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Vol. 142, no 7 — Le 16 février 2008

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de cinquième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu’il a l’intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi,

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique se rapportant aux 19 substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 de l’avis. Le gouvernement du Canada défie les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique pour ces substances.

La documentation technique et les dates limites pour la présentation des renseignements sont disponibles à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). On peut aussi les obtenir en communiquant avec le Programme des substances existantes par la poste au 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel), 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone).

Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 du présent avis est publié simultanément conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI

Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY

Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD

Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE 1

Plan d’évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et liste des substances du lot 5 identifiées dans le Défi

1. Contexte

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure pour déterminer si elles possèdent certaines caractéristiques indiquant que le gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le gouvernement a terminé cet exercice, appelé catégorisation, en septembre 2006. La catégorisation a fourni, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de collaborer avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui contribuent à protéger les Canadiens et l’environnement.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montrait qu’environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées lors de l’exercice de la catégorisation sont des priorités élevées pour suivi dans le cadre de l’initiative du Défi, et ce, pour les raisons suivantes :

  • Les ministres considèrent que la preuve qu’une substance est à la fois persistante et bioaccumulable (au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation), lorsqu’elle s’ajoute à la preuve de sa toxicité et de son rejet dans l’environnement, peut donner lieu à des effets écologiques nocifs, ce qui indique que la substance satisfait au critère de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment que lorsqu’il est prouvé qu’une substance pour laquelle l’effet critique sur la santé n’a probablement pas de seuil, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un agent cancérogène mutagène, il est présumé qu’elle produit probablement un effet sur la santé humaine à n’importe quel niveau d’exposition, ce qui montre donc que la substance satisfait au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment en outre que la preuve qu’une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction, conjuguée à une forte probabilité d’exposition de la population au Canada, dénote que la substance peut satisfaire au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Ces substances sont supposées être commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada.

Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l’intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l’environnement. Ces mesures consisteront à :

  • améliorer, dans la mesure du possible, les renseignements concernant la persistance ou la bioaccumulation;
  • définir les meilleures pratiques industrielles de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • recueillir des renseignements sur les rejets dans l’environnement, sur l’exposition ou sur l’utilisation des substances ou de leurs produits.

De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d’effets néfastes graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées.

Conformément à l’alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances classées en vertu du paragraphe 73(1) pour déterminer si elles répondent aux critères précisés à l’article 64 de la Loi.

Pour chacune des 19 substances du lot 5 identifiées dans le Défi, les ministres ont étayé l’information de la catégorisation en leur possession et ont préparé de la documentation qui a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes, b) spécifie l’information nécessaire à l’amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l’article 71, et c) indique comment cette information sera utilisée dans les décisions.

L’information jugée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). L’information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l’utilisation de ces substances, qui est jugée utile par les intervenants intéressés, sera obtenue tel qu’il est indiqué dans la documentation technique disponible à partir du site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. L’absence de nouvelles données n’empêchera pas les ministres de prendre une décision qui contribue à protéger la santé humaine et l’environnement.

2. Échéanciers

Si de nouvelles données concernant les 19 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues avant le 15 août 2008, les ministres accorderont, au plus tard le 15 novembre 2008, une période de commentaires publics de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1), laquelle portera sur a) l’évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l’une des mesures énoncées au paragraphe 77(2) et à réaliser, au besoin, la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) conformément au paragraphe 77(2).

Si de nouvelles données sont reçues avant le 15 août 2008, elles seront prises en compte et les ministres accorderont, au plus tard le 14 février 2009, une période de commentaires publics de 60 jours, conformément au paragraphe 77(1), portant sur a) l’évaluation préalable et b) leur proposition visant à appliquer l’une des mesures mentionnées au paragraphe 77(2).

Les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques seront entreprises à la date de publication en vertu du paragraphe 77(1). Les ministres publieront leur recommandation finale conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 16 mai 2009, si de nouvelles données n’ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 15 août 2009, si de nouvelles données ont été reçues pendant cette demande de renseignements. À ce moment, une méthode de gestion des risques sera disponible et décrira les mesures que le gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques reliés à ces substances.

3. Substances chimiques du lot 5 identifiées dans le Défi

A. Treize substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

N o CAS Nom de la substance

5261-31-4

Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4- nitrophényl)azo]anilino]éthyle

6232-56-0*

2-[[4-[(2,6-Dichloro-4- nitrophényl)azo]phényl]méthylamino]éthanol

12239-34-8

Diacétate de 2,2¢-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle

16421-40-2*

Acétate de 2-[[5-acétamide-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]benzylamino]éthyle

16421-41-3*

Acétate de 2-[[5-acétamido-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]-2- méthoxyphényl]benzylamino]éthyle

17464-91-4*

2,2¢-[[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino]biséthanol

23355-64-8*

2,2¢-[[3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]imino]biséthanol

26850-12-4

Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro-2-nitro-5[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle

29765-00-2

Diacétate de 3-benzamido-4-[(p-nitrophényl)azo]phényliminodiéthyle

52697-38-8

N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5- (diéthylamino)phényl]acétamide

55281-26-0

3-[[4-[2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]éthylamino]propiononitrile

55619-18-6*

Diacétate de 2,2¢-[[4-[2,6-dibromo-4- nitrophénylazo]phényl]imino]diéthyle

72927-94-7*

4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-N- (4-nitrophényl)aniline

* Substances pour lesquelles aucune réponse n’a été reçue à la suite de l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont indiqué un intérêt dans le formulaire de Déclaration de non-implication.

B. Six substances jugées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d’exposition de la population au Canada

N o CAS Nom de la substance

75-12-7

Formamide

79-06-1

Acrylamide

79-07-2

2-Chloroacétamide

115-96-8

Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

126-73-8

Phosphate de tributyle

127-19-5

N,N-Diméthylacétamide

NOTE EXPLICATIVE

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement catégorisent les quelque 23 000 substances figurant sur la Liste intérieure. En se fondant sur l’information obtenue dans le cadre du processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu’une priorité élevée pour suivi devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :

  • celles dont on sait qu’elles satisfont à tous les critères de la catégorisation écologique, y compris la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, et qu’elles sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada;
  • celles dont on sait qu’elles satisfont aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire et dont on a jugé qu’elles constituaient un danger élevé pour la santé humaine en raison des preuves qui existent concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité et leur toxicité pour le développement et la reproduction.

L’initiative du Défi a pour but d’inciter les intervenants à fournir de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la prise de décisions au sujet de 200 substances auxquelles une priorité élevée pour le suivi a été accordée.

Conformément aux dispositions de l’article 76.1 de la LCPE (1999), et en l’absence d’autres renseignements pertinents fournis par le présent défi, les ministres sont prédisposés à conclure que, à la suite d’une évaluation préalable, une substance satisfait à la définition du terme « toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE (1999) si elle « peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement et la diversité biologique ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines ». C’est pourquoi les ministres peuvent recommander au gouverneur en conseil l’ajout de cette substance à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) en vue d’entreprendre l’élaboration de mesures de gestion des risques qui tiennent compte des considérations socioéconomiques. Ces mesures pourront être révisées à la lumière de nouvelles informations scientifiques, y compris la surveillance et les activités d’évaluation en cours.

Les 200 substances visées par le Défi sont commercialisées au Canada ou supposées l’être. Si les données fournies par le présent défi ne confirment pas la commercialisation d’une substance au Canada, les ministres pourront conclure, à la lumière d’une évaluation préalable, que cette substance n’est pas commercialisée au Canada. À ce titre, elle pourrait ne pas satisfaire à la définition du terme « toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités relatives à cette substance qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que les substances satisfassent aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il sera donc recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi ayant trait aux nouvelles activités importantes de sorte que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation des substances en quantités supérieures à 100 kg par année soit déclarée et que des évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement soient réalisées, conformément à l’article 83 de la Loi, avant que les substances soient introduites au Canada.

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances du groupe 5 du Défi

Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l’annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l’annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 17 juin 2008, à 15 h, heure avancée de l’Est.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l’adresse susmentionnée, 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone), 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel).

En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI

Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Substances du groupe 5 du Défi

Section 1

NE CAS (voir référence 1)

Nom de la substance

Formule

Synonyme

75-12-7

Formamide

CH3NO

acide formimidique; méthanamide

79-06-1

Acrylamide

C3H5NO

2-propénamide; acide propénoïque, amide; amide acrylique; éthylène carboxamide

79-07-2

2-Chloroacétamide,

C2H4ClNO

2-chloroacétamide; chloroacétamide

115-96-8

Phosphate de tris
(2-chloroéthyle)

C6H12Cl3O4P

TCEP; 2-chloroéthanol phosphate (3:1)

126-73-8

Phosphate de tributyle

C12H27O4P

TBP

127-19-5

N,N-Diméthylacétamide

C4H9NO

DMAC; acétate de diméthylamide; acétyldiméthylamine; acide acétique, diméthylamide

Section 2

NE CAS (voir référence 2)

Nom de la substance

Formule

Synonyme

5261-31-4

Acétate de 2-[N-(2-
cyanoéthyl) -4-[(2,6-
dichloro-4-nitrophényl)
azo] anilino]éthyle

C19H17Cl2N5O4

disperse orange 30 peut contenir cette substance

6232-56-0

2-([4-[(2,6-Dichloro-4
-nitrophényl) azo]phényl]
méthylamino) éthanol

C15H14Cl2N4O3

disperse orange 5 peut contenir cette substance

12239-34-8

Diacétate de 2,2¢-
[[5-acétamide-4-[(2-
bromo-4,6- dinitrophényl)
azo]-2- éthoxyphényl]
imino] diéthyle

C24H27BrN6O10

disperse blue 79 peut contenir cette substance;
4-(2- bromo-4,6-
dinitrophénylazo)- 5-
acétylamino-2-éthoxy-
N
,N- bis(béta-acétoxyéthyl) aniline

16421-40-2

Acétate de 2-
([5-acétamide-4-
[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)
azo]-2-méthoxyphényl] benzylamino)éthyle

C26H25ClN6O8

disperse blue 130 peut contenir cette substance

16421-41-3

Acétate de 2-([5-
acétamido-4-[(2,4- dinitrophényl)azo]-
2-méthoxyphényl] benzylamino)éthyle

C26H26N6O8

Acétamide, N-[5-[[2-(acétyloxy)
ethyl](phénylméthyl)amino]-
2-[(2,4dinitrophényl) azo]-4-
méthoxyphényl]-

17464-91-4

2,2¢-([4-[(2-Bromo-6-
chloro-4- nitrophényl)
azo]-3- chlorophényl]
imino)biséthanol

C16H15BrCl2N4O4

disperse brown 4 peut contenir cette substance;
éthanol, 2,2¢-[[4-[(2-
bromo-6-chloro-4-
nitrophényl)azo]-
3-chlorophényl] imino]bis-

23355-64-8

2,2¢-({3-Chloro-4-
[(2,6- dichloro-4-
nitrophényl) azo]
phényl}imino) biséthanol

C17H15I3N4O4

disperse brown 1 peut contenir cette substance

26850-12-4

Acétate de 2-[N-(2-
acétoxyéthyl)-4-
chloro-2-nitro-5-[2-
(propionamido)
anilino] anilino]éthyle

C23H26ClN5O7

disperse red 167 peut contenir cette substance

29765-00-2

Diacétate de 3-
benzamido-4-[(p-
nitrophényl)azo]
phényliminodiéthyle

C27H27N5O7

disperse red 135 peut contenir cette substance

52697-38-8

N-[2-[(2-Bromo-4,6-
dinitrophényl)azo]-
5-(diéthylamino)
phényl]acétamide

C18H19BrN6O5

2¢-[(2-bromo-4,6-
dinitrophényl)azo]-5¢
-(diéthylamino)
acétanilide; 2-bromo-
4,6-dinitro-1-[[2-
(acétylamino)-4-
(diéthylamino)phényl]
azo]benzène

55281-26-0

3-[[4-(2,6-Dibromo-4-
nitrophénylazo)phényl]
éthylamino] propiononitrile

C17H15Br2N5O2

disperse orange 61 peut contenir cette substance

55619-18-6

Diacétate de 2,2¢-[[4-
(2,6-dibromo-4-
nitrophénylazo)phényl]
imino]diéthyle

C20H20Br2N4O6

éthanol, 2,2¢-[[4-[(2,6-dibromo
-4-nitrophényl)azo]
phényl]imino]bis-,
diacétate (ester)

72927-94-7

4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-N-(4-nitrophényl)aniline

C18H11Cl2N5O4

1-[(2¢,6¢-dichloro-4¢-nitrophényl)azo]-4-(4²-nitrophénylamino)benzène

ANNEXE 2

Personnes tenues de communiquer les renseignements

1. Le présent avis vise toute personne qui,

a) au cours de l’année civile 2006, a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;

b) au cours de l’année civile 2006, a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à n’importe quelle concentration.

2. Le répondant au présent avis qui :

a) a fabriqué une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, doit remplir les articles 4, 5, 6, 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis;

b) a importé une substance inscrite à la section 1 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5, 7(1), 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis;

c) a importé une substance inscrite à la section 2 de l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5, 7(1), 7(2), 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis;

d) a utilisé une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5, 8, 9 et 10 de l’annexe 3 du présent avis.

