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Vol. 141, no 10 — Le 16 mai 2007

Enregistrement
DORS/2007-90 Le 3 mai 2007

LOI SUR LES BREVETS

Règles modifiant les Règles sur les brevets

C.P. 2007-705 Le 3 mai 2007

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'article 12 (voir référence a) de la Loi sur les brevets et de l'article 12 (voir référence b) de cette loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « acides aminés », « nucléotides » et « petite entité », à l'article 2 des Règles sur les brevets (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « listage des séquences », « séquence d'acides aminés » et « séquence de nucléotides », à l'article 2 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« listage des séquences » S'entend au sens de la Norme PCT de listages des séquences. (sequence listing)

« séquence d'acides aminés » S'entend au sens de la Norme PCT de listages des séquences. (amino acid sequence)

« séquence de nucléotides » S'entend au sens de la Norme PCT de listages des séquences. (nucleotide sequence)

(3) L'article 2 des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Norme PCT de listages des séquences » La Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT et qui est prévue aux Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets. (PCT sequence listing standard)

2. L'article 3 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

3. (1) La personne qui remplit des formalités ou demande la prestation d'un service par le commissaire ou le Bureau des brevets verse au commissaire la taxe qui est prévue, le cas échéant, à l'annexe II.

(2) La taxe à verser dans le cas du dépôt d'une demande conformément au paragraphe 27(2) de la Loi est :

a) si la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément à l'article 3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 1 de l'annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(3) La taxe à verser dans le cas d'une requête d'examen de demande conformément au paragraphe 35(1) de la Loi est :

a) si, avant l'expiration du délai prévu à l'article 96, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande conformément à l'article 3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 3 de l'annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(4) Pour l'application de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1) ou (5), la taxe de base à verser est :

a) si, avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande conformément à l'article 3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 6 de l'annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(5) La taxe nationale de base à verser au titre de l'alinéa 58(1)c) est :

a) si, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 58(3), la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément à l'article 3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 10 de l'annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(6) La taxe à verser dans le cas d'une requête de réexamen visée au paragraphe 48.1(1) de la Loi est :

a) la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 14 de l'annexe II :

(i) si, dans le cas où le requérant est le breveté, la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément à l'article 3.01 à l'égard du brevet ou de la demande sur laquelle repose le brevet,

(ii) si, dans le cas où le requérant n'est pas le breveté, ce requérant dépose la déclaration du statut de petite entité conformément à l'article 3.02;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à l'article 14 de l'annexe II.

(7) La taxe à verser en application des articles 99 et 154 pour le maintien en état d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date est :

a) si, avant l'expiration du délai prévu pour le versement de la taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément à l'article 3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 30 de l'annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(8) La taxe à verser en application des articles 100, 101, 155 et 156 pour le maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date est :

a) si, avant l'expiration du délai prévu pour le versement de la taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément à l'article 3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 31 de l'annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

(9) La taxe à verser en application des paragraphes 182(1) et (3) pour le maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d'une demande déposée avant cette date est :

a) si, avant l'expiration du délai prévu pour le versement de la taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément à l'article 3.01, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 32 de l'annexe II;

b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.

3.01 (1) Sous réserve de l'article 3.02, la déclaration du statut de petite entité :

a) est déposée auprès du commissaire, dans le cas d'une demande, par le correspondant autorisé ou, dans le cas d'un brevet, par le breveté;

b) peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct;

c) identifie, si elle n'est pas incluse dans la pétition, la demande ou le brevet auquel elle se rapporte;

d) contient un énoncé selon lequel le demandeur ou le breveté croit que, conformément au paragraphe (2), il a le droit de payer la taxe applicable aux petites entités à l'égard de cette demande ou de ce brevet;

e) est signée par le demandeur ou le breveté ou par un agent de brevets nommé par le demandeur ou le breveté;

f) indique le nom du demandeur ou du breveté et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets signant la déclaration.

(2) Le demandeur ou le breveté a le droit de payer la taxe applicable aux petites entités à l'égard d'une demande ou d'un brevet :

a) si, à l'égard d'une demande autre qu'une demande PCT à la phase nationale ou d'un brevet délivré au titre d'une telle demande, à la date de dépôt de la demande, le demandeur initialement désigné dans la pétition est une petite entité à l'égard de l'invention visée par la demande ou le brevet;

b) si, à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale ou d'un brevet délivré au titre d'une telle demande, le demandeur était, à la date à laquelle il s'est conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s'il y a lieu, à celles du paragraphe 58(2) une petite entité à l'égard de l'invention visée par la demande ou le brevet.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « petite entité » à l'égard d'une invention désigne une entité qui emploie au plus cinquante personnes ou une université. La présente définition exclut les entités suivantes :

a) celle qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, qui emploie plus de cinquante personnes;

b) celle qui a transféré un droit — ou qui a octroyé une licence à l'égard de celui-ci — sur l'invention à une entité, autre qu'une université, qui emploie plus de cinquante personnes, ou qui est tenue de le faire en vertu d'une obligation qui n'est pas conditionnelle.

(4) Pour l'application du présent article, il est entendu que :

a) la demande complémentaire est réputée porter la même date de dépôt que la demande originale;

b) la déclaration du statut de petite entité déposée à l'égard de la demande originale à la date du dépôt de la demande complémentaire ou à une date antérieure est réputée avoir également été déposée à cette date à l'égard de la demande complémentaire;

c) un brevet redélivré est réputé avoir été délivré au titre de la demande originale.

3.02 (1) Dans le cas d'une demande de réexamen, la déclaration du statut de petite entité faite par une personne autre que le breveté :

a) contient un énoncé selon lequel la personne croit que, au moment de la demande, l'entité a le statut d'une petite entité;

b) est signée par la personne qui demande le réexamen ou par l'agent de brevets nommé par cette personne;

c) indique le nom de la personne qui demande le réexamen et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets signant la déclaration.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « petite entité » désigne une entité qui emploie au plus cinquante personnes ou une université. La présente définition exclut une entité qui est directement ou indirectement contrôlée par une entité, autre qu'une université, qui emploie plus de cinquante personnes.

3. (1) Le paragraphe 4(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le commissaire effectue, sur demande, le remboursement des taxes versées, selon les modalités prévues aux paragraphes (2) à (16).

(2) Le paragraphe 4(6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(6) Si une personne verse la taxe générale prévue à un article de l'annexe II, aucun remboursement n'est effectué au seul motif que la taxe appropriée était, en fait, la taxe applicable aux petites entités également prévue à cet article.

(3) L'article 4 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

(16) Le remboursement d'un versement de taxes est prescrit si aucune demande à cet effet n'a été faite dans un délai de trois ans.

4. L'article 26 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Sauf pour l'application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le délai prévu par les présentes règles pour le paiement de la taxe appropriée, s'il estime que les circonstances le justifient et que les particularités ci-après sont réunies :

a) la taxe à verser est soit la taxe applicable aux petites entités, soit la taxe générale;

b) la taxe se rapporte à une formalité ou à un service visé aux paragraphes 3(3), (5), (7), (8) ou (9);

c) une personne paie la taxe applicable aux petites entités après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

d) elle détermine par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée.

