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Vol. 141, no 13 — Le 27 juin 2007

Enregistrement
DORS/2007-121 Le 7 juin 2007

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

C.P. 2007-918 Le 7 juin 2007

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.

RÈGLEMENT SUR L'INSCRIPTION — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi. (money services business)

« Loi » La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

2. Pour l'application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, « renseignements identificateurs » s'entend des renseignements figurant à la partie A et aux articles 1 à 4 de la partie C de l'annexe 1 et de la date de révocation ou d'expiration de l'inscription de la personne ou de l'entité, s'il y a lieu.

ENTITÉS INADMISSIBLES À L'INSCRIPTION

3. (1) L'entité qui est une personne morale est inadmissible à l'inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l'un de ses administrateurs, ou la personne ou l'entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de ses actions est une personne ou entité visée à l'un des alinéas 11.11(1)a) à d) de la Loi.

(2) L'entité qui n'est pas une personne morale est inadmissible à l'inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l'un de ses administrateurs, ou la personne ou l'entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de cette entité est une personne ou entité visée à l'un des alinéas 11.11(1)a) à d) de la Loi.

DEMANDES, AVIS, PRÉCISIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

4. Le demandeur ou l'inscrit, selon le cas, transmet au Centre les renseignements et documents ci-après par voie électronique s'il a les moyens techniques de le faire et sur support papier s'il ne les a pas :

a) la demande d'inscription visée à l'article 11.12 de la Loi;

b) la communication, faite en application de l'article 11.13 de la Loi, des renseignements modifiés fournis dans la demande visée aux alinéas a) ou e);

c) la communication, faite en application de l'article 11.13 de la Loi, de nouveaux renseignements obtenus;

d) les précisions requises par le Centre en vertu des articles 11.14 ou 11.17 de la Loi;

e) la demande de renouvellement de l'inscription faite en application de l'article 11.19 de la Loi;

f) l'avis de cessation d'activité donné en application de l'article 11.2 de la Loi.

5. Les demandes visées aux alinéas 4a) et e), les avis visés aux alinéas 4b) et c) et les précisions visées à l'alinéa 4d) doivent contenir les renseignements applicables figurant à l'annexe 1.

6. L'avis visé à l'alinéa 4f) doit contenir les renseignements applicables figurant à l'annexe 2.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2008.

ANNEXE 1
(articles 2 et 5)

RENSEIGNEMENTS DEVANT ACCOMPAGNER LA DEMANDE
D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT DE
L'INSCRIPTION, L'AVIS DE MODIFICATION DE
RENSEIGNEMENTS DANS LA DEMANDE EXISTANTE,
L'AVIS DE NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS OBTENUS
ET LES PRÉCISIONS DE RENSEIGNEMENTS DANS
LA DEMANDE EXISTANTE

PARTIE A — Renseignements identificateurs sur la personne ou l'entité qui est le demandeur

1. Nom commercial et dénomination sociale du demandeur (s'il y a lieu)

2. Statut juridique (une mention indiquant s'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique, d'un partenariat, d'une société par actions ou autre)

3. Dans le cas du demandeur qui est une personne morale, le numéro de constitution, la date de constitution et le territoire où elle a été constituée

4. Numéro du permis d'exploitation et lieu de délivrance

5. Adresse de l'établissement

6. Numéro de téléphone

7. Numéro de télécopieur (s'il y a lieu)

8. Adresse du site Web de l'entreprise (s'il y a lieu)

9. Toute activité visée aux alinéas 5h) ou l) de la Loi à l'égard de laquelle le demandeur s'inscrit ou renouvelle son inscription

10. Numéro d'inscription existant attribué au demandeur par le Centre (dans le cas d'une demande de renouvellement de l'inscription, d'un avis de modification de renseignements dans une demande existante, d'un avis de nouveaux renseignements obtenus ou de précisions de renseignements dans une demande existante)

11. Date de l'inscription existante (s'il y a lieu)

PARTIE B — Renseignements commerciaux sur la personne ou l'entité qui est le demandeur