ANNEXE 3

Renseignements requis

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

« année civile » Période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier.

« article manufacturé » Article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d’entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l’équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contre-plaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles.

« fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d’une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l’utilisation d’autres substances, de mélanges ou de produits.

« importation » Mouvement vers l’intérieur du Canada, notamment les transferts internes d’une entreprise traversant la frontière canadienne, à l’exclusion du transit via le Canada.

« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants (y compris les peintures, les revêtements, les mélanges de solvants, les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les mélanges sous pression utilisés pour soin personnel, pharmaceutique, médical, ménager, en laboratoire, commercial ou industriel).

« produit » Exclut mélange et article manufacturé.

« rejet » Émission ou décharge d’une substance provenant d’une installation dans l’atmosphère, dans le sol (y compris les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines) ou dans les eaux (y compris les décharges dans les plans d’eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées).

« transit » S’entend de la portion du mouvement transfrontalier qui s’effectue à l’intérieur du territoire d’un pays qui n’en est ni le pays d’origine ni celui de destination.

« utiliser » Exclut la vente, la distribution et le remballage.

2. Si les renseignements requis dans cet avis ont déjà été envoyés à un ministère, à un organisme ou à une commission du gouvernement fédéral, le fournisseur de ces renseignements est obligé de fournir le nom de la personne ou du groupe organisationnel dans le ministère, l’organisme ou la commission à qui les renseignements ont été envoyés, son affiliation (le cas échéant), la date à laquelle les renseignements ont été envoyés et, en vous référant aux articles du présent avis, les renseignements envoyés à cette personne ou à ce groupe organisationnel. Veuillez noter que ces renseignements n’ont pas besoin d’être soumis de nouveau.

3. Si la personne sujette à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumise à l’échelle de l’entreprise. La personne devra inclure les renseignements pour chacune des installations dans sa réponse unique au nom de toute l’entreprise.

4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Formulaire d’identification et de déclaration — Substances du groupe 5 du Défi — 2006


Identification

Nom de la personne (par exemple le nom de l’entreprise) : _______________________________

Adresse municipale du siège social de l’entreprise au Canada (et l’adresse postale si elle diffère de l’adresse municipale) :

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Nom du répondant pour les avis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) : _______________________________

Titre du répondant : _______________________________

Adresses municipale et postale du répondant (si différentes de celles ci-dessus) : _______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Numéro de téléphone : _______________________________ Numéro de télécopieur (s’il existe) : _______________________________

Courriel (s’il existe) : _______________________________

Demande de confidentialité

En vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Préciser la partie [par exemple, les articles, les tableaux] des renseignements et inclure les motifs de votre décision.)

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu’ils soient communiqués sans restriction.

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.

_______________________________ _______________________________

 Nom (en lettres moulées) Titre

_______________________________ _______________________________

 Signature Date de la signature

Fournir les renseignements au plus tard le 17 juin 2008 à 15 h, heure avancée de l’Est au :

Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS

Programme des substances existantes

Place-Vincent-Massey, 20e étage

351, boulevard Saint-Joseph

Gatineau QC K1A 0H3

Téléphone : 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 — Télécopieur : 1-800-410-4314 ou 819-953-4936

Courriel : DSL.SurveyCo@ec.gc.ca

5. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 3) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);

d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

e) la quantité totale de la substance utilisée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

f) le ou les code(s) à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) appropriés correspondant à l’activité par la personne ou l’entreprise de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.


NE CAS (voir référence 4) de la substance
a)


Nom de la substance
b
)

Quantité totale en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg)

Fabriquée en 2006
c)

Importée en 2006
d)

Utilisée en 2006
e)

Code(s) du
SCIAN 2f)

           
           
           
           
           
           
           

2 Une liste de codes à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est disponible à l’adresse Internet de Statistique Canada suivante : www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/2002/naics02-menu_f.htm. Notez que l’adresse Internet exige de distinguer les majuscules des minuscules.

Au besoin, utiliser une autre feuille.

6. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 5) de la substance fabriquée;

b) le code d’utilisation approprié, décrit à l’article 11;

c) la quantité de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg) pour chaque code d’utilisation;

d) les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant.



NE CAS (voir référence 6) de la substance
fabriquée
a)




Code d’utilisation
(décrit à l’article 11)
b)

Quantité de la substance fabriquée en kg
(arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg;
arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg)
pour chaque code d’utilisation
c)




Les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant
d)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 7) de la substance importée;

b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé importés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

d) le code d’utilisation approprié, décrit à l’article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

e) la quantité de la substance importée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg) pour chaque code d’utilisation;

f) les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l’alinéa b), le cas échéant.




NE CAS (voir référence 8)
de la substance importée
a)



Type de mélange,
de produit ou d’article manufacturé, le cas échéant
b)



Concentration ou plage de concentrations de la substance
(% en poids)
c)





Code d’utilisation (décrit à l’article 11)
d)

Quantité de la substance importée en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie
à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg)
pour chaque code d’utilisation
e)


Les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l’alinéa b), le cas échéant
f)

           
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. (2) Pour chacune des substances inscrites à la section 2 de l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée et vendue à une personne au Canada au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 9) de la substance importée et vendue à une personne au Canada;

b) les nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, ont été vendues;

c) la quantité totale de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg) vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b).

NE CAS (voir référence 10)
de la substance importée et vendue
a)

Nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un
maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités ont été vendues
b)

Quantité totale de
la substance en kg (arrondie
au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg) vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b)
c)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Au besoin, utiliser une autre feuille.

8. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 11) de la substance utilisée;

b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé utilisés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

d) le nom et les adresses municipale et postale du siège social du fournisseur;

e) le code d’utilisation approprié, décrit à l’article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

f) la quantité de la substance utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg) pour chaque code d’utilisation;

g) l’usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé.

NE CAS (voir référence
12)
de la substance utilisée
a)

Type de mélange, de produit ou d’article manufacturé, le cas échéant
b)

Concentration ou plage de concentrations
de la substance
(% en poids)
c)

Nom et adresses municipale et postale du siège social du fournisseur
d)

       
       
       
       
       
       
       

NE CAS (voir référence
12)
de la substance utilisée
a)

Code d’utilisation (décrit à l’article 11)
e)

Quantité de la substance utilisée en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg) pour chaque code d’utilisation
f)

Usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé
g)

       
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

9. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a manufacturée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 13) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom et les adresses municipale et postale de l’installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou le lieu où elle a été importée;

c) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, rejetée de l’installation dans l’air, l’eau ou le sol;

d) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, transférée à une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux.

NE CAS (voir référence 14) de la substance
a)

Nom et adresses municipale et postale de l’installation
b)

Quantité totale en kg (arrondie au kg près)


Rejetée
c)

Transférée à une installation extérieure de gestion des déchets
d)


Air


Eau


Sol

Déchets dangereux

Déchets non dangereux

             
             
             
             
             
             
             

Au besoin, utiliser une autre feuille.

10. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a manufacturée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 15) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) une description des procédures ou des politiques mises en place pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement et/ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant;

c) les études ou les données évaluant les effets des procédures ou des politiques identifiés à l’alinéa b) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s’il en existe plus de cinq];

d) les études ou les données évaluant l’exposition de la substance sur les individus au Canada ou l’environnement (par exemple, concentrations dans l’air, l’eau, le sol ou les sédiments, rejets de la substance provenant de l’usage final des mélanges, des produits ou des articles manufacturés) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s’il en existe plus de cinq].

NE CAS (voir référence 16) de la substance
a)

Procédures ou politiques mises en place pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement et/ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant
b)

Études ou données évaluant les effets des procédures ou des politiques identifiés à l’alinéa b)
c)

Études ou données évaluant l’exposition de la substance sur les individus au Canada ou l’environnement
d)

       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

11. Aux fins des articles 6, 7 et 8, les codes d’utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants :

Codes d’utilisation et leur description correspondante

Code

Utilisation

01

Recherche et développement

02

Recyclage

03

Destruction et élimination des déchets

04

Absorbant - adsorbant

05

Abrasif

06

Adhésif - liant - matériau d’étanchéité - bouche-pores

07

Réactif analytique

08

Antigel - agent de refroidissement - dégivreur

09

Antioxydant - inhibiteur de corrosion - inhibiteur de décoloration - décrassant - agent pour prévenir l’écaillement

10

Catalyseur - accélérateur - initiateur - activateur

11

Support de catalyseur - support chromatographique

12

Intermédiaire chimique - organique

13

Intermédiaire chimique - inorganique, organométallique

14

Coagulant - agent coalescent

15

Colorant - pigment - teinture - encre

16

Agent antimousse - agent de rupture d’émulsion

17

Additif de boue de forage - agent de récupération d’huile - agent de traitement de puits de pétrole

18

Engrais

19

Agent de finition

20

Produit ignifuge - agent extincteur

21

Agent de floculation - de précipitation - clarifiant

22

Agent de flottation

23

Composant de formulation

24

Fragrance - parfum - désodorisant - aromatisant

25

Carburant - additif de carburant

26

Fluide fonctionnel (ex. hydraulique, diélectrique ou additifs)

27

Humidifiant - agent d’assèchement - déshumidifiant - déshydratant

28

Agent d’échange d’ions

29

Agent de lubrification - additif de lubrification - démoulant

30

Monomère

31

Agent oxydant

32

Peinture - additif d’enrobage

33

Pesticide - herbicide - biocide - désinfectant - répulsif - attractif

34

Agent photosensible - agent fluorescent - brillanteur - absorbeur d’UV

35

Plastifiant

36

Additif de polymérisation

37

Polymère - composant d’un article

38

Polymère - composant d’une formulation

39

Polymère - agent de réticulation

40

Propulseur - gonflant

41

Agent préservatif

42

Agent technologique

43

Agent réducteur

44

Agent réfrigérant

45

Séquestrant

46

Solvant - véhiculeur

47

Décapant - graveur - agent d’impression par enlevage - solvant pour encre

48

Surfactant - détergent - émulsifiant - agent mouillant - dispersant

49

Décapant pour ternissures - décapant à rouille - agent de décalaminage

50

Ajusteur de viscosité

51

Apprêt d’hydrofugation - agent de drainage

52

Produit chimique pour le traitement des déchets ou de l’eau

53

Résidus

54

Production imprévue

99

Autre (précisez)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures s’appliquent aux substances pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure :

a) qu’elles sont persistantes, bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour l’environnement et qui sont aussi commercialisées au Canada;

b) qu’elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d’exposition des particuliers au Canada.

Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures :

  • compléteront si possible l’information sur leur persistance ou sur leur bioaccumulation;
  • définiront les meilleures pratiques industrielles, de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • permettront de recueillir des renseignements sur l’utilisation des substances ou de leurs produits, sur les rejets dans l’environnement et sur l’exposition.

L’avis d’intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances sur lesquelles des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Cet avis, en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), oblige de fournir les renseignements sur le cinquième groupe composé de 19 substances. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l’évaluation en déterminant si les substances satisfont ou non aux critères de l’article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions.

Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 17 juin 2008, à 15 h, heure avancée de l’Est.

Toute personne qui n’est pas tenue de répondre à l’avis peut remplir la Déclaration de non implication. Sur réception de cette déclaration, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de cette personne de la liste de distribution de futurs envois connexes. Cette déclaration est disponible sur le site Web des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.

Les personnes, y compris les entreprises, qui ont un intérêt à l’égard des activités actuelles ou futures associées à des substances du Défi, peuvent s’enregistrer comme intervenants. Veuillez mentionner les substances d’intérêt pour votre entreprise et indiquer votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis en vertu de l’article 71 ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités avec ces substances. Ce formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.

Les ministres demandent également de fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles par les intervenants intéressés concernant la portée et la nature de la gestion ou de la gérance des substances énumérées dans le Défi. Les organisations qui pourraient être intéressées à fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule ou dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

Il existe un questionnaire fournissant un modèle détaillé pour présenter cette information. Il existe aussi un document d’orientation sur la façon de remplir ce questionnaire. La déclaration des parties intéressées, le questionnaire et le document d’orientation connexe sont présentés sur le site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.

L’observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit :

a) à la présente loi ou à ses règlements;

b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;

c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;

[…]

Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;

c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;

d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.

Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.

Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi à enforcement.environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.

Veuillez fournir les renseignements au plus tard le 17 juin 2008, à 15 h, heure avancée de l’Est, à l’adresse suivante : Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, Place-Vincent-Massey, 20e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices ou www.substanceschimiques.gc.ca.

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de divulgation du sixième lot de substances visées par le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu’il a l’intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi12 mai 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no19, l’Avis de divulgation du troisième lot et les prochains lots provisoires de substances visées par le Défi où les substances proposées pour le sixième lot ont fait l’objet d’une période de commentaires publics de 120 jours;

Attendu qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant les substances proposées pour le sixième lot,

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada compte publier, en mai 2008, la documentation technique sur les 18 substances désignées pour le lot 6, qui sont énumérées à l’annexe 1 du présent avis, et qu’il demandera par la suite aux parties intéressées de lui présenter les renseignements indiqués dans cette documentation.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale intérimaire
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE 1

1. Contexte

Les lancements de documentation technique sont résumés dans le tableau suivant pour les substances des cinq premiers lots.

