Vol. 141, no 26 — Le 26 décembre 2007
Enregistrement
DORS/2007-292 Le 13 décembre 2007
Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
C.P. 2007-1921 Le 13 décembre 2007
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES PÉNALITÉS
ADMINISTRATIVES — RECYCLAGE DES PRODUITS
DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES
ACTIVITÉS TERRORISTES
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
2. Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l'annexe ne font pas partie du présent règlement et n'y sont insérées que pour des raisons de commodité.
VIOLATIONS
3. Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention :
a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe;
b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l'annexe;
c) à une disposition de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l'annexe.
NATURE DE LA VIOLATION
4. (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 4 des parties 2 et 3 de l'annexe.
(2) Pour l'application de l'article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l'égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.
PÉNALITÉS
5. Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :
a) s'agissant d'une violation mineure, de 1$ à 1 000 $;
b) s'agissant d'une violation grave, de 1 $ à 100 000 $;
c) s'agissant d'une violation très grave, de 1 $ à 500 000 $.
AUTRES CRITÈRES
6. Pour l'application de l'article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou de l'entité avec la Loi — à l'exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
7. (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire :
a) s'agissant d'une personne :
(i) par remise du document en mains propres,
(ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,
(iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) s'agissant d'une entité :
(i) par remise du document au siège social, ou à l'établissement de l'entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l'établissement,
(ii) par envoi du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l'établissement de l'entité,
(iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu'un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i).
(2) Lorsqu'un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie en est aussi envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou à l'établissement de l'entité.
8. Le document — autre qu'un document signifié en mains propres — est présumé avoir été signifié :
a) à la date de remise du document, s'il est remis à l'adulte visé au sous-alinéa 7(1)a)(ii);
b) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie;
c) à la date de transmission du document, s'il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique.
CALCUL DU TAUX D'INTÉRÊT
9. (1) Pour l'application de l'article 73.28 de la Loi, le taux d'intérêt applicable en tout temps au cours d'un trimestre donné est le total des taux suivants :
a) la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par adjudication pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre en cause;
b) quatre pour cent.
(2) L'intérêt est calculé et composé mensuellement.
(3) Pour l'application du paragraphe (1), « trimestre » s'entend de toute période de trois mois consécutifs se terminant à l'une des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2008.
ANNEXE
(articles 2, 3 et 4)
PARTIE 1
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS
DE LA
CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT
DES
ACTIVITÉS TERRORISTES
| Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Description abrégée |
Colonne 3 Nature de la violation |
|---|---|---|---|
| 1. | 62(2) | Ne pas prêter à la personne autorisée toute l'assistance possible et ne pas lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger | Grave |
| 2. | 63.1(2) | Ne pas fournir, en conformité avec l'avis, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger | Grave |
PARTIE 2
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA
CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
TERRORISTES ET RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE
DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE
FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
| Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
Colonne 4 Nature de la violation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9(1) | 2 | Ne pas convertir le montant d'une opération effectuée en devises en dollars canadiens selon le taux réglementaire | Mineure |
| 2. | 9(1) | 4(1) | Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire | Mineure |
| 3. | 9(1) | 4(2) | Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique | Mineure |
| 4. | 9(1) | 5(1) | Ne pas faire une déclaration à l'égard d'un télévirement dans les cinq jours ouvrables suivant celui-ci | Mineure |
| 5. | 9(1) | 5(2)b) | Ne pas faire une déclaration à l'égard d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces doit être tenu et conservé, dans les quinze jours suivant l'opération | Mineure |
| 6. | 6 | 8(1) | Ne pas prendre de mesures raisonnables pour établir si l'individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d'un tiers | Mineure |
| 7. | 6 | 8(2) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers | Mineure |
| 8. | 6 | 8(3) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés | Mineure |
| 9. | 6 | 9(1) | Ne pas prendre des mesures raisonnables à l'ouverture d'un compte pour établir s'il est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom | Mineure |
| 10. | 6 | 9(2) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers | Mineure |
| 11. | 6 | 9(3) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés concernant les tiers soupçonnés | Mineure |
| 12. | 6 | 10(1) | Ne pas prendre de mesures raisonnables au moment où un dossier-client est constitué pour établir si le client agit pour le compte d'un tiers |
Mineure |
| 13. | 6 | 10(2) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires si la personne ou l'entité conclut que le client agit pour le compte d'un tiers | Mineure |
| 14. | 6 | 10(3) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le client agit pour le compte d'un tiers | Mineure |
| 15. | 6 | 11 | Fait, pour une société de fiducie, de ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires relativement à une fiducie entre vifs |
Mineure |
| 16. | 9(1) | 12(1)a) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 17. | 9(1) | 12(1)b) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer le télévirement à l'étranger de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 18. | 9(1) | 12(1)c) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer le télévirement de l'étranger de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 19. | 6 | 13 | Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'elle reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération | Mineure |
| 20. | 6 | 14 | Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
| 21. | 6 | 15 | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas tenir les documents réglementaires à l'égard de chaque fiducie dont elle est la fiduciaire | Mineure |
| 22. | 9(1) | 17 | Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie qui reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 23. | 6 | 18 | Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération | Mineure |
| 24. | 6 | 19(1) | Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas tenir un dossier-client pour chaque achat d'une rente ou d'une police à l'égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus | Mineure |
| 25. | 6 | 20 | Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas tenir le registre réglementaire d'un client qui est une personne morale | Mineure |
| 26. | 9(1) | 21 | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières qui reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 27. | 6 | 22 | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération | Mineure |
| 28. | 6 | 23 | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
| 29. | 9(1) | 28(1)a) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer la réception d'un client d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 30. | 9(1) | 28(1)b) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement à l'étranger de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 31. | 9(1) | 28(1)c) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement de l'étranger, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 32. | 6 | 29 | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'elle reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération | Mineure |
| 33. | 6 | 30 | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
| 34. | 9(1) | 35 | Fait, pour tout comptable ou cabinet d'expertise comptable qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 35. | 6 | 36(1) | Fait, pour tout comptable ou cabinet d'expertise comptable, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
| 36. | 6 | 36(2) | Fait, pour tout comptable ou cabinet d'expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces, lorsqu'il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération | Mineure |
| 37. | 9(1) | 38 | Fait, pour tout courtier ou agent immobilier qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 38. | 6 | 39(1) | Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
| 39. | 6 | 39(2) | Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces, lorsqu'il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération | Mineure |
| 40. | 9(1) | 40(1)a) | Fait, pour tout casino qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 41. | 9(1) | 40(1)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement à l'étranger de 10 000$ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 42. | 9(1) | 40(1)c) | Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement de l'étranger de 10 000$ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 43. | 6 | 41(1) | Fait, pour tout casino, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération | Mineure |
| 44. | 6 | 42(1) | Fait, pour tout casino, de ne pas tenir des relevés de déboursement important en espèces relativement aux opérations réglementaires au cours desquelles une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée | Mineure |
| 45. | 6 | 43 | Fait, pour tout casino, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
| 46. | 9(1) | 47 | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
| 47. | 6 | 48 | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération | Mineure |
| 48. | 6 | 49 | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
| 49. | 9(1) | 50(3) | Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas déclarer tout changement dans les renseignements réglementaires dans les quinze jours suivant le changement | Mineure |
| 50. | 9(1) | 50(4)a) | Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, vérifier si les conditions prévues sont toujours réunies à l'égard de chaque client | Mineure |
| 51. | 9(1) | 50(4)b) | Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, envoyer un rapport comportant les renseignements réglementaires | Mineure |
| 52. | 6.1 | 53, 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de tout individu qui effectue avec elle une opération pour laquelle un relevé est exigé | Mineure |
| 53. | 6.1 | 54(1)a), 64(1) et 64(2)a) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui signe la fiche-signature | Mineure |
| 54. | 6.1 | 54(1)b), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue une opération visée | Mineure |
| 55. | 6.1 | 54(1)d), 65(1) et 65(2)a) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
| 56. | 6.1 | 54(1)e), 66(1) et 66(2)a) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité — autre qu'une personne morale — pour laquelle elle ouvre un compte | Mineure |
| 57. | 6.1 | 55a), 64(1) et 64(2)c) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs | Mineure |
| 58. | 6.1 | 55b), 65(1) et 65(2)b) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
| 59. | 6.1 | 55c), 66(1) et 66(2)b) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelle | Mineure |
| 60. | 6.1 | 55d)(i), 65(1) et 65(2)b) ou 55d)(i), 66(1) et 66(2)b) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaire ainsi que, s'agissant d'une personne morale, les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
| 61. | 6.1 | 55d)(ii), 64(1) et 64(2)c) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité des personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaire | Mineure |
| 62. | 6.1 | 55e), 64(1) et 64(2)c) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire | Mineure |
| 63. | 6.1 | 56(1), 64(1) et 64(2)d) | Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue une opération pour laquelle la société ou le représentant doit tenir un dossier-client | Mineure |
| 64. | 6.1 | 56(3), 65(1) et 65(2)c) | Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables |
Mineure |
| 65. | 6.1 | 56(4), 66(1) et 66(2)c) | Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité — autre qu'une personne morale — à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client |
Mineure |
| 66. | 6.1 | 57(1), 64(1) et 64(2)a) | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l'égard duquel il tient des documents | Mineure |
| 67. | 6.1 | 57(3), 65(1) et 65(2)d) | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
| 68. | 6.1 | 57(4), 66(1) et 66(2)d) | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte | Mineure |
| 69. | 6.1 | 59(1)a), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus pour l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables | Mineure |
| 70. | 6.1 | 59(1)b), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec elle la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus | Mineure |
| 71. | 6.1 | 59(1)c), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier l'identité, de la manière et dans le délai réglementaires, de toute personne qui effectue avec elle une opération de change de 3 000 $ ou plus | Mineure |
| 72. | 6.1 | 59(2), 65(1) et 65(2)c) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables |
Mineure |
| 73. | 6.1 | 59(3), 66(1) et 66(2)c) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client | Mineure |
| 74. | 6.1 | 60a), 64(1) et 64(2)a) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu'il ouvre | Mineure |
| 75. | 6.1 | 60b)(i), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec lui une opération pour laquelle il doit tenir un relevé de déboursement important en espèces | Mineure |
| 76. | 6.1 | 60b)(ii), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir un relevé de crédit | Mineure |
| 77. | 6.1 | 60b)(iii), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir une fiche d'opération | Mineure |
| 78. | 6.1 | 60b)(iv), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus | Mineure |
| 79. | 6.1 | 60e), 65(1) et 65(2)a) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
| 80. | 6.1 | 60f), 66(1) et 66(2)a) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte | Mineure |
| 81. | 6.1 | 61a), 64(1) et 64(2)d) | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client | Mineure |
| 82. | 6.1 | 61b), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il n'est pas tenu de conserver un dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l'émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables | Mineure |
| 83. | 6.1 | 61c), 65(1) et 65(2)c) | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle il tient un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
| 84. | 6.1 | 61d), 66(1) et 66(2)c) | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il tient un dossier-client | Mineure |
| 85. | 6 | 65(3) | Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une personne morale par consultation de la version électronique d'un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires | Mineure |
| 86. | 6 | 65(4) | Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une personne morale au moyen d'une copie papier d'un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ci | Mineure |
| 87. | 6 | 66(3) | Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une entité par consultation de la version électronique d'un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires | Mineure |
| 88. | 6 | 66(4) | Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une entité au moyen d'une copie papier d'un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ci | Mineure |
| 89. | 6 | 67 | Fait pour toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne, de ne pas indiquer les renseignements réglementaires | Mineure |
| 90. | 6 | 69(1) | Fait, pour la personne ou l'entité à qui incombe l'obligation d'obtenir, de tenir ou de constituer des documents, de ne pas les conserver pendant au moins cinq ans | Mineure |
| 91. | 6 | 70 | Ne pas conserver un document de manière à ce qu'il puisse être produit auprès d'une personne autorisée dans les trente jours suivant sa demande | Mineure |
| 92. | 9.6(1) | 71(1)a) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas nommer une personne chargée de la mise en œuvre d'un programme de conformité | Grave |
| 93. | 9.6(1) | 71(1)b) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d'une entité, approuvés par un de ses dirigeants | Grave |
| 94. | 9.6(1) | 71(1)c) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas évaluer les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et de ne pas conserver les documents à l'appui en tenant compte des critères réglementaires | Grave |
| 95. | 9.6(1) | 71(1)d) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas, si elle a des employés, des mandataires ou d'autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité | Grave |
| 96. | 9.6(1) | 71(1)e) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas établir le mécanisme d'examen réglementaire et de ne pas conserver les documents à l'appui | Grave |
| 97. | 9.6(1) | 71(2) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas faire rapport par écrit des éléments spécifiés à un de ses dirigeants dans les trente jours suivant l'évaluation | Grave |
PARTIE 3
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA
CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
TERRORISTES ET RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION
DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES
PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT
DES ACTIVITÉS TERRORISTES
| Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
Colonne 4 Nature de la violation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 9(1) | Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas joindre à la déclaration visée les renseignements réglementaires | Très grave |
| 2. | 7 | 9(2) | Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration dans le délai réglementaire | Grave |
| 3. | 7.1 | 10 | Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration visée sans délai et de ne pas y joindre les renseignements réglementaires | Très grave |
| 4. | 7 | 12(1) | Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire | Grave |
| 5. | 7 | 12(2) | Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique | Grave |
| 6. | 7 | 12(3) | Ne pas transmettre la déclaration visée sur support papier selon les directives établies par le Centre | Grave |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
L'Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d'argent a été lancée en 1999 dans le cadre des efforts soutenus déployés par le gouvernement pour combattre le recyclage de produits de la criminalité au Canada. À la suite des événements du 11 septembre 2001, le mandat de l'initiative a été élargi pour inclure la lutte contre le financement des activités terroristes. Depuis lors, l'initiative est connue sous le nom de Régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes (le Régime). L'un des principaux éléments du Régime est la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les trois règlements qui s'y rattachent, entrés en vigueur entre les années 2001 et 2003.
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement sur le RPCFAT) met en œuvre certaines dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi (voir référence 1) doivent vérifier l'identité de leurs clients, tenir certains documents, déclarer les opérations importantes en espèces et les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le Centre) et établir et mettre en œuvre un programme interne de conformité.
Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT) met en œuvre les autres dispositions de la partie 1 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les institutions financières et les intermédiaires financiers doivent déclarer les opérations financières quand il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d'activités terroristes.
Le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets met en œuvre la partie 2 de la Loi en établissant des exigences en vertu desquelles les personnes et les entités doivent déclarer à l'Agence des services frontaliers du Canada l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets d'une valeur de 10 000 $ Can ou plus.
Depuis l'entrée en vigueur de ces règlements, le contexte national et international a changé. Tout d'abord, les normes internationales établies par le Groupe d'action financière, qui avaient servi de fondement, en 2000, à la création du Régime, ont été revues en 2003 afin qu'elles évoluent au même rythme que les tendances et les techniques en matière de recyclage de produits de la criminalité et de financement d'activités terroristes. Le Groupe d'action financière évalue actuellement la mesure dans laquelle le Canada a mis en œuvre ces normes. Par ailleurs, dans le deuxième chapitre de son rapport de 2004, la vérificatrice générale du Canada formulait plusieurs recommandations pour améliorer le Régime, notamment celles portant sur la nécessité de se pencher à nouveau sur les renseignements que le Centre peut inclure dans ses communications de renseignements aux organismes d'application de la loi et aux organismes de sécurité, afin d'accroître l'utilité de ces communications. Des conclusions semblables ont également été présentées par EKOS Research Associates dans son rapport sur l'évaluation du programme, produit à la demande du Conseil du Trésor.
Bon nombre de partenaires fédéraux du Régime, dont la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, l'Agence du revenu du Canada et le Centre, ont proposé des modifications en vue de faciliter l'exercice de leurs mandats respectifs. En outre, quelques institutions financières et intermédiaires financiers ont demandé que des modifications soient apportées au Régime afin de leur permettre de miser davantage sur les secteurs comportant des risques plus élevés de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes.
Pour donner suite à ces préoccupations, le ministère des Finances a rendu public, en juin 2005, un document de consultation dans lequel il énonçait des propositions de politiques visant à renforcer le Régime. Le document a identifié certaines lacunes dans le régime actuel et, pour cette raison, propose d'imposer des exigences à trois nouveaux secteurs d'activités, soit à la profession juridique, aux négociants en métaux précieux et pierres précieuses et aux notaires publics de la Colombie-Britannique. Les exigences proposées concernent la vérification de l'identité des clients, la tenue de documents et, à l'exception de la profession juridique, la production de déclarations au Centre. De plus, le document de consultation a également proposé d'instaurer un régime de pénalités administratives. L'objet de ce régime est de faciliter l'observation de la Loi et de ses règlements. Divers groupes et organisations ont fait part de leurs commentaires concernant les modifications proposées au Régime. Depuis ce temps, le ministère des Finances mène des consultations auprès des intervenants dans le but de façonner les exigences en fonction des pratiques d'affaires courantes pour tenter de réduire, dans la mesure du possible, leur fardeau en matière de conformité.
En octobre 2006, le ministre des Finances a déposé le projet de loi C-25, dans lequel étaient proposées, entre autres, des modifications à la Loi afin de dispenser la profession juridique de l'obligation de faire des déclarations au Centre et d'adopter un régime de pénalités administratives. Un tel régime constituera un outil d'observation venant en complément des pénalités pénales prévues à la partie 5 de la Loi, qui continueront à s'appliquer pour faire face aux cas les plus graves de non-conformité. Ce régime de pénalités administratives est inspiré des régimes de nature similaire mis en œuvre par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et par la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d'assurer une plus grande cohérence avec d'autres textes de lois régissant les institutions financières fédérales. Le projet de loi C-25 a reçu la sanction royale en décembre 2006. Toutefois, pour qu'il puisse être totalement mis en œuvre, de nouveaux règlements doivent être adoptés.
Pour pouvoir mettre en œuvre une partie des exigences énoncées dans le projet de loi C-25, respecter les nouvelles normes internationales et prendre en compte les recommandations et les observations formulées par la vérificatrice générale, par EKOS Research Associates, par les partenaires du Régime et par les intervenants, des modifications sont proposées au Règlement sur le RPCFAT. Ces modifications visent à renforcer les exigences actuelles en matière de vérification de l'identité des clients et de tenue de documents et, lorsqu'il y lieu, les exigences de faire des déclarations imposées à trois nouveaux secteurs d'activité. De plus, un nouveau règlement est proposé, le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (Règlement sur les pénalités administratives de la LRPCFAT), en vue de définir les modalités de ces pénalités administratives.
1. Modifications touchant le Règlement sur le RPCFAT et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — RPCFAT
Les modifications élargissent l'application de la Loi à trois nouveaux secteurs d'activité afin de combler les lacunes du régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ces trois secteurs d'activités sont la profession juridique, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses et les notaires publics de la Colombie-Britannique. De par la nature de leurs activités, ces trois secteurs risquent d'être potentiellement utilisés comme un moyen de recycler des produits de la criminalité et de financer des activités terroristes. En étant soumis au Régime, ils seront tenus de respecter les exigences de vérification de l'identité de leurs clients et de tenue de documents en vertu de la partie 1 de la Loi. De plus, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses et les notaires publics de la Colombie-Britannique devront également respecter les exigences de déclaration prévues à la partie 1 de la Loi. Ces secteurs, nouvellement soumis au Régime, devront respecter à la fois les dispositions déjà en vigueur et celles ajoutées récemment. Ces dernières traitent des méthodes de vérification de l'identité en l'absence des clients, de l'obligation de cerner et d'évaluer les risques que les services offerts soient utilisés pour le recyclage de produits de la criminalité ou le financement d'activités terroristes et des modalités pour s'assurer de l'identité d'un client quand il y a des motifs raisonnables de craindre qu'une opération ou une tentative d'opération douteuse soit liée à des activités de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes.
2. Règlement sur les pénalités administratives de la LRPCFAT
Les modifications récentes apportées à la Loi ont imposé l'adjonction de la partie 4.1, qui définit le cadre d'un régime de pénalités administratives. La mise en place de ce régime est destinée à aider le Centre à garantir la conformité à la Loi et aux règlements en mettant à sa disposition une gamme plus vaste d'outils de conformité. Actuellement, le Centre ne peut transférer aux organismes d'application de la Loi les cas de non-conformité que dans le cadre d'enquêtes ou d'éventuelles poursuites pénales. Le Centre va continuer à mettre en œuvre une approche de coopération en matière de conformité mais, dorénavant, il sera aussi en mesure d'imposer des pénalités adaptées à la gravité de la non-conformité en matière, par exemple, de vérification de l'identité ou de tenue de documents. Pour l'essentiel, le Règlement sur les pénalités administratives de la LRPCFAT définit précisément les violations et la nature de celles-ci en fonction de leur gravité, soit mineure, grave ou très grave. Ce règlement sert également à rendre opérationnelles les exigences du régime, y compris la définition de critères additionnels qui peuvent être utilisés pour évaluer le montant des pénalités et la méthode servant au calcul des taux d'intérêt à appliquer aux paiements en souffrance.
3. Modifications de nature technique
Le 27 juin 2007, le ministère des Finances a publié à la Partie II de la Gazette du Canada le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), dont la plupart des dispositions entreront en vigueur le 23 juin 2008. Les modifications proposées comprennent quelques modifications de nature technique à ces règlements, notamment une clarification à l'effet que les exceptions relatives à l'identification des clients et à la tenue de documents prévues à l'article 62 du Règlement sur le RPCFAT s'appliquent à tous les secteurs assujettis à la Loi. Les modifications proposées suppriment en outre l'exigence d'obtenir et de consigner la date de naissance d'un client qui est une entité. De nouvelles dispositions sont par ailleurs ajoutées afin de confirmer que les déclarations sur les opérations douteuses ou les tentatives d'opérations douteuses doivent être conservées pendant cinq ans, comme c'est le cas des autres documents devant être tenus en application de la Loi. De plus, les déclarations peuvent être conservées sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit. Enfin, une exigence a été ajoutée pour que la date de naissance du client soit inscrite sur la fiche d'opération lorsque celle-ci est requise.
Solutions envisagées
En tant que membre du Groupe d'action financière, l'organe international chargé d'établir les normes en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, on s'attend à ce que le Canada satisfasse aux 49 recommandations révisées du Groupe. Le respect de ces normes internationales contribue à préserver la sécurité et l'intégrité du système financier et de l'économie du Canada et envoie un message à la communauté internationale quant à la détermination du Canada à contrer les crimes financiers.
Comme tout autre membre du Groupe d'action financière, le Canada a façonné les recommandations de manière à ce qu'elles respectent son cadre constitutionnel et juridique ainsi que les droits des Canadiens et des Canadiennes en matière de protection de leurs renseignements personnels. De plus, dans le but de combler certaines lacunes, tout en évitant de restreindre la concurrence dans le secteur financier et en minimisant le fardeau imposé par les obligations de conformité aux entités déclarantes, les exigences proposées tiennent compte, dans la mesure du possible, de l'évaluation des risques de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes au Canada ainsi que des pratiques d'affaires existantes.
Avantages et coûts
Les modifications auront des répercussions pour les nouveaux secteurs. Chaque entité de ces secteurs sera tenue de se doter de principes et de mesures pour s'assurer de respecter pleinement les exigences imposées par la Loi. Cela comprend des principes et des mesures portant sur la vérification de l'identité des clients, la tenue de documents et, lorsqu'il y a lieu, les exigences de déclaration. De plus, les employés devront être formés à l'application de ces principes et mesures. Les entités seront également tenues d'évaluer les risques pour établir si leurs activités présentent des aspects vulnérables qui pourraient être exploités pour procéder au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d'activités terroristes.
La mise en œuvre du régime de pénalités administratives relèvera de la responsabilité du Centre. Celle-ci n'impose aucun coût aux secteurs régis par la Loi. Toutefois, si ces entités ne se conformaient pas à la Loi et à ses règlements d'application, elles se verraient alors imposer des pénalités en application de ce régime. Le Centre adopte une approche de coopération en matière de conformité et accordera les délais adaptés pour permettre à tous les secteurs d'acquérir la connaissance nécessaire de ce nouveau volet de la Loi.
Ces coûts sont raisonnables, compte tenu que ces mesures devraient dissuader davantage les activités de recyclage de produits de la criminalité et de financement des activités terroristes puisqu'elles ont été présentées dans le but de combler les lacunes du régime actuel. Le régime de pénalités administratives jouera un rôle plus important en garantissant la transmission de données de qualité et la production au Centre de déclarations en temps opportun par les entités déclarantes. Les caractéristiques de ces données sont de la plus haute importance dans les enquêtes réalisées par les organismes d'application de la Loi et d'enquête. Par ailleurs, la mise en œuvre de telles mesures, qui rendraient le régime canadien conforme aux normes internationales, préserverait la crédibilité et l'intégrité du système financier tout en envoyant un message à la communauté internationale, à savoir que le Canada est à l'avant-garde de la lutte contre le recyclage de produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Consultations
Le 30 juin 2007, le ministère des Finances a publié les modifications proposées au règlement à la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 60 jours. De nombreuses entreprises du secteur des négociants en métaux précieux et pierres précieuses ont envoyé des observations concernant la faisabilité du projet de règlement dans leur secteur. De même, deux associations représentant la profession juridique ont transmis des observations concernant le projet de règlement et leur secteur. De plus, une association de l'industrie et une institution financière ont envoyé des observations concernant le régime de sanctions administratives proposé. Des représentants du ministère des Finances ont rencontré certains de ces intervenants pour discuter de leurs observations et répondre aux questions portant sur les exigences.
Le secteur des négociants en métaux précieux et pierres précieuses s'inquiétait surtout de certains aspects des exigences en matière d'identification des clients. Pour veiller à ce que le secteur demeure concurrentiel à l'échelle internationale et pour assurer une cohérence avec les normes internationales, les exigences en matière d'identification et de tenue de documents viseront uniquement les opérations en espèces dont la valeur dépasse 10 000 $ ou plus, mises à part les exigences relatives aux déclarations des opérations douteuses, qui s'appliquent dans toutes les circonstances.
La profession juridique s'inquiétait principalement de la vérification de l'identité de toutes les parties et de l'obtention des numéros de tous les comptes visés par une opération. Pour régler ce problème, une exception a été ajoutée afin d'exclure les opérations entre avocats du champ d'application de l'exigence.
Respect et exécution
Le Centre a la responsabilité d'assurer la conformité à la partie 1 de la Loi et de ses règlements. Il fait parvenir des questionnaires relatifs à la conformité aux personnes ou aux entités assujetties à la Loi afin de faciliter son évaluation des risques de non-conformité et réalise des examens sur place. De plus, il possède le pouvoir de conclure des ententes quant au partage de renseignements avec des organismes de réglementation dans le but de réduire le nombre d'examens de la conformité pour l'ensemble des entités déclarantes.
Les modifications imposeront de nouvelles obligations en matière de conformité aux trois nouveaux secteurs assujettis à la Loi. En reconnaissance des nouvelles responsabilités qui incombent au Centre à cet égard, le budget de 2006 prévoit un financement additionnel qui vise à l'aider à mettre en œuvre les nouvelles exigences.
À l'heure actuelle, l'inobservation des dispositions de la Loi et des règlements qui s'y rattachent par les entités déclarantes fait l'objet de sanctions pénales et, selon l'infraction, une déclaration de culpabilité peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans et une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 $, ou l'une de ces peines. Toutefois, le régime de pénalités administratives permettra d'imposer des pénalités proportionnelles à la gravité de la violation pour parvenir à une meilleure observation de la Loi. Les violations de ce régime sont classées en trois catégories, soit mineures, graves ou très graves. Le Règlement sur les pénalités administratives de la LRPCFAT fixe de plus le plafond des pénalités pour chaque catégorie de violation dont sont responsables des personnes ou des entités. Le plafond des pénalités qui peuvent être administrées sous le régime des pénalités administratives pour des violations considérées comme très graves est, dans le cas d'une entité, de 500 000 $ et, dans le cas d'une personne, de 100 000 $. L'approche progressive en matière de conformité et d'application de la Loi, telle que définie par le régime de pénalités administratives, permettra au régime d'être plus efficace en garantissant la transmission de données de qualité et la production de déclaration en temps opportun.
Personne-ressource
Diane Lafleur
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5885
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca.
L.C. 2006, ch. 12, art. 40
L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48
Les institutions financières et les intermédiaires financiers assujettis à la Loi sont les banques, les coopératives de crédit, les caisses d'épargne et de crédit, les caisses populaires, les sociétés d'assurance-vie, les représentants d'assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables (y compris les courtiers de change), les casinos, les courtiers et les agents immobiliers, les comptables et les cabinets d'expertise comptable et certains ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
AVIS :
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