Vol. 141, no 26 — Le 26 décembre 2007
Enregistrement
DORS/2007-293 Le 13 décembre 2007
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-2)
C.P. 2007-1922 Le 13 décembre 2007
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-2), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS
EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS
DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES
ACTIVITÉS TERRORISTES (2007-2)
RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS
DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS
DE LA
CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT
DES
ACTIVITÉS TERRORISTES
1. Le paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bijou » Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
« métal précieux » Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
« négociant en métaux précieux et pierres précieuses » Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée à l'article 5 qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
« notaire public de la Colombie-Britannique » Personne qui est membre de la Society of Notaries Public of British Columbia. (British Columbia notary public)
« pierre précieuse » Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
« société de notaires de la Colombie-Britannique » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services notariaux au public dans la province de la Colombie-Britannique conformément à la loi de cette province intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.1, de ce qui suit :
1.2 Pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont des métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après — ou, notamment, donnent des instructions à leur égard — pour le compte d'une personne ou entité :
a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu'ils reçoivent ou paient à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un notaire public de la Colombie-Britannique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
5. Les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, autre qu'un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l'extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d'une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l'une ou l'autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 12.1, de ce qui suit :
12.2 La copie visée à l'article 12.1 peut être conservée sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.
12.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la copie visée à l'article 12.1 est conservée pendant au moins cinq ans après la date à laquelle la déclaration a été faite.
(2) Si la copie qu'une personne est tenue de conserver appartient à son employeur ou à la personne ou l'entité avec laquelle elle est liée par contrat, elle n'est pas tenue de la conserver une fois que le lien d'emploi ou le lien contractuel est rompu.
RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS
DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT
DES ACTIVITÉS TERRORISTES
5. L'intertitre précédant l'article 1 de la version française du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
6. (1) La définition de « dossier-client », au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« dossier-client » Dossier qui contient les nom et adresse d'un client, ainsi que les renseignements suivants :
a) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;
b) s'il est une entité, la nature de son entreprise principale. (client information record)
(2) Les alinéas e) à g) de la définition de « relevé d'opération importante en espèces », au paragraphe 1(2) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
e) le détail de l'opération et son objet, notamment les autres personnes ou entités en cause et le type d'opération — espèces, télévirement, dépôt, opération de change, achat ou encaissement d'un chèque, mandat-poste, chèque de voyage ou traite bancaire ou achat de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux;
f) la manière dont la somme est reçue, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;
g) le total et la devise de la somme reçue en espèces;
h) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux :
(i) le type de métal précieux, pierre précieuse ou bijou en cause,
(ii) la valeur monétaire de l'opération, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
(iii) le prix de gros de l'opération. (large cash transaction record)
(3) L'alinéa c) de la définition de « fiche d'opération », au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus effectuée par une personne, les nom, adresse et date de naissance de celle-ci. (transaction ticket)
(4) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bijou » Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
« cabinet d'avocats » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services juridiques au public. (legal firm)
« métal précieux » Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
« négociant en métaux précieux et pierres précieuses » Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée à l'article 39.1 qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
« notaire public de la Colombie-Britannique » Personne qui est membre de la Society of Notaries Public of British Columbia. (British Columbia notary public)
« pierre précieuse » Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
« société de notaires de la Colombie-Britannique » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services notariaux au public dans la province de la Colombie-Britannique conformément à la loi de cette province intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.1, de ce qui suit :
1.11 Pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont des métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
8. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11. Toute société de fiducie qui doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs aux termes du présent règlement doit conserver un document où sont consignés les nom et adresse de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient le fiduciaire, ainsi que les renseignements suivants :
a) si le bénéficiaire est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;
b) s'il est une entité, la nature de son entreprise principale.
