Vol. 142, no 3 — Le 19 janvier 2008
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03422 sont modifiées comme suit :
9. Quantité totale à immerger : Maximum de 100 000 m3.
L'intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
M. D. NASSICHUK
Au nom du ministre de l'Environnement
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03447 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : TYAM Excavation & Shoring Ltd., Surrey (Colombie-Britannique).
2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 18 février 2008 au 17 février 2009.
4. Lieu(x) de chargement : Divers lieux approuvés dans le Metro Vancouver (Colombie-Britannique) à environ :
a) 49°18,53' N., 123°04,55' O. (NAD83);
b) 49°17,15' N., 123°04,82' O. (NAD83);
c) 49°13,35' N., 123°49,81' O. (NAD83);
d) 49°12,03' N., 123°07,82' O. (NAD83).
5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey, dans la zone s'étendant jusqu'à un mille marin de 49°15,40' N., 123°22,10' O. (NAD83).
6. Parcours à suivre : Direct.
7. Mode de chargement : Chargement à l'aide de tapis roulants ou de camions.
8. Mode d'immersion : Chalands à bascule ou à clapets.
9. Matière à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 250 000 m3.
11. Exigences et restrictions :
11.1. Avant d'entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir une lettre d'approbation du bureau émetteur pour chaque activité de chargement ou d'immersion.
11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
11.3. Le titulaire doit s'assurer que des copies du permis, de la lettre d'envoi ainsi que de la lettre d'approbation se trouvent à bord de tous les bateaux-remorques, de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer.
11.4. Le titulaire doit informer la Division de l'application de la loi d'Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, par télécopieur au 604-666-9059, ou par courriel à Gerry Mitchell, à l'adresse gerry.mitchell@ec.gc.ca, au moins 48 heures avant de commencer les travaux de chargement aux fins d'immersion.
11.5. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées à chaque lieu de chargement, les dates auxquelles les activités ont eu lieu, ainsi que le lieu d'immersion.
L'intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
M. D. NASSICHUK
Au nom du ministre de l'Environnement
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthyltétraméthylène (DMHBP), numéro de CAS 78-63-7 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le DMHBP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du DMHBP réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le DMHBP satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont satisfaits,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le DMHBP soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est aussi donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination du DMHBP, en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthyltétraméthylène
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthyltétraméthylène (DMHBP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 78-63-7. Une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l'on croit qu'elle est commercialisée au Canada.
Comme l'évaluation des risques que présente le DMHBP pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé, lesquels ont été élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, la présente évaluation est axée sur les renseignements d'intérêt pour l'évaluation des risques relatifs à l'environnement.
Le DMHBP est une substance organique utilisée au Canada et dans d'autres pays comme initiateur de polymérisation pour la fabrication de polymères. Il n'est pas produit naturellement dans l'environnement. En 2006, on a fabriqué de 1 000 à 10 000 kg de DMHBP au Canada, et on y a importé de 10 000 à 100 000 kg pendant la même période.
Selon certaines hypothèses et les profils d'utilisation déclarés, la plus grande partie de la substance est transformée pendant les traitements. Des petites fractions peuvent être rejetées dans l'eau (1,4 %). Cette substance est insoluble dans ce milieu et tend à se diffuser en particules à cause de son caractère hydrophobe. Pour ces raisons, on devrait retrouver presque tout le DMHBP dans les sédiments et il ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d'autres milieux.
Comme le DMHBP ne semble pas se dégrader rapidement dans l'environnement, on estime qu'il est persistant dans l'air, l'eau, le sol et les sédiments. De plus, cette substance a un fort potentiel d'accumulation dans les organismes. Le DMHBP satisfait donc aux critères relatifs à la persistance et à la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des valeurs de toxicité aiguës modélisées suggèrent que la substance est dangereuse pour les organismes aquatiques (CL50< 1 mg/L).
Étant donné que les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables ne peuvent être prévus de façon fiable pour le moment, les estimations quantitatives des risques ont un intérêt limité. De plus, puisque les accumulations de ces substances peuvent être répandues et difficilement réversibles, une intervention prudente tenant compte des incertitudes est justifiée.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le DMHBP pénètre dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le DMHBP satisfait à un ou plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Il est proposé que le DMHBP est persistant et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine et qu'il n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle ou un radionucléide d'origine naturelle.
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthylbut-2-yne-1,4-ylène (DMBP), numéro de CAS 1068-27-5 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le DMBP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du DMBP réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le DMBP satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont satisfaits,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le DMBP soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est aussi donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination du DMBP, en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du diperoxyde de di-tert-butyle
et de 1,1,4,4-tétraméthylbut-2-yne-1,4-ylène
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4tétraméthylbut-2-yne-1,4-ylène (DMBP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1068-27-5. Une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l'on croit qu'elle est commercialisée au Canada.
Comme l'évaluation des risques que présente le DMBP pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé, lesquels ont été élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, la présente évaluation est axée sur les renseignements d'intérêt pour l'évaluation des risques relatifs à l'environnement.
Le DMBP est une substance organique utilisée au Canada et dans d'autres pays pour le traitement des polymères où il sert d'initiateur de la polymérisation. Il n'est pas produit naturellement dans l'environnement. Entre 1 000 et 10 000 kg de DMBP ont été fabriqués au Canada en 2006 tandis que de 1 000 à 10 000 kg y ont été importés au cours de la même période.
Selon certaines hypothèses et les modes d'utilisation signalés, la plus grande partie de la substance est transformée pendant l'étape du traitement. Une petite proportion (1,6 %) pourrait être rejetée dans l'eau. Cette substance est insoluble dans l'eau et tend à se diffuser en particules à cause de son caractère hydrophobe. Pour ces raisons, presque tout le DMBP devrait se retrouver dans les sédiments et ne devrait pas être présent en quantités appréciables dans d'autres milieux.
Le DMBP ne semble pas se dégrader rapidement dans l'environnement et devrait être persistant dans l'eau, le sol et les sédiments. De plus, cette substance a un potentiel d'accumulation dans les organismes. Le DMBP répond donc aux critères relatifs à la persistance et à la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des valeurs de toxicité aiguës modélisées suggèrent que la substance est dangereuse pour les organismes aquatiques (CL50 > 1 mg/L).
Comme les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables ne peuvent être prévus de façon fiable pour le moment, les estimations quantitatives des risques ont un intérêt limité. De plus, puisque les accumulations de ces substances peuvent être répandues et difficilement réversibles, une intervention prudente tenant compte des incertitudes est justifiée.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le DMBP pénètre dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le DMBP satisfait à un ou à plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Il est proposé que le DMBP est persistant et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine et qu'il n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle ou un radionucléide d'origine naturelle.
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le diperoxyde de di-tert-butyle et de 3,3,5-triméthylcyclohexylidène (DBTMC), numéro de CAS 6731-36-8 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le DBTMC est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du DBTMC réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le DBTMC satisfait à un ou à plusieurs critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont satisfaits,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le DBTMC soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est aussi donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination du DBTMC, en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du diperoxyde de di-tert-butyle
et de 3,3,5-triméthylcyclohexylidène
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du diperoxyde de di-tert-butyle et de 3,3,5-triméthylcyclohexylidène (DBTMC), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 6731-36-8. Une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l'on croit qu'elle est commercialisée au Canada.
Comme l'évaluation des risques que présente le DBTMC pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé, lesquels ont été élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, la présente évaluation est axée sur les renseignements d'intérêt pour l'évaluation des risques relatifs à l'environnement.
Le DBTMC est une substance organique utilisée au Canada et dans d'autres pays pour le traitement des polymères, où il sert d'initiateur de la polymérisation, ainsi que pour le durcissement des résines de polyester. Il n'est pas produit naturellement dans l'environnement. Le DBTMC n'a pas été fabriqué au Canada en 2006, mais 10 000 à 100 000 kg y ont été importés au cours de la même période.
Selon certaines hypothèses et les modes d'utilisation signalés, la plus grande partie de la substance est transformée pendant l'étape du traitement. Une petite proportion (1,0 %) pourrait être rejetée dans l'eau. Cette substance est insoluble dans l'eau et tend à se diffuser en particules à cause de son caractère hydrophobe. Pour ces raisons, presque tout le DBTMC devrait se retrouver dans les sédiments et ne devrait pas être présent en quantités appréciables dans d'autres milieux.
Le DBTMC ne semble pas se dégrader rapidement dans l'environnement et devrait être persistant dans l'eau, le sol et les sédiments. De plus, cette substance peut s'accumuler dans les organismes. Le DBTMC répond donc aux critères relatifs à la persistance et à la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des valeurs de toxicité aiguës empiriques et modélisées donnent à penser que la substance est dangereuse pour les organismes aquatiques (CL50 < 1 mg/L).
Comme les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables ne peuvent être prévus de façon fiable pour le moment, les estimations quantitatives des risques ont un intérêt limité. De plus, puisque les accumulations de ces substances peuvent être répandues et difficilement réversibles, une intervention prudente tenant compte des incertitudes est justifiée.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le DBTMC pénètre dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le DBTMC satisfait à un ou à plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Il est proposé que le DBTMC est persistant et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine et qu'il n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle ou un radionucléide d'origine naturelle.
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le [[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-méthylphényl]méthylène]malononitrile (CHPD), numéro de CAS 54079-53-7 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le CHPD est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du CHPD réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le CHPD satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont satisfaits,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le CHPD soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est aussi donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination du CHPD, en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du [[4-[[2(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]2-méthylphényl]méthylène]malononitrile
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du [[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-méthylphényl]méthylène] malononitrile (CHPD), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 54079-53-7. Une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle satisfait aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l'on croit qu'elle est commercialisée au Canada.
Comme l'évaluation des risques que présente le CHPD pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé, lesquels ont été élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, la présente évaluation est axée sur les renseignements d'intérêt pour l'évaluation des risques relatifs à l'environnement.