(4) La prorogation visée au paragraphe (3) est subordonnée aux conditions suivantes :

a) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu'il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

b) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à l'annexe II des Règles sur les brevets dans leur version à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités;

c) la taxe prévue à l'article 22 de l'annexe II est payée à l'égard de chaque taxe qui fait l'objet d'une demande de prorogation de délai.

5. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :

26.1 (1) Dans le cas de la requête de rétablissement visée aux articles 98 ou 152, le commissaire est autorisé à proroger la période de douze mois qui y est prévue, s'il estime que les circonstances le justifient et que la seule raison du défaut du demandeur de se conformer à l'avis de paiement de la taxe finale prévue à l'alinéa 6a) de l'annexe II, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, est qu'il a payé par erreur la taxe applicable aux petites entités plutôt que la taxe générale visée à l'alinéa 3(4)b).

(2) La prorogation visée au paragraphe (1) est subordonnée aux conditions suivantes :

a) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu'il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

b) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à l'annexe II des Règles sur les brevets dans leur version à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités.

26.2 Il est entendu que lorsque les présentes règles prévoient un délai quelconque pour l'accomplissement d'un acte, ce délai est réputé prorogé de toute période supplémentaire autorisée par le commissaire en vertu des articles 26 et 26.1.

6. L'article 27 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

27. Sauf pour l'application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le délai visé au paragraphe 18(2) de la Loi s'il est convaincu que les circonstances le justifient et que la taxe prévue à l'article 22 de l'annexe II a été versée.

7. Les paragraphes 30(7) et (8) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(7) Lorsque, après l'envoi de l'avis visé aux paragraphes (1) ou (5) mais avant la délivrance d'un brevet, il a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire :

a) en avise le demandeur;

b) avise le demandeur que l'avis est retiré;

c) renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il en poursuive l'examen;

d) si la taxe finale a été versée, la rembourse.

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique à l'égard d'une demande considérée comme abandonnée en vertu de l'article 73 de la Loi que si la demande est rétablie à l'égard de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou aux articles 97 ou 151.

(9) L'avis adressé au demandeur conformément au paragraphe (7) a les conséquences suivantes :

a) l'avis envoyé conformément aux paragraphes (1) ou (5) est réputé n'avoir jamais été envoyé;

b) les articles 32 et 33 ne s'appliquent que si un nouvel avis est envoyé au demandeur conformément aux paragraphes (1) ou (5).

(10) Le rétablissement de la demande considérée comme abandonnée en application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi a les conséquences suivantes :

a) tout avis antérieur envoyé au titre des paragraphes (1) ou (5) est réputé n'avoir jamais été envoyé pour l'application des articles 30 et 32;

b) si la taxe finale a déjà été payée et n'a pas été remboursée, un nouvel avis envoyé au titre des paragraphes (1) ou (5) ne demande pas le paiement de la taxe finale.

(11) Le paragraphe 26(1) ne s'applique pas à l'égard des délais prévus aux paragraphes (1) et (5).

8. L'article 33 des mêmes règles devient le paragraphe 33(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le rétablissement de la demande considérée comme abandonnée en application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi a les conséquences suivantes :

a) le paragraphe (1) ne s'applique pas;

b) aucune modification ne peut être apportée à la demande après l'expédition d'un nouvel avis conformément aux paragraphes 30(1) ou (5).

9. L'article 37 des mêmes règles est abrogé.

10. (1) L'alinéa 58(1)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

c) de verser la taxe nationale de base appropriée visée au paragraphe 3(5).

(2) L'alinéa 58(3)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) s'il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 11 de l'annexe II avant l'expiration du quarante-deuxième mois suivant la date de priorité, dans les quarante-deux mois suivant cette date.

(3) Le paragraphe 58(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise de la demande internationale conformément à l'alinéa (1)b), le commissaire, s'il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas exacte, exige du demandeur qu'il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu'une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la nouvelle traduction est complète et fidèle.

(4) L'article 58 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

(5.2) Le commissaire n'est pas autorisé en vertu du paragraphe 26(1) à proroger le délai prévu au paragraphe (5.1) au-delà de la période de six mois suivant la formulation de l'exigence ou de la période de quarante-deux mois suivant la date de priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.

(5) Le paragraphe 58(7) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(7) Le paragraphe 26(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (3).

(6) L'article 58 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Dès qu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.

11. L'article 59.2 des mêmes règles devient le paragraphe 59.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.

12. L'article 62 des mêmes règles est abrogé.

13. L'article 68 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Tout document sous forme électronique relatif à une demande ou à un brevet est déposé dans le format électronique que le commissaire précise dans la Gazette du Bureau des brevets.

(4) Si le document n'est pas déposé dans le format précisé, il doit être déposé à nouveau dans ce format ainsi qu'une déclaration selon laquelle le document de remplacement est identique à celui qui a été initialement déposé.

14. Le paragraphe 69(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire des présentes règles, les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont totalement vierges.

15. Le paragraphe 71(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d'un document conformément au paragraphe (1), le commissaire, s'il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas exacte, exige du demandeur qu'il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu'une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

16. L'article 77 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

77. Sous réserve des articles 78 et 78.1, la pétition est établie selon la formule 3 de l'annexe I et les instructions connexes, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s'y appliquent.

17. L'article 78 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

78. For the purposes of section 29 of the Act, an appointment of a representative in Canada shall be included in the petition in accordance with section 5 of Form 3 of Schedule I or in a separate document.

18. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 78, de ce qui suit :

Déclaration

78.1 Toute déclaration visée à l'article 3 de la formule 3 de l'annexe I est incluse dans la pétition ou dans un document distinct.

19. (1) L'alinéa 80(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

a) le titre de l'invention, qui doit être court et précis et ne contenir ni marque de commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;

(2) L'alinéa 80(1)g) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

g) le listage des séquences, s'il est exigé par le paragraphe 111(1).

20. Le paragraphe 86(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque la demande contient le listage des séquences, les revendications peuvent renvoyer à une séquence de celui-ci par son identificateur de séquence précédé de la mention « SEQ ID NO : ».

(3.1) Pour l'application du paragraphe (3), « identificateur de séquence » s'entend au sens de la Norme PCT de listages des séquences.

21. L'alinéa 93e) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

e) selon le cas :

(i) dans le cas d'une petite entité, la déclaration du statut de petite entité conformément à l'article 3.01 et la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 1 de l'annexe II,

(ii) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l'article 1 de l'annexe II.

22. L'article 94 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

94. (1) Lorsque, à l'expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3), une demande n'est pas conforme aux exigences qui y sont énoncées, le commissaire, par avis, exige que le demandeur se conforme à ces exigences et qu'il verse la taxe prévue à l'article 2 de l'annexe II dans les trois mois suivant la date de l'avis ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande, le délai qui expire le dernier étant à retenir.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les règles ci-après s'appliquent à l'égard d'une demande autre qu'une demande PCT à la phase nationale :

a) le délai est la période de quinze mois qui suit la date de dépôt de la demande ou, lorsqu'une demande de priorité a été présentée à l'égard de la demande, la période de quinze mois qui suit la date de dépôt de la première des demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;

b) les exigences à satisfaire sont les suivantes :

(i) l'abrégé, la description, les revendications et les dessins sont conformes aux articles 68 à 70,

(ii) la demande contient les renseignements et documents suivants :

(A) une pétition conforme à l'article 77,

(B) une déclaration qui est conforme à l'article 3 de la formule 3 de l'annexe I et qui est incluse dans la pétition ou dans un document distinct,

(C) un abrégé,

(D) le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1), s'il est exigé par ce paragraphe,

(E) une ou plusieurs revendications,

(F) tout dessin auquel renvoie la description,

(G) la nomination d'un agent de brevets, si elle est exigée par l'article 20,

(H) la nomination d'un coagent de brevets, si elle est exigée par l'article 21,

(I) la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la Loi.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les règles ci-après s'appliquent à l'égard de toute demande PCT à la phase nationale :

a) le délai est la période de trois mois qui suit la date où le demandeur s'est conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s'il y a lieu, du paragraphe 58(2);

b) la demande contient les renseignements et documents suivants :

(i) les nom et adresse de l'inventeur,

(ii) la déclaration relative au droit du demandeur, à la date de dépôt, de demander et d'obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT,

(iii) le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1), s'il est exigé par ce paragraphe,

(iv) la nomination d'un agent de brevets, si elle est exigée par l'article 20,

(v) la nomination d'un coagent de brevets, si elle est exigée par l'article 21,

(vi) la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la Loi.