Lot Date du lancement Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada Titre de l’avis

1

3 février 2007

vol. 141, no 5

Avis de première divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

2

12 mai 2007

vol. 141, no 19

Avis de deuxième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

3

18 août 2007

vol. 141, no 33

Avis de troisième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

4

17 novembre 2007

vol. 141, no 46

Avis de quatrième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

5

16 février 2008

vol. 142, no 7

Avis de cinquième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

2. Substances du sixième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

N o CAS Nom de la substance

85-86-9

Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle

1229-55-6*

2-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]méthylamino]éthanol

1937-37-7*

Diacétate de 2,2¢-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle

3118-97-6*

Acétate de 2-[[5-acétamide-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle

6250-23-3*

Acétate de 2-[[5-acétamido-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle

6253-10-7*

2,2¢-[[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino]biséthanol

6300-37-4*

2,2¢-[[3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]imino]biséthanol

6358-57-2

Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro-2-nitro-5-[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle

6535-42-8

Diacétate de 3-benzamido-4-[(p-nitrophényl)azo]phényliminodiéthyle

7147-42-4*

N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]acétamide

19800-42-1

3-[[4-[2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]éthylamino]propiononitrile

21811-64-3*

Diacétate de 2,2¢-[[4-[2,6-dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]imino]diéthyle

93805-00-6*

4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-N-(4-nitrophényl)aniline

* Substances pour lesquelles aucune réponse n’a été reçue à la suite de l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont indiqué un intérêt dans le formulaire de Déclaration de non-implication.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d’exposition de la population au Canada

N o CAS Nom de la substance

74-87-3

Formamide

100-44-7

Acrylamide

107-05-1

2-Chloroacétamide

117-82-8

Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

68515-42-4

Phosphate de tributyle

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier le Règlement sur la concentration en phosphore

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement entend modifier le Règlement sur la concentration en phosphore (DORS/89-501), édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999), afin de limiter la concentration de phosphore dans les détergents et, si justifié, dans d’autres produits de nettoyage à 0,5 % en poids ou moins. Un projet de texte portant sur cette modification devrait être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada d’ici le printemps 2008. Des mesures sont et seront associées au présent avis en ce qui a trait à d’autres sources de phosphates. Un projet de règlement pour le traitement des eaux usées a notamment été annoncé par le ministre de l’Environnement en septembre 2007.

Le phosphore est présent dans certains détergents et produits de nettoyage afin d’adoucir l’eau, de réduire les taches et la rouille, de maintenir les particules de saleté en suspension et d’améliorer la performance des agents de surface. Cependant, le phosphore peut être utilisé comme nutriment par les espèces végétales aquatiques et en favoriser la croissance. Dans certains bassins hydrologiques, le rejet de phosphore provenant des détergents et des produits de nettoyage peut accélérer la croissance des algues bleues.

L’actuel Règlement sur la concentration en phosphore établit à 2,2 % (en poids) la concentration maximale de phosphore dans les détergents à lessive. Plusieurs états américains ont fixé des concentrations maximales en phosphore dans les détergents à lessive, généralement à 0,5 %, et proposent de limiter la concentration en phosphore à 0,5 % dans les détergents à vaisselle. Si elles sont adoptées, la majorité de ces restrictions entreraient en vigueur en 2010. De nombreux pays européens ont également établi des limites pour la concentration en phosphore dans les détergents à lessive. Aucune mesure de contrôle n’est toutefois prévue pour la concentration en phosphore dans les détergents à vaisselle. Au Canada, plusieurs provinces envisagent de limiter la concentration en phosphore dans les détergents à vaisselle.

Ces modifications réglementaires visent à abaisser la limite de concentration de phosphore dans les détergents à lessive à 0,5 % ou moins, à établir la limite à 0,5 % ou moins dans les détergents pour lave-vaisselle et, si les analyses en montrent la pertinence, à 0,5 % ou moins dans les nettoyants tout usage. Ces modifications devraient entrer en vigueur en 2010.

Dans le cadre d’un processus ouvert et transparent, les parties intéressées seront invitées à participer à des séances de consultation qui auront lieu au cours de l’hiver 2008. Des renseignements additionnels sont disponibles sur le site Web suivant : www.ec.gc.ca/registrelcpe/default.cfm.

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires sur la proposition de modification du Règlement sur la concentration en phosphore. Les commentaires doivent tous préciser la date de publication de l’avis dans la Partie I de la Gazette du Canada et être envoyés à Joan Pollock, Division des produits, Direction des secteurs des produits chimiques, Direction générale de l’intendance environnementale, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Ils peuvent également être transmis par télécopieur au 888-391-3695 ou par courriel à l’adresse suivante : upcis-supac@ec.gc.ca.

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2008

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, d’évaluer l’état de l’environnement ou de faire rapport à ce sujet, que toute personne exploitant une installation décrite à l’annexe 2 du présent avis pendant l’année civile 2008 et détenant, ou pouvant raisonnablement y avoir accès, l’information décrite à l’annexe 3 du présent avis, doit communiquer cette information au ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2009.

Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Ministre de l’Environnement
a/s de Division de la fabrication, de la construction et de l’énergie
Statistique Canada
Édifice Jean-Talon, 11e étage
Section B8
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6

Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Division des gaz à effet de serre
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey, 19e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-0684
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : ges@ec.gc.ca

Le présent avis prend effet le 16 février 2008 et demeure en vigueur jusqu’au 16 février 2011. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par l’avis doit conserver une copie de l’information exigée, de même que des calculs, des mesures et d’autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l’installation située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent avis. Dans les cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, à la société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de cette société mère.

Le ministre de l’Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chaque installation. En vertu de l’article 51 de la Loi, toute personne visée par l’avis fournissant de l’information en réponse au présent avis peut présenter en même temps une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le ministre peut divulguer, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Gaz à effet de serre

Tableau 1 : Gaz à effet de serre à déclarer obligatoirement

Gaz à effet de serre Formule Numéro de CAS (voir référence 17)

 1.

Dioxyde de carbone

CO2

124-38-9

 2.

Méthane

CH4

74-82-8

 3.

Oxyde nitreux

N2O

10024-97-2

 4.

Hexafluorure de soufre

SF6

2551-62-4

 

Hydrofluorocarbures (HFC)

   

 5.

HFC-23

CHF3

75-46-7

 6.

HFC-32

CH2F2

75-10-5

 7.

HFC-41

CH3F

593-53-3

 8.

HFC-43-10mee

C5H2F10

138495-42-8

 9.

HFC-125

C2HF5

354-33-6

10.

HFC-134

C2H2F4
(structure : CHF2CHF2)

359-35-3

11.

HFC-134a

C2H2F4
(structure : CH2FCF3)

811-97-2

12.

HFC-143

C2H3F3
(structure : CHF2CH2F)

430-66-0

13.

HFC-143a

C2H3F3
(structure : CF3CH3)

420-46-2

14.

HFC-152a

C2H4F2
(structure : CH3CHF2)

75-37-6

15.

HFC-227ea

C3HF7

431-89-0

16.

HFC-236fa

C3H2F6

690-39-1

17.

HFC-245ca

C3H3F5

679-86-7

 

Perfluorocarbures (PFC)

   

18.

Perfluorométhane

CF4

75-73-0

19.

Perfluoroéthane

C2F6

76-16-4

20.

Perfluoropropane

C3F8

76-19-7

21.

Perfluorobutane

C4F10

355-25-9

22.

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

115-25-3

23.

Perfluoropentane

C5F12

678-26-2

24.

Perfluorohexane

C6F14

355-42-0

Tableau 2 : Gaz à effet de serre et potentiels de réchauffement planétaire (PRP)

Gaz à effet de serre Formule PRP de 100 ans

 1.

Dioxyde de carbone

CO2

1

 2.

Méthane

CH4

21

 3.

Oxyde nitreux

N2O

310

 4.

Hexafluorure de soufre

SF6

23 900

 

Hydrofluorocarbures (HFC)

   

 5.

HFC-23

CHF3

11 700

 6.

HFC-32

CH2F2

650

 7.

HFC-41

CH3F

150

 8.

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 300

 9.

HFC-125

C2HF5

2 800

10.

HFC-134

C2H2F4
(structure : CHF2CHF2)

1 000

11.

HFC-134a

C2H2F4
(structure : CH2FCF3)

1 300

12.

HFC-143

C2H3F3
(structure : CHF2CH2F)

300

13.

HFC-143a

C2H3F3
(structure : CF3CH3)

3 800

14.

HFC-152a

C2H4F2
(structure : CH3CHF2)

140

15.

HFC-227ea

C3HF7

2 900

16.

HFC-236fa

C3H2F6

6 300

17.

HFC-245ca

C3H3F5

560

 

Perfluorocarbures (PFC)

   

18.

Perfluorométhane

CF4

6 500

19.

Perfluoroéthane

C2F6

9 200

20.

Perfluoropropane

C3F8

7 000

21.

Perfluorobutane

C4F10

7 000

22.

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

8 700

23.

Perfluoropentane

C5F12

7 500

24.

Perfluorohexane

C6F14

7 400

ANNEXE 2

Critères de déclaration

Personnes visées par l’avis

1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l’année civile 2008, 100 000 tonnes métriques d’équivalent en dioxyde de carbone (100 kt d’équivalent CO2) ou plus de GES (« seuil de déclaration ») est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis. Le seuil de déclaration est la masse totale de chacun des gaz ou des espèces de gaz figurant au tableau 1 de l’annexe 1, multipliée par le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) correspondant, indiqué au tableau 2 de l’annexe 1.

(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe cède sa place pendant l’année civile 2008, celle qui exploitera l’installation à compter du 31 décembre 2008 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l’année civile 2008 au plus tard le 1er juin 2009. Si les opérations d’une installation prennent fin au cours de l’année civile 2008, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2009, un rapport portant sur la partie de l’année civile 2008 durant laquelle l’installation a été exploitée.

2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné, l’équation suivante et les notes explicatives présentées dans les paragraphes (2), (3) et (4) doivent être utilisées :

formule

où :

E = émissions totales d’un gaz ou d’une espèce de gaz donné provenant de l’installation pendant l’année civile 2008, exprimées en tonnes métriques

PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz

i = chaque source d’émission

(2) Les émissions de chacune des espèces de HFC et de PFC doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 2 de l’annexe 1.

(3) Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu’il s’agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. Elles doivent cependant être quantifiées et déclarées dans le cadre de l’information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer et indiquées séparément, conformément aux exigences relatives à l’information à déclarer spécifiées à l’annexe 3.

(4) Les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu’il s’agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. En outre, les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer.

3. Les installations déclarantes qui satisfont aux critères susmentionnés sur les émissions doivent utiliser, pour l’estimation des émissions, des méthodes de quantification qui sont compatibles avec les lignes directrices approuvées dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) aux fins de l’établissement des inventaires nationaux des GES par les Parties à l’annexe 1 (décision 18/CP.8) et à l’annexe de cette décision contenue dans la CCNUCC/CP/2002/8.

ANNEXE 3

Information à déclarer

1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l’information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 2 :

a) la dénomination sociale et le nom commercial (s’il y a lieu) de la société déclarante, et le numéro d’entreprise (attribué par l’Agence du revenu du Canada);

b) le nom (s’il y a lieu) et l’emplacement de l’installation;

c) les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) à deux et à quatre chiffres et le code canadien à six chiffres du SCIAN;

d) le numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il y a lieu);

e) les nom, poste, adresse postale et numéro de téléphone de la personne qui présente l’information à déclarer en vertu du présent avis;

f) les nom, poste, adresse postale et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s’il y a lieu);

g) les nom, poste, adresse postale et numéro de téléphone du cadre autorisé signant l’attestation;

h) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes (s’il y a lieu), leur adresse municipale, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d’entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s’il y a lieu].

2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l’annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque installation atteignant le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 2 du présent avis :

a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions attribuables à l’évacuation et au torchage des gaz, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et des eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les catégories de sources susmentionnées mais déclarées séparément;

b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d’oxyde nitreux, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions attribuables à l’évacuation et au torchage des gaz, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et des eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les catégories de sources susmentionnées;

Remarque : Le tableau 3 ci-dessous présente un tableau pour la déclaration de ces gaz.

Tableau 3 : Tableau pour la déclaration de certains GES par catégorie de sources



Émissions fugitives



Transport sur le site



Déchets et eaux usées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) lorsque les émissions liées aux procédés industriels sont produites en même temps que les émissions de la combustion de combustibles pour produire de l’énergie, il faut les classer dans la catégorie qui correspond au but principal de l’activité : « énergie » ou « procédé » (voir référence 18);

d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d’hexafluorure de soufre, d’hydrofluorocarbures, par espèce, et de perfluorocarbures, par espèce, provenant des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés;

e) la méthode d’estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux paragraphes a) à c), choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, facteurs d’émission ou calculs techniques.

3. Tel qu’il est indiqué au paragraphe 2(4) de l’annexe 2, les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer.

4. Il faut accompagner l’information à déclarer d’une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l’information présentée est vraie, exacte et complète.