Le CHPD est une substance organique utilisée au Canada et dans d'autres pays comme colorant de couleur jaune dans les plastiques. Il n'est pas produit naturellement dans l'environnement. Une quantité qui se situerait entre 100 et 1 000 kg a été importée au pays en 2000, et au moins 340 kg ont été importés en 2006. Le CHPD a été utilisé principalement par le secteur des colorants et l'industrie des plastiques. La quantité importée de CHPD et les utilisations potentiellement dispersives de cette substance portent à croire qu'elle pourrait être rejetée dans l'environnement canadien.
Certaines hypothèses, par exemple les renseignements obtenus sur les utilisations, permettent de croire que le CHPD aboutit en majeure partie dans les décharges. On estime qu'une petite partie est rejetée dans l'eau (3,4 %), dans l'air (0,4 %) et dans le sol (0,2 %). Le CHPD est insoluble dans l'eau et n'est pas volatil. De plus, comme il est hydrophobe, il tend à se diffuser dans les particules et à passer dans les lipides (matières grasses) des organismes. Pour ces raisons, on le retrouvera principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans le sol. Il ne devrait pas être présent en quantité importante dans les autres milieux. Il ne devrait pas non plus être transporté dans l'atmosphère sur de grandes distances.
Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le CHPD se décompose lentement dans l'environnement. Il devrait donc être persistant dans l'eau, le sol et les sédiments. Il peut aussi s'accumuler dans les tissus des organismes et il a un potentiel de bioamplification dans les réseaux trophiques. On sait que le CHPD satisfait aux critères de la persistance et de la bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, la modélisation de sa toxicité aiguë pour les organismes aquatiques donne à penser que le CHPD présente un grand danger pour ces organismes (CL50 < 0,01 mg/L).
Comme les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables ne peuvent être prévus de façon fiable pour le moment, les estimations quantitatives des risques ont un intérêt limité. En outre, puisque les accumulations de ces substances peuvent être répandues et difficilement réversibles, une intervention prudente tenant compte des incertitudes est justifiée.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le CHPD pénètre dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le CHPD satisfait à un ou plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Il est proposé que le CHPD est persistant et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine et qu'il n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle ou un radionucléide d'origine naturelle.
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le N-[4-(acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Orange 38), numéro de CAS 12236-64-5 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1)] de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le Pigment Orange 38 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du Pigment Orange 38 réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le Pigment Orange 38 ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du Pigment Orange 38 en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du N-[4-(acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du N-[4-(acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (aussi appelé « Pigment Orange 38 »), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 12236-64-5. Une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l'on croit qu'elle est commercialisée au Canada.
L'évaluation des risques que présente le Pigment Orange 38 pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé, lesquels ont été élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. De plus, l'évaluation de l'information disponible concernant la santé humaine pour le Pigment Orange 38 permet de croire que cette substance n'est pas préoccupante à cet égard. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements d'intérêt pour l'évaluation des risques relatifs à l'environnement.
Le Pigment Orange 38 est une substance organique utilisée au Canada principalement comme pigment de coloration dans les plastiques et les encres. Il n'est pas produit naturellement dans l'environnement; il ne serait pas non plus fabriqué au Canada, mais il y aurait été importé en une quantité qui se situerait entre 100 et 1 000 kg en 2006 pour la fabrication de divers produits colorés.
Certaines hypothèses et les renseignements obtenus sur les utilisations permettent de croire que le Pigment Orange 38 aboutit en majeure partie dans les décharges. Les hypothèses et les paramètres utilisés pour arriver à cette conclusion se fondent sur des données de diverses sources, entre autres, d'enquêtes réglementaires, de Statistique Canada, des sites Web de fabricants et de bases de données techniques. Il a été estimé qu'une proportion pouvant aller jusqu'à 4,8 % de la substance serait rejetée dans l'eau. Aucun rejet n'est prévu dans l'air, le sol et les eaux souterraines. Les valeurs déterminées expérimentalement de la solubilité dans l'eau et l'octanol sont très faibles (de 10 à 100 µg/L selon de nouvelles données). Le Pigment Orange 38 est principalement présent dans l'environnement sous forme de microparticules non volatiles, plutôt stables chimiquement, qui tendraient à se déposer, sous l'action de la pesanteur, soit dans les sédiments en cas de rejet dans des eaux de surface, soit dans le sol si la substance était rejetée dans l'air en milieu terrestre.
Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Orange 38 devrait être persistant dans l'environnement. Toutefois, de nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l'octanol et dans l'eau indiqueraient un faible potentiel d'accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le Pigment Orange 38 ne devrait donc pas répondre au critère relatif à la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d'un analogue chimique, ainsi que de nouvelles estimations de la toxicité tenant compte d'estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, indiqueraient une toxicité aiguë faible à modérée pour les organismes aquatiques (CL50 et CE50 de < 50 à >> 100 mg/L).
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a élaboré un scénario très prudent d'exposition à partir des rejets de Pigment Orange 38 dans le milieu aquatique par une installation industrielle (un utilisateur du pigment). Il a indiqué pour l'eau une concentration environnementale estimée (CEE) de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet (CESE) calculées pour les poissons, les daphnies et les algues.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Orange 38 ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Orange 38 ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Une évaluation complémentaire pourrait être faite dans l'avenir si de nouveaux renseignements le justifiaient.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le Pigment Orange 38 ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]1-naphtyl)azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium (Pigment Red 247:1), numéro de CAS 43035-18-3 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le Pigment Red 247:1 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du Pigment Red 247:1 réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que Pigment Red 247:1 ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du Pigment Red 247:1 en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl)azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl)azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium (Pigment Red 247:1), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 43035-18-3. Une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l'on croit qu'elle est commercialisée au Canada.
L'évaluation des risques que présente le Pigment Red 247:1 pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé, lesquels ont été élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. De plus, l'évaluation de l'information disponible concernant la santé humaine pour le Pigment Red 247:1 permet de croire que cette substance n'est pas préoccupante à cet égard. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements d'intérêt pour l'évaluation des risques relatifs à l'environnement.
Le Pigment Red 247:1 est une substance organique utilisée comme pigment de coloration dans les secteurs des plastiques, des encres et des peintures, des aliments et boissons, et comme matière inerte dans les pesticides. Au Canada, la seule utilisation connue est dans le secteur des plastiques. Ce pigment n'est pas produit naturellement dans l'environnement; il ne serait pas non plus fabriqué au Canada, mais il y aurait été importé en une quantité qui se situerait entre 100 et 1 000 kg en 2006 pour la fabrication de divers produits colorés.
Certaines hypothèses et les renseignements obtenus sur les utilisations permettent de croire que le Pigment Red 247:1 aboutit en majeure partie dans les décharges. Les hypothèses et les paramètres utilisés pour arriver à cette conclusion se fondent sur des données de diverses sources, entre autres, enquêtes réglementaires, Statistique Canada, sites Web de fabricants et bases de données techniques. Il a été estimé qu'une proportion pouvant aller jusqu'à 3,2 % de la substance serait rejetée dans l'eau et que les rejets dans l'air, le sol et les eaux souterraines seraient négligeables. Les valeurs déterminées expérimentalement de la solubilité dans l'eau et l'octanol sont très faibles (< 200 µg/L selon de nouvelles données). Ce pigment est principalement présent dans l'environnement sous forme de microparticules non volatiles, plutôt stables chimiquement, qui tendraient à se déposer, sous l'action de la pesanteur, soit dans les sédiments en cas de rejet dans des eaux de surface, soit dans le sol si la substance était rejetée dans l'air en milieu terrestre.
Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 247:1 devrait être persistant dans l'environnement. Toutefois, de nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l'octanol et dans l'eau indiqueraient un faible potentiel d'accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le Pigment Red 247:1 ne devrait donc pas répondre au critère relatif à la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d'un analogue chimique, ainsi que de nouvelles estimations de la toxicité tenant compte d'estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, indiqueraient une faible toxicité aiguë pour les organismes aquatiques (CL50 et CE50 > 100 mg/L).
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a élaboré un scénario très prudent d'exposition à partir des rejets dans le milieu aquatique par une installation industrielle (un utilisateur du pigment). Il a indiqué pour l'eau une concentration environnementale estimée (CEE) de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet (CESE) calculées pour les poissons et les daphnies.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 247:1 ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 247:1 ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Une évaluation complémentaire pourrait être faite dans l'avenir si de nouveaux renseignements le justifiaient.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le Pigment Red 247:1 ne satisfait pas aux critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le 4-[[5-[[[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 187), numéro de CAS 59487-23-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le Pigment Red 187 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du Pigment Red 187 réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le Pigment Red 187 ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du Pigment Red 187 en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du 4-[[5-[[[4(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène2-carboxamide
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-[[5-[[[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (aussi appelé « Pigment Red 187 »), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 59487-23-9. Une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l'on croit qu'elle est commercialisée au Canada.
L'évaluation des risques que présente le Pigment Red 187 pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé, lesquels ont été élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. De plus, l'évaluation de l'information disponible concernant la santé humaine pour le Pigment Red 187 permet de croire que cette substance n'est pas préoccupante à cet égard. Ainsi, la présente évaluation est axée sur les renseignements d'intérêt pour l'évaluation des risques relatifs à l'environnement.
Le Pigment Red 187 est une substance organique utilisée au Canada et dans d'autres pays principalement comme pigment de coloration dans les plastiques, les encres, les peintures et les textiles, ainsi que dans les emballages dans le secteur des aliments et boissons. De plus, il est utilisé secondairement comme matière inerte dans des pesticides. Il n'est pas produit naturellement dans l'environnement; il ne serait pas non plus fabriqué au Canada, mais il y aurait été importé en une quantité qui se situerait entre 1 001 et 100 000 kg en 2006.
Certaines hypothèses et les renseignements obtenus sur les profils d'utilisation permettent de croire que le Pigment Red 187 aboutit en majeure partie dans les décharges. Les hypothèses et les paramètres utilisés pour arriver à ces estimations se fondent sur des données de diverses sources (entre autres, enquêtes réglementaires, Statistique Canada, sites Web de fabricants et bases de données techniques). Selon les estimations, les rejets de Pigment Red 187 atteindraient jusqu'à 4,1 % dans l'eau et jusqu'à 2,5 % dans le sol. Aucun rejet dans l'air et dans les eaux souterraines n'est prévu. Les valeurs déterminées expérimentalement de la solubilité dans l'eau et l'octanol sont très faibles (< 50 µg/L selon de nouvelles données). Le Pigment Red 187 est principalement présent dans l'environnement sous forme de microparticules non volatiles, plutôt stables chimiquement, qui tendraient à se déposer, sous l'action de la pesanteur, soit dans les sédiments en cas de rejet dans des eaux de surface, soit dans le sol si la substance était rejetée dans l'air en milieu terrestre.
Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 187 devrait être persistant dans l'environnement. Toutefois, de nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l'octanol et dans l'eau indiqueraient un faible potentiel d'accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le Pigment Red 187 ne devrait donc pas répondre au critère relatif à la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d'un analogue chimique ainsi que de nouvelles estimations de la toxicité tenant compte d'estimations révisées du potentiel de bioaccumulation indiqueraient une faible toxicité aiguë pour les organismes aquatiques (CL50 et CE50 > 100 mg/L).
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a élaboré un scénario très prudent d'exposition à partir des rejets de Pigment Red 187 dans le milieu aquatique par une installation industrielle (un utilisateur du pigment). Il a indiqué pour l'eau une concentration environnementale estimée (CEE) de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet (CESE) calculées pour les poissons, les daphnies et les algues.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 187 ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 187 ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Une évaluation complémentaire pourrait être faite dans l'avenir si de nouveaux renseignements le justifiaient.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le Pigment Red 187 ne satisfait pas aux critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le méthyloxirane (méthyloxirane), numéro de CAS 75-56-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le méthyloxirane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable du méthyloxirane réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le méthyloxirane satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le méthyloxirane soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du méthyloxirane
Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du méthyloxirane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 75-56-9, une substance qui au cours de la catégorisation des substances de la Liste intérieure a été jugée hautement prioritaire pour un suivi dans le cadre du Défi lancé par les ministres. Le méthyloxirane a été jugé hautement prioritaire car on le considérait présenter le plus fort risque d'exposition (PFRE) pour les Canadiens et que d'autres organismes l'ont classé pour ses effets cancérogènes et génotoxiques. Malgré que cette substance satisfasse au critère de catégorisation écologique de la persistance, elle ne satisfaisait pas aux critères de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Ainsi, la présente évaluation est axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.
La quantité de méthyloxirane déclarée avoir été importée au Canada en 2006 est supérieure à 10 000 000 kg. Cette substance est surtout utilisée à titre de monomère dans la production de polymères de polyétherpolyols et une certaine quantité est destinée à la production de propylèneglycol.
L'exposition de la population canadienne au méthyloxirane devrait surtout se faire à partir de l'air, en se basant sur les rejets potentiels dans ce milieu ainsi que sur sa pression de vapeur élevée. Les renseignements, par ailleurs très limités, sur ses concentrations dans les milieux naturels et la modélisation de sa fugacité indiquent que l'exposition dans l'environnement général devrait être faible. L'exposition au méthyloxirane pourrait cependant être importante au cours de l'utilisation de produits qui en contiennent.
Sur la base essentiellement des évaluations fondées sur la méthode du poids de la preuve réalisées par plusieurs organismes internationaux et nationaux, le pouvoir cancérogène, déterminé par l'observation de tumeurs des fosses nasales chez le rat et la souris, est l'un des effets critiques permettant de caractériser le risque pour la santé humaine. Le méthyloxirane s'est aussi avéré génotoxique au cours de plusieurs essais in vitro et in vivo. Par conséquent, et en dépit du fait que le mode d'induction des tumeurs n'a pas été clairement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire découlent d'une interaction directe avec le matériel génétique. En outre, la limite supérieure de l'exposition estimée par inhalation au cours de l'utilisation de produits de consommation contenant du méthyloxirane peut être supérieure à la concentration ayant un effet critique autre que le cancer dans les fosses nasales.
Compte tenu de la cancérogénicité du méthyloxirane, pour lequel il existe une probabilité d'effet nocif à toute valeur d'exposition, de la possibilité que la marge d'exposition pour les effets autres que le cancer ne soit pas adéquate et de l'application du principe de prudence, il est proposé que le méthyloxirane soit considéré comme une substance qui peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets rapportés de méthyloxirane, il est proposé de conclure que le méthyloxirane ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. De plus, le méthyloxirane satisfait au critère pour la persistance, mais il ne répond pas au critère du potentiel de bioaccumulation énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le méthyloxirane satisfait à un ou à plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le 1,2-Époxybutane (1,2-époxybutane), numéro de CAS 106-88-7 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le 1,2-époxybutane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du 1,2-époxybutane réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le 1,2-époxybutane satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 1,2-époxybutane soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du 1,2-époxybutane
Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1,2-époxybutane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 106-88-7. Au moment de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance dans le cadre du Défi lancé par les ministres. Le 1,2-époxybutane a été jugé hautement prioritaire car on considérait qu'il présentait un risque d'exposition intermédiaire (REI) pour les Canadiens et car son pouvoir cancérogène a conduit d'autres agences à l'évaluer en priorité. Malgré que cette substance satisfasse au critère de catégorisation écologique de la persistance, elle ne satisfait pas aux critères de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Ainsi, la présente évaluation sur le 1,2-époxybutane est surtout axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.
Selon les renseignements communiqués, le 1,2-époxybutane aurait été importé au Canada en une quantité qui se situerait entre 1 001 et 10 000 kg en 2006. Il sert essentiellement de stabilisant de solvants chlorés, qui sont eux-mêmes employés principalement comme solvants dans les procédés de dégraissage à la vapeur, aux ultrasons, par rinçage et par essuyage à froid.
Parce que les rejets potentiels se feraient surtout dans l'air et que cette substance a une pression de vapeur élevée, l'exposition de la population au 1,2-époxybutane au Canada devrait essentiellement se faire par ce milieu. Il n'existe pas de données quantitatives sur la concentration de cette substance dans les milieux naturels, mais sur examen des résultats de la modélisation de la fugacité, on peut penser que l'exposition de la population devrait être très limitée. L'exposition des consommateurs devrait être négligeable car les produits contenant du 1,2-époxybutane sont utilisés principalement dans l'industrie et en contexte professionnel.
Selon les évaluations d'agences internationales fondées sur la méthode du poids de la preuve, le pouvoir cancérogène est l'effet critique appliqué à la caractérisation des risques pour la santé humaine. Les éléments retenus sont l'incidence accrue des tumeurs au niveau de l'appareil respiratoire chez des rats exposés par inhalation. Le 1,2-époxybutane s'est également révélé génotoxique dans une série d'essais in vitro et dans un nombre limité d'essais in vivo. Même si le mécanisme de formation des tumeurs n'a pas été encore parfaitement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez des animaux de laboratoire résultent de l'action directe de la substance sur le matériel génétique.
Compte tenu de la cancérogénicité du 1,2-époxybutane, associée à une probabilité de causer des effets nocifs à toute concentration d'exposition, et si le principe de prudence est appliqué, il est proposé que le 1,2-époxybutane soit considéré comme une substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets rapportés de 1,2-époxybutane, il est proposé de conclure que le 1,2-époxybutane ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. De plus, le 1,2-époxybutane satisfait au critère pour la persistance, mais ne répond pas à celui pour le potentiel de bioaccumulation tel qu'il est stipulé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le 1,2-époxybutane satisfait à un ou à plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le diisocyanate de m-tolylidène [TDI (mélanges d'isomères)], numéro de CAS 26471-62-5 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le TDI (mélanges d'isomères) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du TDI (mélanges d'isomères) réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le TDI (mélanges d'isomères) satisfait à un ou à plusieurs critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le TDI (mélanges d'isomères) soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
Publication des résultats de l'enquête et des recommandations pour les substances — le diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (2,4-diisocyanate de toluène), numéro de CAS 584-84-9, et le diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (2,6-diisocyanate de toluène), numéro de CAS 91-08-7 — Inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'une évaluation a été menée en vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) sur le TDI (mélanges d'isomères) et que cette dernière porte également sur le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène;
Attendu qu'il est proposé que le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur ces substances pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit au ministre de l'Environnement de ses commentaires au sujet de la mesure que les ministres proposent de prendre. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du TDI (mélanges d'isomères), du 2,4-diisocyanate de toluène et du 2,6-diisocyanate de toluène
Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des mélanges d'isomères du diisocyanate de toluène (TDI), numéro de registre du Chemical Abstracts Service 26471-62-5, du 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène (2,4-diisocyanate de toluène : 2,4-TDI), numéro de CAS 584-84-9, et du 2,6-diisocyanato-1-méthylbenzène (2,6 diisocyanate de toluène : 2,6-TDI), numéro de CAS 91-08-7. Au moment de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, une priorité élevée a été accordée à ces substances dans le cadre du Défi lancé par les ministres. On estime que, pour les Canadiens, elles représentent le plus fort risque d'exposition (PFRE) dans le cas du numéro de CAS 26471-62-5, ou un risque d'exposition intermédiaire (REI) dans le cas des numéros de CAS 91-08-7 et 584-84-9; par ailleurs, elles ont été classées dans la catégorie des agents cancérogènes par d'autres organismes. Étant donné que ces substances ne répondaient pas aux critères de la catégorisation écologique de la persistance, de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque visant les organismes aquatiques, cette évaluation préalable du TDI est axée sur différents aspects de la santé humaine.
On a combiné les évaluations préalables du 2,4-TDI, du 2,6-TDI et des mélanges d'isomères du TDI car la plupart des données toxicologiques disponibles portent sur ce dernier groupe. Aussi, dans la présente évaluation, le terme « TDI » désigne indistinctement le 2,4-TDI, le 2,6-TDI et les mélanges d'isomères du TDI.
Le diisocyanate de toluène est un produit chimique industriel qui n'a été fabriqué au Canada par aucune entreprise en 2006, et ce, en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, mais il y est cependant importé. Au cours de cette même année, plus de 85 % du diisocyanate de toluène importé au pays a servi à la fabrication de mousse de polyuréthane souple.