1. Type de document ou renseignements présentés (demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription, avis de modification de renseignements dans la demande existante, avis de nouveaux renseignements obtenus ou précisions de renseignements dans une demande existante)

2. Date de présentation de la demande, de l'avis ou des précisions

3. Date de prise d'effet (dans le cas d'un avis de modification de renseignements dans la demande existante)

4. Adresse postale de l'établissement (si elle diffère de celle indiquée à l'article 5 de la partie A)

5. Adresse électronique (s'il y a lieu)

6. Dans le cas du demandeur qui est une personne, son nom et sa date de naissance

7. Dans le cas du demandeur qui est une personne morale, nom et date de naissance du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de celle-ci ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de ses actions

8. Dans le cas du demandeur qui est une entité autre qu'une personne morale, nom et date de naissance du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de l'entité ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de celle-ci

9. Nom, adresse et numéro de compte de chaque entité financière avec laquelle le demandeur tient un compte aux fins de remise ou de transmission de fonds

10. Nom et adresse de chaque entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables canadienne utilisée par le demandeur pour effectuer des opérations, et numéro d'inscription attribué à chacune par le Centre

11. Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne visée à l'alinéa 71(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui est chargée de la mise en œuvre du programme de conformité

12. Langue dans laquelle les dossiers du demandeur sont tenus

13. Mention indiquant si toute activité visée à l'article 9 de la partie A est exercée ou non dans une maison d'habitation

14. Nombre de personnes employées par le demandeur aux fins de toute activité visée à l'article 9 de la partie A (au moment de la demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription, selon le cas)

15. Valeur annuelle approximative, en dollars canadiens, de toutes les opérations de change et de toutes autres activités visées à l'article 9 de la partie A (au moment de la demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription, selon le cas)

16. Nom et titre du poste de la personne qui présente la demande pour le compte du demandeur ainsi que les adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de son établissement

17. Mention indiquant si le demandeur est une personne ou entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) et i) à l) de la Loi (s'il y a lieu)

18. Mention indiquant si le demandeur a déjà présenté une demande d'inscription

PARTIE C — Renseignements à fournir par le demandeur à l'égard de chacun de ses mandataires ou succursales

1. Nom commercial et dénomination sociale du mandataire

2. Adresse, numéro de téléphone et, s'il y a lieu, adresse électronique et adresse de site Web de l'établissement du mandataire ou de la succursale

3. Toute activité visée à l'article 9 de la partie A qui est exercée par le mandataire ou la succursale

4. Dans le cas du mandataire qui n'est pas une personne ou entité à laquelle s'applique la partie 1 de la Loi, l'adresse de chaque endroit où il exerce une activité visée à l'article 9 de la partie A

5. Relation avec le demandeur (indication précisant s'il s'agit d'un mandataire, d'une succursale ou autre)

PARTIE D — Déclaration d'admissibilité aux fins d'inscription

1. Dans le cas du demandeur qui est une personne, une déclaration selon laquelle il n'est pas inadmissible à l'inscription auprès du Centre aux termes du paragraphe 11.11(1) de la Loi

2. Dans le cas du demandeur qui est une personne morale, une déclaration selon laquelle le premier dirigeant, le président et tout administrateur de celle-ci, et toute personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de ses actions, n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe 3(1) du présent règlement

3. Dans le cas du demandeur qui est une entité autre qu'une personne morale, une déclaration selon laquelle le premier dirigeant, le président et tout administrateur de l'entité, et toute personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de la personne ou de l'entité, n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe 3(2) du présent règlement

ANNEXE 2
(article 6)

CESSATION D'ACTIVITÉ PAR L'INSCRIT

1. Nom commercial et dénomination sociale de l'inscrit

2. Numéro d'inscription existant

3. Date de présentation de l'avis de cessation d'activité

4. Date proposée pour la prise d'effet de la cessation d'activité

5. Nom et titre du poste de la personne qui présente l'avis de cessation d'activité pour le compte de l'inscrit, ainsi que adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de son établissement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règlements.)