5. S’il y a lieu de le faire, le déclarant visé par l’avis doit indiquer l’information déclarée qu’il a demandé de traiter confidentiellement conformément à l’article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que les motifs de cette demande conformément à l’article 52 de la Loi.

ANNEXE 4

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

« attestation » Document signé par un cadre autorisé de la société déclarante, selon lequel l’information présentée est vraie, exacte et complète. (statement of certification)

« biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets animaux, ou tout produit dérivé de l’un ou l’autre de ces derniers. La biomasse comprend le bois et les produits du bois, le charbon ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz de décharges, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d’origine animale ou végétale. (biomass)

« émissions de combustion stationnaire de combustible » Émissions provenant de sources de combustion autres qu’un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l’énergie. (stationary fuel combustion emissions)

« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse » Émissions de CO2 résultant de la décomposition aérobie de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)

« émissions des déchets et des eaux usées » Émissions provenant de sources d’élimination des déchets, du traitement des déchets ou du traitement des eaux usées à l’installation. Les sources d’élimination des déchets comprennent l’enfouissement des déchets solides, le torchage des gaz de décharge et l’incinération des déchets; le traitement des déchets et des eaux usées comprend le traitement des effluents d’eaux usées et des déchets liquides. (waste and wastewater emissions)

« émissions de torchage » Rejet volontaire de gaz au cours d’activités industrielles résultant de la combustion contrôlée d’un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d’énergie. Elles comprennent celles provenant de l’incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l’installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d’engrais chimique et d’acier. (flaring emissions)

« émissions d’évacuation » Rejet volontaire dans l’atmosphère d’un gaz résiduaire, comprenant sans s’y limiter, les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d’échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d’autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions)

« émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l’installation. (direct emissions)

« émissions fugitives » Rejets non intentionnels de gaz au cours d’activités industrielles autres que les émissions attribuables à l’évacuation et au torchage des gaz. Elles peuvent être causées en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l’utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (fugitive emissions)

« émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus intégral de production. (on-site transportation emissions)

« émissions liées aux procédés industriels » Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et qui ne sert pas à produire de l’énergie. (industrial process emissions)

« emplacement de l’installation » L’adresse civique de l’installation (c’est-à-dire où l’installation comme telle est située). (facility location)

« équipement » Comprend la machinerie de transport faisant partie intégrante du ou des procédés de production utilisés à l’installation. (equipment)

« équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 19). (carbon dioxide equivalent (CO2 eq.))

« gazoducs » Tous les gazoducs transportant du gaz naturel épuré et toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l’exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation qui appartiennent à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire. (pipeline transportation system)

« GES » Gaz à effet de serre. (GHGs)

« HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs)

« installation » Installation contiguë, gazoduc ou installation extracôtière. (facility)

« installation contiguë » Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d’eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility)

« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l’exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)

« numéro d’enregistrement CAS » Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (voir référence 20). (CAS Registry Number)

« PFC » Perfluorocarbures. (PFCs)

« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)

« société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations satisfaisant au seuil de déclaration défini à l’annexe 2 du présent avis. (reporting company)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive de déclaration obligatoire des émissions de gaz à effet de serre et de l’information connexe. Le programme a été lancé par la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d’un premier avis qui mentionnait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le cinquième d’une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES et appuiera l’élaboration des règlements sur les émissions atmosphériques.

Tel qu’il est indiqué dans l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques, qui a paru le 21 octobre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, un certain nombre de principes guideront l’application par le gouvernement du nouveau cadre de réglementation industrielle. L’un de ces principes est de veiller à ce que la surveillance, la déclaration et la mise en œuvre réglementaire soient efficaces et efficientes, y compris intensifier les efforts pour réduire au minimum le chevauchement réglementaire. Le gouvernement fédéral continuera donc à collaborer avec les provinces et les territoires en vue d’établir un système unique et harmonisé de déclaration obligatoire de toutes les émissions atmosphériques et d’information connexe. Ce système appuiera le règlement proposé et un régime connexe d’échange de droits d’émission potentiel. Il répondra aux préoccupations de l’industrie estimant que de multiples méthodes de mesure et régimes de déclaration entraîneraient un fardeau administratif inutile et coûteux. L’analyse portant sur l’élaboration d’exigences en matière d’information, de déclaration ainsi que de surveillance et de production de rapports sera effectuée en consultation.

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Modification de l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2007

Avis est par les présentes donné, aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2007, publié le 3 mars 2007 dans la Partie I de la Gazette du Canada, est modifié tel qu’il a été établi dans l’annexe 1. Le présent avis entre en vigueur le jour de sa publication et demeurera en vigueur jusqu’au 3 mars 2010.

Les questions au sujet du présent avis doivent être envoyées à l’endroit suivant :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1656
Télécopieur : 819-994-3266
Courriel : INRP@ec.gc.ca

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et
de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Modifications

1. Le numéro d’enregistrement CAS « 64742-48-4 » pour l’article 357 « Hydrotreated light distillate » de la partie 5 de l’annexe 1 de la version anglaise de l’avis est remplacé par ce qui suit :

64742-47-8;

2.Le numéro d’enregistrement CAS « 64742-48-4 » pour l’article 354 « Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) » de la partie 5 de l’annexe 1 de la version française de l’avis est remplacé par ce qui suit :

64742-47-8;

3. L’article 1 de l’annexe 2 de la version anglaise de l’avis est modifié par l’ajout de l’alinéa 1(h) :

(h) pits and quarries where annual production is 500 000 tonnes or more per year.

4. L’annexe 2 de la version anglaise de l’avis est modifiée en abrogeant le paragraphe 3(3).

(3) A person subject to this notice that owns or operates a pit or a quarry shall not include a substance listed in Schedule 1 for the calculation of the mass reporting thresholds set out in Schedule 2 of the notice. That person shall report information under this notice if production at a pit or at a quarry exceeds 500 000 tonnes during 2007.

5. L’annexe 2 de la version française de l’avis est modifiée en abrogeant le paragraphe 3(3).

(3) Les personnes visées par le présent avis qui possèdent ou exploitent une sablière ou une carrière ne doivent pas inclure une substance figurant dans l’annexe 1 au calcul des seuils de déclaration selon le poids indiqués dans l’annexe 2 du présent avis. Ces personnes doivent déclarer les renseignements aux termes du présent avis si la production de la sablière ou de la carrière a été supérieure à 500 000 tonnes en 2007.

6. Le paragraphe 4(1) dans la partie 1 de l’annexe 2 de la version anglaise de l’avis est modifiée par l’ajout de ce qui suit :

4. (1) A person subject to this notice shall report information in relation to a substance listed in Part 1 of Schedule 1 whether or not there is a release, disposal or transfer for recycling of the substance from a contiguous facility or offshore installation if, during 2007.

7.Le paragraphe 4(1) dans la partie 1 de l’annexe 2 de la version française de l’avis est modifié par l’ajout ce qui suit :

4. (1) Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 peu importe qu’il y ait ou non rejet, élimination ou transfert de cette substance aux fins de recyclage à partir d’une installation contiguë ou d’une installation extracôtière si, en 2007,

8. L’alinéa 14(a) de la partie 2 de l’annexe 3 de la version anglaise de l’avis est remplacé comme suit :

(a) information for the group as a whole, if information on individual substances listed in Part 2 of Schedule 1 is not available; and

9. L’alinéa 14 a ) de la partie 2 de l’annexe 3 de la version française de l’avis est remplacé comme suit :

a) les renseignements se rapportant à l’ensemble du groupe de substances, si les renseignements sur chacune des substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 ne sont pas disponibles;

10. La définition de « pit » dans l’annexe 4 de la version anglaise de l’avis est remplacée comme suit :

“pit” means an excavation that is open to the air and that is operated for the purpose of extracting sand, clay, marl, earth, shale, gravel, stone or other rock but not coal, a coal-bearing substance, oil sands, or oil sands–bearing substance or an ammonite shell and includes any associated infrastructure, but does not include a quarry. « sablière »

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2008

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 2 du présent avis au cours de l’année civile 2008 et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 3 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2009, afin de lui permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état. Certaines définitions applicables au présent avis et à ses annexes figurent à l’annexe 4.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs réponses et questions à l’un des endroits suivants :

Colombie-Britannique et Yukon
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
401, rue Burrard, Bureau 201
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3S5
Téléphone : 604-666-3221 / 666-3890 / 666-9864 / 666-1091
Télécopieur : 604-666-6800
Courriel : NPRI_PYR@ec.gc.ca

Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Twin Atria No. 2, Pièce 200
4999 98th Avenue
Edmonton (Alberta)
T6B 2X3
Téléphone : 780-951-8989
Télécopieur : 780-951-8808
Courriel : NPRI_PNR@ec.gc.ca

Ontario
Inventaire national des rejets de polluants
Division des activités de protection de l’environnement
Région de l’Ontario
Environnement Canada
4905, rue Dufferin, 2e étage
Downsview (Ontario)
M3H 5T4
Téléphone : 416-739-4707
Télécopieur : 416-739-4762
Courriel : NPRI_ONTARIO@ec.gc.ca

Québec
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
105, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec)
H2Y 2E7
Téléphone : 514-283-7303 / 283-0248
Télécopieur : 514-496-6982
Courriel : INRP_QC@ec.gc.ca

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Queen Square, 16e étage
45, promenade Alderney
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6
Téléphone : 902-244-6774
Télécopieur : 902-490-0722
Courriel : NPRI_ATL@ec.gc.ca

Région de la capitale nationale
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1656
Télécopieur : 819-994-3266
Courriel : INRP@ec.gc.ca

Le présent avis entre en vigueur le 16 février 2008 et demeurera en vigueur jusqu’au 16 février 2011. Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l’information est basée dans l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent avis. Dans les cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, dans le principal établissement commercial situé au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de l’établissement et de l’adresse postale (si différente de l’adresse municipale).

Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier une partie de l’information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.

Le directeur général intérimaire
Sciences et évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Substances de l’Inventaire national des rejets de polluants

PARTIE 1

SUBSTANCES DU GROUPE 1

Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence t1))

1.

Acétaldéhyde

75-07-0

2.

Acétate de 2-éthoxyéthyle

111-15-9

3.

Acétate de 2-méthoxyéthyle

110-49-6

4.

Acétate de vinyle

108-05-4

5.

Acétonitrile

75-05-8

6.

Acétophénone

98-86-2

7.

Acide acrylique (voir référence 21)

79-10-7

8.

Acide chlorendique

115-28-6

9.

Acide chlorhydrique

7647-01-0

10.

Acide chloroacétique
(voir référence 22)

79-11-8

11.

Acide formique

64-18-6

12.

Acide nitrilotriacétique
(voir référence 23)

139-13-9

13.

Acide nitrique

7697-37-2

14.

Acide peracétique (voir référence 24)

79-21-0

15.

Acide sulfurique

7664-93-9

16.

Acroléine

107-02-8

17.

Acrylamide

79-06-1

18.

Acrylate de butyle

141-32-2

19.

Acrylate d’éthyle

140-88-5

20.

Acrylate de méthyle

96-33-3

21.

Acrylonitrile

107-13-1

22.

Adipate de bis(2-éthylhexyle)

103-23-1

23.

Alcanes, C6-18, chloro

68920-70-7

24.

Alcanes, C10-13, chloro

85535-84-8

25.

Alcool allylique

107-18-6

26.

Alcool isopropylique

67-63-0

27.

Alcool propargylique

107-19-7

28.

Aluminium (voir référence 25)

7429-90-5

29.

Amiante (voir référence 26)

1332-21-4

30.

Ammoniac (total) (voir référence 27)

(voir référence *(1))

31.

Anhydride maléique

108-31-6

32.

Anhydride phtalique

85-44-9

33.

Aniline (voir référence 28)

62-53-3

34.

Anthracène

120-12-7

35.

Antimoine (voir référence 29)

(voir référence *(2))

36.

Argent (voir référence 30)

(voir référence *(3))

37.

Benzène

71-43-2

38.

Biphényle

92-52-4

39.

Bromate de potassium

7758-01-2

40.

Brome

7726-95-6

41.

1-Bromo-2-chloroéthane

107-04-0

42.

Bromométhane

74-83-9

43.

Buta-1,3-diène

106-99-0

44.

Butan-1-ol

71-36-3

45.

Butan-2-ol

78-92-2

46.

2-Butoxyéthanol

111-76-2

47.

Butyraldéhyde

123-72-8

48.

Carbonate de lithium

554-13-2

49.

Catéchol

120-80-9

50.

Cétone de Michler (voir référence 31)

90-94-8

51.

CFC-11

75-69-4

52.

CFC-12

75-71-8

53.

CFC-13

75-72-9

54.

CFC-114

76-14-2

55.

CFC-115

76-15-3

56.

Chlore

7782-50-5

57.

Chlorhydrate de tétracycline

64-75-5

58.

Chlorobenzène

108-90-7

59.

Chloroéthane

75-00-3

60.

Chloroforme

67-66-3

61.

Chloroformiate d’éthyle

541-41-3

62.

Chlorométhane

74-87-3

63.

3-Chloro-2-méthylprop-1-ène

563-47-3

64.

3-Chloropropionitrile

542-76-7

65.

