Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 142, no 2 — Le 12 janvier 2008

ARCHIVÉ — PARLEMENT

CHAMBRE DES COMMUNES

Deuxième session, trente-neuvième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 octobre 2007.

Pour obtenir d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O'BRIEN

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 6 novembre 2007, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Reginald Petersen (ci-après, l'intéressé), de la ville de Cambridge (Ontario), en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.

L'intéressé a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction au paragraphe 405.2(4) de la Loi électorale du Canada, en ce qu'il avait négocié et signé un bail pour le bureau de campagne du candidat, bail auquel avait été ajoutée, à sa demande et suivant discussion avec l'agent du propriétaire, à l'annexe A, directement sous une colonne indiquant le total et le paiement mensuel de 3 875,76 $, la phrase suivante : [traduction libre] « La somme de 3 875,76 $ sera payable en entier et une contribution politique égale à la moitié du montant ci-dessus sera faite au locataire ou selon les directives », ce qui est interdit par la Loi au paragraphe 405.2(4).

Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que l'intéressé a reconnu avoir commis une erreur de jugement.

Le 12 décembre 2007

Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT

[2-1-o]


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).