(4) Le paragraphe 26(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) et (3).

23. L'article 98 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

98. (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l'égard de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l'article 97, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d'effet de l'abandon.

(2) Pour prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (4) ou (7), le demandeur, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) :

a) soit paie la taxe générale applicable;

b) soit dépose, à l'égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité conformément à l'article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.

24. Les articles 111 à 131 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

111. (1) Le listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés qui n'est pas désigné comme faisant partie d'une découverte antérieure est décrit d'une manière conforme à la Norme PCT de listages des séquences et présenté dans le format électronique prévu à cette norme.

(2) Dans le cas où une demande est initialement déposée sans un listage des séquences et est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle le listage n'a pas une portée plus large que la demande initialement déposée.

(3) Dans le cas où un listage des séquences est déposé dans une forme — sur support papier ou format électronique — qui ne respecte pas les exigences de la Norme PCT de listages des séquences et est déposé à nouveau dans un format électronique conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle le listage de remplacement n'a pas une portée plus large que le listage initialement déposé dans la demande.

25. Le paragraphe 136(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d'un document conformément au paragraphe (1), le commissaire, s'il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas exacte, exige du demandeur qu'il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu'une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

26. L'article 152 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

152. (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l'égard de chaque omission mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l'article 151, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d'effet de l'abandon.

(2) Pour prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(4) ou (7), le demandeur, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) :

a) soit paie la taxe générale applicable;

b) soit dépose, à l'égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité conformément à l'article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.

27. Le paragraphe 172(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d'un document conformément au paragraphe (1), le commissaire, s'il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas exacte, exige du demandeur qu'il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu'une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

28. Le paragraphe 3(2) de la formule 3 de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Le demandeur a le droit de demander et d'obtenir un brevet en vertu :

(i) du fait que ____________ (nom), ____________ (adresse complète), est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans la présente demande,

(ii) du fait que __________ (nom) [possède] [possédait] ce droit en qualité d'employeur de l'inventeur, __________ (nom de l'inventeur),

(iii) d'un contrat conclu entre _________________ (nom) et __________ (nom), daté du __________,

(iv) d'une cession de ____________ (nom) à ____________ (nom), datée du __________,

(v) d'une autorisation consentie par ____________ (nom) à __________ (nom), datée du __________,

(vi) d'une décision de justice rendue par __________ (nom du tribunal), ordonnant un transfert de __________ (nom) à __________ (nom), datée du __________,

(vii) d'un transfert de droits de ________________ (nom) à __________ (nom), sous la forme de __________ (préciser le type de transfert), daté du __________,

(viii) du changement de nom du demandeur de __________ (nom) à __________ (nom), le __________ (date).

29. Le troisième paragraphe des instructions de la formule 3 de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Le demandeur inclut dans la pétition ou dans un document distinct celle des déclarations prévues aux paragraphes 3(1) et (2) qui s'applique. Lorsque la déclaration prévue au paragraphe 3(2) est celle incluse, elle doit être libellée de la manière prévue à ce paragraphe, sous réserve de toute inclusion, omission, répétition ou réorganisation des éléments visés aux points (i) à (viii), nécessaire pour motiver le droit du demandeur. Il n'est pas nécessaire d'inclure les numéros d'éléments. Cette déclaration est exclusivement applicable à des faits qui se sont produits avant la date de dépôt. Les types possibles de transfert de droits visés au sous-alinéa (vii) comprennent la fusion, l'acquisition, l'héritage, la donation, etc. Dans le cas de transferts successifs des droits de l'inventeur, l'ordre dans lequel les transferts sont énumérés doit suivre l'ordre effectif de ces transferts successifs et certains points peuvent être cités plus d'une fois si cela s'avère nécessaire pour motiver le droit du demandeur.

30. L'article 1 de l'annexe II des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Description
Colonne II

Taxe
1. Dépôt d'une demande conformément au paragraphe 27(2) de la Loi :  
  a) taxe applicable aux petites entités 200,00 $
  b) taxe générale 400,00 

31. L'article 3 de l'annexe II des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Description
Colonne II

Taxe
3. Requête d'examen d'une demande (paragraphe 35(1) de la Loi) :  
  a) si la demande a fait l'objet d'une recherche
internationale par le commissaire :
 
 
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(ii) taxe générale
200,00
  b) dans tout autre cas :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
400,00
 
(ii) taxe générale
800,00

32. L'article 6 de l'annexe II des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Description
Colonne II

Taxe
6. Taxe finale (paragraphes 30(1) ou (5) des présentes règles) :  
  a) à l'égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date :  
 
(i) taxe de base :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
150,00
 
(B) taxe générale
300,00
 
(ii) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages
6,00
  b) à l'égard des demandes déposées avant le 1er octobre 1989 :  
 
(i) taxe de base :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
350,00
 
(B) taxe générale
700,00
 
(ii) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages
4,00

33. L'article 10 de l'annexe II des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Description
Colonne II

Taxe
10. Taxe nationale de base (alinéa 58(1)c) des présentes règles) :  
  a) taxe applicable aux petites entités 200,00
  b) taxe générale 400,00

34. L'article 14 de l'annexe II des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Description
Colonne II

Taxe
14. Requête de réexamen de toute revendication d'un brevet (paragraphe 48.1(1) de la Loi) :  
  a) taxe applicable aux petites entités 1 000,00
  b) taxe générale 2 000,00

35. L'article 21 de l'annexe II des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Description
Colonne II

Taxe
21. Demande d'enregistrement d'un document (articles 49 ou 50 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, ou articles 38, 39 ou 42 des présentes règles), pour chaque brevet ou demande visé par le document 100,00

36. Les articles 26 et 26.1 de l'annexe II des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :



Article
Colonne I

Description
Colonne II

Taxe
26. Demande d'une copie certifiée sur support papier d'un document, autre que la demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales :  
  a) pour chaque certification 35,00
  b) pour chaque page 1,00
26.1 Demande d'une copie certifiée sous forme électronique d'un document, autre que la demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales :  
  a) pour chaque certification 35,00
  b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande 10,00
  c) pour chaque tranche de 10 mégaoctets qui excède 7 mégaoctets, l'excédant étant arrondi au multiple supérieur 10,00

37. Les articles 30 à 32 de l'annexe II des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :



Article
Colonne I

Description
Colonne II

Taxe
30. Maintien en état d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) :  
  a) paiement au plus tard au 2e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
50,00
 