Au Canada, les rejets industriels du TDI se font surtout dans l'air et l'on croit que la plus grande partie du TDI qui y est rejeté devrait rester à l'état de vapeur et réagir principalement avec des radicaux hydroxyles produits par photolyse, ce qui correspond à une demi-vie inférieure à deux jours. Toutefois, le niveau d'exposition au TDI pourrait être élevé pendant l'utilisation de produits de consommation qui en contiennent.
En se fondant principalement sur des évaluations effectuées selon la méthode du poids de la preuve par plusieurs organismes internationaux et nationaux, on a déterminé que l'un des effets critiques pour la caractérisation des risques pour la santé humaine était la cancérogénicité, comme le montrent des observations de tumeurs à de nombreux endroits (foie, rate, pancréas, ovaires, glandes mammaires, péritoine, tissus sous-cutanés) chez les rats ou les souris. De plus, le TDI s'est aussi avéré génotoxique selon plusieurs essais in vitro et in vivo. Donc, bien que le mode d'induction des tumeurs n'ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent de l'interaction directe avec le matériel génétique. De plus, la marge d'exposition pour les effets non cancérogènes et le niveau d'exposition du grand public par les milieux naturels, ainsi que pour les scénarios d'exposition par les produits de consommation (même s'il s'agit d'une évaluation prudente), ne permettait pas de rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et sur les effets. Pour cette raison, le TDI a été classé par l'Union européenne dans la catégorie des sensibilisants de la peau et des voies respiratoires.
Compte tenu de la cancérogénicité du TDI, pour lequel il pourrait exister une possibilité d'effets nocifs quel que soit le niveau d'exposition, sans compter qu'il serait possible que les marges d'exposition pour les effets non cancérogènes soient inadéquates, il est proposé, conformément à la méthode du principe de prudence, que le TDI soit considéré comme une substance qui peut pénétrer dans l'environnement dans des conditions ou dans des quantités ou des concentrations qui constituent ou qui peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaine au Canada.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets rapportés de TDI, il est proposé de conclure que le TDI ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. De plus, le TDI ne satisfait pas aux critères pour le potentiel de persistance et de bioaccumulation tels qu'ils sont stipulés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le TDI (mélanges d'isomères), le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène satisfont à un ou à plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le naphtalène, numéro de CAS 91-20-3 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le naphtalène est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable du naphtalène réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le naphtalène satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le naphtalène soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du naphtalène
Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du naphtalène, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 91-20-3, une substance jugée hautement prioritaire lors de la catégorisation des substances de la Liste intérieure et aux fins du Défi lancé par les ministres. Le naphtalène a été jugé hautement prioritaire puisqu'il est considéré présenter le plus fort risque d'exposition (PFRE) pour les Canadiens, et que d'autres organismes l'ont classé en raison de sa cancérogénicité. Malgré que cette substance ait satisfait au critère de la catégorisation écologique de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, elle n'a pas satisfait aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation. Ainsi, la présente évaluation ne porte que sur les aspects relatifs à la santé humaine.
La quantité de naphtalène déclarée avoir été importée ou fabriquée au Canada en 2000 se situe entre 100 000 000 et 1 000 000 000 kg. Le naphtalène a des utilisations industrielles très variées, y compris des utilisations destructives, dispersives et non dispersives; il a également des applications comme composant de divers produits de consommation.
L'exposition de la population canadienne au naphtalène devrait surtout se faire par inhalation à partir de l'air intérieur des bâtiments, qui serait responsable de plus de 95 % de la quantité totale de cette substance absorbée quotidiennement par tous les groupes d'âge. L'exposition par contact cutané aux produits de consommation qui contiennent du naphtalène peut contribuer à l'exposition de la population générale. Le naphtalène devrait demeurer dans le milieu où il est rejeté d'après ses propriétés physiques et chimiques et la modélisation de sa fugacité. Il ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation.
Sur la base essentiellement des évaluations fondées sur la méthode du poids de la preuve réalisées par plusieurs organismes internationaux et nationaux, le pouvoir cancérogène, déterminé par l'observation de tumeurs des voies respiratoires chez les rongeurs, est l'un des effets critiques permettant de caractériser le risque pour la santé humaine. Le naphtalène s'est aussi avéré génotoxique au cours de certains essais. Même si le mode d'induction des tumeurs n'a pas été clairement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire découlent d'une interaction directe avec le matériel génétique. De plus, la limite supérieure de l'exposition pour les effets non cancérigènes ainsi que l'exposition de la population générale par inhalation pourrait ne pas être adéquate pour rendre compte des incertitudes liées à la base de données sur les expositions et les effets.
Compte tenu de la cancérogénicité du naphtalène, pour lequel il existe une probabilité d'effet nocif à toute valeur d'exposition et la possibilité que la marge d'exposition pour les effets autres que le cancer ne soit pas adéquate, et compte tenu de l'application du principe de prudence, il est proposé que le naphtalène soit considéré comme une substance qui pourrait pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets déclarés du naphtalène, il est proposé que cette substance ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou encore à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. De plus, le naphtalène ne satisfait pas aux critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le naphtalène satisfait à un ou à plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats de l'enquête et des recommandations pour la substance — le pyrocatéchol (pyrocatéchol), numéro de CAS 120-80-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable du pyrocatéchol en vertu de l'alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que le pyrocatéchol satisfait à un ou à plusieurs critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le pyrocatéchol soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit au ministre de l'Environnement de ses commentaires au sujet de la mesure que les ministres proposent de prendre. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du pyrocatéchol
Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du pyrocatéchol, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 120-80-9. Une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, car on considère qu'elle présente un risque d'exposition intermédiaire (REI) pour la population du Canada et que d'autres instances l'ont classée parmi les substances prioritaires sur la base de sa cancérogénicité. Cependant, comme le pyrocatéchol ne répond pas aux critères de persistance, de bioaccumulation ou de toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, la présente évaluation ne porte que sur les questions liées à la santé humaine.
Selon les renseignements présentés conformément à l'article 71 de la LCPE (1999), la quantité totale de pyrocatéchol qui a été fabriquée ou importée au Canada en 2006 se situait entre 1 000 000 et 10 000 000 kg. La majorité du pyrocatéchol fabriqué au Canada consiste en un sous-produit généré durant la fabrication de pâte kraft; le pyrocatéchol se retrouve donc dans les effluents des usines de pâte. Il entre également dans la fabrication de révélateurs photographiques et a diverses autres applications (par exemple, réactif de laboratoire, antioxydant dans les bains pour galvanoplastie) qui ne constituent toutefois pas des sources d'exposition pour la population en général. Enfin, le pyrocatéchol est présent à l'état naturel et on le retrouve notamment dans divers aliments, dont les pommes, les pommes de terre et l'huile d'olive raffinée.
On s'attend à ce que la présence naturelle du pyrocatéchol dans les aliments et les boissons constitue la principale source d'exposition pour la population en général en comparaison des apports provenant des autres milieux (air ambiant et intérieur, eau et sol) qui sont jugés négligeables. Il pourrait également y avoir exposition par inhalation et exposition cutanée, du fait de la présence du pyrocatéchol dans les révélateurs photographiques.
Sur la base essentiellement des évaluations fondées sur le poids de la preuve réalisées par d'autres instances, la cancérogénicité, déterminée à partir de la formation de tumeurs (notamment dans l'estomac glandulaire de rats exposés de manière chronique à la substance) est l'un des effets critiques permettant de caractériser le risque pour la santé humaine. Le pyrocatéchol était génotoxique dans plusieurs essais in vitro et in vivo. En conséquence, même si le mode d'induction tumorale n'a pas été parfaitement élucidé, on ne peut écarter que les tumeurs observées chez les animaux résultent d'une interaction directe avec le matériel génétique.
Compte tenu de la cancérogénicité du pyrocatéchol, à laquelle est associée une probabilité d'effets nocifs à tout niveau d'exposition, et compte tenu de l'application du principe de prudence, il est proposé que le pyrocatéchol soit considéré comme une substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets rapportés de pyrocatéchol, il est proposé de conclure que le pyrocatéchol ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. De plus, le pyrocatéchol ne satisfait pas aux critères pour la persistance et le potentiel de bioaccumulation, tels qu'ils sont stipulés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que le pyrocatéchol satisfait à un ou à plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le 1,4-benzenediol (hydroquinone), numéro de CAS 123-31-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'hydroquinone est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé du rapport d'évaluation préalable de l'hydroquinone réalisé en vertu de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé que l'hydroquinone satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l'hydroquinone soit ajoutée à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du 1,4-benzenediol
Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l'hydroquinone, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 123-31-9. Au moment de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, une priorité élevée a été donnée à l'évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres parce qu'elle présente le plus fort risque d'exposition (PFRE) pour les Canadiens et que son pouvoir cancérogène et sa génotoxicité ont conduit d'autres agences à l'évaluer en priorité. Bien que cette substance réponde au critère de catégorisation écologique de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, elle ne satisfait pas aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation. Ainsi, la présente évaluation porte sur les aspects relatifs à la santé humaine.
Selon les renseignements communiqués en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999), l'hydroquinone aurait été fabriquée en une quantité totale de 35 700 kg; elle aurait été importée au Canada en une quantité d'environ 112 000 kg. Au Canada, l'hydroquinone sert notamment d'inhibiteur de la polymérisation des monomères utilisés pour la préparation de résines de méthacrylate et de polyesters insaturés, ainsi que de stabilisateur de colorants et de divers types d'adhésifs industriels et de grande consommation, d'adhésifs frein-filet et de pâtes d'étanchéité pour raccords filetés. Elle est aussi employée comme additif pour les tubes thermorétrécissables, les produits d'obturation dentaire, les bandes adhésives, les rubans de collage, les pansements liquides; elle sert d'additif dans les encres thermoséchantes pour améliorer la performance de l'impression à alimentation par feuilles, et aussi d'agent réducteur dans les révélateurs photographiques. L'hydroquinone est produite naturellement, sous forme de conjugué avec le bêta-D-glucopyranoside, et elle se retrouve dans les feuilles, l'écorce et les fruits d'un grand nombre de plantes.
On estime que sa présence à l'état naturel, ou encore celle de son conjugué glucosique, le 4-hydroxyphényl-ß-D-glucopyranoside (arbutine), dans différents aliments et différentes boissons, constitue la principale source d'exposition de la population. En comparaison, l'exposition associée à d'autres milieux (air ambiant ou intérieur, eau ou particules du sol) est jugée négligeable.