Description

L'Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d'argent a été lancée en 1999 dans le cadre des efforts soutenus déployés par le gouvernement pour combattre le blanchiment d'argent au Canada. À la suite des événements du 11 septembre 2001, le mandat de l'initiative a été élargi pour inclure la lutte contre le financement des activités terroristes. Depuis lors, l'initiative est connue sous le nom de Régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes (le Régime). L'un des principaux éléments du Régime est la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les trois règlements qui s'y rattachent, entrés en vigueur entre les années 2001 et 2003.

Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement sur le RPCFAT) met en œuvre certaines dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi (voir référence 1) doivent vérifier l'identité de leurs clients, tenir certains documents, déclarer les opérations importantes en espèces et les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le Centre) et établir et mettre en œuvre un programme interne de conformité.

Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT) met en œuvre les autres dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers doivent déclarer les opérations financières quand il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées au blanchiment d'argent ou au financement d'activités terroristes.

Le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets met en œuvre la partie 2 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les personnes et les entités doivent déclarer à l'Agence des services frontaliers du Canada l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets d'une valeur de 10 000 $ canadiens ou plus.

Depuis l'entrée en vigueur de ces règlements, le contexte national et international a changé. Tout d'abord, les normes internationales établies par le Groupe d'action financière, qui avaient servi de fondement, en 2000, à la création du Régime, ont été revues en 2003 afin qu'elles évoluent au même rythme que les tendances et les techniques en matière de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes. Le Canada fait, jusqu'à la fin du mois de juin, l'objet d'une évaluation par le Groupe d'action financière afin de déterminer dans quelle mesure le Canada a mis en œuvre ces normes. Par ailleurs, dans le deuxième chapitre de son rapport de 2004, la vérificatrice générale du Canada formule plusieurs recommandations pour améliorer le Régime, notamment celles portant sur la nécessité de se pencher à nouveau sur les renseignements que le Centre peut inclure dans ses communications de renseignements aux organismes d'application de la loi et aux organismes de sécurité, afin d'accroître l'utilité de ces communications. Des conclusions semblables ont également été présentées par EKOS Research Associates dans son rapport sur l'évaluation du programme, produit à la demande du Conseil du Trésor.

Bon nombre de partenaires fédéraux du Régime, dont la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, l'Agence du revenu du Canada et le Centre, ont proposé des modifications en vue de faciliter l'exercice de leur mandat. En outre, quelques institutions financières et intermédiaires financiers ont demandé que des changements soient apportés au Régime afin de leur permettre de miser davantage sur les secteurs comportant des risques plus élevés de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.

Pour donner suite à ces préoccupations, le ministère des Finances a rendu public, en juin 2005, un document de consultation dans lequel il énonçait des propositions de politiques visant à renforcer le Régime. Ces propositions portaient sur une nouvelle exigence en matière d'identification des bénéficiaires effectifs des entités clientes, des mesures visant à renforcer la vigilance dans les relations de correspondant bancaire ainsi qu'avec les étrangers politiquement vulnérables, l'obligation de recueillir des renseignements sur les bénéficiaires et les demandeurs de télévirements, de nouvelles mesures de vérification de l'identité dans les cas d'opérations en l'absence de la personne, ainsi qu'un nouveau processus visant à inscrire les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables (entreprises de transfert de fonds). Divers groupes et organisations ont fait part de leurs commentaires concernant les changements proposés au Régime. Depuis ce temps, le ministère des Finances mène des consultations auprès des intervenants dans le but de façonner les exigences en fonction de leurs pratiques d'affaires courantes et de réduire, dans la mesure du possible, leur fardeau en matière de conformité.

En octobre 2006, le ministre des Finances a déposé le projet de loi C-25, dans lequel étaient proposées, entre autres, des modifications à la Loi visant à élargir les exigences en matière de vigilance à l'égard de la clientèle et de déclaration des opérations auxquelles sont assujettis les institutions financières et les intermédiaires financiers, à établir un cadre pour l'inscription des entreprises de transfert de fonds, et à allonger la liste de renseignements que le Centre peut communiquer aux organismes d'application de la loi et aux organismes de renseignements. Ce projet de loi a reçu la sanction royale en décembre 2006. Toutefois, pour qu'il puisse être totalement mis en œuvre, de nouveaux règlements doivent être adoptés.

