été modifiés de façon à inclure les héliports dans les dispositions existantes qui s'appliquent à l'utilisation d'aéronefs aux aéroports et aux aérodromes militaires. Cette mesure est requise en raison du nouveau statut des héliports certifiés sur le plan réglementaire.
Les articles qui sont en cours de modification aux parties VI et VII font actuellement référence aux opérations permises à « un aéroport ou un aérodrome militaire ». À cause de l'ajout dans les définitions à la partie I de « héliport » défini comme « un aérodrome pour lequel un certificat d'héliport délivré en vertu de la sous-partie 5 de la partie III est en vigueur », ces articles sont en cours de modification et mentionneront « un aéroport, héliport ou aérodrome militaire ». Un exemple précis se retrouve à l'article 602.12 Vol au-dessus de zones bâties ou d'un rassemblement de personnes en plein air pendant le décollage, l'approche et l'atterrissage. Cet article énonce que l'utilisation d'un aéronef au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air en-dessous d'une altitude certaine est interdite sauf pour effectuer un décollage, une approche ou un atterrissage à l'un des trois types de sites ou dans certaines situations d'urgence.
Solutions envisagées
La solution de rechange à l'adoption des nouveaux critères concernant la certification des héliports tels que présentés dans ces modifications du RAC et de ses normes connexes serait de maintenir le statu quo.
En principe, les nouveaux critères concernant la certification des héliports ont été approuvés par le Comité technique sur les aérodromes et aéroports du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) en mai 1997. En février 1999, une Circulaire de la Sécurité des aérodromes a été publiée informant les exploitants d'héliports qu'une exemption avait été délivrée en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique. Cette exemption permettait à tout demandeur de certificat d'héliport de suivre les exigences contenues dans le TP 2586 Héliports et héli-plate-formes – Normes et pratiques recommandées ou les exigences des présentes modifications. Les exploitants d'héliports ont accepté avec enthousiasme les nouvelles normes concernant la certification des héliports. Il est souhaitable que le statut de ces normes soit officiellement reconnu en les incluant dans le RAC avec l'entrée en vigueur de la présente modification.
Évaluation environnementale stratégique
Un premier examen sommaire de cette initiative a été effectué conformément aux critères de l'Énoncé de politique de l'évaluation environnementale stratégique de Transports Canada – Mars 2001. On ne s'attend pas à ce que ces modifications aient des effets environnementaux jugés importants. L'examen sommaire annexé permet de conclure qu'il n'est pas nécessaire de mener une analyse approfondie. D'autres évaluations ou études ayant trait aux répercussions que pourrait avoir la présente initiative sur l'environnement ne donneront probablement pas des résultats différents.
Avantages et coûts
Tout au long de l'élaboration du règlement et des normes en matière d'aviation, Transports Canada applique des concepts de gestion des risques. Lorsque des risques sont apparus, l'analyse des modifications a permis de conclure que les risques imputés étaient acceptables en regard des avantages escomptés.
Étant donné qu'il était devenu possible en février 1999 de mettre en application les nouveaux critères, plus de 98 % des nouveaux héliports ainsi que des héliports déjà certifiés dont la certification a été modifiée ont été certifiés conformément aux nouveaux critères. La réception volontaire du segment du milieu de l'aéronautique exploitant des héliports indique que les avantages découlant de la présente proposition l'emportent sur tous les coûts susceptibles de résulter des nouveaux critères.
Les nouvelles normes de certification sont plus souples que les anciennes. Les nouvelles normes conserveront un niveau de sécurité équivalent à celui présenté dans les anciennes normes tout en permettant la certification des installations, lesquelles ne pouvaient être certifiées selon les anciennes normes. En vertu des nouvelles normes, la certification d'une installation reposera sur la marge de franchissement d'obstacles prévues ainsi que sur les aires d'atterrissage d'urgence disponibles alors que selon les anciennes normes, la certification des installations reposait sur le plus bas dénominateur commun, par exemple, le modèle d'hélicoptère avec le moins de capacité à avoir utilisé l'héliport. Les lieux qui n'auraient pas pu être certifiés en vertu des critères précédents peuvent être certifiés en vertu des nouveaux critères qui sont plus souples, en limitant l'accès aux installations aux hélicoptères pouvant opérer en toute sécurité bien qu'il s'agisse d'un environnement riche en obstacles ou que l'accessibilité aux aires d'atterrissage d'urgence soit limitée. Cela permettra aux exploitants d'hélicoptères et d'héliports d'élargir leurs opérations et de tirer profit d'occasions commerciales novatrices. De la même façon, pendant que les occasions augmenteront, le niveau de sécurité des opérations en hélicoptère sera maintenu en s'assurant que les hélicoptères qui utilisent une installation donnée possèdent la capacité inhérente de le faire en toute sécurité.
Bien qu'il y ait des coûts liés à l'exigence d'améliorer les procédures administratives et opérationnelles qui correspondent aux exigences de la nouvelle certification, il reste que la réception enthousiaste des changements indique que les avantages sont supérieurs aux coûts, ces derniers pouvant être encourus par les exploitants d'héliports certifiés.
Les modifications apportées à la partie VI et à la partie VII n'auront aucune incidence économique sur le milieu aéronautique. Elles visent à éclaircir des aspects relatifs aux dispositions liées à l'utilisation qui concernent les héliports en vertu du nouveau régime de certification.
Consultations
Le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I, III, VI, et VII) a fait l'objet d'une publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 24 juin 2006, intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I et III). Un commentaire a été reçu, lequel suggérait quelques modifications éditoriales corrections mineures d'ordre rédactionnel qui ont été apportées au texte. Les modifications aux parties VI et VII n'ont pas été publiées au préalable. Ces modifications ne sont pas significatives. Elles clarifient et assurent une uniformité dans l'ensemble du RAC et ne modifient en rien l'impact ou l'intention des modifications telles qu'elles figuraient dans la publication au préalable.
L'essentiel du contenu technique de la présente réglementation et de ses normes connexes a été élaboré par un Groupe de travail de Transports Canada avec les représentants du milieu aéronautique, les gouvernements provinciaux, les principales associations aériennes canadiennes et les hauts fonctionnaires du Ministère. Le contenu technique a été accepté à l'unanimité par le Comité technique sur les aérodromes et aéroports du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) en mai 1997. Elle a été disponible comme nouvelle norme selon laquelle un héliport pourrait être certifié aux demandeurs d'un certificat d'héliport ou aux titulaires de certificat d'héliport qui demandent d'apporter une modification au certificat depuis février 1999.
Les membres du Comité technique sur les aérodromes et aéroports ont été consultés à propos des modifications à la réglementation en mai 2000. Les membres actifs de ce comité technique à ce temps comprenaient le Comité consultatif sur le transport accessible, l'Aéro-Club du Canada, Aéroports de Montréal, Aerodevco Consultants Ltd., Air B.C., Air Canada, l'Association des pilotes d'Air Canada, l'Air Line Pilots Association, l'Airport Management Conference of Ontario, l'Association du transport aérien du Canada, l'Alberta Aviation Council, l'Alberta Transportation and Utilities, les aéroports de l'Arctique (Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest), l'Association des Gens de l'Air du Québec, l'Association québécoise des transporteurs aériens inc., le British Columbia Aviation Council, B.C., Transportation Financing Authority, l'aéroport de Campbell River, l'Association canadienne des pilotes de ligne, l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien, l'Association canadienne des chefs de pompiers, les Travailleurs canadiens de l'automobile, la Canadian Business Aircraft Association, le directeur des Services des incendies des Forces canadiennes - 2 (ministère de la Défense nationale), la Canadian Owners and Pilots Association, les Lignes aériennes Canadien régional Ltée., la Central Air Carrier Association, l'Association civile de recherches et sauvetage aériens, Corp Air Inc., le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le ministère des Services et des Transports et le ministère des Travaux de Terre-Neuve-et-Labrador, l'Edmonton Regional Airports Authority, la Fédération canadienne des municipalités, Jack Henderson, le ministère de la Voirie et du Transport du Manitoba, Imperial Oil, l'Association internationale des pompiers, l'aéroport de Kelowna, Liberty Airlines Limited, le ministère de l'Emploi et des Investissements de la Colombie-Britannique, le ministère des Transports du Québec, le ministère des Transports de l'Ontario, le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick, Miramichi Airport Commission (1993) Inc., l'aéroport du district de Niagara (St. Catherines), la Northern Air Transport Association, le ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse, Paragon Engineering Ltd., le ministère de la Voirie et des Transports de la Saskatchewan, la Sydney Airport Authority, les Teamsters section 31, la Calgary Airport Authority, l'Union canadienne des employés des transports et la Vancouver International Airport Authority. Les membres du Comité technique ont approuvé et recommandé l'adoption des modifications et des normes proposées.
Les modifications ont été présentées en octobre et en décembre 2000 au Comité de réglementation de l'aviation civile (CRAC), lequel est formé de gestionnaires supérieurs de la Direction générale de l'aviation civile du ministère des Transports. Les membres du CRAC ont approuvé les modifications.
Respect et exécution
L'application de la présente réglementation se fera au moyen de l'imposition d'amendes en vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique, de la suspension ou de l'annulation d'un document d'aviation canadien, ou encore de poursuites judiciaires intentées par procédure sommaire en vertu de l'article 7.3 de la Loi sur l'aéronautique.
Personne-ressource
Chef
Affaires réglementaires, AARBH
Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Adresse Internet : www.tc.gc.ca.
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
DORS/96-433
AVIS :
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