Chlorure d’allyle

107-05-1

66.

Chlorure de benzoyle

98-88-4

67.

Chlorure de benzyle

100-44-7

68.

Chlorure de vinyle

75-01-4

69.

Chlorure de vinylidène

75-35-4

70.

Chrome (voir référence 32)

(voir référence *(4))

71.

Cobalt (voir référence 33)

(voir référence *(5))

72.

Crésol (voir référence 34)
(voir référence 35)

1319-77-3

73.

Crotonaldéhyde

4170-30-3

74.

Cuivre (voir référence 36)

(voir référence *(6))

75.

Cumène

98-82-8

76.

Cyanamide calcique

156-62-7

77.

Cyanures (voir référence 37)

(voir référence *(7))

78.

Cyanure d’hydrogène

74-90-8

79.

Cyclohexane

110-82-7

80.

Cyclohexanol

108-93-0

81.

2,4-Diaminotoluène (voir référence 38)

95-80-7

82.

2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol

128-37-0

83.

o-Dichlorobenzène

95-50-1

84.

p-Dichlorobenzène

106-46-7

85.

3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate

612-83-9

86.

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

87.

Dichlorométhane

75-09-2

88.

2,4-Dichlorophénol (voir référence 39)

120-83-2

89.

1,2-Dichloropropane

78-87-5

90.

Dicyclopentadiène

77-73-6

91.

Diéthanolamine (voir référence 40)

111-42-2

92.

Diisocyanate d’isophorone

4098-71-9

93.

Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène

16938-22-0

94.

Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène

15646-96-5

95.

Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé)

9016-87-9

96.

Diméthylamine

124-40-3

97.

N,N-Diméthylaniline (voir référence 41)

121-69-7

98.

N,N-Diméthylformamide

68-12-2

99.

Diméthylphénol

1300-71-6

100.

4,6-Dinitro-o-crésol (voir référence 42)

534-52-1

101.

Dinitrotoluène (voir référence 43)

25321-14-6

102.

2,4-Dinitrotoluène

121-14-2

103.

2,6-Dinitrotoluène

606-20-2

104.

1,4-Dioxane

123-91-1

105.

Dioxyde de chlore

10049-04-4

106.

Dioxyde de thorium

1314-20-1

107.

Diphénylamine

122-39-4

108.

Disulfure de carbone

75-15-0

109.

Épichlorohydrine

106-89-8

110.

1,2-Époxybutane

106-88-7

111.

2-Éthoxyéthanol

110-80-5

112.

Éthylbenzène

100-41-4

113.

Éthylène

74-85-1

114.

Éthylèneglycol

107-21-1

115.

Fer-pentacarbonyle

13463-40-6

116.

Fluor

7782-41-4

117.

Fluorure de calcium

7789-75-5

118.

Fluorure d’hydrogène

7664-39-3

119.

Fluorure de sodium

7681-49-4

120.

Formaldéhyde

50-00-0

121.

Halon 1211

353-59-3

122.

Halon 1301

75-63-8

123.

HCFC-22

75-45-6

124.

HCFC-122 (voir référence 44)

41834-16-6

125.

HCFC-123 (voir référence 45)

34077-87-7

126.

HCFC 124 (voir référence 46)

63938-10-3

127.

HCFC-141b

1717-00-6

128.

HCFC-142b

75-68-3

129.

Hexachlorocyclopentadiène

77-47-4

130.

Hexachloroéthane

67-72-1

131.

Hexachlorophène

70-30-4

132.

Hexafluorure de soufre

2551-62-4

133.

n-Hexane

110-54-3

134.

Hydrazine (voir référence 47)

302-01-2

135.

Hydroperoxyde de cumène

80-15-9

136.

Hydroquinone (voir référence 48)

123-31-9

137.

Imidazolidine-2-thione

96-45-7

138.

Indice de couleur bleu direct 218

28407-37-6

139.

Indice de couleur jaune de dispersion 3

2832-40-8

140.

Indice de couleur jaune de solvant 14

842-07-9

141.

Indice de couleur orange de solvant 7

3118-97-6

142.

Indice de couleur rouge alimentaire 15

81-88-9

143.

Indice de couleur rouge de base 1

989-38-8

144.

Indice de couleur vert acide 3

4680-78-8

145.

Indice de couleur vert de base 4

569-64-2

146.

Iodométhane

74-88-4

147.

Isobutyraldéhyde

78-84-2

148.

Isoprène

78-79-5

149.

p,p′-Isopropylidènediphénol

80-05-7

150.

Isosafrole

120-58-1

151.

Manganèse (voir référence 49)

(voir référence *(8))

152.

2-Mercaptobenzothiazole

149-30-4

153.

Méthacrylate de méthyle

80-62-6

154.

Méthanol

67-56-1

155.

2-Méthoxyéthanol

109-86-4

156.

p,p'-Méthylènebis(2-chloroaniline)

101-14-4

157.

1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane)

5124-30-1

158.

Méthylènebis(phénylisocyanate)

101-68-8

159.

p,p'-Méthylènedianiline

101-77-9

160.

Méthyléthylcétone

78-93-3

161.

Méthylisobutylcétone

108-10-1

162.

2-Méthylpropan-1-ol

78-83-1

163.

2-Méthylpropan-2-ol

75-65-0

164.

2-Méthylpyridine

109-06-8

165.

N-Méthyl-2-pyrrolidone

872-50-4

166.

N-Méthylolacrylamide

924-42-5

167.

Naphtalène

91-20-3

168.

Nickel (voir référence 50)

(voir référence *(9))

169.

Nitrate (voir référence 51)

(voir référence *(10))

170.

Nitrite de sodium

7632-00-0

171.

p-Nitroaniline

100-01-6

172.

Nitrobenzène

98-95-3

173.

Nitroglycérine

55-63-0

174.

p-Nitrophénol (voir référence 52)

100-02-7

175.

2-Nitropropane

79-46-9

176.

N-Nitrosodiphénylamine

86-30-6

177.

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
(voir référence 53)

(voir référence *(11))

178.

Octylphénol et ses dérivés éthoxylés
(voir référence 54)

(voir référence *(12))

179.

Oxyde d’aluminium (voir référence 55)

1344-28-1

180.

Oxyde de décabromodiphényle

1163-19-5

181.

Oxyde d’éthylène

75-21-8

182.

Oxyde de propylène

75-56-9

183.

Oxyde de styrène

96-09-3

184.

Oxyde de tert-butyle et de méthyle

1634-04-4

185.

Paraldéhyde

123-63-7

186.

Pentachloroéthane

76-01-7

187.

Peroxyde de benzoyle

94-36-0

188.

Phénol (voir référence 56)

108-95-2

189.

p-Phénylènediamine (voir référence 57)

106-50-3

190.

o-Phénylphénol (voir référence 58)

90-43-7

191.

Phosgène

75-44-5

192.

Phosphore (voir référence 59)

7723-14-0

193.

Phosphore (total) (voir référence 60)

(voir référence *(13))

194.

Phtalate de benzyle et de butyle

85-68-7

195.

Phtalate de bis(2-éthylhexyle)

117-81-7

196.

Phtalate de dibutyle

84-74-2

197.

Phtalate de diéthyle

84-66-2

198.

Phtalate de diméthyle

131-11-3

199.

Phtalate de di-n-octyle

117-84-0

200.

Propionaldéhyde

123-38-6

201.

Propylène

115-07-1

202.

Pyridine (voir référence 61)

110-86-1

203.

Quinoléine (voir référence 62)

91-22-5

204.

p-Quinone

106-51-4

205.

Safrole

94-59-7

206.

Sélénium (voir référence 63)

(voir référence *(14))

207.

Styrène

100-42-5

208.

Sulfate de diéthyle

64-67-5

209.

Sulfate de diméthyle

77-78-1

210.

Sulfure de carbonyle

463-58-1

211.

Sulfure d’hydrogène

7783-06-4

212.

Soufre réduit total (voir référence 64)

(voir référence *(15))

213.

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

630-20-6

214.

1,1,2,2-Tétrachloroéthane

79-34-5

215.

Tétrachloroéthylène

127-18-4

216.

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

217.

Tétrachlorure de titane

7550-45-0

218.

Thio-urée

62-56-6

219.

Toluène

108-88-3

220.

Toluènediisocyanate
(voir référence 65)

26471-62-5

221.

Toluène-2,4-diisocyanate

584-84-9

222.

Toluène-2,6-diisocyanate

91-08-7

223.

1,2,4-Trichlorobenzène

120-82-1

224.

1,1,2-Trichloroéthane

79-00-5

225.

Trichloroéthylène

79-01-6

226.

Triéthylamine

121-44-8

227.

Trifluorure de bore

7637-07-2

228.

1,2,4-Triméthylbenzène

95-63-6

229.

Trioxyde de molybdène

1313-27-5

230.

Vanadium (voir référence 66)

7440-62-2

231.

Xylène (voir référence 67)

1330-20-7

232.

Zinc (voir référence 68)

(voir référence *(16))

SUBSTANCES DU GROUPE 2

Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence t2))

233.

Mercure (voir référence 69)

(voir référence *(17))

SUBSTANCES DU GROUPE 3

Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence t3))

234.

Cadmium (voir référence 70)

(voir référence *(18))

SUBSTANCES DU GROUPE 4

Nom Numéro d’enregistrement
CAS (voir référence t4))

235.

Arsenic (voir référence 71)

(voir référence *(19))

236.

Composés du chrome hexavalent

(voir référence *(20))

237.

Plomb (voir référence 72a), (voir référence 72b)

(voir référence *(21))

238.

Plomb tétraéthyle

78-00-2

PARTIE 2

Nom Numéro d’enregistrement
CAS (voir référence t5))

239.

Acénaphtène

83-32-9

240.

Acénaphtylène

208-96-8

241.

Benzo(a)anthracène

56-55-3

242.

Benzo(a)phénanthrène

218-01-9

243.

Benzo(a)pyrène

50-32-8

244.

Benzo(b)fluoranthène

205-99-2

245.

Benzo(e)pyrène

192-97-2

246.

Benzo(g,h,i)pérylène

191-24-2

247.

Benzo(j)fluoranthène

205-82-3

248.

Benzo(k)fluoranthène

207-08-9

249.

Dibenzo(a,j)acridine

224-42-0

250.

Dibenzo(a,h)acridine

226-36-8

251.

Dibenzo(a,h)anthracène

53-70-3

252.

Dibenzo(a,e)fluoranthène

5385-75-1

253.

Dibenzo(a,e)pyrène

192-65-4

254.

Dibenzo(a,h)pyrène

189-64-0

255.

Dibenzo(a,i)pyrène

189-55-9

256.

Dibenzo(a,l)pyrène

191-30-0

257.

7H-Dibenzo(c,g)carbazole

194-59-2

258.

7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène

57-97-6

259.

Fluoranthène

206-44-0

260.

Fluorène

86-73-7

261.

Indeno(1,2,3-c,d) pyrène

193-39-5

262.

3-Méthylcholanthrène

56-49-5

263.

5-Méthylchrysène

3697-24-3

264.

1-Nitropyrène

5522-43-0

265.

Pérylène

198-55-0

266.

Phénanthrène

85-01-8

267.

Pyrène

129-00-0

PARTIE 3

Nom Numéro d’enregistrement
CAS (voir référence t6))

268.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine

1746-01-6

269.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine

40321-76-4

270.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

39227-28-6

271.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

19408-74-3

272.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

57653-85-7

273.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine

35822-46-9

274.

Octachlorodibenzo-p-dioxine

3268-87-9

275.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne

51207-31-9

276.

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne

57117-31-4

277.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne

57117-41-6

278.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne

70648-26-9

279.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne

72918-21-9

280.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne

57117-44-9

281.

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne

60851-34-5

282.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuranne

67562-39-4

283.

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuranne

55673-89-7

284.

Octachlorodibenzofuranne

39001-02-0

285.

Hexachlorobenzène

118-74-1

PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES (PCA)

Nom Numéro d’enregistrement
CAS (voir référence t7))

286.

Monoxyde de carbone

630-08-0

287.

Oxydes d’azote (exprimés sous forme de NO2)

11104-93-1

288.

PM2,5

(voir référence *(22))

289.

PM10

(voir référence *(23))

290.

Dioxyde de soufre

7446-09-5

291.

Particules totales

(voir référence *(24))

292.

Composés organiques volatils
(voir référence 73)

(voir référence *(25))

PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE

SUBSTANCES INDIVIDUELLES

Nom Numéro d’enregistrement
CAS (voir référence t8))

293.

Acétate d’éthyle

141-78-6

294.

Acétate de n-butyle

123-86-4

295.

Acétate de vinyle

108-05-4

296.

Acétylène

74-86-2

297.

Acide adipique

124-04-9

298.

Alcool furfurylique

98-00-0

299.

Alcool isopropylique

67-63-0

300.

Aniline (voir référence 74)

62-53-3

301.

Benzène

71-43-2

302.

1,3-Butadiène

106-99-0

303.

2-Butoxyéthanol

111-76-2

304.

Chlorobenzène

108-90-7

305.

p-Dichlorobenzène

106-46-7

306.

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

307.

Diméthyléther

115-10-6

308.