Il existe des possibilités d'exposition par la voie cutanée à l'hydroquinone car elle est retrouvée dans des produits de consommation comme les révélateurs photographiques, les adhésifs et certains produits cosmétiques comme les colorants capillaires et diverses crèmes autorisées pour l'éclaircissement de la peau.
Sur la base essentiellement des évaluations de la Commission européenne fondées sur la méthode du poids de la preuve, le pouvoir cancérogène est l'effet critique appliqué à la caractérisation des risques pour la santé humaine. Les éléments retenus sont l'observation de tumeurs, notamment rénales, chez des rats et des souris exposés chroniquement à l'hydroquinone (exposition orale). En outre, l'hydroquinone était génotoxique dans plusieurs essais in vitro et in vivo. Même si le mécanisme de formation des tumeurs n'a pas été encore parfaitement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez des animaux de laboratoire résultent de l'action directe de la substance avec le matériel génétique.
Compte tenu de la cancérogénicité de l'hydroquinone, qui peut être associée à une probabilité d'effets nocifs à toute concentration d'exposition, et si le principe de prudence est appliqué, il est proposé que l'hydroquinone est considérée comme une substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets rapportés d'hydroquinone, il est proposé de conclure que l'hydroquinone ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. De plus, l'hydroquinone ne satisfait pas aux critères pour la persistance et la bioaccumulation, tels qu'ils sont stipulés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Conclusion proposée
Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé que l'hydroquinone satisfait à un ou à plusieurs critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[3-1-o]
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d'intention — Règlement sur les aliments et drogues — Projet no 1554 — Annexe F
Le présent avis d'intention a pour but de permettre des commentaires sur la proposition de modifier le statut de l'ingrédient médicinal progestérone à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues.
L'annexe F est une liste d'ingrédients médicinaux, dont la vente est régie expressément par les articles C.01.041 à C.01.049 du Règlement sur les aliments et drogues. La partie I de l'annexe F énumère les ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain et pour usage vétérinaire. La partie II de l'annexe F énumère les ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain, mais n'en requièrent pas pour un usage vétérinaire si l'étiquette l'affiche ou si la forme ne convient pas aux humains.
Présentement, la progestérone figure sur la liste des hormones sexuelles, à la partie II de l'annexe F, ce qui signifie qu'une ordonnance est requise pour la progestérone destinée à un usage humain, mais non pour un usage vétérinaire. Le changement de statut proposé signifie qu'une ordonnance serait requise pour la progestérone destinée à un usage humain et à un usage vétérinaire, sauf si elle est vendue dans un implant pour usage vétérinaire en vue de favoriser la croissance.
Le changement proposé vas requérir deux modifications à l'annexe F :
Le comité chargé d'examiner le statut de l'annexe de médicaments détermine la classification comme médicament sur ordonnance pour les ingrédients médicinaux, selon des critères établis et rendus publics. Ces critères incluent, entres autres, les questions de toxicité, les propriétés pharmacologiques et les usages thérapeutiques des ingrédients.
Description de l'ingrédient médicinal
La progestérone est une hormone employée en médecine vétérinaire pour traiter les troubles liés au système reproducteur des animaux d'élevage et de compagnie. L'examen et le diagnostic d'un vétérinaire sont nécessaires pour déterminer que le traitement à base de progestérone est approprié. Le traitement à base de progestérone peut aussi comprendre l'administration d'autres hormones de reproduction qui sont des médicaments sur ordonnance. La direction et la surveillance d'un vétérinaire sont requises parce qu'une mauvaise utilisation ou manipulation de la progestérone contenue dans les médicaments destinés au gros bétail pourrait entraîner des effets néfastes pour la santé reproductive chez les humains.
Nous proposons de soustraire à l'obligation d'ordonnance les implants contenant des hormones de croissance et destinés à un usage vétérinaire parce qu'ils n'ont pas été conçus pour les animaux reproducteurs et que des examens individuels ne sont pas nécessaires. De plus, les implants sont incorporés dans des cartouches et introduits à l'aide d'injecteurs, ce qui réduit considérablement le risque d'exposition humaine.
Solutions envisagées
La solution de rechange serait le statu quo, soit, tous les produits vétérinaires contenant de la progestérone continueraient à avoir un statut de vente sans ordonnance. Cette option n'est pas considérée comme appropriée étant donné les risques associés avec l'utilisation non supervisée de la progestérone sauf lorsqu'elle est vendue dans un implant en vue de favoriser la croissance. Le degré de contrôle réglementaire permis par le statut de l'annexe F (médicament sur ordonnance) correspond aux facteurs de risques associés avec la progestérone. La surveillance d'un vétérinaire est nécessaire pour s'assurer que l'information appropriée sur les risques et avantages est considérée avant que le médicament contenant la progestérone ne soit administré et que la pharmacothérapie est convenablement contrôlée.
Avantages et coûts
La présente modification influerait sur le secteur public.
L'accès sur ordonnance aux médicaments contenant cet ingrédient médicinal serait avantageux pour la population canadienne, car les risques d'usage inadéquat diminueraient. Les produits seraient utilisés sous la supervision d'un vétérinaire.
Respect et exécution
Cette modification ne changerait rien aux mécanismes d'application actuellement en place en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues appliqués par l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.
Consultations
Le processus pour cette consultation avec les parties intéressées est décrit dans le Protocole d'entente (PE) qui simplifie le processus de modification réglementaire pour l'annexe F qui est entré en vigueur le 22 février 2005. Le PE est affiché sur le site Web de Santé Canada.
Cet avis d'intention est envoyé aux parties intéressées par courriel et est affiché sur le site Web de Santé Canada ainsi que sur le site Web « Consultation auprès des Canadiens ».
On doit faire parvenir toute remarque relative à ce projet de modification proposée dans les 75 jours à la suite de la date de publication de l'avis d'intention dans la Partie I de la Gazette du Canada. Vous pouvez communiquer avec l'analyste de politiques pour ce projet, Karen Ash, à l'adresse suivante :
Projet no 1554
Bureau des politiques, sciences et programmes internationaux
Direction des produits thérapeutiques
1600, rue Scott, Holland Cross
Tour B, 2e étage
Indice de l'adresse 3102C5
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-4623
Télécopieur : 613-941-6458
Courriel : regaff-affreg@hc-sc.gc.ca
Approbation finale
Conformément au processus du PE, il est prévu que cette modification procédera directement de cette consultation à la considération pour approbation finale par la gouverneure en conseil, approximativement de six à huit mois suivant la date de publication de cet avis d'intention dans la Partie I de la Gazette du Canada. Si la modification est approuvée par la gouverneure en conseil, la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada suivra. La modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
La sous-ministre adjointe
MEENA BALLANTYNE
[3-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
| Nom et poste | Décret en conseil |
|---|---|
| Alferez, Patricia | 2007-2007 |
| Surintendant des faillites | |
| Base intérimaire | |
| Énergie atomique du Canada, Limitée | |
| Carr, Glenna | 2007-1983 |
| Président du conseil d'administration | |
| MacDiamid, Hugh | 2007-1982 |
| Président et premier dirigeant | |
| Vérificateur général du Canada | 2007-1994 |
| Ridley Terminals Inc. | |
| Vérificateur | |
| Baxter, Judith | 2007-2019 |
| Musée canadien des civilisations | |
| Administrateur du conseil d'administration | |
| Bujold, Guy | 2007-2004 |
| Agence spatiale canadienne | |
| Président par intérim | |
| Régime de pensions du Canada | |
| Tribunal de révision | |
| Membres | |
| Allard, Granville Martin — New Glasgow | 2007-2017 |
| Arslanian, Abel-Claude — Montréal | 2007-2016 |
| Bondar, Arthur Ronald — Sault Ste. Marie | 2007-2014 |
| Carli, Maureen Elizabeth — Kitchener | 2007-2013 |
| Gryfe, John Howard — Toronto | 2007-2015 |
| Corporation commerciale canadienne | |
| Administrateurs | |
| Kay, Robert C. | 2007-1998 |
| Saxton, Andrew | 2007-1997 |
| Shaw, Sam | 2007-1999 |
| Sorocky, Stephen J. | 2007-1996 |
| Cour du Banc de la Reine de l'Alberta | |
| Juges | |
| Cour d'appel de l'Alberta | |
| Membres d'office | |
| Manderscheid, Donald J., c.r. | 2007-1972 |
| Yamauchi, Keith D. | 2007-1973 |
| Crosbie, L'hon. John Carnell, c.p., o.c., c.r. | 2007-2025 |
| Lieutenant-gouverneur de la province de Terre-Neuve-et-Labrador | |
| Dionne, Zoël R. | 2007-1974 |
| Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick — Division de première instance | |
| Juge | |
| Cour d'appel du Nouveau-Brunswick | |
| Juge ex officio | |
| Loi sur l'assurance-emploi | |
| Présidents des conseils arbitraux | |
| Nouvelle-Écosse | |
| Hamblin, Mary DeWitt — Halifax | 2007-2009 |
| Ontario | |
| Groulx, Marie Anne Louise Hélène — Sault Ste. Marie | 2007-2012 |
| Hurst, James Frederick — Belleville | 2007-2010 |
| Lunny, James Hugh — Kenora | 2007-2011 |
| Epstein, L'hon. Gloria J. | 2007-1971 |
| Cour d'appel de l'Ontario | |
| Juge | |
| Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
| Juge d'office | |
| Filliter, George P. L. | 2007-2021 |
| Commission des relations de travail dans la fonction publique | |
| Commissaire à temps partiel | |
| Giraud, Thomas Sewell Byng | 2007-1993 |
| Ridley Terminals Inc. | |
| Administrateur du conseil d'administration | |
| Green, L'hon. J. Derek | 2008-3 |
| Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | |
| Administrateur | |
| Du 7 au 12 janvier 2008 | |
| Guignard, Marc R. | 2007-2002 |
| Tribunal canadien des droits de la personne | |
| Membre à temps partiel | |
| Hermanson, Elwin | 2007-2008 |
| Commission canadienne des grains | |
| Commissaire et président | |
| Kennedy, Paul E. | 2007-1995 |
| Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada | |
| Président | |
| Lockhart, Nancy | 2007-2001 |
| Société d'assurance-dépôts du Canada | |
| Administrateur du conseil d'administration | |
| Mazerolle, Jerry | 2007-2018 |
| Conseil des Arts du Canada | |
| Membre | |
| Monteith, William Russell, c.r. | 2007-2000 |
| Loi sur la citoyenneté | |
| Juge de la citoyenneté — Temps partiel | |
| Ponting, Arlene | 2007-2006 |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie |
|
| Conseiller | |
| Reimnitz, Steve J., c.r. | 2007-1980 |
| Cour supérieure pour le district de Montréal dans la province de Québec | |
| Juge puîné | |
| Roscoe, L'hon. Elizabeth A. | |
| Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | |
| Du 26 au 28 décembre 2007 | 2007-1967 |
| Du 3 au 12 janvier 2008 | 2007-1968 |
| Smith, Kevin P. D. | 2007-2003 |
| Fondation canadienne pour l'innovation | |
| Administrateur du conseil d'administration | |
| Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
| Juges | |
| Cour d'appel de l'Ontario | |
| Juges d'office | |
| Boswell, R. Cary | 2007-1979 |
| Lemon, Gordon D. | 2007-1977 |
| O'Marra, Alfred J. | 2007-1976 |
| Strathy, George R. | 2007-1975 |
| Wilson, Darla A. | 2007-1978 |
| Théberge, Pierre | 2007-2020 |
| Musée des beaux-arts du Canada | |
| Directeur | |
| Tremblay, Normand | 2007-2005 |
| Conseil national de recherches du Canada | |
| Conseiller | |
| Valcour, Gary F. | 2007-1981 |
| Commission portuaire d'Oshawa | |
| Commissaire |
Le 10 janvier 2008
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[3-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-004-08 — Proposition de révision du plan d'attribution des fréquences pour les systèmes de sécurité publique dans la bande 700 MHz
Objet
Le but du présent avis est d'annoncer la publication du document mentionné ci-dessus, qui sollicite des commentaires sur les propositions visant à désigner les canaux de télévision 64 et 69 pour la sécurité publique, à réviser le plan d'attribution des fréquences de sécurité publique à bande étroite et à définir la transition entre le plan actuel et le plan proposé d'attribution des bandes.
Contexte
Il y a quelques années, Industrie Canada a tenu une consultation sur la désignation des bandes 764-776 MHz (canaux de télévision 63 et 64) et 794-806 MHz (canaux de télévision 68 et 69) pour les systèmes de sécurité publique dans le service mobile terrestre (DGTP-004-01). À la suite de cette consultation, les bandes 764-770 MHz (canal de télévision 63) et 794-800 MHz (canal de télévision 68) ont été désignées pour la sécurité publique, et le Ministère a indiqué qu'il tiendrait d'autres consultations pour la désignation des bandes 770-776 MHz (canal de télévision 64) et 800-806 MHz (canal de télévision 69) aux mêmes fins.
En août 2007, la Federal Communications Commission (FCC) a publié un deuxième rapport et ordonnance (FCC-07-132) visant à modifier le plan des États-Unis en matière d'attribution des fréquences de sécurité publique pour répondre au besoin de systèmes à large bande. Auparavant, les plans d'attribution des bandes étaient alignés au Canada et aux États-Unis, et les règles techniques visant les caractéristiques du matériel étaient largement harmonisées.
Le Ministère sollicite des commentaires sur le plan d'attribution des fréquences 700 MHz s'il doit être modifié pour correspondre au nouveau plan établi par les États-Unis. Si le Canada décide ensuite de maintenir l'harmonisation avec les États-Unis, les bandes 770-776 MHz (canal de télévision 64) et 800-806 MHz (canal de télévision 69) seront désignées pour l'utilisation des systèmes de sécurité publique. En outre, la question de la transition du plan actuel au nouveau plan devra être examinée.
Présentation de commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sur les propositions exposées au plus tard le 21 mars 2008 sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l'adresse suivante : wireless@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés. Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Génie du spectre, Industrie Canada, 1943B, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-004-08).
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.
On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://gazetteducanada.gc.ca/archives/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 19 janvier 2008
Le directeur général
Génie du spectre
ROBERT W. MCCAUGHERN
[3-1-o]
CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE
Président-directeur général (poste à temps plein)
Située à Ottawa, la Corporation commerciale canadienne (CCC) est une société d'État fédérale dont le mandat est de promouvoir et de faciliter le commerce international au nom de l'industrie canadienne, plus particulièrement au sein des marchés gouvernementaux. Les deux principaux secteurs d'activité de la Corporation sont structurés de manière à soutenir les entreprises canadiennes qui passent des contrats dans le secteur de la défense, principalement avec les États-Unis, et les exportateurs canadiens qui passent des contrats sur les marchés des pays émergents et en voie de développement. La CCC travaille avec près de 200 exportateurs canadiens et gère des contrats d'exportation de plus de 1 milliard de dollars dans 25 pays. En tant que société d'État, la CCC peut offrir aux exportateurs un accès exceptionnel aux acheteurs gouvernementaux étrangers grâce à son service de contrats de gouvernement à gouvernement.
Lieu : Région de la capitale nationale
Le conseil d'administration de la CCC est à la recherche d'une personne que le gouverneur en conseil nommera au poste de président-directeur général. Le président-directeur général, à la tête d'une équipe de direction de 6 personnes et d'un effectif de plus de 100 personnes, est entièrement responsable de l'évolution et de l'avancement de la vision, de la stratégie et du mandat de la Corporation et veille à promouvoir les intérêts de celle-ci et de ses clients tout en tenant compte des avis et des priorités des parties prenantes. Relevant du conseil d'administration, le président-directeur général a la responsabilité de gérer les activités de la Corporation et de concrétiser les principaux objectifs de celle-ci.
En tant que directeur général, le président doit posséder une bonne connaissance de l'appareil gouvernemental et du cadre de responsabilisation des sociétés d'État. Le candidat ou la candidate recherché(e) doit également avoir acquis une expérience notable de la collaboration avec le secteur privé dans au moins un des deux secteurs d'activité de la Corporation et comprendre les complexités de la passation de marchés pour des projets d'immobilisations internationaux. La personne doit posséder en outre une vaste expérience à un niveau de direction en matière de gestion d'une moyenne entreprise, de développement de relations internationales et de promotion d'une organisation aux niveaux national et international.
La personne choisie évoluera dans un milieu nécessitant une méthode d'approche pratique dans le domaine des affaires. La personne retenue possède de solides aptitudes pour la gestion et le leadership, des compétences éprouvées en matière de communication et de développement des affaires, un excellent jugement de même que de solides aptitudes pour l'éthique et la négociation. La personne recherchée a la capacité attestée d'établir des relations de travail efficaces avec un conseil d'administration ainsi qu'avec une variété de clients et de parties prenantes.
La maîtrise des deux langues officielles est préférée.
La personne retenue doit être disposée à s'établir dans la région de la capitale nationale et à voyager à l'occasion partout au Canada et à l'étranger.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique à l'intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Les lignes directrices sont disponibles sur le site Web du gouverneur en conseil sous la rubrique Publications à l'adresse www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse www.parl.gc.ca/ciec-ccie.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Des précisions supplémentaires concernant la Corporation et ses activités figurent dans son site Web à l'adresse www.ccc.ca.
Si cette possibilité stimulante et passionnante vous intéresse, veuillez entrer en communication avec Judith Wightman au 613-591-8630, ou faire parvenir votre curriculum vitæ à jw@wightmanandassociates.com d'ici le 15 février 2008.
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[3-1-o]
COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
Membres à temps plein et à temps partiel — Région de l'Atlantique
Lieu : Région de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador) Bureau régional situé à Moncton (Nouveau-Brunswick)
La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) est un tribunal administratif indépendant. Elle est chargée de rendre des décisions en matière de mise en liberté sous condition de détenus incarcérés dans des pénitenciers fédéraux ou dans des établissements provinciaux ou territoriaux où il n'y a pas de commission de libérations conditionnelles. La CNLC rend aussi des décisions dans l'octroi des réhabilitations pour les individus qui ont été condamnés pour une infraction criminelle mais qui ont démontré qu'ils sont des citoyens respectueux des lois, après avoir purgé leur peine en totalité.
Les personnes choisies recherchent l'excellence dans le domaine correctionnel et possèdent l'éducation, l'expérience, les connaissances, les capacités et les qualités personnelles énumérées ci-après.
Éducation
Expérience
Connaissances
Capacités
Qualités personnelles
La préférence sera accordée aux candidats résidant dans la région de l'Atlantique. La maîtrise des deux langues officielles serait un atout.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
Les personnes choisies doivent être disposées à voyager à l'extérieur de la région immédiate et à s'absenter du foyer pour la nuit fréquemment, ainsi qu'à mener des audiences dans des établissements fédéraux et provinciaux.
Les personnes choisies pour occuper un poste à temps plein doivent être prêtes à se réinstaller à Moncton (Nouveau-Brunswick) ou à distance raisonnable pour faire la navette.
Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique à l'intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Les lignes directrices sont disponibles sur le site Web du gouverneur en conseil sous la rubrique Publications à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour les postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.
Des renseignements supplémentaires concernant la Commission nationale des libérations conditionnelles et ses activités figurent sur son site Web à l'adresse suivante : www.npb-cnlc.gc.ca.
Veuillez vous assurer que votre curriculum vitæ et/ou votre lettre de demande d'emploi sont conformes aux critères susmentionnés et faire parvenir le tout, au plus tard le 11 février 2008, à Sandra Lynn Roberge, Adjointe exécutive auprès du président, Commission nationale des libérations conditionnelles, Immeuble Leima, 7e étage, 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R1, 613-954-7457 (téléphone), 613-941-9426 (télécopieur).
Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[3-1-o]
COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
Membres à temps plein et à temps partiel — Région des Prairies
Lieu : Région des Prairies (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest) Bureaux régionaux situés à Saskatoon (Saskatchewan) et à Edmonton (Alberta)
La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) est un tribunal administratif indépendant. Elle est chargée de rendre des décisions en matière de mise en liberté sous condition de détenus incarcérés dans des pénitenciers fédéraux ou dans des établissements provinciaux ou territoriaux où il n'y a pas de commission de libérations conditionnelles. La CNLC rend aussi des décisions dans l'octroi des réhabilitations pour les individus qui ont été condamnés pour une infraction criminelle mais qui ont démontré qu'ils sont des citoyens respectueux des lois, après avoir purgé leur peine en totalité.
Les personnes choisies recherchent l'excellence dans le domaine correctionnel et possèdent l'éducation, l'expérience, les connaissances, les capacités et les qualités personnelles énumérées ci-après.
Éducation
Expérience
Connaissances
Capacités
Qualités personnelles
La préférence sera accordée aux candidats résidant dans la région des Prairies. La maîtrise des deux langues officielles serait un atout.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
Les personnes choisies doivent être disposées à voyager à l'extérieur de la région immédiate et à s'absenter du foyer pour la nuit fréquemment, ainsi qu'à mener des audiences dans des établissements fédéraux et provinciaux.
Les personnes choisies pour occuper un poste à temps plein doivent être prêtes à se réinstaller à Saskatoon (Saskatchewan) ou à Edmonton (Alberta) ou à distance raisonnable pour faire la navette.
Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique à l'intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Les lignes directrices sont disponibles sur le site Web du gouverneur en conseil sous la rubrique Publications à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour les postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.
Des renseignements supplémentaires concernant la Commission nationale des libérations conditionnelles et ses activités figurent sur son site Web à l'adresse suivante : www.npb-cnlc.gc.ca.
Veuillez vous assurer que votre curriculum vitæ et/ou votre lettre de demande d'emploi sont conformes aux critères susmentionnés et faire parvenir le tout, au plus tard le 11 février 2008, à Sandra Lynn Roberge, Adjointe exécutive auprès du président, Commission nationale des libérations conditionnelles, Immeuble Leima, 7e étage, 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R1, 613-954-7457 (téléphone), 613-941-9426 (télécopieur).
Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[3-1-o]
COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
Membres à temps plein et à temps partiel — Région du Québec
Lieu : Région du Québec — Montréal (Québec)
La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) est un tribunal administratif indépendant. Elle est chargée de rendre des décisions en matière de mise en liberté sous condition de détenus incarcérés dans des pénitenciers fédéraux ou dans des établissements provinciaux ou territoriaux où il n'y a pas de commission de libérations conditionnelles. La CNLC rend aussi des décisions dans l'octroi des réhabilitations pour les individus qui ont été condamnés pour une infraction criminelle mais qui ont démontré qu'ils sont des citoyens respectueux des lois, après avoir purgé leur peine en totalité.
Les personnes choisies recherchent l'excellence dans le domaine correctionnel et possèdent l'éducation, l'expérience, les connaissances, les capacités et les qualités personnelles énumérées ci-après.
Éducation
Expérience
Connaissances
Capacités
Qualités personnelles
La préférence sera accordée aux candidats résidant dans la province de Québec. La maîtrise des deux langues officielles est souhaitable.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
Les personnes choisies doivent être disposées à voyager à l'extérieur de la région immédiate et à s'absenter du foyer pour la nuit fréquemment, ainsi qu'à mener des audiences dans des pénitenciers fédéraux.
Les personnes choisies pour occuper un poste à temps plein doivent être prêtes à déménager à proximité du lieu de travail ou à un endroit situé à une distance raisonnable.
Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique à l'intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Les lignes directrices sont disponibles sur le site Web du gouverneur en conseil sous la rubrique Publications à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour les postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.
Des renseignements supplémentaires concernant la Commission nationale des libérations conditionnelles et ses activités figurent sur son site Web à l'adresse suivante : www.npb-cnlc.gc.ca.
Veuillez vous assurer que votre curriculum vitæ et/ou votre lettre de demande d'emploi sont conformes aux critères susmentionnés et faire parvenir le tout, au plus tard le 11 février 2008, à Sandra Lynn Roberge, Adjointe exécutive auprès du président, Commission nationale des libérations conditionnelles, Immeuble Leima, 7e étage, 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R1, 613-954-7457 (téléphone), 613-941-9426 (télécopieur).
Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[3-1-o]
COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
Vice-président(e) — Région des Prairies (poste à temps plein)
Lieu : Edmonton (Alberta) Région des Prairies (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest)
La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) est un tribunal administratif indépendant. Elle est chargée de rendre des décisions en matière de mise en liberté sous condition de détenus incarcérés dans des pénitenciers fédéraux ou dans des établissements provinciaux ou territoriaux où il n'y a pas de commission de libérations conditionnelles. La CNLC rend aussi des décisions dans l'octroi des réhabilitations pour les individus qui ont été condamnés pour une infraction criminelle mais qui ont démontré qu'ils sont des citoyens respectueux des lois, après avoir purgé leur peine en totalité.
Le/la vice-président(e) exerce un leadership efficace et veille à ce que les membres affectés à la région respectent les normes de conduite professionnelle, reçoivent la formation pertinente et rendent des décisions de qualité.
La personne choisie vise l'excellence dans le domaine correctionnel et possède l'éducation, l'expérience, les connaissances, les capacités et les qualités personnelles énumérées ci-après.
Éducation
Expérience
Connaissances
Capacités
Qualités personnelles
La préférence sera accordée aux candidats résidant dans la région des Prairies. Une connaissance des deux langues officielles serait un atout.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne choisie doit être disposée à voyager à l'extérieur de la région immédiate et à s'absenter de leur foyer pour la nuit fréquemment ainsi qu'à mener des audiences dans des établissements fédéraux et provinciaux.
La personne choisie doit être disposée à déménager à Edmonton (Alberta) ou à proximité du lieu de travail.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique à l'intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Les lignes directrices sont disponibles sur le site Web du gouverneur en conseil sous la rubrique Publications à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.
Des précisions supplémentaires concernant la CNLC et ses activités figurent dans son site Web à l'adresse suivante : www.npb-cnlc.gc.ca.
Veuillez vous assurer que votre curriculum vitæ et/ou votre lettre de demande d'emploi sont conformes aux critères susmentionnés et faire parvenir le tout, au plus tard le 11 février 2008, à Sandra Lynn Roberge, Adjointe exécutive auprès du président, Commission nationale des libérations conditionnelles, Immeuble Leima, 7e étage, 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R1, 613-954-7457 (téléphone), 613-941-9426 (télécopieur).
Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[3-1-o]
COMMISSARIAT AU LOBBYING
Commissaire au lobbying (poste à temps plein)
Rémunération : Entre 154 500 $ et 181 800 $
Lieu : Région de la capitale nationale
La Loi sur le lobbying, telle qu'elle est modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilité, établit le poste du commissaire au lobbying. Le commissaire surveillera l'application de la Loi sur le lobbying et veillera à ce que l'on respecte tous les aspects du régime d'enregistrement des lobbyistes en établissant et en maintenant un registre des lobbyistes, une base de données en ligne, accessible au public, comportant des renseignements sur tous les lobbyistes enregistrés et sur leurs activités. Le commissaire assumera également la responsabilité de déterminer s'il y a lieu de tenir une enquête à propos d'une infraction présumée à la Loi sur le lobbying ou au Code de déontologie des lobbyistes, puis d'entreprendre des enquêtes de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'appel et d'informer un agent ou une agente de la paix lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi sur le lobbying a été commise. Le commissaire examinera et décidera quelles sont les exceptions liées à l'interdiction, d'après-mandat, de cinq ans, de s'enregistrer et d'agir à titre de lobbyistes auprès du gouvernement du Canada, touchant les ministres, le personnel des cabinets de ministre, les membres de l'équipe de transition et les hauts fonctionnaires. Le commissaire approuvera également les décisions de principe et la diffusion de bulletins d'interprétation sur les aspects litigieux de la Loi sur le lobbying afin d'en faciliter et d'en promouvoir l'observation. Le commissaire doit également diriger les fonctions de sensibilisation et de diffusion du Commissariat au lobbying et rendre compte au Parlement quelles ont été les constatations et les conclusions des enquêtes qui ont été menées et produire des rapports annuels sur l'exercice des pouvoirs, des obligations et des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la Loi sur le lobbying.
La candidate ou le candidat retenu doit posséder un diplôme d'une université reconnue dans un domaine d'études applicable, comme en droit, en déontologie ou en administration publique ou une combinaison équivalente d'études, de formation et/ou d'expérience. La personne qualifiée doit avoir une expérience considérable en matière de gestion au niveau de cadre supérieur, que ce soit au sein d'un organisme privé ou public. Elle devra aussi posséder de l'expérience en matière de surveillance, assortie d'un pouvoir décisionnel ayant des répercussions ou de l'influence sur d'autres organismes. La candidate ou le candidat retenu doit posséder une grande expérience de la gestion des activités entourant les enquêtes. Il est également essentiel qu'il ou elle possède de l'expérience dans les domaines suivants : représentation d'un organisme, communication et consultation à un niveau supérieur avec un vaste éventail d'intervenants, de responsables des orientations politiques et de décideurs des secteurs public et privé, de même qu'avec les médias.
La candidate ou le candidat qualifié doit connaître la Loi sur le lobbying, en particulier le mandat, le rôle et les responsabilités du ou de la commissaire et comprendre le régime d'enregistrement des lobbyistes. Le candidat privilégié ou la candidate privilégiée doit connaître le régime parlementaire canadien, le travail des comités parlementaires, le rôle des mandataires du Parlement et leurs rapports avec le Parlement et le gouvernement. Il ou elle devra connaître les cadres législatifs et stratégiques régissant l'éthique et la transparence au sein du gouvernement fédéral, y compris la Loi sur les conflits d'intérêt, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l'accès à l'information et les divers codes de valeurs et d'éthique concernant les titulaires fédéraux d'une charge publique. La candidate ou le candidat retenu connaîtra les procédures et les pratiques entourant la tenue d'une enquête et des principes juridiques qui entrent en ligne de compte, particulièrement en ce qui a trait à la preuve, à l'inter-prétation juridique et à la justice naturelle. Le candidat privilégié ou la candidate privilégiée doit également connaître les pratiques, les principes et les politiques sous-jacents aux interactions entre les institutions fédérales et le secteur privé, y compris les méthodes de consultation du gouvernement, les règles concernant l'attribution des marchés publics et les techniques de lobbying du secteur privé. La connaissance des lois sur le lobbying d'autres administrations serait un atout.