(ii) taxe générale
100,00
  b) paiement au plus tard au 3e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
50,00
 
(ii) taxe générale
100,00
  c) paiement au plus tard au 4e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
50,00
 
(ii) taxe générale
100,00
  d) paiement au plus tard au 5e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(ii) taxe générale
200,00
  e) paiement au plus tard au 6e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 7e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(ii) taxe générale
200,00
  f) paiement au plus tard au 7e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 8e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(ii) taxe générale
200,00
  g) paiement au plus tard au 8e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 9e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(ii) taxe générale
200,00
  h) paiement au plus tard au 9e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 10e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(ii) taxe générale
200,00
  i) paiement au plus tard au 10e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 11e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(ii) taxe générale
250,00
  j) paiement au plus tard au 11e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 12e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(ii) taxe générale
250,00
  k) paiement au plus tard au 12e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 13e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(ii) taxe générale
250,00
  l) paiement au plus tard au 13e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 14e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(ii) taxe générale
250,00
  m) paiement au plus tard au 14e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 15e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(ii) taxe générale
250,00
  n) paiement au plus tard au 15e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 16e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(ii) taxe générale
450,00
  o) paiement au plus tard au 16e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 17e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(ii) taxe générale
450,00
  p) paiement au plus tard au 17e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 18e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(ii) taxe générale
450,00
  q) paiement au plus tard au 18e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 19e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(ii) taxe générale
450,00
  r) paiement au plus tard au 19e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 20e anniversaire :  
 
(i) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(ii) taxe générale
450,00
31. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) :  
  a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 2e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
 
(B) taxe générale
100,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 2e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
 
(B) taxe générale
300,00
  b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 3e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
 
(B) taxe générale
100,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 3e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
 
(B) taxe générale
300,00
  c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 4e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
 
(B) taxe générale
100,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 4e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
 
(B) taxe générale
300,00
  d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 5e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 5e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  e) à l'égard de la période d'un an se terminant au 7e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 6e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 6e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  f) à l'égard de la période d'un an se terminant au 8e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 7e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 7e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  g) à l'égard de la période d'un an se terminant au 9e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 8e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 8e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  h) à l'égard de la période d'un an se terminant au 10e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 9e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 9e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  i) à l'égard de la période d'un an se terminant au 11e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 10e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 10e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  j) à l'égard de la période d'un an se terminant au 12e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 11e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 11e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  k) à l'égard de la période d'un an se terminant au 13e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 12e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 12e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  l) à l'égard de la période d'un an se terminant au 14e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 13e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 13e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  m) à l'égard de la période d'un an se terminant au 15e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 14e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 14e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  n) à l'égard de la période d'un an se terminant au 16e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 15e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(B) taxe générale
450,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 15e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
 
(B) taxe générale
650,00
  o) à l'égard de la période d'un an se terminant au 17e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 16e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(B) taxe générale
450,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 16e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
 
(B) taxe générale
650,00
  p) à l'égard de la période d'un an se terminant au 18e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 17e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(B) taxe générale
450,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 17e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
 
(B) taxe générale
650,00
  q) à l'égard de la période d'un an se terminant au 19e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 18e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(B) taxe générale
450,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 18e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
 
(B) taxe générale
650,00
  r) à l'égard de la période d'un an se terminant au 20e anniversaire du dépôt de la demande :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 19e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(B) taxe générale
450,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 19e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
 
(B) taxe générale
650,00
32. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d'une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) :  
  a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 2e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
 
(B) taxe générale
100,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 2e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
 
(B) taxe générale
300,00
  b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 3e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
 
(B) taxe générale
100,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 3e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
 
(B) taxe générale
300,00
  c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 4e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
50,00
 
(B) taxe générale
100,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 4e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
250,00
 
(B) taxe générale
300,00
  d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 5e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 5e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  e) à l'égard de la période d'un an se terminant au 7e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 6e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 6e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  f) à l'égard de la période d'un an se terminant au 8e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 7e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 7e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  g) à l'égard de la période d'un an se terminant au 9e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 8e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 8e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  h) à l'égard de la période d'un an se terminant au 10e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 9e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
100,00
 
(B) taxe générale
200,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 9e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
300,00
 
(B) taxe générale
400,00
  i) à l'égard de la période d'un an se terminant au 11e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 10e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 10e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  j) à l'égard de la période d'un an se terminant au 12e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 11e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 11e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  k) à l'égard de la période d'un an se terminant au 13e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 12e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 12e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  l) à l'égard de la période d'un an se terminant au 14e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 13e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 13e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  m) à l'égard de la période d'un an se terminant au 15e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 14e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
125,00
 
(B) taxe générale
250,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 14e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
325,00
 
(B) taxe générale
450,00
  n) à l'égard de la période d'un an se terminant au 16e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 15e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(B) taxe générale
450,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 15e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
 
(B) taxe générale
650,00
  o) à l'égard de la période d'un an se terminant au 17e anniversaire de la délivrance du brevet :  
 
(i) taxe, si elle est payée au plus tard au 16e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
225,00
 
(B) taxe générale
450,00
 
(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 16e anniversaire :
 
 
(A) taxe applicable aux petites entités
425,00
 
(B) taxe générale
650,00

38. Dans les passages ci-après des mêmes règles, « L'article 26 » est remplacé par « Le paragraphe 26(1) » :

a) le paragraphe 88(5);

b) le paragraphe 96(3);

c) l'article 102;

d) le paragraphe 104(5);

e) le paragraphe 142(2);

f) le paragraphe 148(2);

g) le paragraphe 150(3);

h) l'article 157;

i) le paragraphe 160(5).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

39. Si, avant l'entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur ou le breveté a versé une taxe en tant qu'entité autre qu'une petite entité, aucun remboursement de la taxe n'est effectué au seul motif qu'il est décidé par la suite qu'il était une petite entité.

40. À l'égard d'une demande autre qu'une demande PCT à la phase nationale déposée avant l'entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur peut substituer les exigences de l'article 37 et de la formule 3 de l'annexe I des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des présentes règles aux exigences de la formule 3 de l'annexe I des Règles sur les brevets.

41. À l'égard d'une demande PCT à la phase nationale déposée avant l'entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur, soit se conforme aux exigences de l'article 37 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des présentes règles, soit dépose une déclaration relative à son droit, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT.

42. À l'égard d'une demande PCT à la phase nationale déposée avant l'entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur peut substituer les exigences de l'article 62 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des présentes règles aux exigences de l'article 94 des Règles sur les brevets.

43. À l'égard de toute demande déposée avant l'entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur peut substituer les exigences des articles 111 à 131 des Règles sur les brevets (voir référence 2) dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des présentes règles aux exigences de l'article 111 des Règles sur les brevets.

ENTRÉE EN VIGUEUR

44. Les présentes règles entrent en vigueur trente jours après la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Description

La présente initiative vise à modifier les Règles sur les brevets, le Règlement sur les marques de commerce (1996), le Règlement sur les dessins industriels, le Règlement sur les topographies de circuits intégrés et le Règlement sur le droit d'auteur.

Le principal objet de cette initiative consiste à modifier les Règles sur les brevets afin d'encourager les petites entités (c-à-d., les entités dotées d'un effectif de 50 employés ou moins ou une université) à se servir du système des brevets tout en établissant un mécanisme de recours à l'intention de demandeurs/titulaires qui ont acquitté par erreur les taxes applicables aux petites entités.

En outre, cette initiative réglementaire modifie les Règles sur les brevets de même que le Règlement sur les marques de commerce (1996), le Règlement sur les dessins industriels, le Règlement sur les topographies de circuits intégrés et le Règlement sur le droit d'auteur. L'objectif est d'améliorer le régime de la propriété intellectuelle grâce à la simplification des procédures et à la réduction des délais et des coûts de traitement, conformément aux principes des initiatives du gouvernement concernant la réglementation intelligente et l'allégement du fardeau de la paperasserie.

Modifications relatives aux Règles sur les brevets

Les modifications relatives aux Règles sur les brevets portent sur ce qui suit : a) le régime des petites entités; b) l'harmonisation du mode de présentation canadien des listages de séquences avec la norme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT); c) les éléments de preuve exigés lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur; d) les dispositions sur le remboursement; e) des précisions concernant certaines pratiques liées à l'entrée dans la phase nationale sous le régime du PCT; f) une série de modifications techniques.

a) Régime des petites entités

La Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets obligent les demandeurs/titulaires de brevet à payer des taxes. Avant 1985, il n'existait aucune distinction fondée sur la taille des entités quant au montant de ces taxes. En 1985, le gouvernement a adopté des dispositions sur les « petites entités » et réduit certaines taxes de 50 p. 100 afin d'encourager les universités et les petites entreprises à utiliser le système des brevets. Cette diminution des taxes permet aux demandeurs/titulaires de brevets de réaliser des économies pouvant aller jusqu'à 3 000 $ au cours de la vie du brevet.

Avant 2003, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) avait pour pratique d'accepter les paiements « rectificatifs » lorsqu'une entité réalisait qu'elle avait acquitté par erreur le montant applicable aux petites entités alors qu'elle était assujettie à la taxe générale. En 2003 cependant, la Cour d'appel fédérale a jugé dans Dutch Industries Ltd. c. Le commissaire aux brevets, Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd. (Dutch Industries) que le commissaire aux brevets n'avait pas le pouvoir nécessaire d'accepter ces paiements « rectificatifs ». La Cour a également décidé que le statut d'entité du demandeur/titulaire de brevet – qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande entité – est déterminé au moment où le système des brevets entre en jeu (généralement, au moment où la demande de brevet est déposée à l'OPIC) et que ce statut demeure valable pendant toute la durée de vie du brevet. La décision de la Cour avait fait peser une menace sur des milliers de brevets car ceux-ci pourraient être invalidés en cas de contestation. L'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les brevets a donc été promulgué afin d'offrir un mécanisme de redressement rétroactif aux titulaires de brevet affectés par la décision Dutch Industries. Cette disposition accordait un délai d'un an pour corriger le montant des taxes acquittées par erreur en vertu du régime des petites entités dans le passé. L'article 2 est entré en vigueur le 1er février 2006. Cependant, les dispositions de la Loi qui permettent de corriger les taxes payées par erreur sous le régime des petites entités après le 1er février 2006 s'appliquent dans des cas très limités. Par conséquent, les entités dont le statut n'est pas clairement établi en vertu des Règles sur les brevets hésitent à prendre le risque de profiter de la réduction de 50 p. 100 sur certaines taxes, de peur que leur brevet ne soit invalidé par la suite. Cette situation est confirmée par les données de l'OPIC, qui indiquent qu'à l'heure actuelle, les petites entités ne représentent que 11 p. 1000 des demandes de brevet reçues (par comparaison à 22 p. 100 en 2000).

Les modifications relativement aux Règles sur les brevets visent à encourager l'utilisation du régime des petites entités en éliminant certaines ambiguïtés dans les dispositions sur les petites entités. Les modifications apportent des précisions sur la définition de petite entité, la date à laquelle le statut de petite entité doit être déterminé, la nature de la déclaration que doit signer le demandeur/titulaire de brevet afin de bénéficier du régime des petites entités et le délai dans lequel la déclaration doit être produite. Les modifications établissent en outre un mécanisme de redressement qui permettra aux titulaires et demandeurs de brevet d'obtenir une prorogation de délai pour corriger le montant des taxes acquittées par erreur en vertu du régime des petites entités.

Plus particulièrement :

  • la définition de « petite entité » est modifiée et désigne désormais une entité dotée d'au plus 50 employés ou une université, qui n'est pas contrôlée par une entité dotée de plus de 50 employés et qui n'a pas transféré ou cédé par licence son obligation à une entité dotée de plus de 50 employés;
  • le statut de petite entité à l'égard des demandes déposées en bonne et due forme est déterminé au moment du dépôt de la demande et, dans le cas des demandes PCT, à l'entrée dans la phase nationale;
  • les demandeurs/titulaires de brevet doivent soumettre une déclaration de petite entité, jointe à la pétition ou déposée dans un document distinct, précisant qu'ils croient avoir le droit de bénéficier du régime des petites entités;
  • la déclaration de petite entité doit être déposée au moment du paiement des taxes ou avant l'expiration du délai prévu;
  • le commissaire aux brevets est autorisé à accorder aux demandeurs/titulaires de brevet une prorogation de délai pour effectuer un paiement correctif lorsqu'ils ont acquitté par erreur la taxe applicable aux petites entités;
  • les paiements rectificatifs effectués dans le cadre du mécanisme de redressement sont acceptés à condition que le demandeur/ titulaire de brevet signe une déclaration attestant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, acquittée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu;
  • les demandeurs/titulaires de brevet sont tenus de payer la différence entre la taxe acquittée et la taxe applicable et d'acquitter la taxe relative à la demande de prorogation de délai.

b) Harmonisation du mode de présentation canadien des listages de séquences avec la norme PCT

Le PCT, auquel le Canada est partie, établit un système de coopération internationale selon lequel un déposant peut amorcer des procédures de demande de brevet dans plus de 130 pays en déposant une « demande internationale ». Le dépôt d'une demande internationale sous le régime du PCT produit le même effet que le dépôt d'une demande nationale normale dans chaque État membre où le demandeur souhaite obtenir la protection conférée par un brevet.

En vertu du PCT, les Canadiens peuvent d'abord déposer auprès du commissaire aux brevets une demande internationale dans un format normalisé. La demande est ensuite publiée et assujettie à une recherche internationale et à un examen préliminaire facultatif. La demande et les rapports de recherche et d'examen sont ensuite remis aux bureaux des brevets désignés auprès desquels le déposant cherche à obtenir la protection conférée par un brevet. Toutefois, le Canada exige un mode de présentation différent pour le dépôt d'une demande qui contient une séquence de nucléotides ou d'acides aminés.

La modification harmonise le mode de présentation canadien des listages de séquences avec la norme du PCT grâce à un renvoi à ce dernier dans les Règles sur les brevets. L'avantage de recourir à la technique du renvoi est que le mode de présentation canadien sera automatiquement modifié lorsque la norme de présentation du régime du PCT changera; ainsi, notre mode de présentation sera toujours en conformité avec la norme de présentation internationale, et le fardeau réglementaire des déposants sera moins lourd.

c) Éléments de preuve exigés lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur

Pour permettre à l'OPIC de tenir ses dossiers à jour en ce qui concerne la chaîne de titres des demandes/brevets, les Règles sur les brevets exigent que le demandeur fournisse, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, la preuve qu'il a le droit de demander et d'obtenir un brevet. Actuellement, le demandeur doit fournir cette preuve par voie d'affidavits et de déclarations solennelles et acquitter auprès du Bureau des brevets (c'est-à-dire l'OPIC) les taxes liées à l'enregistrement de ces documents juridiques.

Conformément à l'initiative du gouvernement qui vise à alléger le fardeau administratif des entreprises, cette exigence est remplacée par une exigence de présentation d'information par voie de simple déclaration dans la pétition ou dans un formulaire distinct. Chaque année, grâce à cette modification, environ 37 000 demandeurs n'auront plus à enregistrer les documents et à payer les taxes liées à l'enregistrement, ce qui représente une économie globale pouvant aller jusqu'à 3,7 millions de dollars par année.

La modification est conforme aux exigences du PCT; elle s'inscrit en outre dans la tendance internationale voulant que les offices des brevets adoptent une démarche plus simple pour la présentation de ce type d'information.

d) Politique de remboursement

L'article 4 des Règles sur les brevets énumère les circonstances dans lesquelles un demandeur/titulaire de brevet peut demander un remboursement au commissaire aux brevets. Aux termes des Règles actuelles, aucune limite de temps ne s'applique aux demandes de remboursement. Pour des raisons administratives, un délai de trois ans est donc fixé. Ce délai accorde aux demandeurs/ titulaires suffisamment de temps pour qu'ils découvrent leur erreur; il allège en outre le fardeau administratif lié au maintien d'une responsabilité financière imposée indéfiniment à l'OPIC.

Le paragraphe 4(6) des Règles sur les brevets est également modifié et remanié de manière à indiquer clairement que les demandeurs/titulaires de brevet qui ont payé les taxes générales mais qui auraient pu payer les taxes applicables aux petites entités n'ont pas droit au remboursement de la différence entre les deux taxes.

e) Précisions concernant certaines pratiques liées à l'entrée dans la phase nationale sous le régime du PCT

Aux termes du PCT, un déposant soumet une seule demande qui désigne les pays dans lesquels il souhaite obtenir la protection conférée par un brevet. Le dépôt d'une demande internationale produit le même effet que le dépôt d'une demande dans chacun des pays désignés. Toutefois, pour obtenir la protection conférée par un brevet dans ces pays, le déposant doit amorcer les procédures de délivrance de brevet dans chaque pays (la « phase nationale »).

Si le déposant souhaite obtenir une protection au Canada, l'OPIC doit recevoir une demande dûment remplie pour procéder au traitement de cette dernière. Actuellement, l'OPIC envoie une lettre de courtoisie invitant les déposants à présenter les documents exigés, mais il n'est nullement tenu de le faire. L'absence d'avis officiel de la part de l'OPIC pourrait entraîner comme conséquence imprévue qu'une demande soit abandonnée de façon irrévocable sans que le déposant ne soit informé par l'OPIC. Aussi, afin d'améliorer le service que l'OPIC offre aux entreprises, les Règles sur les brevets sont modifiées de manière à exiger que le commissaire aux brevets donne un avis aux déposants sous le régime du PCT pour les informer qu'il leur reste d'autres documents à fournir pour que leur demande soit complète. L'abandon de la demande ne surviendra pas tant que le déposant n'aura pas été avisé du fait qu'il manque des documents et qu'il n'aura pas eu la possibilité de répondre.

De plus, l'alinéa 58(3)b) des Règles sur les brevets est modifié et remanié de manière à indiquer clairement que la surtaxe pour paiement en souffrance devient exigible avant l'expiration du délai de 42 mois qui suit la date de priorité pour les entrées dans la phase nationale sous le régime du PCT.

f) Modifications mineures

Conformément aux initiatives du gouvernement concernant la réglementation intelligente et l'allégement du fardeau de la paperasserie, des modifications sont proposées en vue d'améliorer et de faciliter les rapports avec l'OPIC et de faire place aux percées technologiques. Ces modifications comprennent ce qui suit : permettre que les nouvelles traductions remplacent les traductions erronées durant l'entrée dans la phase nationale sous le régime du PCT; permettre à l'OPIC de demander le retrait d'une demande d'entrée dans la phase nationale avant que la même demande ne puisse être déposée de nouveau; uniformiser le mode de présentation des formulaires électroniques; exiger seulement la version électronique d'un listage de séquences (au lieu de la copie papier); ne pas permettre qu'une marque de commerce, un mot inventé ou le nom d'une personne fasse partie du titre d'une invention; fournir gratuitement des copies certifiées conformes de certains documents à la Cour fédérale. Cette dernière modification permettra d'alléger le fardeau financier de certains propriétaires ou demandeurs désireux de défendre leurs droits en Cour fédérale.

Modifications relatives au Règlement sur les marques de commerce (1996)

Les modifications relatives au Règlement sur les marques de commerce (1996) portent sur a) les changements des délais prescrits à différentes étapes des procédures d'opposition; b) d'autres modifications techniques.

a) Délais prescrits

Les modifications visent à rationaliser le processus d'opposition des marques de commerce de manière à en améliorer l'efficacité et à réduire les coûts pour les requérants et les opposants.

En règle générale, après l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, le registraire des marques de commerce publie la demande dans le Journal des marques de commerce afin d'informer le public que la demande a été prise en considération et qu'elle sera accueillie si aucune opposition valable n'y est faite. Si des particuliers ou des entreprises estiment que la marque de commerce annoncée est contraire à leurs intérêts, ils peuvent déposer une déclaration d'opposition auprès de la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC). L'autre partie sera informée de l'opposition et sera autorisée à répondre par voie de contre-déclaration. Après échange de la preuve, les parties peuvent demander la tenue d'une audience avant que la COMC rende une décision finale dans l'affaire.

Aux termes du Règlement sur les marques de commerce (1996), les parties aux procédures d'opposition sont tenues de produire leurs documents dans différents délais. Comme ces délais sont relativement courts, les parties (les requérants comme les opposants) demandent souvent une prorogation de délai moyennant le paiement d'un droit. Généralement, le registraire des marques de commerce exerce son pouvoir discrétionnaire pour accorder une prorogation de délai en se fondant sur la Procédure relative à la Commission des oppositions des marques de commerce, énoncé de pratique qui sert de guide au registraire quant au délai à accorder et à la façon de traiter les demandes de prorogations supplémentaires.

Étant donné que la plupart des parties ont tendance à demander et obtiennent effectivement une prorogation de délai, les délais prévus dans le Règlement sur les marques de commerce sont allongés, ce qui évitera le fardeau administratif et les coûts connexes aux parties qui demandent des prorogations de délai ainsi qu'au registraire des marques de commerce, qui doit examiner les demandes. Par conséquent, le gouvernement augmente de un à deux mois le délai applicable au dépôt d'une contre-déclaration et de un à quatre mois le délai applicable, d'une part, au dépôt de la preuve par l'opposant en vertu de l'article 41 et, d'autre part, au dépôt de la preuve par le requérant en vertu de l'article 42.

Ainsi, la procédure sera efficace et les parties disposeront, aux termes du Règlement, de délais suffisants pour préparer leurs documents, sans avoir à supporter le fardeau administratif et les coûts liés aux demandes de prorogation. L'OPIC modifiera par la suite sa pratique courante et réduira les prorogations de délai qu'il accorde normalement aux parties pour qu'elles puissent respecter leur obligation de présenter des documents.

b) Autres modifications mineures

L'initiative réglementaire contient plusieurs autres modifications techniques qui visent à améliorer les procédures d'opposition et à réduire les coûts assumés par les parties. Premièrement, le Règlement sur les marques de commerce facilitera la communication entre les parties en autorisant ces dernières à avoir recours à des services de messagerie et à d'autres moyens à propos desquels elles se sont entendues. Deuxièmement, les droits actuellement exigés des clients pour la modification du registre des marques de commerce sont éliminés. Cette modification devrait concerner quelque 17 000 demandes annuellement et permettra aux clients de réaliser des économies pouvant aller jusqu'à 850 000 $ chaque année. Enfin, l'OPIC n'appliquera plus de taxes (35 $ par certificat plus d'autres redevances connexes) pour les copies certifiées de certains documents que les clients doivent soumettre à la Cour fédérale lorsqu'ils veulent entamer des procédures judiciaires. Il est difficile de quantifier l'ensemble des économies, car cela dépendra du nombre de procédures relatives aux marques qui seront déposées à la Cour fédérale.

Modifications relatives au Règlement sur les dessins industriels, au Règlement sur les topographies de circuits intégrés et au Règlement sur le droit d'auteur

Le Règlement sur les dessins industriels, le Règlement sur le droit d'auteur et le Règlement sur les topographies de circuits intégrés sont modifiés de manière à permettre à l'OPIC de remettre gratuitement des copies certifiées de certains documents à la Cour fédérale, ce qui réduira le fardeau financier des titulaires et des demandeurs désireux de défendre leurs droits.

Les règles de correspondance relatives à la réception du courrier dans le Règlement sur les topographies de circuits intégrés sont modifiées et autoriseront désormais, outre les modes de livraison actuellement prévus, la correspondance transmise par différents modes de communication. La modification vise à moderniser les dispositions pertinentes.

Solutions envisagées

L'OPIC a examiné les options suivantes :

a) Régime des petites entités

Option 1. Statu quo

Si cette option était retenue, le régime des petites entités des Règles sur les brevets resterait inchangé. Toutefois, depuis la décision rendue par les tribunaux dans l'affaire Dutch Industries, les demandeurs/titulaires de brevet hésitent à se prévaloir de l'incitatif financier octroyé aux petites entités. En raison de l'incertitude entourant le régime des petites entités, le risque de perdre les droits liés à un brevet en cas de contestation devant les tribunaux est trop grand. Le statu quo continuerait donc à ne pas inciter les petites entités à se prévaloir des avantages du régime précisément conçu pour encourager les entités aux moyens limités à utiliser le régime des brevets.

Option 2. Abolir le régime des petites entités

Le régime des petites entités a été créé afin d'inciter les petites entreprises et les universités à demander les droits conférés par les brevets et à tirer ensuite parti de ces droits. De même, le gouvernement du Canada a créé de nombreux programmes, comme le Programme de financement des petites entreprises et Partenariat technologique Canada, pour faire en sorte que les petites entreprises et les universités prospèrent. L'abolition du régime des petites entités ne serait donc pas conforme à l'objectif général du gouvernement du Canada, qui consiste à prêter main-forte aux petites entreprises et aux universités.

b) Autres modifications

Option : Statu quo

Les modifications sont conformes aux initiatives du gouvernement concernant la réglementation intelligente et l'allégement du fardeau de la paperasserie; en effet, elles visent, entre autres choses, à rationaliser les procédures, à supprimer la nécessité de produire un dossier dans deux formats différents et à abolir des formalités exigeant le paiement de taxes. S'en tenir au statu quo signifierait que les titulaires et les demandeurs de brevet devraient continuer à supporter le même fardeau administratif et à assumer les mêmes frais superflus.

Avantages et coûts

Régime des petites entités

Le régime des petites entités se traduit par une économie d'environ 3 000 $ par brevet. Une fois amélioré, le régime procurera les avantages additionnels suivants aux demandeurs/titulaires de brevet :

– des règles et un processus plus clairs concernant le régime des petites entités, ce qui réduira les motifs de contestation de la validité d'un brevet pour paiement erroné de taxes;

– un régime des petites entités plus facile à utiliser, plus équitable et plus souple, qui comprendra une définition claire des entités habilitées à s'en prévaloir et une énumération claire des documents à produire afin de payer moins de taxes;

– un mécanisme de redressement général mis à la disposition des entreprises qui, par erreur ou par inadvertance, ont acquitté des taxes applicables aux petites entités.

Le manque à gagner pour l'OPIC sera géré dans le cadre de ses opérations.

Autres modifications

Les modifications relatives aux Règles sur les brevets, au Règlement sur les marques de commerce (1996), au Règlement sur le droit d'auteur, au Règlement sur les dessins industriels et au Règlement sur les topographies de circuits intégrés amélioreront le régime réglementaire de la propriété intellectuelle et le rendront plus facile à employer, plus économique et mieux adapté aux besoins des clients :

– en précisant les pratiques administratives existantes et en rationalisant les procédures d'opposition relatives aux marques de commerce, procurant ainsi des économies de temps et d'argent aux parties, tout en réduisant le traitement administratif des cas d'opposition;

– en adaptant certaines exigences techniques aux normes internationales, réduisant ainsi les dédoublements et la charge de travail des clients;

– en éliminant la taxe pour faire modifier le registre des marques de commerce (cette mesure devrait concerner quelque 17 000 demandes et se traduire par des économies d'environ 850 00 $ par année);

– en modifiant l'exigence faite aux demandeurs de brevet d'enregistrer auprès de l'OPIC la preuve d'un transfert et d'un changement de nom lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur (cette mesure devrait concerner quelque 37 000 demandeurs et se traduire par des économies d'environ 3,7 millions de dollars par année); et

– en éliminant la taxe à payer à la Cour fédérale pour des copies certifiées de certains documents (cette mesure devrait se traduire par des économies d'argent pour les clients qui sont parties à des litiges ayant trait aux marques de commerce, aux dessins industriels, aux topographies de circuits intégrés ou aux droits d'auteur).

Consultations

Le 23 décembre 2006, les modifications proposées ont fait l'objet d'une publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, vol. 140, no 5, marquant ainsi le lancement d'une période de consultation officielle de 30 jours. Avant la publication préalable, en mai 2006, une campagne de consultations publiques de trois semaines a été menée sur le site Web de l'OPIC, suite à laquelle quelques ajustements ont été apportés, par exemple sur la question du « courrier perdu » par les sociétés de messagerie. En outre, des précisions ont été apportées sur la question de savoir à quel moment un document est réputé avoir été signifié à l'autre partie et sur le fait que le demandeur n'est pas autorisé à élargir la portée du brevet lorsqu'il modifie un listage de séquences.

Suite à la publication au préalable dans la Gazette du Canada, dix mémoires généralement favorables à la proposition ont été déposés. Certaines des observations reçues ont été prises en compte et une légère modification a été apportée à la version des règles et des règlements ayant fait l'objet d'une publication préalable. Au lieu d'entrer en vigueur à la date de leur enregistrement, le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (1996), le Règlement modifiant le Règlement sur les dessins industriels, le Règlement modifiant le Règlement sur le droit d'auteur et le Règlement modifiant le Règlement sur les topographies de circuits intégrés prendront effet 30 jours suivant la date à laquelle ils sont enregistrés, à l'exception des articles 4 à 6, 8 et 9 du Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (1996), qui prendront effet le 1er octobre 2007. Grâce à ces ajustements, l'OPIC disposera du temps nécessaire pour mettre en œuvre les modifications dans son système électronique et pour répondre à la demande de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), qui a souhaité être consulté sur la pratique de l'OPIC relative aux prorogations de délai pour le dépôt de la preuve dans les procédures d'opposition.

Le ministère a également reçu des avis différents concernant le « régime de petite entité ». D'une part, l'IPIC, une organisation professionnelle qui réunit une grande majorité des agents de brevets, a fait valoir que les dispositions sur le régime des petites entités devaient être abrogées et remplacées par d'autres formes d'aide financière aux petites entreprises (crédits d'impôt remboursables). D'autre part, le ministère a reçu, lors de la première période de consultation en mai 2006, le mémoire d'un intervenant qui appuie l'initiative du gouvernement de maintenir le régime en place, opinion partagée par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), une organisation représentant les propriétaires de 105 000 petites et moyennes entreprises. Conformément à la stratégie générale qui consiste à aider les petites et moyennes entreprises et les universités, l'OPIC a l'intention de maintenir la politique adoptée par le gouvernement en 1985, à savoir inciter les petites entités et les universités à utiliser le régime des brevets. La proposition de l'IPIC d'offrir des crédits d'impôt est intéressante, mais elle dépasse le cadre de la présente initiative réglementaire.

La définition de « petite entité » a également donné lieu à des points de vue divergents. Par exemple, l'IPIC est d'avis que la définition proposée n'est pas claire. Il soutient que les paragraphes 3.01(3) et 3.02(2) des Règles contiennent des définitions contradictoires. Toutefois, un intervenant, membre de l'IPIC, a fait valoir que la définition prévue dans la Loi ne devait pas être complexe, ce qui rejoint l'opinion exprimée par la FCEI lors des premières consultations, à savoir qu'il est préférable de miser sur la simplicité pour assurer une bonne compréhension de la définition par les chefs d'entreprise. Ce même intervenant a soutenu que le gouvernement avait ajouté à la définition un élément inutile (concernant le contrôle du demandeur/titulaire par une grande entité). Par souci de clarté et de simplicité, il est préférable d'adopter une définition générale de « petite entité » au lieu d'établir une longue liste de catégories d'entreprises admissibles ou non au régime des petites entreprises. Le nouvel élément relatif au contrôle, tel que souligné par l'intervenant, vise à faire en sorte que ceux qui ne sont pas habilités à se prévaloir du statut de petite entreprise ne bénéficient pas de la réduction de taxe. En ce qui concerne la contradiction entre les paragraphes 3.01(3) et 3.02(2) des Règles, les définitions, quoique différentes, ne sont pas incompatibles puisqu'elles s'appliquent à des situations différentes.

L'IPIC a également exprimé son inquiétude en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du commissaire d'octroyer des prorogations de délai dans le cadre du mécanisme de redressement. L'IPIC pense que la prorogation de délai pour effectuer un paiement correctif devrait être accordée automatiquement dès qu'il satisfait à toutes les exigences officielles. Le ministère estime qu'en l'absence d'un tel pouvoir discrétionnaire, le commissaire n'aurait pas la possibilité d'intervenir dans les rares cas où un titulaire/demandeur abuse du mécanisme de redressement en payant systématiquement les taxes applicables aux petites entités alors qu'il est assujetti au régime d'application générale.

Le ministère a reçu quelques observations concernant la procédure qui permet de revendiquer le statut de « petite entité ». Un des intervenants a notamment fait remarquer que la proposition impose un fardeau aux « petites entités » en les obligeant à remplir une déclaration. Étant donné que le régime prévoit une réduction de taxe de 50 p. 100, l'obligation d'informer l'OPIC que le demandeur est admissible au régime des petites entreprises n'est qu'une simple formalité. Soulignons que le demandeur ne devra produire qu'une seule déclaration de petite entité. Une fois que cette déclaration aura été soumise à l'OPIC, elle demeurera au dossier pendant toute la durée de vie du brevet. Enfin, l'OPIC suivra la recommandation de l'IPIC et informera les demandeurs qu'ils doivent déposer une déclaration pour se prévaloir du statut de « petite entité ».

En ce qui concerne les modifications proposées relativement au Règlement sur les marques de commerce (1996), l'OPIC a reçu un mémoire de l'IPIC dans lequel ce dernier prend acte que le gouvernement a tenu compte de ses premières recommandations. Toutefois, l'IPIC demande que l'OPIC précise sa position en ce qui concerne sa pratique d'octroyer des prorogations de délai pour le dépôt de la preuve dans les procédures d'opposition. L'OPIC est déjà en pourparlers avec l'IPIC en vue de modifier ses pratiques.

Quant aux modifications proposées relativement au Règlement sur le droit d'auteur, l'IPIC appuie l'initiative du gouvernement. Bien que l'Association canadienne des distributeurs de films (ACDF) et l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement soient généralement d'accord avec les modifications proposées, elles réclament des modifications additionnelles afin que l'OPIC délivre les duplicatas gratuitement. Comme elles le soulignent à juste titre, ces duplicatas sont déjà délivrés sans frais. Toutefois, si le gouvernement décidait éventuellement d'imposer des frais pour les duplicatas, il lancerait des consultations publiques sur la question.

Les modifications proposées concernant le Règlement sur les dessins industriels et le Règlement sur les topographies de circuits intégrés ont été bien accueillies par tous les intéressés.

Enfin, le ministère a reçu des observations qui ne concernaient pas les modifications proposées. L'IPIC a fait valoir que la copie électronique des listages de séquences méritait le même niveau de protection que les copies papier. Le ministère reconnaît l'importance de protéger les documents de tout risque d'altération et, dans le cadre des pratiques de l'OPIC, il s'efforcera d'améliorer ses systèmes de technologie de l'information de manière à répondre aux préoccupations de l'IPIC. Un autre intervenant a exprimé ses inquiétudes concernant l'adoption des pratiques du PCT, aux termes desquelles l'anglais est la langue de prédilection pour les demandes de brevet. La proposition prévoit simplement l'adoption des normes internationales en vue de réduire le fardeau réglementaire des entreprises. Par ailleurs, l'IPIC recommande que les Règles sur les brevets soient modifiées de façon à réduire les taxes applicables aux longs listages de séquences et d'éliminer la confusion liée aux abandons multiples. Ces questions ne sont pas visées par la présente initiative réglementaire et devront faire l'objet d'un examen distinct.

Respect et exécution

La présente réglementation sera mise en œuvre par l'application des dispositions des lois suivantes : la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés et la Loi sur le droit d'auteur.

La mise en œuvre des présentes modifications réglementaires et la surveillance du respect de ces modifications n'entraîneront aucuns frais additionnels.

Personne-ressource

Denis Wong
Chef intérimaire
Affaires législatives, réglementaires et politiques
Direction des stratégies organisationnelles
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage, Phase II
50, rue Victoria, bureau 4023B
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-934-4257
Télécopieur : 819-997-5052
Courriel : wong.denis@ic.gc.ca

Référence a

L.C. 1993, ch. 15, art. 29

Référence b

L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3

Référence 1

DORS/96-423

Référence 2

DORS/96-423


AVIS :
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