Éthanol

64-17-5

309.

Éthylène

74-85-1

310.

Formaldéhyde

50-00-0

311.

n-Hexane

110-54-3

312.

Isocyanate de phényle

103-71-9

313.

D-Limonène

5989-27-5

314.

Méthanol

67-56-1

315.

2-Méthyl-3-hexanone

7379-12-6

316.

Méthyléthylcétone

78-93-3

317.

Méthylisobutylcétone

108-10-1

318.

Myrcène

123-35-3

319.

bêta-Phellandrène

555-10-2

320.

alpha-Pinène

80-56-8

321.

bêta-Pinène

127-91-3

322.

Propane

74-98-6

323.

Propylène

115-07-1

324.

Styrène

100-42-5

325.

Tétrahydrofuranne

109-99-9

326.

Toluène

108-88-3

327.

1,2,4-Triméthylbenzène

95-63-6

328.

Triméthylfluorosilane

420-56-4

GROUPES D’ISOMÈRES

Nom Numéro d’enregistrement
CAS (voir référence t9))

329.

Anthraquinone (voir référence 75)

(voir référence *(26))

330.

Butane (voir référence 76)

(voir référence *(27))

331.

Butène (voir référence 77)

25167-67-3

332.

Cycloheptane (voir référence 78)

(voir référence *(28))

333.

Cyclohexène (voir référence 79)

(voir référence *(29))

334.

Cyclooctane (voir référence 80)

(voir référence *(30))

335.

Décane (voir référence 81)

(voir référence *(31))

336.

Dihydronaphtalène (voir référence 82)

(voir référence *(32))

337.

Dodécane (voir référence 83)

(voir référence *(33))

338.

Heptane (voir référence 84)

(voir référence *(34))

339.

Hexane (voir référence 85)

(voir référence *(35))

340.

Hexène (voir référence 86)

25264-93-1

341.

Méthylindane (voir référence 87)

27133-93-3

342.

Nonane (voir référence 88)

(voir référence *(36))

343.

Octane (voir référence 89)

(voir référence *(37))

344.

Pentane (voir référence 90)

(voir référence *(38))

345.

Pentène (voir référence 91)

(voir référence *(39))

346.

Terpènes (voir référence 92)

68956-56-9

347.

Triméthylbenzène (voir référence 93)

25551-13-7

348.

Xylène (voir référence 94)

1330-20-7

AUTRES GROUPES ET MÉLANGES

Nom Numéro d’enregistrement
CAS (voir référence t10))

349.

Acétate de l’éther monobutylique d’éthylène glycol

112-07-2

350.

Acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol

108-65-6

351.

Acétate monoéthylique du diéthylène glycol

112-15-2

352.

Créosote

8001-58-9

353.

Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée)

64742-48-9

354.

Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée)

64742-47-8

355.

Essences minérales

64475-85-0

356.

Éther de diéthylène glycol monobutylique

112-34-5

357.

Éther monobutylique de propylène glycol

5131-66-8

358.

Éther monohexylique d’éthylène glycol

112-25-4

359.

Fraction légère du solvant naphta

64742-89-8

360.

Huile minérale blanche

8042-47-5

361.

Naphta

8030-30-6

362.

Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds)

64741-65-7

363.

Naptha VM et P (ligroïne)

8032-32-4

364.

Solvant naphta aliphatique, fraction médiane

64742-88-7

365.

Solvant naphta aromatique léger

64742-95-6

366.

Solvant naphta aromatique lourd

64742-94-5

367.

Solvant Stoddard

8052-41-3

ANNEXE 2

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Personnes tenues de faire une déclaration

a) Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2007 détermine que l’installation ne satisfait pas aux critères de déclaration établis aux parties 1 à 5 de la présente annexe, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères au plus tard le 1er juin 2009. Si, au cours de l’année civile 2008, il y a changement du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation conformément à la présente annexe, la personne qui possède ou exploite l’installation au 31 décembre 2008 doit faire, au plus tard le 1er juin 2009, une déclaration pour toute l’année 2008. Si la personne met fin à ses activités au cours de l’année civile 2008, elle doit faire une déclaration pour la période de l’année 2008 pendant laquelle elle était propriétaire ou exploitant de l’installation, au plus tard le 1er juin 2009.

b) La personne qui fournit des renseignements conformément à l’alinéa a) doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d’une attestation. Une attestation n’est pas requise si la personne visée par le présent avis fournit et atteste les renseignements par voie électronique.

c) La personne qui fournit des renseignements conformément à l’alinéa a) peut le faire en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier ordinaire aux adresses mentionnées ci-dessus.

d) Si une personne est propriétaire ou exploitant d’une installation où les employés ont travaillé collectivement 20 000 heures ou plus et qui rejette, élimine ou transfère aux fins de recyclage des substances figurant à l’annexe 1 du présent avis, cette personne est visée par le présent avis. En déclarant les renseignements requis par le présent avis, la personne doit tenir compte des seuils de déclaration établis dans le tableau 1 de la partie 1, dans le tableau 2 de la partie 4 ou aux parties 2, 3 ou 5 de la présente annexe.

2. Les activités suivantes, auxquelles ne s’appliquent pas les critères concernant les employés qui ont travaillé collectivement 20 000 heures ou plus, sont visées aux termes des parties 1 à 5 :

a) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les fours coniques ou ronds;

b) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année;

c) incinération de déchets dangereux;

d) incinération de boues d’épuration;

e) préservation du bois;

f) opérations de terminal;

g) évacuation dans des eaux de surface d’eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d’eaux usées à un débit annuel moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour;

h) production annuelle de la sablière ou de la carrière est égale ou supérieure à 500 000 tonnes.

3. Les personnes visées par le présent avis ne doivent pas inclure une substance figurant à l’annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration établi à l’annexe 2 du présent avis, si cette substance est :

a) fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans les activités d’exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole;

b) contenue dans :

(i) des articles qui sont préparés ou utilisés d’une autre manière,

(ii) des matériaux servant d’éléments de structure pour l’installation, à l’exclusion de l’équipement relatif aux procédés,

(iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d’entretien du terrain de l’installation,

(iv) des matières destinées à l’usage personnel des employés ou d’autres personnes,

(v) des matières utilisées pour entretenir les véhicules automobiles qui servent à l’exploitation de l’installation,

(vi) l’eau ou l’air d’admission, tels que l’eau de refroidissement, l’air comprimé ou l’air qui sert à la combustion.

4. (1) Les personnes visées par le présent avis ne doivent pas inclure une substance figurant à l’annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration établi à l’annexe 2 du présent avis, si cette substance est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière pour une des activités suivantes :

a) éducation ou formation, notamment dans des universités, des collèges et des écoles;

b) recherches ou essais;

c) entretien et réparation de véhicules, tels que des automobiles, des camions, des locomotives, des navires et des aéronefs, à l’exception de la peinture et du décapage de véhicules ou de leurs pièces ainsi que du reconditionnement ou de la remise à neuf de pièces de véhicules;

d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d’opérations de terminal;

e) vente en gros ou au détail d’articles ou de produits qui contiennent la substance, à condition que cette dernière ne soit pas rejetée dans l’environnement au cours de l’utilisation dans l’installation;

f) vente au détail de la substance;

g) culture, récolte ou gestion de ressources naturelles renouvelables, telles que le poisson, la forêt ou les terres agricoles, sauf si l’installation prépare ou utilise d’une autre manière ces ressources;

h) dentisterie.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une substance figure dans la partie 4 ou 5 de l’annexe 1, la personne qui déclare les renseignements exigés par le présent avis doit l’inclure dans le calcul du seuil de déclaration établi dans les parties 4 et 5 de l’annexe 2 du présent avis, si cette substance a été rejetée dans l’atmosphère par suite de la combustion de combustible dans des appareils à combustion fixes.

PARTIE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

5. (1) Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 peu importe qu’il y ait ou non rejet, élimination ou transfert de cette substance aux fins de recyclage à partir d’une installation contiguë ou d’une installation extracôtière si, en 2008 :

a) une activité mentionnée à l’article 2 de l’annexe 2 a eu lieu à cette installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) a été fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière une quantité de la substance qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 1 correspondant au groupe identifié dans la colonne 1 du tableau 1;

c) la concentration en poids de la substance visée était égale ou supérieure à la concentration en poids établie à la colonne 3 du tableau 1 pour le groupe identifié dans la colonne 1 du tableau 1, à moins que cette dernière ne soit un sous-produit ou qu’il n’y ait pas de valeur mentionnée dans la colonne 3 du tableau 1.

(2) Conformément à l’alinéa (1)b), les sous-produits doivent être inclus dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

6. Pour l’application de la présente partie, les personnes visées par le présent avis doivent calculer le seuil de déclaration d’une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 comme suit :

a) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses sels », les personnes doivent utiliser le poids moléculaire de l’acide ou de la base et non le poids total du sel;

b) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses composés », les personnes doivent utiliser l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l’exception du plomb et de ses composés contenus dans l’acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;

c) pour l’ammoniac (total), les personnes doivent utiliser l’ion ammonium (NH4+) en solution exprimé sous forme d’ammoniac et inclure l’ammoniac (NH3);

d) pour le vanadium, les personnes doivent inclure l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les substances ou les mélanges, sauf s’il est contenu dans un alliage.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substances figurant dans
la partie 1 de l’annexe 1

Colonne 2


Seuil de déclaration

Colonne 3

Concentration
en poids

1.

Substances du groupe 1

10 tonnes

1 %

2.

Substances du groupe 2

5 kilogrammes

S/O

3.

Substances du groupe 3

5 kilogrammes

0,1 %

4.

Substances du groupe 4

50 kilogrammes

0,1 %

PARTIE 2

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

7. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de la substance aux fins de recyclage à partir d’une installation contiguë, d’une installation mobile ou d’une installation extracôtière si, en 2008 :

a) une activité mentionnée dans l’article 2 de l’annexe 2 a eu lieu à cette installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) a été rejetée sur place, éliminée et/ou transférée hors site aux fins de recyclage une quantité totale de substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite qui est égale ou supérieure à 50 kilogrammes;

c) a été rejetée sur place, éliminée et/ou transférée hors site aux fins de recyclage une quantité des substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite qui est de 5 kilogrammes ou plus.

8. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de la substance aux fins de recyclage à partir d’une installation contiguë où, en 2008 :

a) les personnes ont procédé dans l’installation à la préservation du bois au moyen de la créosote, à un moment quelconque;

b) la substance a été rejetée sur place, éliminée et/ou transférée hors site aux fins de recyclage par suite d’une activité liée à la préservation du bois au moyen de la créosote.

PARTIE 3

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

9. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de la substance aux fins de recyclage à partir d’une installation contiguë, d’une installation mobile ou d’une installation extracôtière si, en 2008 :

a) une activité mentionnée à l’article 2 de l’annexe 2 a eu lieu dans l’installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) des personnes dans les installations contiguës ou les installations mobiles ont mené une ou plusieurs des activités suivantes :

(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les fours coniques ou ronds,

(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année,

(iii) incinération de déchets dangereux,

(iv) incinération de boues d’épuration,

(v) fusion primaire de métaux communs,

(vi) fusion d’aluminium de récupération,

(vii) fusion de plomb de récupération,

(viii) fabrication de fer par agglomération (sintérisation),

(ix) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d’acier,

(x) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d’acier,

(xi) production de magnésium,

(xii) fabrication de ciment portland,

(xiii) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés,

(xiv) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d’électricité est d’au moins 25 mégawatts, en vue de produire de la vapeur pour la production d’électricité,

(xv) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l’eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,

(xvi) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers,

(xvii) production de pigments de dioxyde de titane par un procédé au chlorure;

(xviii) préservation du bois à l’aide de pentachlorophénol.

PARTIE 4

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

10. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 dans les cas où il y a rejet de la substance dans l’atmosphère à partir d’une installation contiguë, d’une installation mobile ou d’une installation extracôtière si, en 2008 :

a) une activité mentionnée à l’article 2 de l’annexe 2 a eu lieu dans l’installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) a été rejetée dans l’atmosphère une quantité d’une substance figurant dans la colonne 1 du tableau 2 qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

11. (1) Les personnes visées par le présent avis doivent déclarer un rejet à partir d’une installation qui, en 2008, était :

a) une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière où les employés ont collectivement travaillé moins de 20 000 heures, ou une installation de pipeline;

b) une installation qui a rejeté dans l’atmosphère par suite de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe une quantité d’une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 qui est supérieure ou égale au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(2) Indépendamment du paragraphe (1), les personnes ne sont pas tenues de produire une déclaration pour une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si :

a) la substance est rejetée dans l’atmosphère uniquement par un appareil à combustion externe fixe;

b) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions de BTU (unités thermiques britanniques) par heure;

c) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n’importe quelle combinaison de ces produits.

12. Pour le calcul du seuil de déclaration des oxydes d’azote (sous forme de NO2), les personnes visées par le présent avis doivent exprimer ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d’azote.

Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances
figurant dans la partie 4 de l’annexe 1




Article

Colonne 1

Substances figurant dans la
partie 4 de l’annexe 1

Colonne 2


Seuil de déclaration

1.

Monoxyde de carbone

20 tonnes

2.

