Vol. 141, no 10 — Le 16 mai 2007
Enregistrement
DORS/2007-96 Le 3 mai 2007
Règlement modifiant le Règlement sur les tariffs de pilotage des Grands Lacs
C.P. 2007-711 Le 3 mai 2007
Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage, l'Administration de pilotage des Grands Lacs a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2007, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, conforme en substance au texte ci-après;
Attendu que plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de publication et qu'aucun avis d'opposition au projet de règlement n'a été déposé auprès de l'Office des transports du Canada en vertu du paragraphe 34(2) (voir référence b) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après, pris le 27 mars 2007 par l'Administration de pilotage des Grands Lacs.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
MODIFICATIONS
1. L'article 4 du Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
4. Un droit supplémentaire de 2 % est à payer jusqu'au 31 décembre 2007 sur chaque droit de pilotage à payer en application de l'article 3 pour un service de pilotage rendu conformément à l'une des annexes I à III.
2. L'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
Navires à vitesse lente
6.1 (1) Si un navire effectue une relève de pilotes conformément au paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs, les droits de base figurant dans la présente annexe sont multipliés conformément à l'article 6.
(2) Si un navire qui est tenu d'effectuer la relève de pilotes en application du paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs ne le fait pas parce qu'aucun pilote breveté n'est disponible pour la relève, les droits de base figurant dans la présente annexe sont majorés du double.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard d'un navire qui est tenu d'effectuer la relève de pilotes en application du paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs en raison d'un ralentissement causé par l'état des glaces, le mauvais temps ou le trafic.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce Règlement se trouve à la suite du DORS/2007-95, Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands lacs.
L.C. 1998, ch. 10, art. 150
L.C. 1996, ch. 10, par. 251(2)
DORS/84-253; DORS/96-409
AVIS :
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