9. Le passage du paragraphe 11.1(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11.1 (1) Toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières qui est tenu de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'il ouvre un compte au nom de cette entité, toute société d'assurance-vie ou représentant d'assurance-vie ou tout conseiller juridique ou cabinet d'avocats qui est tenu de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement et toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui est tenue de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l'émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, doivent, au moment de la vérification, prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et, le cas échéant, les conserver dans un document :
10. Le passage de l'article 14 du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 27(1) du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
14. Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit tenir les documents ci-après relativement à une opération ou à l'ouverture d'un compte, sauf un compte de carte de crédit :
11. L'alinéa 15(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) un document où sont consignés les nom et adresse du constituant, ainsi que les renseignements suivants :
(i) si le constituant est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s'il est une entité, la nature de son entreprise principale;
12. Le passage de l'article 20.1 du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 32 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
20.1 Sous réserve de l'article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu'une opération fait l'objet d'un examen en application du paragraphe 67.2(2) :
13. (1) L'alinéa 23(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) pour chaque compte qu'il ouvre au nom d'une personne ou au nom d'une entité autre qu'une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse du client, ainsi que les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s'il est une entité autre qu'une personne morale, la nature de son entreprise principale;
(2) Le passage de l'alinéa 23(1)f) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 33(4) du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
f) pour chaque compte d'une personne qui a été identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l'égard duquel une autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l'alinéa 67.1(1)b), un document comportant les renseignements suivants :
14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :
NOTAIRES PUBLICS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
ET SOCIÉTÉS DE NOTAIRES DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après — ou, notamment, donnent des instructions à leur égard — pour le compte d'une personne ou entité :
a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu'ils reçoivent ou paient à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un notaire public de la Colombie-Britannique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
33.1 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique qui, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 33, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.
33.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 62(2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 33, tenir les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;
b) s'agissant d'un relevé de réception de fonds à l'égard d'un client qui est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique.
(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 33, ils reçoivent une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2).
CONSEILLERS JURIDIQUES ET CABINETS D'AVOCATS
33.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'une personne ou entité :
a) ils reçoivent ou paient des fonds autres que ceux reçus ou payés à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) ils donnent des instructions à l'égard de l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un conseiller juridique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
33.4 Sous réserve du paragraphe 62(2), les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats doivent, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 33.3, tenir les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;
b) s'agissant d'un relevé de réception de fonds à l'égard d'un client qui est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le conseiller juridique ou le cabinet d'avocats.
33.5 Le conseiller juridique ou le cabinet d'avocats qui, relativement à une opération, reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d'un cabinet d'avocats ou d'un conseiller juridique qui n'agit pas pour le compte de son employeur :
a) doit tenir et conserver un document indiquant ce fait;
b) n'est pas tenu d'inclure les renseignements ci-après dans le relevé de réception de fonds tenu à l'égard de ces fonds :
(i) les numéro et type du compte, pour chaque compte touché par l'opération,
(ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte.
15. Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 40 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
36. (1) Sous réserve du paragraphe 62(2), tout comptable ou cabinet d'expertise comptable doit tenir, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 34, les documents suivants :
16. Le passage du paragraphe 39(1) du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 42 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
39. (1) Sous réserve des paragraphes (3), 52(2) et 62(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 37, les documents suivants :
17. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :
NÉGOCIANTS EN MÉTAUX PRÉCIEUX
ET PIERRES PRÉCIEUSES
39.1 Les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, autre qu'un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l'extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d'une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l'une ou l'autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi.
39.2 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui est assujetti à la partie 1 de la Loi et qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.
39.3 Sous réserve du paragraphe 52(2), tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui est assujetti à la partie 1 de la Loi doit tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.
39.4 (1) Il est entendu que la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux mis en consignation auprès d'un négociant en métaux précieux et pierres précieuses est une opération visée aux articles 39.2 et 39.3.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les biens laissés auprès d'un encanteur pour leur vente à l'encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation auprès de celui-ci.
18. (1) Le passage de l'article 43 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
43. Sous réserve du paragraphe 62(2), tout casino doit tenir les documents suivants :
(2) L'alinéa 43c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) pour chaque compte qu'il ouvre au nom d'une personne ou au nom d'une entité autre qu'une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse du client, ainsi que les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s'il est une entité autre qu'une personne morale, la nature de son entreprise principale;
(3) Le sous-alinéa 43d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) les nom et adresse du client, ainsi que les renseignements suivants :
(A) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(B) s'il est une entité, la nature de son entreprise principale,
19. Le passage de l'article 49 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
49. Sous réserve du paragraphe 62(2), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui exerce l'activité visée à l'article 46 doit tenir les documents ci-après relativement à cette activité :
20. Le paragraphe 59(6) du même règlement, édicté par l'article 57 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'égard d'une entité visée aux alinéas 62(2)m) ou n) avec laquelle l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables a établi l'accord visé à l'article 32.
21. Le passage de l'article 59.1 du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 57 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
59.1 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l'article 63, tout comptable ou cabinet d'expertise comptable doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 36(1) :
22. Le passage du paragraphe 59.2(1) du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 57 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
59.2 (1) Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l'article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :
23. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 59.2, de ce qui suit :
NOTAIRES PUBLICS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
ET SOCIÉTÉS DE NOTAIRES DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
59.3 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l'article 63, les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle ils tiennent des documents en application du paragraphe 33.2(1) :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;
b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.
CONSEILLERS JURIDIQUES ET CABINETS D'AVOCATS
59.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 62(2) et de l'article 63, les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle ils tiennent des documents en application de l'article 33.4 :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;
b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une opération pour laquelle un conseiller juridique ou cabinet d'avocats reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d'un cabinet d'avocats ou d'un conseiller juridique qui n'agit pas pour le compte de son employeur.
24. Le passage de l'article 60 du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 58 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
60. Sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de l'article 63, tout casino doit prendre les mesures suivantes :
25. Le passage de l'article 61 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
61. Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l'article 63, tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui exerce l'activité visée à l'article 46 doit prendre les mesures suivantes :
26. (1) Le passage du paragraphe 62(1) du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 60 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
62. (1) Les alinéas 54(1)a) et b), 54.1a), 54.2a) et 55a) et e), les paragraphes 57(1) et 57.1(1) et les alinéas 60a) et b) ne s'appliquent pas :
(2) Le passage du paragraphe 62(2) du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 60 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, est remplacé par ce qui suit :
(2) Les articles 14, 14.1, 19, 20.1 et 23, les paragraphes 36(1) et 39(1), les articles 43, 49, 54, 54.1, 54.2, 55, 56, 56.1, 57, 57.1 et 59.1, le paragraphe 59.2(1) et les articles 60 et 61 ne s'appliquent pas :
(3) Le passage du paragraphe 62(2) du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(2) Les articles 14, 14.1, 19, 20.1 et 23, le paragraphe 33.2(1), l'article 33.4, les paragraphes 36(1) et 39(1), les articles 43, 49, 54, 54.1, 54.2, 55, 56, 56.1, 57, 57.1 et 59.1, le paragraphe 59.2(1) et les articles 59.3, 59.4, 60 et 61 ne s'appliquent pas :
(4) Les alinéas 62(2)m) et n) du même règlement, édictés par l'article 60 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), portant le numéro d'enregistrement DORS/2007-122, sont remplacés par ce qui suit :
m) à l'entité à l'égard de laquelle un document doit par ailleurs être tenu et qui est un organisme public, ou une personne morale dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus et dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse visée à l'article 3201 du Règlement de l'impôt sur le revenu, et, d'autre part, exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;
n) si les résultats financiers du client sont consolidés avec ceux de l'organisme public ou de la personne morale, à l'entité qui est la filiale d'un organisme public ou d'une personne morale visé à l'alinéa m) et à l'égard de laquelle un document doit par ailleurs être constitué;
27. (1) Le passage du paragraphe 64(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
64. (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1, 54, 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 60 et 61, l'identité de la personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :
(2) L'alinéa 64(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans les cas prévus à l'article 53, à l'alinéa 54(1)b), au paragraphe 59(1) et aux alinéas 59.3a), 59.4(1)a), 60b) et 61b), au moment de l'opération;
28. L'alinéa 65(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 59.3b) et 59.4(1)b), dans les trente jours suivant l'opération.
29. L'alinéa 66(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1c), 59.2(1)c), 59.3c) et 59.4(1)c), dans les trente jours suivant l'opération.
30. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 12(1)a), articles 17 et 21, alinéa 28(1)a), articles 33.1, 35, 38 et 39.2, alinéa 40(1)a), article 47 et paragraphes 52(1) et (3))
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS
EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS
DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES
ACTIVITÉS TERRORISTES (2007-1)
31. (1) L'alinéa 76a) du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1) (voir référence 3) est abrogé.
(2) Les alinéas 76e) à g) du même règlement sont abrogés.
(3) Les alinéas 76i) et j) du même règlement sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 4 et 5, les paragraphes 6(1) et (3), les articles 8 et 11, le paragraphe 13(1) et les articles 18, 19 et 25 entrent en vigueur le 23 juin 2008.
(3) Les articles 1 à 3, les paragraphes 6(2) et (4), les articles 7, 9, 14, 17 et 23, le paragraphe 26(3) et les articles 27 à 30 entrent en vigueur le 30 décembre 2008.
N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la page 2718, à la suite du DORS/2007-292.
L.C.2006, ch. 12, art. 39
L.C. 2000, ch. 41, art. 48
DORS/2001-317; DORS/2002-185
DORS/2002-184
DORS/2007-122
AVIS :
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