Oxydes d’azote (exprimés sous forme de NO2)

20 tonnes

3.

PM2,5

0,3 tonne

4.

PM10

0,5 tonne

5.

Dioxyde de soufre

20 tonnes

6.

Particules totales

20 tonnes

7.

Composés organiques volatils

10 tonnes

13. Les personnes visées par le présent avis doivent inclure les poussières de routes rejetées dans l’atmosphère dans le total des émissions de PM2,5, de PM10 et de particules totales figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 au calcul des seuils de déclaration selon le poids indiqués dans la partie 4 de l’annexe 2 si, en 2008, les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules (VK) sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site des installations contiguës de ces personnes.

PARTIE 5

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

14. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance ou à une catégorie de substances figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 quand :

a) est exigée une déclaration à l’égard des composés organiques volatils conformément aux articles 10 ou 11;

b) a été rejetée dans l’atmosphère, en 2008, une quantité de la substance ou de la catégorie de substances qui est de 1 tonne ou plus.

ANNEXE 3

Types de renseignements requis par cet avis
et méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Les renseignements communiqués doivent être des renseignements que la personne possède ou auxquels on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait accès.

(2) Si la personne est tenue, aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations et/ou les transferts à des fins de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1 du présent avis, la personne doit déclarer les données à cet égard en réponse au présent avis. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des exigences susmentionnées, elle doit fournir les renseignements selon l’une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation et estimations techniques.

2. (1) Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue d’inclure une substance figurant à l’annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration aux termes de l’article 3 de l’annexe 2, cette personne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de cette substance contenue dans des articles, des matériaux, des matières ou de l’eau ou de l’air d’admission décrits dans l’article 3 de l’annexe 2, ou quand elle est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans des activités d’exploration pétrolière ou gazière ou de forage de puits de pétrole ou de gaz.

(2) Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue d’inclure une substance figurant à l’annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration aux termes de l’article 4 de l’annexe 2, cette personne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de cette substance quand celle-ci est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière pour une des activités décrites au paragraphe 4(1) de l’annexe 2.

PARTIE 1

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION

3. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants concernant une installation d’où une substance figurant à l’annexe 1 est rejetée, éliminée et/ou transférée à des fins de recyclage :

a) le nom légal et l’appellation commerciale de la personne, le nom de l’installation (s’il y a lieu), l’adresse municipale de l’installation et l’adresse postale (si différente de l’adresse municipale);

b) le numéro d’identité à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP);

c) le nombre d’équivalents d’employé à temps plein;

d) les numéros Dun et Bradstreet (s’il y a lieu);

e) le code de la classification type des industries (CTI) canadien à deux et à quatre chiffres ainsi que le code CTI des États-Unis à quatre chiffres;

f) le code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) à deux chiffres et à quatre chiffres ainsi que le code du SCIAN Canada à six chiffres;

g) le nom, le poste, l’adresse municipale, l’adresse postale (si différente de l’adresse municipale) et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements au public (s’il y a lieu);

h) le nom, le poste, l’adresse municipale, l’adresse postale (si différente de l’adresse municipale) et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements techniques;

i) le nom, le poste, l’adresse municipale, l’adresse postale (si différente de l’adresse municipale) et le numéro de téléphone de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration (s’il y a lieu);

j) le nom, le poste, l’adresse municipale et l’adresse postale (si différente de l’adresse municipale) du signataire de l’attestation (s’il y a lieu);

k) le numéro d’entreprise de la personne;

l) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation (requises seulement si l’installation est « mobile » ou si une personne fait la déclaration d’une installation pour la première fois);

m) les noms légaux de la personne qui constitue la société mère canadienne, le cas échéant, les adresses municipale et postale (si différente de l’adresse municipale), le pourcentage de la participation dans la société déclarante de la personne qui présente le rapport dans le cadre du présent avis (s’il y a lieu), leurs numéros Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et leur numéro d’entreprise.

4. Indiquer si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration et, si c’est le cas, donner le nom de celui-ci, le nom de l’entreprise, son adresse municipale, son adresse postale (si différente de l’adresse municipale) et le numéro de téléphone de l’entrepreneur indépendant.

5. La personne qui fournit des renseignements aux termes du présent avis doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle doit autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d’une attestation. Une attestation n’est pas requise si la personne visée par le présent avis, ou la personne autorisée à agir en son nom, fournit et atteste les renseignements de façon électronique.

6. Mentionner les renseignements déclarés qui font l’objet d’une demande de confidentialité en vertu de l’article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande, conformément à l’article 52 de la Loi.

7. En ce qui concerne une installation d’où une personne visée par le présent avis a rejeté, éliminé et/ou transféré à des fins de recyclage une substance figurant à l’annexe 1 du présent avis, mentionner les activités figurant à l’article 2 de l’annexe 2, le cas échéant.

8. En ce qui concerne une installation d’où une personne visée par le présent avis a rejeté, éliminé et/ou transféré à des fins de recyclage une substance figurant à l’annexe 1 du présent avis, mentionner les activités figurant à l’alinéa 8b) de la partie 3 de l’annexe 2, le cas échéant.

9. Indiquer si la personne visée par le présent avis a mené des activités de préservation du bois à l’installation et, dans l’affirmative, si elle a utilisé de la créosote, à un moment quelconque.

10. Indiquer si, au cours de l’année civile 2008, la personne visée par le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l’affirmative, si ce plan :

a) était requis en vertu d’un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Si c’était le cas, indiquer le code de référence de l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada;

b) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d’une autre loi du Parlement;

c) a été élaboré ou mis en œuvre par la personne visée de l’installation de façon volontaire.

PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LES PARTIES 1 À 3 DE L’ANNEXE 1

11. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans les parties 1 à 3 de l’annexe 1 du présent avis et répondant aux critères de déclaration, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer :

a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement CAS;

b) la nature de l’activité de fabrication, s’il y a lieu, décrite séparément : utilisation ou traitement sur place, vente ou distribution, comme sous-produit ou impureté;

c) la nature de l’activité de traitement, s’il y a lieu, décrite séparément : réactif, constituant d’une préparation, constituant d’un article, pour réemballage seulement et sous-produit;

d) la nature de l’utilisation d’une autre manière, s’il y a lieu, décrite séparément : auxiliaire de traitement physique ou chimique, auxiliaire de fabrication, utilisation accessoire ou autre, et sous-produit;

e) la quantité rejetée sur place dans l’atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements et autres rejets non ponctuels;

f) la quantité rejetée sur place dans les eaux de surface, indiquée séparément : évacuations directes, déversements et fuites — ainsi que le nom de chaque plan d’eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;

g) la quantité rejetée sur place dans le sol, indiquée séparément : déversements, fuites, ou autres;

h) la quantité éliminée sur place, indiquée séparément : enfouissement, épandage et injection souterraine;

i) la quantité éliminée hors site, indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine et stockage — ainsi que le nom et l’adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;

j) la quantité transférée hors site aux fins de traitement, indiquée séparément : traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, traitement dans une usine municipale d’épuration — ainsi que le nom, l’adresse municipale et l’adresse postale (si différente de l’adresse municipale) de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;

k) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, indiquée séparément : récupération d’énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d’acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d’huiles usées, ou autres — ainsi que le nom, l’adresse municipale et l’adresse postale (si différente de l’adresse municipale) de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;

l) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas e) à k), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, estimations techniques; ou la méthode utilisée pour déterminer l’absence de rejet sur place, d’élimination ou de transfert hors site aux fins de recyclage;m) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux sur place (dans l’air, l’eau et le sol) en 2008;

n) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée sur place par rapport à l’année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités rejetées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l’élimination, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

o) les raisons expliquant l’élimination et les transferts hors site aux fins de recyclage, décrites séparément : résidus de production, produits hors norme, date de péremption dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d’usinage ou de finition, résidus de remise en état des lieux, ou autres;

p) les raisons expliquant les changements dans les quantités éliminées par rapport à l’année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités éliminées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

q) les raisons expliquant les changements dans les quantités transférées hors site aux fins de recyclage par rapport à l’année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités transférées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l’élimination ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

r) le total prévu des rejets sur place, des éliminations et des transferts hors site aux fins de recyclage pour 2009, 2010 et 2011;

s) toutes les activités de prévention de la pollution mises en œuvre et, pour chaque activité indiquée, le type spécifique de la méthode employée, avec les méthodes suivantes énumérées séparément :

(i) remplacement des matières (matières premières notamment), énumérées séparément : matières plus pures, autres matières, ou autres (préciser),

(ii) nouvelle conception ou formulation du produit, décrite séparément : modification des caractéristiques du produit, modification de la conception ou de la composition, modification de l’emballage ou autres (préciser),

(iii) modification de l’équipement ou du procédé, décrite séparément : modification de l’équipement, de la disposition ou de la tuyauterie, utilisation d’un catalyseur de procédé différent, meilleure gestion de l’utilisation des emballages en vrac, substitution de petits emballages par des emballages en vrac, modification de l’équipement de décapage ou de nettoyage, remplacement par des dispositifs mécaniques de décapage ou de nettoyage, remplacement par des agents de nettoyage aqueux, modification ou installation de systèmes de rinçage, amélioration de la conception de l’équipement de rinçage, amélioration de l’exploitation de l’équipement de rinçage, modification des systèmes ou de l’équipement de pulvérisation, amélioration des techniques d’application, remplacement du procédé de pulvérisation par un autre système ou autre modification (préciser),

(iv) prévention des déversements et des fuites, décrite séparément : amélioration des procédures d’entreposage ou de stockage, amélioration des procédures de chargement, de déchargement ou de transfert, installation d’alarmes de trop-plein ou de robinets d’arrêt automatique, installation de systèmes de récupération de la vapeur, instauration d’un programme d’inspection ou de surveillance des sources potentielles de déversements ou de fuites, modification des procédures de confinement, amélioration des procédures d’égouttement ou autre procédure (préciser),

(v) réutilisation ou recyclage sur place, décrite séparément : mise en place d’un système de recirculation à l’intérieur d’un procédé, ou autres (préciser),

(vi) techniques améliorées d’approvisionnement ou de gestion des stocks, décrites séparément : mise en place de procédures pour éviter de conserver des matériaux en stock lorsque la durée de conservation est dépassée, instauration d’un programme de vérification des matières désuètes, élimination des exigences relatives à la durée de conservation dans le cas de matières stables, adoption de meilleures procédures d’étiquetage, mise sur pied d’un centre d’information pour l’échange de matières, instauration de meilleures procédures d’achat, ou autre procédure (préciser),

(vii) formation ou pratiques améliorées d’exploitation, décrites séparément : améliorations du programme d’entretien, de la tenue des livres ou des procédures, modifications du calendrier de production pour limiter les bris d’équipement et les ruptures de charge, formation sur la prévention de la pollution ou autre pratique (préciser),

(viii) modifications, procédures ou pratiques autres que celles mentionnées dans les sous-alinéas précédents,

(ix) aucune activité de prévention de la pollution.

12. Pour l’application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l’information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 1 de l’annexe 1 de la façon suivante :

a) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses sels », la personne doit indiquer le poids moléculaire de l’acide ou de la base et non le poids total du sel;

b) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses composés », la personne doit indiquer l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l’exception du plomb et de ses composés contenus dans l’acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;

c) pour l’ammoniac (total), la personne doit déclarer la substance sous forme d’ammoniac (NH3) et sous forme d’ion ammonium (NH4+) en solution, le tout exprimé en quantité d’ammoniac;

d) pour le vanadium, la personne doit déclarer l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les substances ou les mélanges, sauf s’il est contenu dans un alliage.

13. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir :

a) les renseignements relatifs aux substances figurant dans le groupe 1 de la partie 1 de l’annexe 1 en tonnes;

b) les renseignements relatifs aux substances figurant dans les groupes 2, 3 et 4 de la partie 1 de l’annexe 1 en kilogrammes;

14. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir :

a) les renseignements se rapportant à l’ensemble du groupe si les renseignements sur chacune des substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 ne sont pas disponibles;

b) les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 en kilogrammes.

15. Pour une substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 qui résulte de la fabrication de façon fortuite par suite des activités visées aux sous-alinéas 8b)(i) à (xvii) de la partie 3 de l’annexe 2, ou est présente comme contaminant dans le pentachlorophénol par suite de l’activité mentionnée au sous-alinéa 8b)(xviii) de la partie 3 de l’annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent fournir seulement les renseignements relatifs aux activités mentionnées dans ces sous-alinéas.

16. Conformément aux alinéas 11e) à k), si la méthode utilisée pour déterminer la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage d’une substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 est la surveillance ou le test à la source, les personnes visées par le présent avis :

a) doivent indiquer dans la déclaration si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l’article 17 pour cette substance dans le milieu correspondant;

b) peuvent décider de déclarer ou non la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage est inférieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l’article 17 pour cette substance dans le milieu correspondant.

17. (1) Conformément à l’article 16, les valeurs estimées des limites de dosage pour les dioxines et les furannes figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :

a) 32 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furannes par mètre cube de matière gazeuse;

b) 20 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furannes par litre de matière liquide;

c) 9 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furannes par gramme de matière solide.