Les modifications au Règlement sur le RPCFAT et au Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT mettent en œuvre une partie des exigences énoncées dans le projet de loi C-25, appliquent les nouvelles normes internationales et prennent en compte les recommandations et les observations formulées par la vérificatrice générale, EKOS Research Associates, les partenaires du Régime et les intervenants. Ces modifications renforcent les exigences actuelles en matière de vérification de l'identité des clients et de déclaration des opérations et augmentent l'utilité des communications de renseignements faites par le Centre aux organismes d'application de la loi. De plus, un nouveau règlement, le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (Règlement sur l'inscription — RPCFAT), instaure un processus d'inscription pour les entreprises de transfert de fonds. Ces modifications seront suivies par d'autres séries de modifications proposées aux règlements, en vue de mettre en œuvre l'intégralité de la Loi. Ces autres modifications viseront à élargir la portée du Régime à de nouvelles professions, notamment celles des promoteurs immobiliers, des notaires publics de la Colombie-Britannique et des négociants en métaux précieux et pierres précieuses. Elles viseront également à établir un cadre pour la mise sur pied d'un régime de pénalités administratives et monétaires.

1. Modifications touchant le Règlement sur le RPCFAT

En vertu des modifications, les normes canadiennes de vigilance à l'égard de la clientèle prévues dans le Règlement sur le RPCFAT seront renforcées. En premier lieu, pour tenir compte de la nature évolutive des technologies servant à fournir les produits et les services financiers, toutes les entités déclarantes (voir référence 2) disposeront de nouvelles méthodes pour vérifier l'identité des personnes en leur absence. Élaborées en consultation avec les intervenants, ces méthodes comprennent le recours à des tiers tels que les agences d'évaluation du crédit et les mandataires.

Ensuite, le projet de loi C-25 exige des entités déclarantes qu'elles évaluent les risques que représentent le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes pour leurs activités. Les modifications au Règlement sur le RPCFAT se fondent sur cette obligation pour exiger que toutes les entités déclarantes prennent des mesures raisonnables pour assurer un contrôle continu des opérations et faire en sorte que les renseignements sur les clients demeurent à jour quand il est établi, selon le type de client, le type de produit, le mode de prestation du service, l'emplacement géographique, et autres, qu'un client représente un risque plus élevé. L'évaluation des risques ainsi que les principes et les mesures de conformité, que doivent mettre en œuvre les entités déclarantes en vertu du Règlement actuel, devront être revues au moins tous les deux ans.

Par ailleurs, les modifications au Règlement sur le RPCFAT exigeront que toutes les entités déclarantes vérifient l'identité de leurs clients quand il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération est liée au blanchiment d'argent ou au financement d'activités terroristes. Cette exigence ne s'appliquera pas dans les cas où la demande de renseignements additionnels auprès du client alerterait celui-ci quant au fait que l'entité déclarante produit une déclaration. Pour faciliter l'observation de cette nouvelle exigence, des lignes directrices particulières à chaque secteur seront publiées dans le but d'expliquer en quoi consiste une tentative d'opération douteuse. De plus, si une entité déclarante a vérifié l'identité d'un client et qu'elle a des doutes quant à la véracité des renseignements, elle sera tenue de vérifier à nouveau l'identité du client.

En vertu des dispositions réglementaires, de nouveaux produits, opérations et activités seront soustraits aux exigences en matière de vérification d'identité des clients et de tenue de documents en raison de leurs faibles risques. À titre d'exemple, les entités déclarantes ne seront plus tenues de vérifier l'identité des participants à un régime collectif quand les cotisations sont recueillies au moyen de retenues salariales. Les exemptions actuelles seront étendues à tous les secteurs d'entités déclarantes afin de créer des règles de jeu équitables. En outre, les modifications excluront certaines activités à faible risque telles que la réassurance et la gestion de propriétés immobilières.

Certaines modifications au Règlement sur le RPCFAT ne touchent que des entités déclarantes en particulier. Par exemple, de nouvelles activités seront visées par les exigences en matière de vérification de l'identité des clients et de tenue de documents imposées à certaines personnes et entités, comme la réception de fonds, pour les comptables, et le dépôt de tout montant ou la vente ou l'achat de biens immobiliers pour les courtiers et les agents immobiliers.

Pour atténuer les risques de financement d'activités terroristes liés aux télévirements, les entreprises de transfert de fonds, les entités financières (voir référence 3) et les casinos seront tenus d'obtenir des renseignements sur le demandeur et le bénéficiaire de certains télévirements de 1 000 $ ou plus et devront veiller à ce que certains renseignements d'identification soient transmis en même temps que les fonds.

En vertu des modifications, certaines entités déclarantes seront tenues de prendre des mesures additionnelles au moment d'établir une relation d'affaires avec une entité. D'une part, les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières, les sociétés et les représentants d'assurance-vie et les entreprises de transfert de fonds auront l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements sur les administrateurs d'une personne morale ou sur les personnes qui détiennent ou contrôlent au moins vingt-cinq pour cent de celle-ci ou de toute autre entité. D'autre part, avant d'établir une relation de correspondant bancaire avec des institutions financières étrangères, les entités financières seront désormais tenues d'obtenir des renseignements et des documents de ces institutions, portant sur la nature et la portée de leurs activités, et d'établir si ces institutions constituent des banques fictives.

Enfin, les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières, les sociétés et les représentants d'assurance-vie et les entreprises de transfert de fonds auront à établir si les titulaires de comptes et les personnes qui envoient des télévirements ou effectuent des paiements représentant d'importantes sommes sont des étrangers politiquement vulnérables. Ils devront également assurer un contrôle accru de ces opérations et de leurs relations d'affaires avec ces clients.

2. Modifications touchant le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT

Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT donne suite aux recommandations de la vérificatrice générale en ajoutant le numéro de téléphone, le type de compte, les noms et adresses des personnes autorisées à donner des instructions pour le compte et les types de déclarations à la liste des renseignements que le Centre peut inclure dans ses communications de renseignements aux organismes d'application de la loi et aux organismes de sécurité. Par ailleurs, les exigences en matière de déclaration des opérations douteuses sont élargies pour inclure également la déclaration des tentatives d'opérations douteuses.

3. Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Les récentes modifications apportées à la Loi ont permis d'établir un cadre pour l'inscription de certaines entités déclarantes désignées. Ce cadre a pour but d'aider le Centre à assurer la conformité dans des secteurs non réglementés tels que celui des entreprises de transfert de fonds. En vertu des modifications, un nouveau règlement, le Règlement sur l'inscription — RPCFAT, voit le jour. Ce règlement apporte des précisions sur le processus d'inscription et les renseignements qui doivent être fournis au Centre au moment de l'inscription, du renouvellement d'une inscription, de modifications apportées aux renseignements déjà fournis et de la cessation d'activité.

Solutions envisagées

En tant que membre du Groupe d'action financière, l'organe international chargé d'établir les normes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, on s'attend à ce que le Canada satisfasse aux 49 recommandations révisées du Groupe. Le non-respect de ces normes internationales enverrait non seulement un message défavorable à la communauté internationale quant à la détermination du Canada à contrer les crimes financiers, mais pourrait également nuire à l'intégrité de notre système financier et de notre économie.

Les recommandations du Groupe d'action financière ont été conçues afin d'être applicables à tous les pays membres et, par conséquent, ne s'harmonisent pas nécessairement au contexte de chacun. Ainsi, le Canada a été dans l'obligation de façonner certaines mesures de manière à ce qu'elles respectent son cadre constitutionnel et juridique ainsi que les droits des Canadiens et des Canadiennes en matière de protection de leurs renseignements personnels. Dans le but de satisfaire aux normes internationales tout en évitant de restreindre la concurrence dans le secteur financier et en minimisant le fardeau en matière de conformité imposé aux entités déclarantes, les exigences tiennent compte des risques de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes au Canada et des pratiques d'affaires existantes dans les secteurs assujettis à la Loi.

Avantages et coûts

Les modifications auront des incidences diverses pour les partenaires au Régime et les entités déclarantes. En l'occurrence, l'ajout de nouveaux renseignements désignés aux communications de renseignements faites par le Centre aux organismes d'application de la loi ne coûtera pratiquement rien, mais il rehaussera la valeur des enquêtes portant sur les cas de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes. Non seulement ces renseignements additionnels rendront les communications de renseignements plus utiles pour les enquêtes en cours, mais ils pourraient mener au déclenchement de nouvelles enquêtes. Dans l'ensemble, la politique devrait renforcer la capacité du Canada à déceler et à prévenir le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes.

La mise en œuvre des mesures visant à renforcer la vigilance exigera que les institutions financières et les intermédiaires financiers consacrent des ressources à la révision de leurs principes et mesures internes, à de la formation additionnelle pour leur personnel, à l'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes, et à la modification de leurs systèmes de technologies de l'information. Ces entités devront, en outre, conserver une plus grande quantité de renseignements à propos de leurs clients et de leurs opérations, ce qui pourrait occasionner de nouveaux coûts. Les ressources qui devront être utilisées à ces fins par chacune des entités assujetties à la Loi varieront en fonction de la taille de l'entité, de son volume d'opérations financières et de son utilisation des technologies de l'information. Il est prévu que les entités de grande taille qui exploitent des systèmes de technologies de l'information sophistiqués feront face aux coûts les plus élevés. Cependant, dans certains cas, ces coûts de mise en œuvre seront partiellement compensés par les économies réalisées en raison de l'application de nouvelles exemptions relativement aux exigences d'identification des clients et de tenue de documents, quand les risques de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes sont faibles et qu'ils ne justifient pas une attention particulière du secteur privé.

L'instauration de nouvelles mesures de vigilance à l'égard de la clientèle nécessitera également une augmentation du financement accordé au Centre, en raison de la responsabilité qui lui incombe d'assurer la conformité aux exigences de la partie 1 de la Loi. En plus de devoir réaliser des examens plus approfondis des entités déclarantes, le Centre sera appelé à publier des lignes directrices sur les nouvelles obligations et à établir les systèmes nécessaires pour recueillir et analyser les renseignements additionnels devant lui être déclarés.

De même, pour exercer ses fonctions de registraire dans le cadre du processus d'inscription dans le Règlement sur l'inscription — RPCFAT, le Centre devra mettre au point divers formulaires d'inscription, établir des systèmes de technologies de l'information pour mettre en application le programme et tenir un site Web qui servira de registre. Étant donné que le Centre ne percevra aucun droit d'inscription, la seule charge qui est imposée aux entreprises de transfert de fonds consiste à prendre le temps de remplir le formulaire d'inscription et de mettre à jour les renseignements fournis lorsque des modifications surviennent. Les ressources nécessaires au Centre pour mettre en œuvre ces changements ont été prévues dans le budget de 2006.

En dépit des coûts qu'occasionneront ces exigences, les mesures accrues de vigilance et le nouveau processus d'inscription destiné aux entreprises de transfert de fonds devraient contribuer à prévenir davantage le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes, étant donné que les institutions financières et les intermédiaires financiers pourront déceler plus facilement les opérations douteuses et que le Centre sera en mesure de mettre une plus grande quantité de renseignements au bénéfice des enquêtes sur le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes. Par ailleurs, la mise en œuvre de telles mesures, qui rendra le régime canadien conforme aux normes internationales, devrait envoyer un message favorable à la communauté internationale, à savoir que le Canada est à l'avant-garde de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Du même coup, la crédibilité et l'intégrité de notre système financier seront conservées.

Consultations

Le 10 mars 2007, le ministère des Finances a publié les modifications proposées aux règlements dans la Gazette du Canada Partie I en vue d'une période de consultation de trente jours. Environ vingt institutions financières, associations d'affaires du secteur financier et associations professionnelles ont soumis des commentaires concernant la faisabilité des modifications proposées ainsi que les dates possibles d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Des représentants du ministère des Finances ont également rencontré certains de ces intervenants afin de discuter de leurs soumissions et répondre à des questions laissées en suspens concernant les exigences.

Dans l'ensemble, les intervenants appuient les améliorations au Régime qui ont été proposées. Toutefois, certains d'entre eux ont suggéré des changements aux nouvelles dispositions afin de réduire le fardeau en matière de conformité. Ces propositions ont été incorporées dans la mesure où elles n'entravent pas l'efficacité du Régime. Par exemple, à la demande d'un groupe d'entreprises de transfert de fonds, les modifications au Règlement n'imposent plus à ce secteur des exigences de vigilance à l'égard de la clientèle lorsqu'elle établit un accord de relation commerciale suivie avec une personne morale dont les actions sont cotées en bourse ou un organisme public. D'autres exemptions au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et de tenue de documents ont été ajoutées afin de diminuer le fardeau en matière de conformité qui incombera aux courtiers en valeurs mobilières et autres secteurs. Tel que proposé par les banques et les coopératives de crédit, la définition d'étrangers politiquement vulnérables est maintenant limitée à moins de membres de la famille et les délais accordés pour l'identification de ces personnes ont été prolongés. Suite à plusieurs discussions avec des banques, l'exigence de tenue de documents pour les télévirements de 1 000 $ ou plus applicable aux entités financières a été restreinte aux télévirements internationaux et à ceux effectués via le système SWIFT MT103. De plus, l'obligation de conserver un document comportant l'adresse du bénéficiaire de tels télévirements a été enlevée. Plusieurs secteurs nous ont aussi fait part de leur inquiétude concernant la quantité de renseignements qui devraient être obtenus sur les sociétés de personnes et autres type d'entités si les règlements tel que publiés entraient en vigueur. Afin de réduire le fardeau de conformité que créera cette disposition, les modifications aux règlements n'exigent plus des personnes et entités qu'elles obtiennent des renseignements sur les associés et les administrateurs des entités autre qu'une personne morale.

Respect et exécution

Le Centre a la responsabilité d'assurer la conformité à la partie 1 de la Loi et aux règlements d'application de celle-ci. Il fait parvenir des questionnaires relatifs à la conformité aux personnes et aux entités assujetties à la Loi afin de faciliter son évaluation des risques de non-conformité et réaliser des examens sur place. De plus, il possède le pouvoir de conclure des ententes quant au partage de renseignements avec des organismes de réglementation dans le but de réduire le nombre d'examens de la conformité pour l'ensemble des entités déclarantes.

Les règlements imposent de nouvelles obligations en matière de conformité aux secteurs assujettis à la Loi. En reconnaissance des nouvelles responsabilités qui incombent au Centre à cet égard, le budget de 2006 prévoit un financement additionnel afin de l'aider à mettre en œuvre les nouvelles exigences, notamment par la publication de nouvelles lignes directrice pour aider les personnes et entités assujetties à la Loi à respecter leurs obligations.

À l'heure actuelle, l'inobservation des dispositions de la Loi et des règlements qui s'y rattachent par les entités déclarantes fait l'objet de sanctions pénales et, selon l'infraction, une déclaration de culpabilité peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 $, ou les deux.

Personne-ressource

Diane Lafleur
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5885
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca

Référence a

L.C. 2006, ch. 12, art. 39

Référence b

L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Référence 1

Les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi sont les banques, les coopératives de crédit, les caisses d'épargne et de crédit, les caisses populaires, les sociétés d'assurance-vie, les représentants d'assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables (y compris les courtiers de change), les casinos, les courtiers et les agents immobiliers, les comptables et les cabinets d'expertise comptable et certains ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province

Référence 2

Les entités déclarantes sont toutes les institutions financières et tous les intermé-diaires financiers assujettis à la Loi

Référence 3

Aux termes du Règlement sur le RPCFAT, l'expression « entité financière » renvoie aux banques, aux coopératives de crédit, aux caisses d'épargne et de cré-dit, aux caisses populaires, aux associations coopératives de crédit, aux sociétés de fiducie et de prêt et aux ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui acceptent des dépôts dans le cadre des services financiers qu'ils fournissent au public


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