La personne qualifiée doit avoir la capacité de diriger et de gérer une organisation du secteur public et de définir ses stratégies et ses objectifs. La candidate ou le candidat retenu doit posséder la capacité d'interpréter les dispositions d'une variété de lois, de règlements, de politiques et d'autres cadres habilitants et d'évaluer la pertinence des précédents afin de rendre des bulletins d'interprétation et des avis consultatifs. La capacité à analyser des opinions divergentes et des situations complexes en vue de prendre des décisions judicieuses, raisonnables et équitables est essentielle. La candidate ou le candidat retenu doit avoir la capacité de communiquer de manière efficace, autant de vive voix que par écrit, et fera preuve d'intégrité personnelle et professionnelle, d'entregent et de discrétion. Il ou elle possédera aussi le sens de l'impartialité, un jugement sûr, des normes d'éthique élevées et du tact.
Une bonne connaissance des deux langues officielles du Canada est préférée.
La personne retenue doit être prête à vivre dans la région de la capitale nationale ou à un endroit situé à une distance raisonnable et être disposée à voyager au Canada, de même qu'à l'étranger à l'occasion. La candidate ou le candidat qualifié ne doit pas occuper d'autre fonction ou emploi dans le secteur public, ni poursuivre aucune activité incompatible avec les pouvoirs et les fonctions du poste.
Le gouvernement est déterminé à veiller à ce que ses nominations soient représentatives des régions et des langues officielles du Canada, ainsi que des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La candidate ou le candidat privilégié doit observer les Lignes directrices en matière d'éthique à l'intention des titulaires de charge publique et les Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. On peut consulter les lignes directrices sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil, sous la rubrique Publications, à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne retenue sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêt. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent présenter au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours suivant leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils divulguent tous leurs actifs, leurs passifs et leurs activités externes. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.
Cet avis a été publié dans la Gazette du Canada pour aider le gouverneur en conseil à trouver les personnes qualifiées pour le présent poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Pour des raisons de confidentialité, on ne donnera pas suite aux demandes acheminées par Internet.
On peut obtenir des renseignements supplémentaires concernant le régime d'enregistrement des lobbyistes sur le site Web du Bureau du directeur des lobbyistes, à www.orl-bdl.gc.ca.
Les candidats ont jusqu'au 4 février 2008 pour faire parvenir leur curriculum vitæ au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur).
Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[3-1-o]
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Halifax — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS
ATTENDU QUE les Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l'Administration portuaire de Halifax (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l'Annexe « B » des Lettres patentes décrit les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration et inclut les biens réels fédéraux décrits dans l'annexe ci-après;
ATTENDU QUE le conseil d'administration a demandé que les biens réels fédéraux décrits à l'annexe ci-après soient supprimés de l'Annexe « B » des Lettres patentes pour permettre au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités de les vendre à la Waterfront Development Corporation Limited;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités la délivrance de Lettres patentes supplémentaires afin de modifier l'Annexe B pour tenir compte de la vente de ces biens réels fédéraux;
À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi, les Lettres patentes sont modifiées en supprimant de la partie 1 de l'Annexe « B » des Lettres patentes, des immeubles fédéraux décrits à l'Annexe ci-après et, à la suite de cette suppression, par l'adjonction des immeubles fédéraux décrits à l'Annexe ci-après à la fin de la partie 1 de l'Annexe « B » sous la rubrique « À L'EXCEPTION DE ».
Délivrées sous mon seing et en vigueur le 2e jour de janvier 2008.
____________________________________
L'honorable Lawrence Cannon, C.P., député
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités
ANNEXE
Plan numéro 70762-104 (Côté Halifax)
Parcelle W
TOUTE la parcelle de terrain située du côté est de la rue Lower Water à Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse, figurant comme la parcelle W sur un plan d'arpentage (plan no 14-828-0 de Servant, Dunbrack, McKenzie & MacDonald Ltd.) du bloc W-6-A, comprenant des concessions et une licence de la Couronne datant d'avant la Confédération, signé par Terrance R. Doogue, arpenteur-géomètre des terres de la Nouvelle-Écosse, en date du 11 mai 1998, ladite parcelle étant plus particulièrement décrite comme suit :
COMMENÇANT à l'intersection de la limite nord des terres cédées à Robert Norris par l'acte formaliste bilatéral consigné au livre 21, page 46, au Centre provincial des titres fonciers, et de la limite ouest des terres cédées à Samuel Hart par l'acte formaliste bilatéral consigné au livre A, page 3, au Centre provincial des titres fonciers;
DE LÀ, S. 69°34'02" O., sur une distance de 40,16 pieds le long de la limite nord desdites terres cédées à Robert Norris jusqu'en un point de ladite limite;
DE LÀ, N. l9°22'46" O., sur une distance de 14,76 pieds jusqu'en un point;
DE LÀ, N. 66°53'54" E., sur une distance de 39,20 pieds jusqu'à la limite ouest des terres ci-dessus cédées à Samuel Hart;
DE LÀ, S. 22°57'15" E., sur une distance de 16,60 pieds le long de la limite ouest desdites terres cédées à Samuel Hart jusqu'au point de départ.
D'UNE SUPERFICIE de 622 pieds carrés.
Parcelle HP-1
TOUTE la parcelle de terrain située à l'est de la rue Lower Water à Halifax, dans le comté de Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse, figurant comme la parcelle HP-1 sur un plan d'arpentage (plan no 13-1747-0 de Servant, Dunbrack, McKenzie & MacDonald Ltd.) des parcelles HP-1 et HP-2, faisant partie des terres acquises par l'Administration portuaire de Halifax, signé par Terrance R. Doogue, arpenteur-géomètre des terres de la Nouvelle-Écosse, en date du 29 mars 2006, ladite parcelle étant plus particulièrement décrite comme suit :
COMMENÇANT à la limite sud de la parcelle M-1 des terres cédées à la Waterfront Development Corporation Limited par l'acte formaliste bilatéral consigné au livre 6291, page 62, au bureau d'enregistrement des titres fonciers du comté de Halifax, à l'emplacement approximatif de la ligne des hautes eaux ordinaires de 1867 du port de Halifax; ledit point étant situé à une distance de 515,06 pieds suivant une direction N. 81°40'29" E. de la borne de coordonnées de la Nouvelle-Écosse no 4819;
DE LÀ, N. 64°16'35" E., sur une distance de 138,13 pieds le long de la limite sud de la parcelle M-l jusqu'à l'angle nord-ouest de la parcelle HP-2;
DE LÀ, S. 20°28'04" E., sur une distance de 19,63 pieds le long de la limite ouest de la parcelle HP-2 jusqu'à la limite nord de la parcelle Q-l, faisant partie des terres cédées à la Waterfront Development Corporation Limited par l'acte formaliste bilatéral consigné au livre 6291, page 62, au bureau d'enregistrement des titres fonciers du comté de Halifax;
DE LÀ, S. 69°31'56" O., sur une distance de 116,32 pieds le long de la limite nord de la parcelle Q-l, faisant partie des terres cédées à la Waterfront Development Corporation Limited;
DE LÀ, S. 17°35'15" E., sur une distance de 1 pied le long de la limite ouest de la parcelle Q-l, faisant partie des terres cédées à la Waterfront Development Corporation Limited;
DE LÀ, S. 65°29'30" O., sur une distance de 21,08 pieds le long de la limite nord-ouest de la parcelle Q-l, faisant partie des terres cédées à la Waterfront Development Corporation Limited, jusqu'à l'emplacement approximatif de la ligne des hautes eaux ordinaires de 1867 du port de Halifax;
DE LÀ, N. 21°19'40" O., sur une distance de 9,47 pieds le long de la ligne des hautes eaux ordinaires de 1867 du port de Halifax jusqu'au point de départ.
D'UNE SUPERFICIE de 1 867 pieds carrés.
ASSUJETTIE à un raccordement d'égout en faveur de la municipalité régionale de Halifax cédé par la concession de la Couronne no 12532 au livre 4, page 173.
Parcelle HP-3A
TOUTE la parcelle de terrain située à l'est de la rue Lower Water à Halifax, dans le comté de Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse, figurant comme la parcelle HP-3A sur un plan d'arpentage (plan no 13-1772-0 de Servant, Dunbrack, McKenzie & MacDonald Ltd.) des parcelles HP-3A et HP-3B, faisant partie des terres acquises par l'Administration portuaire de Halifax, signé par Terrance R. Doogue, arpenteur-géomètre des terres de la Nouvelle-Écosse, en date du 4 août 2006, ladite parcelle étant plus particulièrement décrite comme suit :
COMMENÇANT en un point de la limite sud des terres cédées à William Forsyth et autres, tel qu'il est consigné au livre A, page 13, des concessions de la Couronne, ledit point étant situé à une distance de 636,02 pieds suivant une direction S. 89°43'41" E. de la borne de coordonnées de la Nouvelle-Écosse no 4819;
DE LÀ, N. 68°51'20" E., sur une distance de 48,05 pieds le long de la limite sud des terres cédées à William Forsyth et autres jusqu'à la façade est d'un hangar à bateaux;
DE LÀ, S. 20°46'00" E., sur une distance de 27,97 pieds le long de la façade est d'un hangar à bateaux et de son prolongement jusqu'en un point;
DE LÀ, S. 72°35'20" O., sur une distance de 49,59 pieds jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires approximative de 1867 du port de Halifax;
DE LÀ, N. 17°24'40" O., sur une distance de 24,79 pieds le long de la ligne des hautes eaux ordinaires approximative de 1867 du port de Halifax jusqu'au point de départ.
D'UNE SUPERFICIE de 1 287 pieds carrés.
TOUS les relèvements sont basés sur les relèvements grille du système de coordonnées de la Nouvelle-Écosse et font référence au méridien central 64°30' ouest.
[3-1-o]
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).