(2) Conformément à l’article 16, les valeurs estimées des limites de dosage pour l’hexachlorobenzène figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :

a) 6 nanogrammes d’hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;

b) 70 nanogrammes d’hexachlorobenzène par litre de matière liquide;

c) 2 nanogrammes d’hexachlorobenzène par gramme de matière solide.

18. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir, en grammes, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1.

19. Si l’information nécessaire pour déterminer la quantité d’une substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 qui est rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage n’est pas précisée, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer que l’information n’est pas précisée.

PARTIE 3

RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

20. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 4 de l’annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer :

a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement CAS;

b) la quantité rejetée sur place dans l’atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements, poussière de route, si en 2008 les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules (KV) sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site d’une installation contiguë de ces personnes, ou autres rejets de sources diffuses;

c) pour chaque cheminée d’une hauteur de 50 mètres ou plus au-dessus du niveau du sol qui rejette dans l’atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du tableau 3 :

(i) la quantité de la substance qui a été rejetée par la cheminée,

(ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne du rejet à la sortie et, pour chaque cheminée, la température moyenne à la sortie;

d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l’alinéa b) et au sous-alinéa c)(i), que la méthode soit une surveillance en continu des émissions, un contrôle prédictif des émissions, un test à la source ou un échantillonnage, un bilan massique, des facteurs d’émission publiés, des facteurs d’émission propres à l’installation, des estimations techniques; sinon, indiquer aucun rejet dans l’atmosphère;

e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets totaux dans l’atmosphère en 2008;

f) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l’atmosphère par rapport à l’année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités rejetées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

g) le total prévu de rejets dans l’atmosphère pour 2009, 2010 et 2011;

h) l’information sur la prévention de la pollution décrite à l’alinéa 11s) de la partie 2.

21. Si les critères de déclaration établis dans la partie 4 de l’annexe 2 sont satisfaits pour une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer l’horaire type d’exploitation journalier et hebdomadaire de l’installation pour chaque mois.

Tableau 3 : Quantité minimale rejetée par la cheminée au cours de l’année civile 2008




Article

Colonne 1


Nom de la substance

Colonne 2

Quantité minimale
rejetée par la cheminée

1.

Monoxyde de carbone

5 tonnes

2.

Oxydes d’azote (exprimés sous forme
de NO2)

5 tonnes

3.

PM2,5

0,15 tonne

4.

PM10

0,25 tonne

5.

Dioxyde de soufre

5 tonnes

6.

Particules totales

5 tonnes

7.

Composés organiques volatils

5 tonnes

22. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l’article 11 de la partie 4 de l’annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer uniquement l’information sur les substances figurant dans la partie 4 qui ont été rejetées par un système de combustion fixe de l’installation.

23. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements relatifs aux oxydes d’azote (sous forme de NO2) en exprimant ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d’azote.

24. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 en tonnes.

PARTIE 4

RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

25. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 5 de l’annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer :

a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement CAS;

b) la quantité rejetée par chaque cheminée d’une hauteur de 50 mètres ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l’atmosphère par la cheminée était de 5 tonnes ou plus;

c) la quantité de tous les autres rejets dans l’atmosphère, à l’exception des quantités déclarées en vertu de l’alinéa b).

26. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l’article 11 de la partie 4 de l’annexe 2 en ce qui concerne les composés organiques volatils, les personnes visées par le présent avis doivent fournir uniquement l’information sur les rejets de substances figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 par un système de combustion fixe de l’installation.

27. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l’annexe 1 en tonnes.

ANNEXE 4

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy”

« aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l’aluminium. “secondary aluminum”

« appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d’air. “external combustion equipment”

« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances figurant à l’annexe 1 lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière. “article”

« autre utilisation » En ce qui concerne une substance figurant dans l’annexe 1, utilisation, élimination ou rejet de cette substance qui n’est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation industrielle ». “other use”

« carrière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de la transformation, de la récupération et de l’extraction de la pierre, du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite, de matériaux de construction et de tout autre minéral, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d’une substance contenant du sable bitumineux ou de l’ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n’inclut pas une sablière. “quarry”

« combustible fossile » Combustibles se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tels que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fossil fuel”

« composés organiques volatils » Composés organiques volatils définis dans la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). “volatile organic compounds”

« élimination » Élimination définitive d’une substance par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur les lieux de l’installation, soit dans un endroit hors du site de l’installation; l’élimination comprend également le traitement dans un endroit hors du site de l’installation avant l’élimination définitive. “disposal”

« employé » Personne employée dans l’installation, y compris le propriétaire de l’installation qui exécute des travaux sur les lieux de l’installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation, pendant la période des travaux. “employee”

« équivalent d’employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :

a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l’installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l’installation;

b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l’installation s’il n’est pas employé par celle-ci;

c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation. “full-time employee equivalent”

« équivalent toxique » ou « ET » Masse ou concentration correspondant à la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofurannes polychlorés multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans le Guide de déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants — 2008. “toxicity equivalent”

« fabrication » Production, préparation ou composition d’une substance figurant à l’annexe 1, y compris la production coïncidente d’une substance figurant à l’annexe 1 comme sous-produit résultant de la fabrication, de la préparation ou de l’utilisation d’une autre manière d’autres substances. “manufacture”

« facteurs d’émission » Valeurs numériques qui lient la quantité de substances dégagées par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories :

a) « facteurs d’émission publiés » désigne notamment les facteurs d’émission que le gouvernement du Canada ou un autre gouvernement ou des associations de l’industrie ont publiés en vue de les appliquer à une source d’émission relevant de la compétence du gouvernement du Canada ou d’un autre gouvernement ou se trouvant dans un secteur industriel donné;

b) « facteurs d’émission propres à l’installation » désigne notamment les facteurs d’émission qu’une installation individuelle a élaborés à l’aide des résultats de ses essais sur les émissions et de renseignements concernant la source et les activités. “emission factors”

« installation » Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. “facility”

« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique doté d’un réseau collecteur d’eaux usées qui rejette des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility”

« installation de pipeline » Ensemble d’équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution de gaz naturel. “pipeline installation”

« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est liée à l’exploitation du gaz naturel et qui est rattachée ou fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada. “offshore installation”

« installation mobile » Équipement mobile de destruction des PCB, installation mobile de préparation de l’asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility”

« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n’inclut pas l’aluminium ni d’autres métaux. “base metal”

« niveau de dosage » ou « limite de dosage » Concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes. “level of quantification”

« numéro d’enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service, le cas échéant. “CAS Registry Number” ou “CAS No.”

« opérations de terminal »

a) utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;

b) activités d’exploitation d’une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l’essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d’une raffinerie. “terminal operations”

« particules totales » Particules de matière dont le diamètre est inférieur à 100 microns. “total particulate matter”

« plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière. “secondary lead”

« PM2,5 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 microns. “PM2,5

« PM10 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 microns. “PM10

« préparation » Préparation d’une substance figurant à l’annexe 1 après sa fabrication en vue d’être distribuée dans le commerce. La préparation d’une substance peut conserver l’état physique ou la forme chimique que la substance avait à sa réception à l’installation. “process”

« préservation du bois » Action de préserver le bois à l’aide d’un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d’agents de préservation du bois à cette fin. “wood preservation”

« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de méthodes, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention”

« recyclage » Toute activité qui permet d’éviter qu’une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling”

« rejet » Émission ou libération d’une substance dans l’atmosphère, les eaux de surface ou le sol, notamment les déversements et les fuites, attribuable à une installation. “release”

« sablière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de l’extraction de sable, d’argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de pierre ou d’autres roches, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d’une substance contenant du sable bitumineux ou de l’ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n’inclut pas une carrière. “pit”

« société mère » Société — ou groupe de sociétés — qui est située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company”

« sous-produit » Substance figurant à l’annexe 1 qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière par l’installation à n’importe quelle concentration et qui est rejetée sur place, dans l’environnement ou éliminée. “by-product”

« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance dans un endroit hors du site de l’installation, avant l’élimination définitive. “treatment”

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Des consultations ont été tenues en 2007 sur les changements possibles au processus de déclaration aux fins de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année de déclaration 2008. Le présent avis vise à tenir compte des changements requis.

Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants pour 2008 de se procurer les documents d’orientation pour cette année de déclaration. Celles qui n’ont pas obtenu les documents d’orientation sont incitées à communiquer avec Environnement Canada à l’une des adresses précitées.

Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l’avis et si, à un moment quelconque au cours de l’année suivant le 1er juin 2009, cette personne apprend ou s’aperçoit qu’il y a eu un changement de nom, de numéro de téléphone ou d’adresse de courrier électronique (le cas échéant) de la personne-ressource responsable des renseignements au public, de la personne-ressource responsable des renseignements techniques ou de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration, la personne qui a fourni des renseignements devrait aviser le ministre de ce changement au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce changement.

Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l’avis et si, à un moment quelconque au cours de l’année suivant le 1er juin 2009, cette personne apprend ou s’aperçoit que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts, elle devrait au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce fait fournir les renseignements exacts au ministre. Si un délai supplémentaire est nécessaire pour la préparation et la présentation des renseignements exacts, cette personne devrait aviser le ministre par écrit qu’elle a besoin d’un délai supplémentaire au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance du fait que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts. Cette personne devrait aussi indiquer les raisons pour lesquelles elle a besoin d’un délai supplémentaire ainsi que le temps nécessaire pour fournir les renseignements exacts.

Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l’avis et si, à un moment quelconque au cours de l’année suivant le 1er juin 2009, il y a eu changement de propriétaire ou d’exploitant de l’installation, cette personne devrait aviser le ministre de ce fait au cours des 30 jours suivant le moment où elle a appris ce fait ou pris connaissance de ce fait. Dans ce dernier cas, les renseignements pertinents aux fins de la déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants sont : le nom, l’adresse municipale, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique (s’il y a lieu) du nouveau propriétaire.

Si une personne a vendu une installation ou l’exploitation d’une installation, cette personne est tenue de fournir un correctif de tous les renseignements erronés ou inexacts fournis pendant la période où elle était propriétaire, cela conformément au délai et à la marche à suivre indiqués dans l’alinéa (c) ci-dessus.

Tel qu’il est indiqué dans l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques, qui a paru le 21 octobre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, un certain nombre de principes guideront l’application par le gouvernement du nouveau cadre de réglementation industrielle. L’un de ces principes est de veiller à ce que la surveillance, la déclaration et la mise en œuvre réglementaire soient efficaces et efficientes, y compris intensifier les efforts pour réduire au minimum le chevauchement réglementaire. Le gouvernement fédéral continuera donc à collaborer avec les provinces et les territoires en vue d’établir un système unique et harmonisé de déclaration obligatoire de toutes les émissions atmosphériques et d’information connexe. Ce système appuiera le règlement proposé et un régime connexe d’échange de droits d’émission potentiel. Il répondra aux préoccupations de l’industrie estimant que de multiples méthodes de mesure et régimes de déclaration entraîneraient un fardeau administratif inutile et coûteux. L’analyse portant sur l’élaboration d’exigences en matière d’information, de déclaration ainsi que de surveillance et de production de rapports sera effectuée en consultation.

L’observation de la LCPE (1999) est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la LCPE (1999) stipule que :

En particulier, le paragraphe 272(1) de la Loi stipule que :

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) à toute disposition de la Loi ou de ses règlements;

b) à toute obligation ou interdiction découlant de la Loi ou de ses règlements;

c) à tout ordre, ou arrêté pris, en application de la Loi;

d) à une ordonnance, une directive ou une décision judiciaire rendue en application de la Loi;

e) à un accord relatif à des mesures de rechange en matière de protection de l’environnement, au sens de l’article 295.

Le paragraphe 272(2) de la Loi stipule que :

272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux.

De surcroît, en cas de communication de renseignements faux ou trompeurs, le paragraphe 273(1) de la Loi stipule que :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la Loi ou ses règlements :

a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 273(2) de la Loi stipule que :

273. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux, si l’infraction a été commise sciemment;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux, si l’infraction a été commise sciemment;

c) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux, si l’infraction a été commise par négligence;

d) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux, si l’infraction a été commise par négligence.

Les dispositions de la Loi sont présentées ci-dessus pour des raisons de commodité ou à titre informatif seulement. En cas d’écart entre le texte présenté ici et celui de la Loi, ce dernier prévaut. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, le lecteur est invité à consulter les versions officielles des lois du Parlement.

Pour tout autre renseignement relatif à la Loi et à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et relatif aux amendes applicables, le lecteur est invité à s’adresser à la Direction générale de l’application de la loi à l’adresse Web suivante : enforcement.environmental@ec.gc.ca. Le site Internet suivant affiche la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : www.ec.gc.ca/registrelcpe/policies/default.cfm.

[7-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Président (poste à temps plein)

Échelle salariale : 204 300 $ à 240 400 $

Lieu : Région de la capitale nationale

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) est un tribunal administratif quasi-judiciaire indépendant et un organisme de réglementation qui rend compte au Parlement, par l’entremise du ministre des Ressources naturelles, et qui détient son pouvoir de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. La Commission réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires a