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Vol. 141, no 10 — Le 16 mai 2007

Enregistrement
DORS/2007-89 Le 3 mai 2007

LOI SUR L'INSPECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Règlement modifiant le Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz

C.P. 2007-704 Le 3 mai 2007

Attendu que, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 30 septembre 2006 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de l'Industrie,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 28(1) (voir référence a) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L'INSPECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 3(1) du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz(voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Les transformateurs de mesure dont les paramètres d'exactitude sont conçus et construits pour être fixes ou non ajustables sont exemptés de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi.

2. L'article 4 de la partie VIII de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne I

Appareil de mesure de l'électricité
Colonne II

Droits
4. Transformateurs de mesure utilisés avec un appareil mentionné aux articles 1 à 3 350 pour un maximum de 5 charges à raison de 3 points la charge

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (la Loi) stipule qu'un appareil de mesure doit être approuvé, vérifié et scellé avant d'être mis en service. Par appareil de mesure, on entend un compteur utilisé par un fournisseur ou un acheteur pour établir un montant exigible pour la fourniture d'électricité. L'intention de ces exigences est d'assurer un niveau acceptable d'exactitude et d'équité de la mesure au Canada. Un transformateur de mesure utilisé dans les installations de mesure de l'électricité est considéré comme un compteur, selon la définition de la Loi. Toutefois, le Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz (le Règlement) exempte les transformateurs de mesure des exigences de vérification et de scellage prévues dans la Loi.

Le but de la modification réglementaire est d'indiquer clairement le type de transformateur de mesure visé par l'exemption, soit les transformateurs de mesure qui ont des caractéristiques de précision fixes et non réglables. La modification permettra aux modèles de transformateurs de mesure ayant des caractéristiques de performance pouvant être étalonnées d'être exclus de l'exemption établie au Règlement. L'intention de cette initiative est d'assurer un niveau acceptable de confiance dans l'exactitude et l'équité de la mesure, indépendamment du modèle d'appareil de mesure utilisé.

En vertu des exigences actuelles, les transformateurs de mesure sont assujettis aux exigences d'évaluation pour l'approbation de modèle, toutefois, ils sont exemptés des exigences de vérification et de scellage établies dans la Loi. La vérification et le scellage des compteurs sont nécessaires en raison de la nature réglable ou programmable intrinsèque de leurs caractéristiques de précision. Ces dernières ont une incidence directe sur les valeurs de consommation en puissance et en énergie électriques qui sont facturées aux consommateurs. La vérification comprend en général une comparaison de la précision d'un compteur à l'essai à la précision connue d'un étalon d'essai certifié et traçable. Le scellage est effectué de façon matérielle ou électronique et représente un moyen de protéger un compteur afin de pouvoir détecter tout accès ou tout changement aux dispositifs de réglage ou paramètres métrologiques.

Au moment de l'adoption de la Loi et du Règlement, la conception et la construction des transformateurs de mesure étaient limitées sur le plan de la technologie. Les caractéristiques physiques des transformateurs de mesure traditionnels ne pouvaient pas se détériorer en conditions d'utilisation normales. De même, les caractéristiques de précision des transformateurs de mesure traditionnels étaient fixes et non réglables. En raison des caractéristiques de précision non réglables et de la structure matérielle des transformateurs de mesure traditionnels, les exigences relatives à la vérification et au scellage ont été jugées inutiles.

Aujourd'hui, la nouvelle technologie permet de concevoir et de construire des transformateurs de mesure d'une matière totalement différente de celle qui existait au moment de l'élaboration du Règlement. Plus précisément, la conception des transformateurs de mesure électroniques présente des caractéristiques de précision dynamiques et réglables qui diffèrent beaucoup des caractéristiques fixes et non réglables des transformateurs de mesure traditionnels. Ainsi, les caractéristiques des transformateurs de mesure électroniques sont en fait les mêmes que celles des compteurs qui sont actuellement visés par le paragraphe 9(1) de la Loi, qui exige que les compteurs soient assujettis à une vérification et à un scellage.

Certains ont indiqué à Mesures Canada être intéressés à utiliser les transformateurs de mesure électroniques pour établir un montant exigible pour la fourniture de l'électricité, et de tels appareils ont été soumis à une évaluation en vertu de la Loi.

La modification réglementaire vise à réduire autant que possible le risque d'inexactitude des mesures. La vérification et le scellage des transformateurs de mesure électroniques sont nécessaires en raison de la nature réglable ou programmable intrinsèque des caractéristiques de précision des appareils. La modification réglementaire s'appliquera également à tous les transformateurs de mesure qui sont conçus et construits avec des moyens d'étalonnage réglables ou programmables et permettra de différencier facilement un transformateur de mesure réglable ou programmable d'un transformateur de mesure fixe non réglable. Ainsi, un transformateur de mesure réglable ou programmable sera assujetti aux mêmes exigences réglementaires que tout autre appareil de mesure ayant des caractéristiques de précision réglables, et il en résultera une assurance de l'équité de la mesure.

Solutions envisagées

La solution de rechange à la modification réglementaire serait le maintien du statu quo. Les transformateurs de mesure réglables ou programmables seraient alors exemptés de l'exigence juridique de vérification et de scellage visant les compteurs. Toutefois, il en résulterait l'utilisation d'appareils de mesure, ayant des caractéristiques de précision réglables, non soumis à la vérification ou à la revérification pour confirmer leur précision. De plus, de tels appareils de mesure ne seraient pas assujettis à des moyens de protection de l'appareil, c'est-à-dire le scellage, ne pouvant pas ainsi détecter tout accès ou tout changement aux dispositifs de réglage et aux paramètres métrologiques. Cette situation donnerait lieu à une disparité étant donné que des transformateurs de mesure électroniques ne seraient pas assujettis aux mêmes exigences réglementaires qui sont appliquées aux autres appareils de mesure réglables ou programmables.

Il n'y a aucune autre solution à la modification réglementaire, étant donné que la présente initiative vise à modifier le Règlement existant.

Avantages et coûts

La modification sera avantageuse pour les services publics et les consommateurs dans les cas où les transformateurs de mesure réglables ou programmables servent à établir un montant exigible pour la fourniture de l'électricité. Plus précisément, les parties vulnérables (habituellement l'acheteur) obtiendront les mêmes avantages et le niveau de confiance dans l'exactitude et l'équité de la mesure que les autres acheteurs d'électricité obtiennent par la vérification et le scellage obligatoires des appareils de mesure. L'avantage se traduit par la confiance qu'un appareil de mesure a été soumis à une évaluation et qu'il satisfait à des critères bien définis d'exactitude et de sécurité. De plus, cette initiative permet de s'assurer que les intervenants de la mesure de l'électricité sont traités avec équité, indépendamment du type de compteur utilisé.

Les coûts associés à cette modification réglementaire sont minimes. Les coûts de vérification et de scellage pour ce type d'appareil de mesure représentent, pour les intervenants visés, une petite fraction du coût de l'appareil même. Les seuls coûts à être défrayés par le Ministère sont les coûts affectés à la conformité et à l'application des exigences. Il n'y a donc, à cet égard, aucun coût quantifiable supplémentaire.

Consultations

Les intervenants ont été consultés pendant l'élaboration du projet de modification et lors d'une publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 septembre 2006. Aucun commentaire n'a été reçu suite à la publication dans la Gazette.

Mesures Canada a aussi effectué des consultations relatives au projet de modification réglementaire par l'entremise de son site Web et directement auprès des intervenants entre mai et juillet 2005. Plus de 40 services publics, 5 fabricants et 20 autres groupes, dont des consultants de l'industrie, des fournisseurs de services, et des consommateurs ont été contactés. Lors de la consultation, on a fourni le contexte, une description et une analyse raisonnée du projet de modification réglementaire, un aperçu des impacts possibles et une invitation à formuler des commentaires. Aucune objection n'a été soulevée.

Respect et exécution

La modification réglementaire sera appliquée par les inspecteurs et les représentants de Mesures Canada et ne nécessite pas l'adoption de nouveaux mécanismes de conformité ou d'application.

Personne-ressource

M. Gilles Vinet
Vice-président
Direction du développement des programmes
Mesures Canada
Industrie Canada
151, promenade Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Téléphone : 613-941-8918
Télécopieur : 613-952-1736
Courriel : vinet.gilles@ic.gc.ca

Référence a

L.C. 2001, ch. 34, art. 39

Référence 1

DORS/86-131


AVIS :
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